II. — Mécanisme de la loi
La présente loi a pour objet de créer et d'organiser sous le nom de bien de famille, un domaine immobilier insaisissable, comprenant, soit une maison, soit à la fois une maison et des terres, occupées et exploitées par une famille. La famille dont il s'agit se compose de la personne qui constitue le bien, ou au profit de laquelle il est constitué, de son conjoint, s'il en existe, et de ses enfants. C'est à ce groupe très étroitement limité que correspond l'expression famille. De cette définition, il s'ensuit que les célibataires ne peuvent pas constituer de bien de famille, ni qu'on ne peut en constituer pour eux.
La valeur de ce bien de famille ne doit pas^ y compru les cheptels et immeubles par destination, dépasser huit mille francs, lors de sa fondation; mais une fois fondée il conserve son caractère, quoique sa valeur arrive à dépasser le maximum prévu par la loi [8,000 francs).
Ce chiffre de huit mille francs avait été proposé par l'abbé Lemire, parce que, d'après ses calculs, il représente à la campagne la valeur moyenne d'une maisonnette et d'un terrain d'un hectare environ; dans la plupart des villes, la valeur d'une maison d'ouvriers avec une petite cour; à Paris, elle correspond au capital du loyer minimum.
Ce chiffre maximum me semble à peine suffisant quand la famille se compose du père, de la mère et de deux enfants. Mais ne serait-il pas bon de reculer ce maximum quand on se trouve en présence d'une famille plus nombreuse? Ne pourrait-on pas augmenter par exemple le montant du bien de famille, de 2,000 francs par enfant à partir du troisième. Ainsi un foyer stable où habiterait une famille comprenant quatre enfants pourrait valoir 12,000 francs. — Là où les charges sont plus grandes, il est juste que les ressources soient plus considérables.
Le bien de famille ne peut être établi que sur un immeuble non indivis et libre de tout privilège ou hypothèque ; cependant les hypothèques légales ne font pas obstacle à sa constitution et conservent leur effet.
Par immeuble indivis, il faut entendre, un bien déterminé dans son individualité propre, par exemple un étage ou deux étages d'une maison. — Quant aux terres attenantes ou voisines de la maison (M. le député Vigouroux, dans son rapport du 22 juin 1909) <( elles devront être nettement spécifiées et déterminées, par exemple, tant de mètres à |)rendre sur la limite ouest de telle terre. »
L'existence des hypotlièques légales ne fait pas obstacle à la constitution du bien de famille. Si elles sont inscrites dans le délai de deux mois réservé pour opérer les inscriptions afin de prévenir toute surprise et toute fraude, elles conservent tous leurs effets. Mais si l'inscription est prise après ce délai elle ne vaudra que comme mesure conservatoire et aucune poursuite ne pourra
avoir lieu tant que la constitution n'aura pas pris fin. Le droit du créancier n'est pas supprimé, seul l'exercice en est suspendu. Supposons que ce soit la femme qui ait rhypottîèque légale du lait que son mari a aliéné un des propres de la femme pour constituer un bien de famille insaisissable. Son gage ne sera pas diminué, puisqu'elle aura la certitude que l'immeuble ne sera pas vendu par les créanciers de son mari et que ce dernier ne pourra l'aliéner sans son consentement.
Les droits des créanciers du constituant sont sauvegardés par les mesures de publicité prévues à Fart. 6, indiquées et commentées ci-dessous^ et par la possibilité pendant le délai de deux mois d'inscrire les privilèges ou hypothèques garantissant les créances antérieures ou de faire opposition à la constitution du bien [art. 7) .
Les mesures de publicité sont : l'affichage d'un extrait de l'acte constitutif, pendant deux mois, et des insertions dans un journal local. L'art. 9 indique de plus la transcription dans le mois qui suit l'homologation par le juge de paix de l'acte de constitution du bien de famille insaisissable. « Toutes ces mesures, d'après le rapport de M. le sénateur Guillier, ont pour but de mettre les intéressés en mesure de savoir si l'immeuble de leur débiteur est ou non soumis aux règles du bien de famille. »
L'art. 7 met sur un pied d'égalité les créanciers privilégiés ou hypothécaires avec les créanciers chirographaires, puisque tous peuvent s'opposer à la constitution du bien de famille.
Les personnes capables de fonder un bien de famille sont [art. S) : Pendant k mariage, le mari sur ses biens
personnels., sur ceux de la communauté ou encoi^e sur ceux de la femme dont il a F administration ; la femme sur les biens dont V administration lui a été réservée ; le survivant des époux ou V époux divorcé, s'il existe des enfants mineurs; les grands parents qui ont recueilli leurs petits enfants orphelins; le père ou la mère^ sans descendants légitimes., d'un enfant naturel reconnu ou d'un enfant adopté ; enfin, toute personne au profit d'une autre., pourvu que celle-ci ait elle-même la capacité requise pour constituer un bien de famille.
Le mari peut sans autorisation de sa femme créer un bien de famille sur ses biens personnels et sur ceux de la communauté ; mais il lui faut Fautorisation de sa femme quand il prend un des biens de cette dernière; il semble tout d'abord que cette autorisation ne devrait pas être exigée puisque la constitution d'un foyer stable est un acte de pure administration ; mais en approfondissant on s'aperçoit que les effets de cette constitution peuvent durer après la dissolution du mariage; il est donc nécessaire que la femme donne son approbation à un acte qui engage à ce point son avenir.
Quant à la constitution faite par toute personne capable, et cela dans la limite de la quotité disponible, au profit d'une autre personne, cette combinaison évite les frais d'un deuxième acte ; en effet, par un seul et même acte, elle va faire une donation et une constitution de bien de famille insaisissable.
La constitution du bien de famille résulte d'une déclaration reçue par notaire, d'un testament ou d'une donation et est soumise à l'homologation du juge de paix qui doit
s'assurer : de la valeur de F immeuble , de V absence de privilèges et hypothèques^ sauf les hypothèques légales^ qu'on a donné main-levée de toutes les oppositions, et enfin que les bâtiments sont assurés contre rincendie.
Ainsi donc, par suite d'un oubli, et pour ne pas retarder le vote de la loi, il est impossible de constituer un bien de famille par contrat de mariage, quoiqu'il n'y ait eu que des avantages à procéder ainsi.
Nous venons de voir toutes les conditions nécessaires à la constitution du bien de famille insaisissable ; nous allons maintenant étudier son régime.
L'art, 10 pose en principe que le bien lui-même et ses fruits sont insaisissables^ même en cas de faillite ou de liquidation judiciaire. Il ne peut par voie de conséquence^ ni être hypothéqué, ni vendu à réméré. Puis il indique les exceptions : le bien est saisissable par les créanciers antérieurs qui se sont conformés aux dispositions de la loi ; quant « aux fruits ils peuvent être saisis pour le paiement : 1° des dettes résultant de condamnations en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police ; 2° des impôts afférents au bien et des primes d'assurances contre l'incendie ; 3° des dettes alimentaires.
Les fruits sont insaisissables comme le bien lui-même, car à raison de leur minime valeur, ils sont aussi nécessaires à la famille que le toit et le coucher.
Quant à raliénation du bien de famille, elle est soumise par l'art. 11 à certaines restrictions, consentement de la femme et s'il y a des mineurs^ autorisation du conseil de famille^ qui ne raccorde, sans appel., que si c'est l'intérêt des mineurs.
Le consentement de la femme doit être donné devant le juge de paix pour que le mari ne puisse pas exercer de pression sur elle. Si elle refuse son consentement, le maintien du statu quo s'impose. La participation de la femme à l'acte ne peut donc pas remplacer l'autorisalion expresse que la loi l'oblige à donner. — Si le mari aliène en secret, sa femme aura une action en annulation de la vente, qui sera résolue sans que le mari ait des dommages-intérêts à payer au tiers acquéreur, car ce dernier est en faute d'avoir procédé à un achat dont il devait connaître le vice, puisqu'il est averti par la transcription de la constitution du bien de famille.
La loi ne prévoit pas le cas où après un jugement de divorce, la garde des enfants mineurs a été confiée à l'époux propriétaire du bien de famille. — Dans le silence de la loi, on doit appliquer Tarticle 16 de la présente loi et décider que le tribunal civil doit slaLuer sur l'aliénation totale ou partielle du bien de famille. — Il statue comme en matière sommaire. La femme peut plaider sans aucune autorisation.
Enfin la présente loi renverse Tordre successoral établi par le code civil. Ces exceptions sont contenues dans les articles 17, 18 et 19 delà présente loi.
A la dissolution du mariage, trois cas peuvent se présenter :
Le survivant est propriétaire du bien, — L'insaisissabilité subsiste, qu'il y ait ou non des enfants, et cela se comprend aisément, car le constituant a préparé sa retraite, en même temps que celle de sa femme et de ses enfants. 11 peut d'ailleurs, s'il veut libérer son bien, renoncer au régime qu'il avait précédemment adopté.
Quid en cas de divorce ? Si Fépoux propriétaire du bien a des enfants mineurs, Finsaisissabilité doit subsister, car d'après l'article 204 du code civil, « la dissolution du mariage par le divorce, admis en justice, ne privera les enfanls nés de ce mariage d'aucun des avantages qui leur étaient assurés parles lois ou par les conventions matrimoniales de leur père et mère.
Le survivant n est pas propriétaire du bien. — S'il y a des enfants mineurs, Finsaisissabilité peut, par le maintien de l'indivision prononcée par le juge de paix, se prolonger jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants mineurs. En effet, le but du bien de famille est d'élever les enfants nés du mariage. Le régime doit donc durer tant que dure la minorité des enfants. De plus, en retardant le partage jusqu'à leur majorité, ils pourront procéder à un partage amiable, beaucoup moins onéreux qu'un partage judiciaire. Le juge de paix fixera aussi la soulte à payer aux enfants majeurs qui ne profitent pas du bien de famille, pour les dédommager du retard apporté au partage.
S'il n'y a que des enfants majeurs, ou point d'enfants, le conjoint survivant, non propriétaire du bien, aura le droit, d'après les dispositions de la loi du 12 avril 1908, de demander le maintien de l'indivision à son profit, pendant 5 ans.
Le survivant est co-propriétaire du bien de famille. — Il a contribué à sa constitution, il doit donc pouvoir le conserver à la mort de son conjoint. Pourvu qu'il habite la maison, il a la faculté de réclamer à l'exclusion des héritiers, l'attribution du bien de famille surestimation.
III. Dérogations apportées au code civil par la loi DU 12 juillet 1909.
I. Toutes nos lois sont, soit des leges perfectae, défendant un acte, et s'il y a lieu, le déclarant non avenu, soit des ^e^" mïmis quam perfectae, défendant un acte, et s'il y a lieu, se contentant, sans l'anéantir, de porter une peine contre celui qui s'en prévaudra. La loi sur le bien de famille insaisissable est, au contraire, à l'exemple de la loi Gincia, une lex imper fecta^ défendant de faire cultiver le bien par tout autre que par le constituant ou sa famille, et ne faisant rien de plus. Cette disposition de la loi n'a pas de sanction prévue par le législateur; la sanction est laissée à l'interprétation doctrinale et à l'autorité judiciaire.
II. L'article 14 de la loi de 1909 est ainsi conçu : « En cas de destruction totale ou partielle du bien, l'indemnité d'assurance est versée à la caisse des dépôts et consignations pour demeurer affectée à la reconstitution de ce bien, et pendant un an, à dater du paiement de l'indemnité, elle ne peut être l'objet d'aucune saisie. »
La définition de l'assurance est la suivante : C'est un contrat par lequel une personne appelée assureur, promet à une autre appelée assuré, de l'indemniser d'une perte éventuelle à laquelle celle-ci est exposée, moyennant une somme appelée prime, payée par l'assuré à l'assureur.
L'indemnité est donc considérée comme la représentation des primes payées par l'assuré. Or, le constituant seul
a supporlé cette charge, seul donc il doit bénéficier du contrat passé avec la compagnie.
La loi de 1909 admet une solution absolument contraire. C'est un cas nouveau de subrogation réelle, qui substitue entièrement l'indemnité à la chose assurée.
m. D" après 1 article 2093 du Code civil, a les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. »
Donc tous les biens qui vont sortir du patrimoine du débiteur vont sortir du gage des créanciers, sauf pour les créanciers privilégiés et hypothécaires qui possèdent le droit de suite (art. 2i66), c'est-à-dire peuvent suivre l'immeuble qui leur sert de gage, entre toutes les mains et le saisir, même quand il aura cessé d'appartenir à leur débiteur.
Or, quand un débiteur constitue ses biens en bien de famille et les enlève ainsi du gage de ses créanciers, il semble que seuls, les créanciers privilégiés et hypothécaires aient le droit de s'opposer à cette constitution. Les créanciers chirographaires ne devraient pas pouvoir intervenir ; leur débiteur avait le droit d'aliéner son immeuble sans qu'ils puissent rien faire pour l'en empêcher; à plus forte raison, devait-il avoir le droit de rendre cet immeuble insaisissable.
Or Fart. 7 de la loi de 1909 donne aux créanciers chirographaires un droit de suite puisqu'il leur permet de faire opposition entre les mains du notaire à la constitution du bien de famille.
IV. Nous avons vu, en faisant l'étude de la loi de 1909, les dérogations apportées par cette loi à Tordre successoral établi par le Code civil. Nous ne les rappelons ici que pour mémoire.
r L'indivision du Code civil dure 5 ans, renouvelable, mais doit être demandée par tous les cohéritiers. D'après la loi de 1909, elle peut dans certains cas être de 10 ans, et exister sur la demande d'un seul.
2° La femme co-propriétaire du bien, qui d'après le droit commun n'aurait droit, en présence d'enfants qu'à un usufruit, peut conserver le bien tout entier en payant un prix déterminé après estimation.