‹ Principes généraux du droit international publicChapitre 51 sur 55 · II · texte numérisé non relu

II

10. Le Conseil devra, dès sa première réunion, procéder a la désignation de ses secrétaires,

1 1. Dès qu'il surgira une difficulté entre des Etats représentes ou non dans le Conseil, les secrétaires, à ia requête des deux membres, convoqueront une réunion chargée d'examiner les mesures à prendre immédiatement en vue d'arrêter les préparatifs de guerre et d'offrir les bons offices du Conseil sous forme de médiation ou d'arbitrage.

12. Lorsque les Etats en désaccord consentiront à soumettre leur différend à l'Arbitrage, le Conseil déléguera un certain nombre de ses membres pour former, avec les personnes désignées à cet effet par les Etats en litige, une Haute- Cour d'Arbitrage international dont la décision sera obligatoire.

13. Pour le choix des membres de la Haute Cour, à constituer, il y aura lieu de tenir compte de la nature du conflit et de la contrée où il s'est produit. Leur mandat prendra fin aussitôt la sentence rendue ou l'arbitrage abandonné.

\\. Aucune force armée ne peut être employée pour contraindre les Etats en litige à s'en rapporter à la décision de la Haute Cour, ni pour amener l'exécution de la sentence rendue. L'autorité du Conseil est toute morale. Néanmoins, si après acceptation de la juridiction les partie* refusaient de se soumettre au jugement, il serait du devoir du conseil de donner, à tous les Etats représentés dans ce Conseil, communication du jugement en point de fait et décision, ainsi que de la constatation du refus d'exécution.

15. De même aussi, dans le cas où l'un ou l'autre des Etats en litige n'aurait pas invoqué Finterveiition du Conseil,

celui-ci n'en aurait pas moins le devoir de soumettre les faits litigieux à son examen et de faire son rapport aux Etats représentés par lui.

16. Le Conseil établira lui-même les règlements de son action et de la procédure de la Haute Cour d'arbitrage international.

(Les règles adoptées dans l'arbitrage de l'Alabama et celles qui ont été proposées par l'Institut de Droit international fourniront, à cet effet, de précieuses indications.)

17 . On devra de préférence, choisir pour siège du Conseil une ville située dans un pays neutre : Berne ou Bruxelles, par exemple.

18. Les membres du Conseil nommés pour un nombre d'années à déterminer, seraient remplacés en cas de démission ou de décès.

19. Quoique la nomination des membres du Conseil soit dévolue aux gouvernements des Etats, ceux-ci ne sauraient en aucun cas être responsables des paroles ni des actes de leurs délégués.

20. Les dépenses d'entretien du Conseil seront supportées également par les Etats qui ont concouru à son organisation.

Les frais auxquels chaque décision arbitrale donnera lieu seront répartis également entre les adversaires quel que soit le résultat de l'arbitrage à l'égard de chacun d'eux.

24 . La préparation d'un code de Droit international sera d'une grande utilité pour guider le Conseil et la Haute Cour. Des efforts ont été tentés par Bluntschli, par Fild et par moi-même. Ce sera le devoir du Conseil de pousser aussi loin que possible le travail commencé. Pour que ce code

puisse avoir une sanction légale, il faut qu'il soil appuyé officiellement sur L'autorité du Conseil et adopté par lui, au nom des Etats y représentés, ainsi qu'il a été fait en 1856 pour la déclaration relative au droit maritime.

Signé : Leone LEYI.

Octobre I88"î

Pour copie conforme.

Le Congrès reconnaît avec la sixième commission que l'adoption d'un langage conventionnel ou d'un moyen de correspondance entre les hommes qui ne parlent pas la même langue, pourrait être très utile à la diffusion des idées de la paix. Il ne se croit pas en droit de nommer officiellement une commission permanente, mais il agrée les personnes dont les noms lui sont présentés par la sixième commission pour former la commission internationale d'organisation du Congrès du langage ; il les invite à se mettre à l'œuvre, et il espère qu'ils viendront présenter au Congrès de la paix, qui se réunira en 1890, un rapport concernant l'état de l'avancement de leurs travaux.

Le Congrès émet le vœu :

1° Que le grand dessein de Richard Cobden reçoive au [.lus vite son exécution et qu'en conséquence,

2° Des collèges internationaux soient fondés dans toutes les nations européennes dont la langue est d'usage international;

3 Qu'un comité, s'inspirant des travaux du Congrès, prépare la réalisation de ce vœu ;

4° Que des sous-comités soient formés en France, en Italie, en Allemagne ou en Autriche, afin que trois collèges organisés à l'instar de celui existant déjà à Londres, puissent offrir bientôt le moyen d'instruire un certain nombre de jeunes gens en trois langues au moins.

Le Congrès émet le vœu que les résolutions prises par la réunion des délégués des sociétés de la paix, soient portées à la connaissance des chambres syndicales ouvrières, patronales, agricoles, pour qu'elles puissent encourager la création de ces collèges et organiser des voyages internationaux.

Le Congrès exprime le vœu que nulle annexion ne soit considérée comme légitime, sinon en vertu du consentement libre des peuples.

Le Congrès demande qu'un mémoire soit présenté par le bureau aux gouvernements de tous les pays civilisés, les priant d'adopter telles mesures diplomatiques qui pourront amener l'établissement d'un traité permanent et d'une cour d'arbitrage, ou de toutes autres mesures pratiques pour assurer un désarmement rapide de toutes les nations.

Le Congrès émet le vœu que dans chaque pays les amis de la paix interviennent dans les luttes électorales et fassent de la propagande en faveur des idées d'arbitrage et de paix.

Le Congrès émet le vœu que des traités d'amitié soient signés le plus vite possible entre la France, l'Amérique, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, le Danemark.

Le Congrès émet le vœu que les Sociétés savantes étudient les moyens d'unifier le méridien.

Le Congrès émet le vœu qu'une liste exacte, indiquant ce que la guerre et la paix armée ont coûté dans tous les Etats du monde, soit rapidement dressée.

Le Congre* exprime le vœu qu'un autre Congrès se réu*

QÎtS61 et qui toutes les Sociétés de la paix, sans distinction

de race et de religion, y soient invitées*

Les cent Sociétés représentées au Congrès, se souvenant

des eminents services rendus à la cause de l'humanité pat

John Bright, 11. Richard, Jean Dollf us, Jean-Baptiste Go din, Leone Lévi, Emile Beau ssire, déclarent saluer respectueusement la mémoire de ces hommes qui n'ont jamais transigé avec leurs opinions.

Le Congrès émet le vo'ii que les membres de la conférence parlementaire se concertent pour organiser des réunions de représentants de divers pays, afin d'étudier toutes les questions internationales qui pourraient menacer la paix.

Enfin, le Congrès donne mandat au bureau de porter officiellement à la connaissance de la conférence parlementaire l'ensemble des vœux ou résolutions acclamés par les délégués.

Gaston MORTN,

Secrétaire du Congrès.

Conférence interparlementaire

RÉSOLUTIONS votifs a la conférence înterpaelementaire

DU DIMANCHE 30 juin 188Ï), SALON DE L'HOTEL CONTINENTAL

Première résolution

Les membres «le la Conférence interparlementaire recommandent de nouveau, et avec insistance, à tous les gouver-

nements civilisés la conclusion de traités par lesquels, sans porter atteinte à leur indépendance et sans admettre aucune ingérence dans ce qui touche à leur constitution intérieure, ces gouvernements s'engageraient à soumettre à l'arbitrage le règlement de tous les différends qui peuvent surgir entre eux.

Deuxième résolution

Partout où les circonstances paraîtront favorables, comme en ce qui concerne les Etats-Unis et la France, les Etats- Unis et l'Italie, les Etats-Unis et l'Espagne, les gouvernements et les parlements sont instamment invités à ne négliger aucun effort pour arriver promptement à la conclusion de semblables traités. La Conférence est convaincue qu'une fois l'exemple donné, il ne tardera pas à être imité.

Troisième résolution

En attendant que des traités permanents embrassant tous les cas puissent être conclus, la Conférence émet le vœu que tous les traités particuliers de commerce, de propriété littéraire ou autres contiennent une clause spéciale d'arbitrage pour leur interprétation et leur exécution.

Quatrième résolution

La conduite des gouvernements tendant à n'être de plus en plus que l'expression des idées ou des sentiments manifestés par l'ensemble des citoyens, c'est aux électeurs qu'il appartient de diriger par leurs choix la politique de leur* pays dans le sens de la justice, du droit et de la fraternité des peuples.

Cinquième résolution

De nouvelles réunions interparlementaires auront lien chaque année dans une des villes des divers pays représentés à la conférence. La prochaine réunion aura lieu à Londres

Sixième résolution

lu comité composé de membres de chaque nationalité esl chargé de préparer la Conférence suivante, de faire les convocations, de recueillir les souscriptions nécessaires, et dans l'intervalle, de réunir tous ses efforts pour dissiper les malentendus qui pourraient se produire en faisant au besoin appel à l'opinion publique.

(D'après les notes prises par M. Gaston Morin.)

Conflit diplomatique entre l'Angleterre et le Portugal

La presse, dans ces derniers temps, a été absorbée par cette importante question de droit international. Certains journaux anglais, surtout, avec une partialité manifeste, publiaient tous les jours de faux commentaires et donnaient tous les torts au Portugal. L'Angleterre avait de sérieuses raisons pour agir ainsi. Il faut, en effet, dans ce conflit diplomatique, considérer que la Grande-Bretagne avait concédé à la Compagnie royale, dont le duc de Fife est président, certains territoires de l'Afrique et qu'elle avait envoyé

(1) Public; dans la Revue libérale du 20 janvier 1890.

dans ce pays disputé, des missionnaires du rite et de la profession méthodiste. Or, les membres du Parlement, représentants de l'Ecosse, ont déclaré qu'ils ne soutiendraient pas le ministère de lord Salisbury si l'affaire ne s'arrangeait pas au profit de l'Angleterre et surtout au profit de leur secte religieuse ; voilà pourquoi le cabinet anglais attache une telle importance à ce différend que la justice et l'équité auraient dû régler à l'amiable.

Jamais, dans un désaccord entre nations, les intérêts pécuniaires et religieux n'ont eu tant de poids. Mais la vanité humaine est si grande que le cabinet anglais, menacé par les spéculateurs et les méthodistes, a préféré la gloire de gouverner à la paix et à la justice.

Le ministère anglais savait que le Portugal avait sur le Zambèze des droits reconnus légitimes par toutes les puissances à la signature du traité de 1886, et il n'était pas nécessaire de faire autant de tapage autour de ce litige qui pouvait très bien avoir une solution diplomatique.

L'Angleterre ne pouvait, en droit, considérer son honneur offensé en voyant descendre le pavillon britannique et le remplacer par le drapeau portugais. Aujourd'hui l'arboration d'un drapeau n'est pas recounue comme une prise de possession effective, surtout lorsque le territoire n'est pas considéré comme res nullius.

Du reste, ce territoire appartenait au Portugal et si l'Angleterre prétend avoir occupé pendant vingt-cinq ans Blantyre et les hautes terres de Chiré limitées au sud-est du lac Rouma par la rivière du même nom, pourquoi n'a-t-elle envoyé que dans ces derniers temps le consul Johnston à Nyassalaml pour en prendre possession ?

L'Angleterre a pu établir quelques maisons dans cette partit' de L'Afrique, mais cela ne Lui constitue pas un droit. La prescription n'existe [tas eu droit international ; elle n'a de valeur une pour les sociétés internes et, du reste, l'Angleterre ne possède, dit-elle, le Zambèze que depuis vingtcinq ans.

Le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne, en prétendant

inparer île ce territoire, a manqué aux formalités de la procédure Légale établie par la conférence de Berlin de 188;>. L'article 34 de cette déclaration est ainsi formulé : « La nation qui doit prendre possession d'un territoire sur les côtes du continent africain situé en dehors de ses possessions actuelles ou qui n'en ayant pas eu jusque-là viendrait I en acquérir, et de même la puissance qui y assumera un protectorat accompagnera l'acte respectif d'une notification adressée aux autres puissances signataires du présent acte afin de les mettre à même de faire valoir, s'il y a lieu, leurs réclamations. » L'Angleterre a-t- elle rempli cette condition? A-t-elle agi suivant les principes du droit établi par le traité général signé par les puissances contractantes? A-t-elle comme le veut l'article 35 du même traité « assuré dans les territoires occupés du continent africain l'existence d'une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis, et le cas échéant la liberté du commerce et du transit dans les conditions où elles seraient stipulées »?

Dans le cas où le royaume du Portugal n'aurait pas rempli cette dernière obligation, l'Angleterre n'aurait diï que le contraindre à se soumettre à cette législation internationale, mais elle ne devait, ni ne pouvait s'emparer d'un territoire reconnu comme appartenant au Portugal. Le gou-

vernement portugais n'était donc pas obligé de notifier aux autres puissances la prise de possession d'un territoire qui lui appartenait légitimement.

Nous aurions préféré voir le Portugal porter toutes ses attentions vers ses colonies d'Afrique, au lieu de les délaisser pour ne penser qu'aux intérêts de sa politique intérieure. Cette négligence est la cause de ce conflit diplomatique, et cependant l'abandon du Zambèze ne pouvait justifier la conduite du consul Johnston qui, muni d'un sauf-conduit des autorités portugaises, soulevait contre elles les indigènes de ce pays. Le combat qui a eu lieu entre les forces des deux nations litigantes n'a fait que compliquer l'affaire.

Dans ce litige, les deux nations auraient dû observer l'article 12 du traité général de 1885, élaboré par toutes les puissances. « Dans le cas où un dissentiment sérieux ayant » pris naissance au sujet ou dans les limites des territoires » mentionnés à l'article 1er et placés sous le régime de la » liberté commerciale viendrait à s'élever entre des puis- » sances signataires du présent acte ou des puissances qui y » adhéreraient parla suite, ces puissances s'engagent, avant » d'en appeler aux armes, à recourir à la médiation d'une » ou de plusieurs puissances amies. »

Dans l'article 1er dudit traité, les limites territoriales du Zambèze sont nettement indiquées, et l'Angleterre ne pouvait légitimement en appeler aux armes ni user de représailles d'aucune nature envers le Portugal sans demander préalablement la médiation d'une ou de plusieurs puissances impartiales et désintéressées. Si l'Angleterre l'avait fait, les autres puissances en suivant la règle de conduite établie par la procédure légale auraient indiqué la marche à suivre

et, en cas de refus, protesté contre la violation d'une loi internationale et positive.

L'Allemagne, nommée en 1885 Intermédiaire entre les puissances pour les faire adhérer au traité général, aurait dû par voie diplomatique notifier le conflit aux autres Etats signataires ou adhérents.

Il n'existe aucun doute ([ne l'Allemagne ou toute autre puissance ail }m intervenir en faveur du Portugal pour empêcher l'Angleterre d'employer la force et l'obliger à céder à des droits si légitimes. L'article 37 stipule que, pour les hautes parties contractantes, l'adhésion au traité général « implique de plein droit l'acceptation de toutes les obligations et l'admission à tous les avantages stipulés par le présent acte général. »

Au moment où nous écrivions ces lignes, on parlait de l'esprit conciliant de l'Angleterre et d'une entente directe par voie diplomatique entre les deux cabinets, mais les nouvelles exigences du ministère anglais accompagnées de préparatifs de guerre et de formidables démonstrations navales ont tendu davantage la situation des deux puissances. Cependant comme toutes les ressources diplomatiques ne sont pas épuisées, il n'y a pas encore lieu de désespérer d'en arriver à un accord amiable.

Nous avons exprimé notre opinion sur la règle de conduite que devrait adopter le Portugal dans le cas malheureux où la Grande-Bretagne aurait recours à la force, et nous ne pouvons qu'approuver et louer chaleureusement la vigueur patriotique que mettent les Portugais à défendre leurs droits. Le cabinet de Lisbonne a montré que l'inter-

vention delà force armée ne saurait en rien modifier la con-

!iance qu'il a dans la justice de sa cause.

Au moment où nous terminons cet article, nous apprenons avec regret que le Portugal a été obligé de céder aux exigences de l'Angleterre. Nous aurions préféré que la Grande-Bretagne eût affaire à une autre nation égale en forces; en envoyant un ultimatum elle n'aurait pas créé ainsi un précédent qui pourrait lui être funeste si un jour quelque autre puissance, par un juste retour des choses, venait s'en autoriser contre elle.

Lord Salisbury, en venant apprendre aux Portugais que, dorénavant, dans la politique anglaise, « la force prime le droit », donne raison, une fois de plus au vers de Lafontaine passé en proverbe :

La raison du plus fort est toujours la meilleure.

A coup siir, l'Angleterre n'aurait pas eu l'audace d'user de ce procédé s'il s'était agi d'une nation forte comme les Etats-Unis ou la Russie. Elle l'a bien prouvé lors des affaires del'Alabama et de la limitation du territoire de l'Afghanistan; elle a eu recours à l'arbitrage et à la médiation des autres puissances et s'est montrée plus conciliante. La solution de ce conflit était pourtant à notre sens nettement indiquée par l'article 12 de l'acte général de la Conférence de Berlin, qui veut que Ton s'en rapporte à la médiation des autres puissances.

Nous avons déjà dit que la pression des missionnaires envoyés au Zambèze et les intérêts pécuniaires des spéculateurs de la Compagnie royale ont contribué à donner à ce

différend cette solution forcée; mais qui sait si le cabinet de Saint-James, qui a l'ait cette concession aux Écossais pour rester au pouvoir, ne tombera pas prochainement sur celle même question ou sur une autre? En agissanl ainsi, il a contenté les divers partis anglais, mais il a tendu les relations amicales qui unissaient ta deux: nations.

Noua avons de grandes sympathies pour le Portugal et aussi pour l'Angleterre; le sang qui coule dans nos veines et qui nous lie à ces deux nations nous oblige à parler avec la plus complète impartialité.

Dans L'affaire présente, à l'époque actuelle toutes les nations se trouvant armées jusqu'aux dents, il n'existe que deux moyens de trancher de semblables différends ; le premier serait que les petits Etats forment une sorte d'alliance pour défendre leurs droits contre les grandes puissances ; le second, celui qui est le plus pacifique et le plus en harmonie avec le droit et l'équité, serait que les Sociétés de la Paix et de l'Arbitrage aient dans chaque Parlement une représentation assez accentuée pour faire trancher de tels conflits par l'arbitrage des nations. De cette manière, le ministère au pouvoir serait toujours obligé de céder aux exigences de la justice et de la raison.

De la façon dont les choses se sont passées il ne reste plus au Portugal qu'à protester avec toute la force de son énergie contre la violation de ses droits légitimes.

Tout a été terminé par l'ultimatum de vingt-quatre heures par lequel l'Angleterre a enjoint au Portugal de rappeler ses autorités, ses troupes et ses expéditions de quelque nature qu'elles soient envoyées sur les rives du Chiré, dans la on sud du Zambèze et du pays des Mashouas.

Quelle procédure diplomatique suivra-t-on maintenant? Nous l'ignorons. L'Angleterre prendra-t-elle possession d'une partie de ces territoires? Remplira-t-elle les conditions stipulées par l'article 34 de la conférence de Berlin qui veut que la prise de possession d'un territoire africain soit notifiée aux autres nations afin de leur permettre de faire valoir, s'il y a lieu, leurs réclamations. Nous ne savons non plus si les puissances, dans le cas où l'Angleterre se conformerait à cette formalité légale, accepteront sans objection les faits accomplis. Notre avis est que le Portugal ferait bien d'adresser aux autres nations un mémorandum diplomatique faisant connaître ses droits et les faits tels qu'ils se sont passés. Ses protestations ne resteraient pas sans effet, car si l'on n'écoutait pas ses réclamations, elle pourrait ne pas se faire représenter aux futures conférences internationales ou continuer à protester énergiquement chaque fois que la conférence s'occuperait des affaires concernant le territoire dont l'Angleterre veut s'emparer de facto .

Le Cabinet portugais est tombé sur cette question, mais il lui était humainement impossible de lutter avec les forces de l'Angleterre. Disons à son honneur que, pendant son séjour au pouvoir, il a conduit les affaires du Portugal avec patriotisme et dignité.

Si le cabinet de Lisbonne avait donné sa démission avant l'ultimatum, le nouveau ministère aurait suivi une politique, plus avantageuse, de conciliation. Le cabinet de Lisbonne avait, en effet, déclaré qu'il s'abstiendrait de toute expédition militaire dans les régions du Ghiré et de Mashoua, à condition de réciprocité de la part du cabinet

do Saint-James, jusqu'à ce qu'il y eùl une entente entre les deux pays.

D'autre part, il paraît que Le représentant anglais à Lisbonne avait exprimé la satisfaction de son gouvernement à la nouvelle de L'acceptation en principe des conditions propot-à-diredu retrait des troupes portugaises. La situation a pris tout à coup une autre tournure, avant même la réception de la réponse du gouvernement portugais au mémorandum adressé la veille par le gouvernement anglais à son représentant à Lisbonne.

Lu tout état de cause, il est un fait certain, c'est que, en l'absence d'un tribunal international pour condamner la procédure inusitée dont s'est servi l'Angleterre, l'opinion publique a l'ait justice de ses procédés. C'est là une sanction qui, pour être purement morale, n'en a pas moins une grande autorité. En créant ce précédent, l'Angleterre a fait naître un danger pour elle-même, et la responsabilité de l'odieux principe quelle a proclamé retombera un jour sur elle.

Comme doctrine, nous devions soutenir qu'une nation, dans son indépendance souveraine, aie droit d'agir en plein»; et entière liberté. Mais en ayant recours à la force brutale, en violant les droits d'une autre nation, sans avoir au préalable épuisé tous les moyens diplomatiques de donner à la question une solution pacifique ; sans avoir eu recours à la médiation et à l'arbitrage, l'Angleterre a tenu une conduite qui doit être blâmée par les autres nations. C'est mal reconnaître La loyauté dont a usé le Portugal en 188o, en rappelant et en désapprouvant, sur la demande du cabinet anglais, le major Serpa Pinto.

Nous espérons vivement que le nouveau ministère que doit composer réminent homme d'Etat portugais de Serpa Pimentel saura, avec habileté et discernement, rouvrir les négociations sur la question qui nous occupe. Il saura, nous en sommes convaincus, trouver quelque mesure pour ramener l'Angleterre dans la voie du droit strict si nettement tracée par l'article 12 de la conférence de Berlin.

Th. de St-George Armstrong.

Liste des principaux Traités d'Arbitrage

Nous empruntons à la Revue libérale, qui défend les questions d'arbitrage et de paix avec beaucoup d'ardeur et avec compétence, rénumération des arbitrages, que M. Léon Donnât a faite dans son remarquable article intitulé : Les Traités d'arbitrage entre les nations :

1. Entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne en 1816, au sujet de la rivière de Sainte-Croix et des Lacs ;

2. Entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne en 1818, au sujet de l'obligation de rendre les esclaves. Soumis au jugement de l'empereur de Russie ;

3. Entre les Etats-Unis et l'Espagne en 1819, au sujet des réclamations de la Floride ;

4. Entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne en 1827, pour une question de limite. Soumis à la décision du roi des Pays-Bas ;

."». Entre les Étals-Unis et le Danemark an I s : î ( ) ; il. Entre la Belgique et la Hollande an I8:iï ; T. Entre la France et L'Angleterre en I83.*>; s. Entre les Etats-Unis el le Mexique en IN.'!!» ; ïfc Entre les Etats-Unis et le Portugal en 1851. Soumis à l'empereur des Français ;

M». Entre les Etats-Unis et l'Angleterre en 1853;

! I. Entre les États-Unis et La Nouvelle-Grenade en 18"i7 ;

L2. Entre les Etats-Unis et le Chili en 1858 ;

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