IV. Causes d*échec de la loi
1. Malgré les grandes espérances que l'on avait fondées sur elle et qui se reflètent bien dans les discours enthousiastes de nos sénateurs et députés, ainsi que dans de nombreux livres et journaux, on ne peut se dissimuler que la loi sur le bien de famille insaisissable est morte avant d'avoir vécu. Quelles sont les causes de cet insuccès?
Il en est qui tiennent à la façon même de la loi.
r Le législateur a oublié de mentionner que la constitution du bien de famille pourrait se faire par contrat de mariage. Et pourtant, ç'aurait été un des cas les plus fréquents d'application de la loi. Un riche cultivateur en mariant un de ses enfants lui aurait constitué en dot un bien de famille insaisissable. S'il veut avec la législation actuelle arriver à ce résultat, il ne donnera rien par
contrat ; puis après le mariage, pour satisfaire aux exigences de Fart. 3, dernier alinéa (1), il fera la constitution par devant notaire. Mais dans nos campagnes, on a trop rtiabitude, depuis des siècles, de ne considérer comme tout à fait certains, que les avantages qui sont faits par contrat de mariage. Si donc le cultivateur aisé veut marier, sa fille par exemple, et mettre sa dot à l'abri de bien des éventualités malheureuses, il n'a guère que la ressource du régime dotal.
II. Si maintenant, on combine la loi de 1909 avec celle du 19 mars 1910 sur le crédit agricole individuel à long terme, on arrivera très souvent à un résultat que n'a certainement pas prévu le législateur et qui va à rencontre du but qu'il voulait atteindre.
Un cultivateur emprunte 8,000 francs et achète une maison et un terrain qu'il constitue en bien de famille insaisissable comme le lui permet l'art. 2 de la loi de 1910. Ces 8,000 francs doivent être remboursés dans un délai maximum de 15 ans au moyen d'annuités. Or ces annuités, intérêts et amortissement compris, sont de 83 francs pour 1,000 francs soit 664 francs pour 8,000 francs. Gomment ce malheureux paysan va-t-il faire pour se nourrir avec sa famille et payer cette terrible annuité sur un terrain d\m hectare environ?
Il n'a qu'à prendre une ferme, dira-t-on.
(l) Art. 3, dernier alinéa, de la loi du 12 juillet 1909. « Toute personne capable de disposer pourra constituer un bien de famille au profit d'une autre personne réalisant elle-même les conditions exi^'éeâ par la loi pour pouvoir le constituer », c'est-à-dire d'après Fart. 1" que le bien ne peut être constitué qu au profit d'une famille.
Eh bien, je crois, qu'en fait, ce lui sera impossible, car aucun propriétaire ne louera une terre à un fermier grevé d'un passif aussi considérable. Il trouverait plus facilement une ferme s'il n'avait que ses bras pour fortune.
Il n'a plus qu'une ressource, laisser vendre et retourner à la ville.
III. De plus, la loi de 1909 a-t-elle réellement l'utilité qu'ont voulu lui voir ses admirateurs? Un petit propriétaire rural, a-t-il réellement intérêt à constituer sa maison et ses champs en bien de famille, au grand dommage, quoi qu'on dise de sa personnalité, et de son crédit?
D'après le rapport de M. Guillier, au Sénat, l'une des causes les plus fréquentes de l'exode des populations rurales vers les villes, c'est la saisie immobilière, et il propose comme préservatif le bien de famille insaisissable.
Mais M. Souchon (1) observe que cette institution n'aurait sans doute pas en France l'importance capitale qu'on lui attribuait (et ses prévisions se sont justifiées), car les saisies immobilières de biens ruraux sont peu nombreuses. De 13,288 en 1890, le chiffre total des saisies, bien urbains et ruraux compris est tombé à 7,856 en 1899.
U ailleurs, en dehors de ces causes qui tiennent à la loi elle-même^ à sa nature et à sa façon^ il en est d'autres plus générales et aussi qui expliquent mieux son peu de succès.
(1) M. Souchon, La propriété paysanne.
— si-
lo Tout d'abord, on use pour Tapplication de la loi du ministère des notaires. Or, si quelqu'un doit être opposé à cette institution et lui faire une opposition systématique, ce doit bien certainement être eux. On leur demande en effet d'être eux-mêmes les propres artisans de leur ruine, puisque la principale source de leurs bénéfices sont les contrats de mariage et les partages.
2° De plus, une loi n'a de chance de vivre qu'autant qu'elle constate un état de fait existant dont elle ne doit être que la consécration. Le droit écrit doit procéder du droit coutumier. L'histoire nous montre la vérité de cette règle, car toutes les lois qui ont voulu créer quelque chose de nouveau, si bien faites soient elles et si important soit leur but, ont toujours été vouées à rinutilité et à l'oubli. Des exemples, nous en avons partout :
En droit Romain : les lois agraires de Gracchus, de Sulla, de César déclaraient leurs lots de terres inaliénables. Mais l'aliénation fut autorisée pour les premiers lots après la chute des Grecques, la prohibition ne fut pas observée par les colons de Sulla, et elle n'était portée que pour 20 ans dans la loi de César.
Les lois caducaires, rendues sous Auguste dans le but de combattre le célibat et de relever la natalité exigeaient que les hommes de 25 à 60, et les femmes de 20 à 50 ans vivent en état de mariage et aient un certain nombre d'enfants, faute de quoi les lois leur enlèvent un certain nombre de droits successoraux. Ces lois furent supprimées par Constantin et Théodose IL
En vieux droit Français, nous avons un exemple typique. L'Edit des mères dont les dispositions n'étaient pas
acclimatées dans les régions du midi, dut être dans ces régions, rapporté dans Tannée qui suivit sa promulgation.
En droit récent, la loi qui permet aux femmes mariées déverser et de retirer des fonds à la Caisse d'épargne, sans autorisation du mari, et la loi de 1907 sur les biens réservés n'ont qu'une très faible utilité, car, en l'état des mœurs actuelles c'est, en fait, le mari seul qui a la disposition de ces sommes.
3"" Enfin, à l'honneur de notre pays, le bien de famille insaisissable n'a pas réussi, car tout Français, a, poussé à un haut degré, la notion de la responsabilité. Qu'un débiteur, acculé à la déconfiture ou à la faillite, songe parfois, dans un moment d'égarement, à soustraire à ses créanciers une partie de son acte, cela se voit; ceux-ci d'ailleurs ont des moyens de défense, l'action Paulienne par exemple. Mais que, de parti pris, de son sang froid, un Français songe à dépouiller de toute garantie ses créanciers futurs, le plus souvent des petits commerçants qui auront eu confiance en lui, qui auront suivi sa foi, cela ne peut pas être ; l'expérience l'a bien montré. Qu'en d'autres pays, le bien de famille insaisissable ait eu du succès, peut-être ! Mais en France, on a d'autres cultes que celui du florin ou du dollar; on a le culte de la justice, de l'honneur et de la loyauté.