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I. — CONDITIONS D'ORDRE PSYCHOLOGIQUE

Il importe, en premier lieu, d'accroître la confiance du public envers les Banques et de l’amener ensuite à considérer le chèque comme un moyen de règlement sûr.

A) Le public ef les Banques

La confiance dans les Banques françaises serait

davantage ancrée dans l'esprit du public, et plus spon-

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tanée, si l’opinion était mieux avertie des réalités économiques et surtout plus à même de comparer le comportement des Etablissements de crédit français et étrangers dans un passé récent.

La gestion des banques françaises a été, dans la quasi-généralité des cas, très prudente. Elle s'est caractérisée par un souci de la liquidité poussé très loin, que d’aucuns ont même jugé excessif. Aussi les défaillances ont-elles été relativement limitées pendant la crise mondiale. Elles furent loin d’avoir des répercussions comparables au krach de la Kreditanstallt qui devait, par contre-coup, ébranler tout l’édifice allemand du crédit, dans lequel avaient été immobilisés les prêts à court terme de la finance anglo-saxonne. Nos Etablissements de crédit ne commirent pas davantage les fautes de leurs concurrents belges, qui ne surent pas toujours séparer la Banque de dépôts de la Banque d’affaires.

Plus récemment, la tension extérieure en 1938, la guerre en 1939, la défaite en 1940 ont provoqué dans les banques des retraits massifs. Mais jamais il ne fut nécessaire de recourir au moratoire des dépôts. L’extrême souplesse du mécanisme français du crédit a fait ses preuves.

Pourtant, la méfiance persiste dans bien des milieux. Trop d’officines sans surface et d'entreprises de moralité douteuse, n'ayant de banque que le nom, ont pu abuser un public non averti et jeter le discrédit sur les firmes sérieuses,

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Les critiques suscitées par ces abus, aussi bien que par la politique des Etablissements de crédit, ont donné naissance à de nombreux projets de réforme du crédit et de contrôle des banques. Les uns, après les élections de 1936, préconisèrent la nationalisation ou la socialisation. D’autres prônèrent l’assurance des dépôts, avec solidarité des Banques. Le professeur BauniN a fait justice de cette dernière proposition : « D’une manière générale, les banques saines sont « pénalisées, puisqu'elles doivent venir en aide aux « banques malsaines, et la situation des banques « malsaines se détériore, puisque leurs dirigeants,

sachant qu’ils peuvent compter sur l’aide des autres

Banques (ou du Trésor, si l’on opte pour une assu-

« rance d'Etat), n’hésitent pas à se lancer dans des « affaires risquées. Les bons sont punis et les mauvais « deviennent pires » (8).

Les divers projets de réforme et de contrôle ont fait l’objet, de la part de plusieurs auteurs, d’intéressantes études d’ordre théorique (9). On est entré dans la voie des réalisations avec la loi du 13 juin 1941 instituant le nouveau statut bancaire français. C’est ce régime fort libéral, et de nature à renforcer la confiance du public dans les Etablissements de crédit,

que nous allons maintenant analyser sommairement.

(8) Baudin, La Réforme du Crédit, Paris, 1938.

(9) Baudin, op. cit. ; Laufenburger, Les Banques françaises, Paris, 1940 ; Roger Picard, Revue politique et parlementaire, mai 1937.

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B) Le nouveau statut des banques françaises

La loi du 13 juin commence par donner une définition de la Banque (titre IL, art. 1) : « Sont considé- « rées comme banques les entreprises ou les Etablis- < sements qui font profession habituelle de recevoir « du public, sous forme de dépôts ou autrement, des « fonds qu’ils emploient pour leur propre compte en « opérations de crédit où en opérations financières ». Cette définition, fondée sur les deux aspects primordiaux de l’activité bancaire : réception des dépôts et remploi de ceux-ci, est directement inspirée de la loi belge.

La loi française précise ensuite ce qu’il faut entendre par « fonds reçus du public » au sens de l’article premier.

Elle interdit aux entreprises autres que les banques de recevoir du public des dépôts de fonds à vue ou à moins de deux ans.

Elle définit le dépôt (10), lui assimilant notamment « les fonds reçus en compte courant, les fonds dont « le remboursement est subordonné à un préavis ou

(10) ART. 4. — Sont considérés comme fonds reçus sous forme de dépôts, quelle que soit leur dénomination, ious fonds que toute entreprise ou personne reçoit avec ou sans stipulation d'intérêt de tous tiers, sur sa sollicitation ou à la demande du déposant, avec le droit d'en disposer pour les besoins de son activité propre, sous la charge d'assurer audit déposant un service de caisse et notamment de payer, à concurrence des fonds se trouvant en dépôt, tous ordres de disposition donnés par lui, par chèques, virements ou de toute autre façon, en sa faveur ou en faveur de tiers et de recevoir, pour les joindre au dépôt, toutes sommes que ladite entreprise ou personne dépositaire aura à encaisser pour le déposant, soit d'accord avec celui-ci, soit en vertu de l'usage.

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« à un terme... les fonds dont la réception donne lieu « à la délivrance d’un bon à échéance ».

Les formes juridiques des banques sont limitativement énumérées : sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple ou par actions, sociétés anoaymes à capital fixe (11).

Des incompatibilités professionnelles d’ordre pénal sont prononcées. |

Les banques devront justifier d’un capital minimum, arrêté par le Secrétaire d'Etat à l'Economie nationale. « Ce capital minimum peut être fixé à un « chiffre différent suivant que les Banques sont cons- « tituées sous forme de société par actions ou sous « une autre forme, et suivant qu’elles possèdent plus « ou moins de deux sièges d’exploitation » (12). Cette précaution ne paraît pas inutile, trop de défaillances de banques locales tenant à l'insuffisance du capital originel.

D'autre part, il sera institué une liste des banques, établie et tenue à jour par le Comité permanent d’or-

(11) Cette dernière disposition relative à la fixité du capital social, paraît avoir pour conséquence d'exclure de la définition nouvelle des banques les caisses de Crédit agricole et les banques populaires, qui sont des sociétés anonymes coopératives à capital et personnel variables. Sans doute ces Etablissements pourront-ils modifier leurs statuts pour les adapter à la législation nouvelle. Mais ils risquent alors de perdre les avantages fiscaux qu'ils doivent à leur forme coopérative. L'Etat ayant toujours soutenu ces deux catégories d'organismes, on peut se demander si un texte ultérieur ne viendra pas atténuer en leur faveur la règle de la fixité du capital social, dans le cas où l’application du nouveau statut bancaire serait étendue au secteur public. ;

(12) En vertu d'un arrêté ministériel paru au Journal Officiel du 19 septembre 1941, toute banque doit justifier à son bilan d'un capital d'au moins 5 millions, si elle est constituée sous forme de'Société par actions, et de 1 million dans les autres cas. Ces minima sont doublés pour les firmes qui possèdent plus de deux sièges d'exploitation,

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ganisation professionnelle. L'inscription sera subordonnée au respect des conditions précédemment énoncées et aux besoins économiques. La disparition de ceux-ci est un motif de radiation.

Reprenant certaines dispositions des législations étrangères et de la plupart des projets de réforme jadis débattus, la loi pose le principe de formulestypes de bilans et de comptes de profits et pertes, laissant à la commission de contrôle le soin de dresser celles-ci. On ne saurait qu’approuver une telle mesure pour ce qu’elle apporte de clarté et de possibilités de comparaison.

La loi édicte encore la publication de situations périodiques, consacrant ainsi la pratique déjà ancienne de la plupart de nos grands Etablissements de crédit.

Le titre I s’achève sur l’institution d’une association professionnelle des banques, à laquelle celles-ci devront obligatoirement adhérer, et qui leur servira de truchement auprès du Comité d’organisation.

Le titre II, créant le Comité permanent d’organisation professionnelle, confère à la ioi son caractère original. Cet organisme, dont l’autorité s’étend aux Etablissements inscrits sur la liste des banques ainsi qu’aux entreprises connexes, est composé de six membres nommés par le Ministre Secrétaire d'Etat à l'Economie nationale et aux Finances, et choisis soit parmi les personnes exerçant la profession de banquier, soit parmi les présidents de Conseils d’admi-

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nistration, Administrateurs ou Directeurs généraux de sociétés. |

La compétence de ce Comité, chargé de la direction d'ensemble des professions touchant au crédit et au marché financier, est très étendue. Son pouvoir réglementaire porte sur des questions fort diverses qu’en d’autres pays le législateur s’est réservé de trancher, règles de liquidité, ententes, fixations de condition, concurrence, création de services communs.

L'exercice de ce pouvoir est tempéré par la présence, au sein du Comité, d’un Commissaire du Gouvernement disposant d’un droit de veto et pouvant provoquer une seconde délibération. En outre, les décisions importantes sont soumises à l’approbation du Secrétariat d'Etat à l’Economie nationale et aux Finances.

On peut voir, dans les dispositions qui précèdent, un heureux essai de corporatisme. Les pouvoirs publics délèguent une partie de leur autorité à la profession organisée, plus apte qu’un organisme officiel à résoudre, à l’intérieur d’un cadre préalablement tracé, des problèmes d’ordre technique. Mais l'Etat se réserve le droit de contrôler l’exercice de cette délégation et de réformer, le cas échéant, au nom de l'intérêt général qu’il est censé représenter, des décisions qui s’inspireraient trop exclusivement de l’intérêt de la profession. Il y a là, en somme, pour reprendre une expression de M. LAUFENBURGER, « un dosage

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« subtil entre l’autorité et la liberté, au moyen duquel < on espère assurer l'emprise de l'Etat sur l’Econo- « mie, tout en conservant les avantages de la libre « initiative et de la concurrence ».

En dehors de son pouvoir réglementaire, le Comité d'organisation peut prendre des décisions de caractère individuel, relatives à l'inscription ou à la radiation sur la liste des banques, à des fermetures de guichet, à des fusions. Il fixe les indemnités auxquelles ces mesures donnent droit.

D'autre part, le Comité peut soumettre au Ministre des avis et des propositions de réforme tendant à la mise au point de nouvelles formules de crédit ou à une meilleure répartition de celui-ci.

Enfin, la loi institue en son titre IIE une commission de contrôle des banques, présidée par le Gouverneur de la Banque de France, assisté du Directeur du Trésor et du Président du Comité d’organisation. Cette commission veille à l'application de la réglementation bancaire. Elle exerce un contrôle sur pièces au vu des bilans et des situations qui lui sont remis et des éclaircissements qu’elle est en droit de demander. Elle peut faire effectuer sur place un contrôle complémentaire par des Inspecteurs de la Banque de France. Les infractions constatées font l’objet de sanctions pénales et disciplinaires.

En dernier lieu, la loi prévoit des mesures transitoires, laissant notamment aux banques un délai de

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