‹ Problèmes Français de Crédit et de FinancementChapitre 38 sur 60 · ONE A · texte numérisé non relu

ONE A

B) Financement des dépenses laissées. à la charge des intéressés

Le financement des dépenses de réparation et de reconstruction non couvertes par la participation de PEtat fait l’objet d’une des six lois de dommages de guerre du 12 juillet dernier. Ce texte accorde aux propriétaires des immeubles sinistrés la faculté de contracter, auprès d'organismes avec lesquels l'Etat passera des conventions, les emprunts destinés à couvrir la différence entre le coût normal de reconstruction et la subvention de l'Etat.

Les organismes visés sont le Crédit Foncier et le Sous-comptoir des Entrepreneurs (3).

Les prêts et ouvertures de crédit seront consentis pour une durée de trois années. La loi fixe le taux d'intérêt applicable, à savoir celui de l’escompte de la Banque de France, en vigueur à la date du prêt, majoré de 75 centimes. Les ouvertures de crédit pourront être transformées en prêts amortissables en 27 ans par annuités constantes, le taux d’intérêt n’excédant pas 4,50 % (articles 1 et 2).

L'article 3 institue un privilège spécial très étendu, garantissant la créance du prêteur en principal, intérêts et acceskoires. Ce privilège, conservé par une

inscription au Bureau des Hypothèques, prime tous | à

(3) Outre ces deux établissements, la loi mentionne la Caisse nationale de Crédit agricole. Mais son intervention a seulement pour objet la mise en œuvre d'une loi du 19 avril 1941 relative à la reconstruction d'exploitations agricoles endommagées par les inondations d'octobre 1940.

SLA JR

les autres privilèges et hypothèques, à l'exception de celui des frais de justice. Son exercice ne pourra être entravé par aucune action en nullité pouvant affecter le droit de propriété de l’emprunteur. Aucun créancier ne pourra s'opposer à l’emploi du montant des prêts réalisés.

L’article 5 fait bénéficier les actes relatifs à ces avances, et, éventuellement, les actes d’aval et les effets de mobilisation, de diverses exonérations en matière de droits de timbre, d’enregistrement et de taxes hypothécaires. Elle exempte les intérêts des prêts de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

L'article 8 abroge enfin diverses dispositions antérieures, y compris une convention conclue avec le Crédit Foncier et le Sous-comptoir des Entrepreneurs le 31 octobre. Les clauses de cette convention, relatives aux conditions d'ouvertures de crédit mentionnées ci-dessus, sont d’ailleurs reprises mot pour mot dans le texte même de la nouvelle loi (articles 1 et 2).

C) Avances et financements divers

D’autres dispositions législatives en date du 12 juillet dernier prévoient encore l’octroi d’avances, soit par l'Etat lui-même, soit par le Crédit National.

L'article 6 nouveau de la loi du 9 février, concernant la réparation rapide des immeubles partiellement détruits, envisage, dans des cas d’ailleurs limités, l'octroi d’une avance de l'Etat, avance garantie par

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le privilège signalé ci-dessus et destinée à faire face à la fraction des dépenses non couvertes par la participation de l'Etat.

L'article 17 de la loi du 12 juillet 1941 tendant à faciliter la reconstruction des bâtiments publics permet d’allouer aux collectivités et établissements intéressés des avances en vue de reconstituer le mobilier détruit. Consentis par l’intermédiaire du Crédit Naetional, les prêts ne pourront excéder dix ans, le taux de l’intérêt étant limité à 3 %.

Nous avons vu enfin, à propos de l'examen des dispositions provisoires instituées par la loi du 1* juillet 1941 en faveur des industriels et commerçants sinistrés, que ceux-ci pourraient bénéficier, dans certains cas, avec la garantie de leur Comité d’organisation, de prêts du Crédit National. L'article 12 de la loi du 1% juillet 1941 précise que ces avances pourront être mobilisées par des effets de commerce signés, acceptés, endossés ou avalisés par les Comités d’organisation, et admis à l’escompte par les Etablissements de crédit public.

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