CHAPITRE PREMIER
DU DROIT CRIMINEL, DU DROIT PÉNAL ET DE LA Jt'STICE RÉPRESSIVE*
§ I. Dti droit crimineL
1. \j^ *|]-(iii friniincl est l\-nsomble des lois qui règlent rexcroiee (lu di <jli de punir. Lv. luoi lots, employé dans eelte définition, ne s^appliquo piis exclusivement aux prescriptions du pouvoir législatif. Prise dans le sens le plus cten(iu, cette expression désigne des règles de conduite générales et obligatoires ; elle comprend donc les lois naturelles, aussi bien que les lois positives, qui sont ou des lois proprement dites, ou des arrêtés, ordonnances, décrois et règlements établissant des pénalités.
%» Le droit de punir qu'on appelle aussi droit de répression, n'appartient ni aux particuliers, ni aux naiii»ns eniir elles. Les tins et le^ autres ne peuvent légitimeincat exiger que la réparation du préjudice que le fait illicite leur a causé. Pour pouvoir infliger avec justice un châtiment à celui qui a violé son devoir, il faut avoir le droit de lui demander compte de ses actions; par consé-
quent, il faut être investi d*une autorité que le coupable est obligé de reconnaître. Or, les rapports qui existent soit entre particuliers, soit entre nations, sont des rapports d égal à égal, et non de supérieur à inférieur. La société ou l'État a seul le droit de répression; il exerce ce droit envers les individus pour lesquels ses lois sont obligatoires et qui les ont enfreintes.
5. Le droit criminel, qui règle les rapports que le délit fait naître entre TËtat et le délinquant^ forme une branche du droit public interne. Les rapports que le délit qui a porté préjudice à autrui, établit entre le coupable et la partie lésée, sont régis par le droit privé. Cependant nous ne pouvons nous dispenser d exposer aussi, dans ce traité, les principes relatifs à l'obligation de réparer le dommage causé par le délit ; d abord, parce que cette obligation est également réglée par le Code pénal ; ensuite, parce que l'action en dommages et intérêts peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action pour 1 application de la peine.
4. Le droit criminel se divise en deux parties. La première comprend le droit pénal; l'autre a pour objet l'application de ce droit ou l'organisation et l'administration de la justice répressive.
%\\. Du droit pmal.
6. Le droit pénal est l'ensemble dçs lois qui déterminent les délits et les peines, c'est-à-dire les faits punissables et les moyens de les réprimer. Cette branche du droit, criminel établit d'abord les principes qui concernent les délits et les peines en général; elle définit, ensuite les diverses espèces de délits et indique les pénalités qui leur sont appircables. D'après cela on distinguo la partie générale et la partie spéciale du droit pénal. Par rapport à sa souivc, ce droit est naturel ou positif.
6. Les principes qui <oneernent les délits et les peines, et que la seule raison noïis lait oi)nnaître. forraent le droit pénal rtaUtrel^
pSilofopkiqwe ou ratioRHtL que l\)n désigne »u$$i fMir les noms de philosophie ou de ihêorie dn droit penai. Celle bninelK^ du droit naturel a pour objet de recliereher lorigine* les (H>nditions et les limites du droit de punir qui appartient à TElat; de dèterminer, d'après ces bases, quelles aetions méritent d'être qualifiées délits, et de fixer les prineipes qui doivent guider le pouvoir sœtal dans le choix et lappliealion des |>eiiies. Le dn>it ih^iihI pusîiif repose sur des !oi< qu'un i^euple s est données en malien* uo n/prt'-^vîori. i\j ilmil \ic%\i èiir *xr9t ou mm vcrii. Kn Belgique, i-nnime dn:»-- u»u^ les aiilro> pa\> dr rEnro|H\ la jurisprudence des tribunaux et les coutumes loc*alos rormaienl^ avec les ordon* nances des souverains, les prtnciples sources du droit eriminel. Mais aujourd'hui il est de principe que nul fait ne peut être qualifié délit, et que nulle peine ne peut cire appliquée quVn vertu d'une loi antérieure et dûment publiée (0. >'os institutions n'admettent donc pas de droit pénal coutumier.
7. En matière pénale ^ le droit naturel n'a pas, comme en matière civile, l'autorité d'un droit subsidiaire. Il n'est point permis au juge d'incriminer des faits que la loi n'a pas qualifiés délits, quand même ils mériteraient de l'être. Mais Tapplioation des lois pénales soulève des questions d'une haute importance ot dont la solution, doit être abandonnée à la conscience éclairée des juges. Telles sont particulièrement les questions relatives à l'imputabilité pénale, à la résolution criminelle, à la faute, à la graduation des peines. Ces questions ne peuvent se résoudre qu'à l'aide des principes philosophiques. Le juge doit donc recourir à ces principes, pour pouvoir faire une juste application des lois pénales, et c'est sous ce rapport que le droit naturel sert de complément au droit pénal positif.
(J) Art. 7 et 8 de la Constil. Art. I et 2 C. p. Art. 364 C. cr.
§ III. De la justice répressive,
9w La puissance publique qui a pour mission d'appliquer le droit pénal, est la justice pénale ou répressive. 'L'application de la loi pénale consiste dans le jugement et son exécution. Le jugement doit être rendu en connaissance de cause ; le juge ne peut condamner qu'après avoir acquis la conviction de Texistenee du fait et de la culpabilité de l'auteur. La conviction du juge résulte des preuves produites contre le prévenu ou l'accusé. Il faut donc rechercher ces preuves, et, pour les découvrir, on doit interroger l'inculpé, entendre les témoins, faire des visites domiciliaires, saisir les objets utiles à la manifestation de la vérité^ rassembler les pièces de conviction, ordonner des expertises ; en un mot, on doit instruire l'affaire.
% La loi peut accorder aux autorités judiciaires le droit de procéder d'office à l'instruction et au jugement des affaires criminelles, et de pourvoir elles-mêmes à l'exécution de leurs jugements; mais elle atteint mieux son but en conflant à des fonctionnaires relevant à la fois du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif, le soin d'agir devant ces autorités, de requérir de chacune d'elles l'accomplissement de la mission dont elle est chargée, et de faire exécuter leurs ordonnances ou jugements. Le moyen de poursuivre devant l'autorité compétente la répression des délits est l'action publique ou pénale. Ainsi l'administration de la justice répressive comprend quatre fonctions principales : la poursuite, rinslruetion, le jugement et l'exéeution.
10. La société, être collectif, ne pouvant remplir elle-même ces diverses fonctions, est obligée de les déléguer. De là la nécessité d'organiser les autorités qui doivent concourir à l'application du droit pénal et de régler leur compétence. Ces autorités sont : les officiers du ministère public^ qui ont pour mission d'exercer l'action publique et de faire exécuter les ordonnances et
jugements; les officiers de police judiciaircy dont les fonctions consistent à rechercher les infractions aux lois, à en rassembler les preuves, et à en livrer les auteurs aux tribunaux compétents pour les punir; les juridictions chargées, soit de décider s'il y a lieu ou non de mettre Finculpé en jugement (juridictions d'instruction)^ soit de prononcer sur la culpabilité du prévenu ou de Faccusé, et de Facquitter, s'il est innocent, ou de le condamner, s'il est reconnu coupable (Juridictions de jugement).
M. La loi doit régler aussi Fexercice de Faction publique, et même de Faction en réparation du dommage causé par Finfraclion, si elle autorise la partie lésée à poursuivre son action devant les juridictions répressives. Enfin, le législateur ne peut, sans danger, abandonner au pouvoir discrétionnaire des autorités que nous venons d enumérer, le mode de procéder dans les opérations qui leur sont confiées; les considérations les plus graves lui commandent de déterminer la manière dont ces autorités doivent agir et fonctionner. Destinées à protéger contre tout acte arbitraire, contre tout excès de pouvoir, la vie, Fhonneur, la liberté, la fortune des citoyens, les formes de la procédure pénale sont de la plus haute importance. Il résulte des observations qui précèdent que la deuxième partie du droit criminel a pour objet l'organisation et la compétence des autorités de répression, Fexercice des actions qui naissent du délit, et la procédure en matière pénale (2).
M. Si Fon excepte la théorie des preuves, qui est fondée tout entière sur le droit naturel ou philosophique, ce droit n établit, en cette matière, que quelques principes généraux. Mais Fadministration de la justice pénale forme le principal objet de cette branche des sciences politiques qu'on appelle théorie de la légis-
(2) La Uiéorie des actions qui naissent du délit se rattachant aux principes généraux du droit pénal, nous Texposerons dans le quatrième livre du présent traité.
lation criminelle. En effet, celte législation a pour but de protéger deux intérêts également sacrés : Tintérèt général de ]a société, qui veut la juste et prompte répression des délits ; Tintérct des accusés, qui est bien aussi un intérêt social, et qui exige une complète garantie de la liberté individuelle et des droits de la défense. Il faut donc que Taccusé et la puissance publique trouvent dans les institutions judiciaires et dans la manière dont elles fonctionnent, une protection également efficace ^ des garanties également fortes (3).