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« situé en France ou dans un bureau de Chèques « postaux, ne sont passibles que du droit de timbre « des chèques » (art. 5). En vertu de cette disposition, les traites payables par le débit d’un compte en banque ne sont plus assujetties qu’à une taxe fixe de 90 centimes au lieu de supporter un droit proportionnel de 0,15 %. Pour un effet de 100.000 francs par exemple, le montant des timbres se trouve ainsi ramené de 150 francs à 50 centimes.
Cette mesure, de nature à faciliter les règlements par compensation entre banques, n’aura sa pleine efficacité que lorsque les circonstances générales, moins incertaines, seront à nouveau favorables aux règlements à crédit. Elle incitera alors un assez grand nombre de commerçants, qui, jusqu'ici, conservent en caisse les billets destinés à régler le garçon de recettes de la banque, à faire domicilier les traites tirées sur eux (5), et à provisionner leurs comptes par des versements de fonds.
Par ailleurs, pour développer l’usage du chèque, les pouvoirs publics n’ont pas hésité à recourir à la contrainte. L’article 6 de la loi du 22 octobre 1940 astreint tout commerçant assujetti à l’immatriculation au Registre du Commerce à se faire ouvrir un compte dans un Etablissement de crédit ou auprès
d’un bureau de Chèques postaux. Cette disposition
(5) En outre, la domiciliation offre un second avantage. En conférant le caractère bancable à des traites qui normalement eussent été déplacées, elle permet au banquier de consentir au tireur des conditions d'escompte et d'encaissement moins onéreuses.
D.-J. Mouchotte.
LS
paraît avoir une portée plus théorique que pratique. En effet, elle n’est assortie, pour toute sanction, que d’une amende fiscale de 50 francs. En outre, tout commerçant traitant un chiffre d’affaires de quelque importance possède déjà un compte en banque.
Plus efficaces seraient, semble-t-il, les autres obligations édictées par les lois du 22 octobre. L'article . premier stipule que tous les règlements en paiement de traitements, salaires, loyers, transports, fournitures, services, doivent être effectués par chèque barré, virement en banque ou à un compte courant postal lorsqu'ils dépassent 3.000 francs.
Un décret du 22 octobre 1940 étend cette HtEaon aux règlements de même nature à la charge de l'Etat, des collectivités publiques, des Etablissements publics et des services concédés, lorsqu'ils excèdent la même limite de 3.000 francs.
Ces dispositions sont intéressantes en ce qu'elles astreignent la plupart des agents de maîtrise des entreprises industrielles et commerciales et nombre de propriétaires d'immeubles ou de personnes exerçant des professions libérales à se faire ouvrir un compte en banque. Indirectement, elles les incitent, à leur tour, à effectuer leurs règlements par chèques.
Néanmoins, bien des lacunes subsistent. La loi, notamment, ne s’applique pas aux ventes d'animaux à la ferme ou sur les champs de foire. Cette exemption a été rendue nécessaire par les usages des milieux ruraux et aussi par leurs préventions. Celles-ci d’ail-
TC
leurs furent souvent justifiées par de regrettables incidents. La diffusion du chèque en France s’est en effet longtemps heurtée à l'insécurité inhérente à ce mode de règlement. A cet égard la loi nouvelle tend, par certaines de ses dispositions, à assurer la protection du créancier, tenu d'accepter un chèque. Elle prévoit que « l’article 463 du Code Pénal et les arti- « cles 1 à 4 de la loi du 26 mars 1891 relative à l’at- «< ténuation des peines ne sont pas applicables à « l'émission de chèques sans provision ». D’autre part, « l'émetteur d'un chèque sans provision suffisante, qui n’a pas constitué ou complété la provision dans un délai de cinq jours à compter de la remise de la lettre avec accusé de réception, à lui adressée à cet effet par le tiré ou par le bénéficiaire, est présumé de mauvaise foi », donc passible des peines réprimant l’escroquerie.