PRÉFACE
Une législation nationale a remplacé , en Belgique , le Code pénal français qui avait régi ce pays pendant plus d'un demi-siècle. Le nouveau Code n'est pas une œuvre parfaite. Indépendamment des imperfections inhérentes à toute production de Tesprit humain, il a les défauts qui résultent presque inévitablement de Texercice du droit constitutionnel d'amendement, surtout lorsqu'il s'agit d'une loi composée d'un grand nombre d'articles unis entre eux par un lien commun. Mais le Gouvernement et les Chambres n'ont pas moins l'incontestable mérite d'avoir poursuivi, avec une louable persévérance, le but de doter la Belgique d'une législation pénale en harmonie avec les principes de la justice et l'esprit de nos institutions libérales. Ce but a été atteint, malgré les obstacles qui ont retardé, mais qui n'ont
pu empêcher sa réalisation; et le Gode pénal belge peut avantageusement soutenir la comparaison avec tous les travaux de ce genre.
Nous nous sommes proposé de réunir dans un cadre méthodique et d'expliquer, à l'aide des principes de la science et des documents officiels, les dispositions du nouveau Code et des lois complémentaires, qui forment la partie générale du droit pénal belge. Quoique principalement destiné à renseignement, ce traité ofl'rira aussi, nous aimons à le croire^ quelque utilité pratique. Toute législation nouvelle soulève, dans son application, des difficultés sérieuses , surtout dans les matières où elle consacre des principes diff^érents de ceux qui ont servi de base à la législation antérieure. Nous avons taché de résoudre ces difficultés, spécialement celles qui concernent les dispositions relatives au concours de plusieurs infractions et au système des circonstances atténuantes.
Dans la discussion des questions qui se sont présentées, nous avons été privé du secours de la jurisprudence qui n'a pas encore eu le temps de se former. Cependant plusieurs arrêts auraient mérité d'être indiqués; mais l'impression trop avancée du livre ne nous a pas permis d'en faire mention. Nous regrettons particulièrement de n'avoir pu citer en son lieu (page 21 S note 16) l'arrêt de la cour de cassation du l^^ février 1869, qui décide, contrairement à la doctrine de la cour de cassation de France , que la fabrication d'une pièce fausse et l'usage de cette pièce ne
constituent pas deux infractions distinctes, alors que c'est le même agent qui a fabriqué la pièce et en a fait usage. Cet arrêt parfaitement motivé et rendu sur le rapport de M. DE FfiRNELHONT, Conformément aux conclusions trèsremarquables de M. Faider, premier avocat général, fixera sans doute la jurisprudence sur ce point.
Une grande importance s'attache, dans un ouvrage scientifique, à la méthode ou la manière de réunir et de coordonner les matériaux nombreux et varias dont se compose l'ensemble. Plus Tordre suivi par l'auteur est simple et naturel , plus il facilite l'étude de la science. Nous avons longtemps réfléchi sur le plan du traité, et ce n'est qu'après mûre réflexion que nous avons abandonné notre ancien programme pour adopter un ordre nouveau.
L'ouvrage se divise en quatre livres, précédés d'une introduction et d'un titre préliminaire qui établit les bases philosophiques du droit pénal. Le premier livre est relatif aux lois pénales; le deuxième livre traite des infractiofisj le troisième livre a pour objet les peines et la réparation civile; enfin, le quatrième livre est consacré à la théorie des actions qui naissent de Vin fraction.
Le droit pénal est une science moderne qui, malgré les progrès rapides qu'elle a faits dans les derniers temps, n'a pas encore atteint le degré de perfection auquel s'est élevé le droit civil. C'est que, pendant longtemps, la phraséologie y a pris la place du raisonnement juridique. Etablir, dans chaque matière, les principes qui la dominent ; déterminer.
avec une rigueur logique, les conséquences qui en découlent ; puiser dans ces principes mêmes, et non dans des considérations qui leur sont étrangères, la décision des questions que nous avions à résoudre ; formuler enfin nos doctrines avec clarté et précision, tel a été le but constant de nos efforts. Puissent-ils contribuer, ne fût-ce que pour une faible part, au développement de la science pénale !
J.-J. Haus.
Gand, le 5 mai i869.
Dt