IIT. — APPRÉCIATION DE LA LOI DU 23 MARS
La loi du 23 mars 1941 se caractérise en premier lieu par le fait que l'intervention de l'Etat dans le financement des industries autarciques n’est qu’indirecte. L'Etat n'apporte pas de capitaux frais aux entreprises nouvelles. Il ne leur consent aucune avance. Son rôle se borne à octroyer sa garantie, par l'intermédiaire du Crédit National, aux capitaux engagés par cet Etablissement ou par des tiers. L'Etat ne sera contraint de décaisser que dans les cas exceptionnels où sa garantie devra jouer. Le financement est assuré en définitive, soit par les intéressés euxmêmes, soit par l’épargne publique sollicitée par le Crédit National.
En second lieu, le mécanisme prévu par la loi du 23 mars est extrêmement souple. Chaque contrat de garantie fixant la cadence d'amortissement, il devient possible d’écarter les règles habituellement admises à cet égard par les industriels et par le fisc, et d’adapter la période d’amortissement aux divers cas particuliers, de lallonger s’il s’agit d’un succédané ayant
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des chances de subsister à côté du produit primitif lorsque celui-ci reparaîtra sur le marché, de la réduire dans l’hypothèse contraire.
Par ailleurs les lettres d'agrément fixant la nature, la qualité, la quantité et la valeur des produits agréés bénéficieront de l’aval inconditionnel de la Caïsse des Marchés qui assumera de ce fait, le cas échéant, la perte d'exploitation provenant d’une insuffisance du prix de vente.
Quant au risque encouru par l'Etat du fait des garanties qu’il donne au Crédit National et à la Caisse des Marchés, il sera plus théorique que réel tant que les prix hausseront et qu’il y aura pénurie de produits, tant aussi que les investissements demeureront proportionnés à l'utilité des articles fabriqués.
Au surplus, la garantie de l'Etat peut être limitée à une fraction seulement des capitaux mis en œuvre (art. 2). En outre, les avantages consentis aux intéressés ont pour contre-partie des sûretés à fournir et des engagements à contracter (art. 4). Ainsi les bénéficiaires de la garantie de l'Etat se trouveront incités à prendre une partie du risque à leur charge et à surveiller leurs prix de revient.
L'expérience d'économie dirigée que représente la loi sur le financement des industries autarciques est intéressante en ce que l'Etat, au lieu de se substituer purement et simplement aux producteurs défaillants,
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laisse subsister l'initiative privée. Sans prétendre régenter la production, il se contente d'orienter celle-ci à l’aide de stimulants appropriés, vers une activité d'intérêt général.
Par ailleurs, la loi du 23 mars 1941 illustre le rôle que peuvent jouer en matière de financement, des organismes spécialisés, à caractère public ou semipublie, interposés entre l'Etat et l'Economie du pays. La Caisse des Marchés et, plus encore, le Crédit National sont, à cet égard, des exemples décisifs. Ce dernier: établissement, qui bénéficie d’un légitime prestige auprès des épargnants, a financé, à partir de 1919, la restauration des régions dévastées. Une tâche analogue lui a été confiée en 1940. En outre, comme nous l'avons vu, sa compétence vient d’être étendue au règlement par traites des dépenses publiques et au financement des industries autarciques. Il est enfin dans la nature des choses, et conforme aux précédents allemands et italiens, que la prochaine mise en route du plan de dix ans donne à des banques du secteur public l’occasion de développer le champ d’action de leurs opérations statutaires à moyen terme.