IL. — FINANCEMENT DE LA RECONSTRUCTION
La réparation des dommages de guerre est assurée, nous l’avons vu, avec le concours financier de l'Etat qui s'élève en général à 80 % du coût normal de reconstruction. En outre, pour la fraction des dépenses laissée à la charge des sinistrés, ainsi que pour certaines catégories de dommages dont l’indemnisation n’a pas encore fait l’objet de mesures législatives d'ensemble, l'Etat s’est préoccupé de fournir aux intéressés les avances qui peuvent leur être nécessaires,
ni To À) Financement de la quote-part de l'Etat
Conformément au précédent de 1919, le financement de la participation de l'Etat est assuré par l’intermédiaire du Crédit National. D’une part, cet Etablissement règle les dommages de guerre aux sinistrés pour le compte de l'Etat. Il s’interpose d’autre part entre l'Etat et l’épargne publique, pour se procurer par la voie de l’emprunt les fonds destinés à la reconstruction.
Les deux textes fondamentaux en ce domaine sont une loi du 3 mars 1941 et une convention conclue le 6 mai dernier entre l'Etat et le Crédit National.
L'article premier de la loi du 3 mars autorise le Secrétaire d'Etat à l'Economie et aux Finances à passer avec le Crédit National toutes les conventions nécessaires pour mettre en œuvre les lois du 5 août et 11 octobre relatives à la réparation ou à la reconstruction d’immeubles, ainsi que pour appliquer toutes les autres lois qui pourront intervenir en matière de dommages de guerre.
L’article 2 énumère les procédés de financement dont pourra user le Crédit National, à savoir l’émission d'obligations et de bons à moyen ou long terme, la souscription d’effets à court terme et, éventuellement, les fonds mis à sa disposition par l'Etat.
Les conditions d'émission des obligations et bons seront celles qui ont déjà prévalu en 1919. Ces titres auront un privilège sur les annuités versées par l'Etat
au Crédit National pour en assurer le service. Ils seront exemptés aussi bien de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers que de toutes les autres taxes frappant les valeurs mobilières. Ces exonérations fiscales sont étendues par l’article 4 aux effets à court terme, qui constituent une innovation dans les pratiques financières du Crédit National. Ces effets seront souscrits dans des conditions qui seront fixées par le Secrétaire d'Etat à l'Economie nationale et aux Finances. Cette intervention va de soi, puisqu'il s’agit, en somme, d’une émission de bons du Trésor par une personne morale interposée.
A cet égard, la convention intervenue entre l'Etat et le Crédit National le 6 mai 1941 stipule que « le « Crédit National sera remboursé par le Trésor des « intérêts des effets émis, et que, äans la mesure où « il ne se procurerait pas les fonds nécessaires au « règlement des échéances, il recevra également du « Trésor, huit jours avant les dites échéances, le « montant des effets en cause ». |
Pour le surplus, la convention reprend, dans ses grandes lignes, le texte de la loi du 3 mars. Elle précise que des accords spéciaux pourront intervenir entre l'Etat et le Crédit National, afin de fixer, pour chaque catégorie de dommages et d’allocations, les conditions des versements effectués aux ayants droit.