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et aux Finances est autorisé à accorder la garantie
Le, QU « de l'Etat à tout ou partie des capitaux qui seront « investis dans les entreprises intéressées ».
L'article 3 institue auprès du Secrétariat d'Etat à la Production industrielle un Comité de sept meïmbres chargé de délibérer l’octroi de cette garantie.
L'article 4 précise les attributions de ce Comité : « Il fixera pour chaque dossier la nature et le mon- « tant des capitaux qui bénéficieront de la garantie, « et la cadence de leur amortissement, ainsi que les « sûretés à fournir et les engagements à contracter « par l’entreprise intéressée ». La garantie de l'Etat sera donnée dans un contrat — établi dans le cadre d’une convention-type — contrat qui intervient, pour chaque dossier, entre le Crédit National et l’entreprise emprunteuse (art. 5). |
L'article 6 stipule que « le Crédit National est « autorisé à consentir, dans le cadre de ses opéra- « tions de crédit à moyen terme, et sur la garantie « donnée en vertu du présent décret, des prêts qui « seront dispensés de la limitation prévue par l’arti- « cle 60 de ses statuts » (4). L'article 7 prévoit enfin la conclusion de conventions d’application entre le Crédit National et l'Etat.
Par ailleurs, l’article premier proroge d’un an, jusqu’au 1% juillet 1942, le délai pendant lequel il pourra être délivré des lettres d'agrément. L’article 4, déjà cité, prévoit que le Comité octroyant la garantie
(4) 25 millions.
de l'Etat « aura également qualité pour décider des « conditions des lettres d'agrément dont pourront « bénéficier les entreprises intéressées, notamment < quant à la nature, à la qualité, à la quantité et à la « valeur des produits de l’activité agréée, et aux « délais d'exécution des fabrications ».