Cf. Correspondant du 10 mars 1919, p. 8IG et suiv
nane), et M. Schirmer, mandataire des ouvriers chrétiens d'Autriche, discutent avec les délégués socialistes, non point le principe de la journée maximale dont ils sont partisans, mais simplement les détails de réalisation pratique. Quelques jours plus tard, à la fin du mois de septembre 1897 , à Bruxelles, se réunissait le Congrès international de la législation du travail; là encore, plusieurs sociologues catholiques, ayant à leur tête M. Arthur Verhaegen, président de la Ligue démocratique belge, soutiennent la thèse de la limitation légale de la journée de travail.
Mais, ce ne sont là, dira-t-on peut-être, que vœux platoniques d'assemblées populaires ou discussions académiques entre économistes. Les chrétiens sociaux ne s'en sont pas contentés, et, dans les divers parlements, les représentants du catholicisme social ont défendu des propositions de loi sur la matière.
En France, dès 1889, le comte de Mun déposait une proposition de loi « sur la réglementation du travail industriel » ; entre autres dispositions, ce texte législatif établissait que, pour les ouvriers adultes, la durée de l'occupation effective ne pourrait dépasser cinquante-huit heures par semaine.
En Allemagne, au Reichstag, les membres du Centre ont maintes fois proposé de limiter la journée légale de travail. M. l'abbé Hitze rappelait, le 20 février 1895, au Parlement, qui semblait les avoir oubliés, les projets de protection ouvrière dus à l'initiative des élus catholiques. Au sujet de la limitation de la journée de travail, il déclarait qu'il
était d'avis d'établir comme règle un maximum de soixante à soixante-deux heures par semaine.
En Belgique, à la Chambre des Représentants, M. Helleputte présenta, le l^'' février 1895, une proposition de loi réglementant la journée de travail : d'après ce projet, le gouvernement pouvait dans la plupart des industries, limiter la durée du labeur pour les ouvriers des deux sexes. Au mois d'octobre 1898, M. Nyssens, ministre du travail dans le cabinet catholique, disait dans une réunion populaire tenue à la Maison Concordia de Bruxelles : « ... L'amélioration de la situation des travailleurs dépend aussi de l'intervention de l'État... Celui-ci doit intervenir chaque fois qu'il s'agit de soutenir les faibles contre les forts, quand les faibles, n'ayant d'autre chance de victoire que la liberté, soutiennent une lutte inégale. » Et le ministre mit ses actes d'accord avec ses déclarations.
En Suisse, M. Decurtins et ses collègues catholiques du Conseil national se joignirent aux autres partis sociaux pour appuyer les projets de loi favorables aux intérêts de la classe laborieuse :
Ceux qui résistent à la réglementation de la journée, déclarait M. Decurtins, oublient un fait indéniable, c'est que l'ouvrier, réduit à vendre son travail pour gagner son pain quotidien, n'est pas, vis-à-vis de ses employeurs, sur le pied d'égalité requis pour conclure un contrat vraiment libre. Dans la grande industrie, en particulier, un ouvrier ne peut pas plus discuter les conditions de son travail qu'un voyageur ne peut discuter les conditions de son transport en prenant son billet au guichet de la gare. *
Ainsi donc, depuis longtemps, soit dans leurs congrès et leurs réunions populaires, soit dans les divers Parlements européens, les catholiques sociaux soutiennent, théoriquement et pratiquement, la limitation légale de la journée de travail, conformément au principe posé par Léon XIII dans l'Encyclique Rerum Novarum : a Le nombre des heures de la journée ne doit pas dépasser la mesure des forces des travailleurs. » L'appui prêté à cette revendication ouvrière par les chrétiens sociaux, ainsi d'ailleurs que par de nombreux sociologues et hommes d'Etat s'inspirant d'idées philosophiques différentes, — nous tenons à le répéter sans aucun étroit parti-pris — a largement contribué, à son succès progressif.
Il est enfin une dernière cause qui explique la généralisation et, pourrait-on dire, l'accentuation des mesures légales en vue de diminuer la longueur de la journée de travail. Cette cause, c'est la constatation faite généralement que les premières réductions de la durée quotidienne du labeur industriel n'ont point eu toutes les néfastes conséquences économiques que certains s'étaient plu à prédire.
A l'appui de cette affirmation, nous citerons trois ou quatre exemples parmi les plus topiques ^ .
1. Cf., sur les effets des limilations de la journée de travail au point de vue du développement industriel et des salaires, Raoul Jay, la Protection légale des travailleurs, p. 133 et suiv. — Marcel Lecoq, Vers la journée de huit heures, p. 51 et suiv.
Considérons d'abord ce qui s'est passé en Angleterre lorsque fut appliquée la loi du 5 août 1850.
Cette loi limitait à dix heures et demie par jour et à soixante heures par semaine la durée du travail des femmes et des enfants; pratiquement, dans certaines industries, notamment dans l'industrie textile, beaucoup d'hommes ne pouvaient continuer leur journée au-delà de la journée des ouvrières. Il y avait donc là une modification des plus importantes au régime des manufactures.
Rien d'étonnant dès lors que la perspective de cette grave modification fût envisagée avec crainte et hostilité par les industriels et nombre d'économistes. Dès 1847, John Bright déclarait à la Chambre des Communes qu'il considérait le Bill des dix heures comme une proposition désastreuse pour les plus précieux intérêts du pays, contraire à tous les principes d'une saine législation. C'était, à ses yeux, une tromperie à l'égard des classes ouvrières ; le Bill était, disait-il, défendu par ceux qui n'avaient aucune connaissance de l'économie des manufactures, il constituait une des pires mesures qui aient jamais pris la forme d'un Act du Parlement, une mesure que les nécessités de l'industrie et les réclamations des ouvriers, tout autant que celles des patrons, obligeraient à rétracter, si elle devenait loi définitive. Et John Bright n'était pas seul à prédire à l'industrie britannique les malheurs les plus terribles, à commencer par une chute sensible des chiffres de ses exportations.
L'événement a-t-il confirmé ces affirmations
pessimistes? Les statistiques répondent clairement. L'exportation des cotonnades, — c'est-à-dire précisément des marchandises dont la fabrication devait être particulièrement atteinte par la nouvelle loi, — est passée de 1000 millions de yards en 1850 à 2000 millions en 1860, 3000 millions en 1870 et 3500 millions en 1872.
Quant aux salaires, après avoir baissé brusquement, ils n'avaient pas tardé à se relever et parfois à dépasser le taux ancien. En 1859, un inspecteur du travail, M. Robert Baker, déclarait à TAssociation pour la Science sociale que, « bien que les heures de travail eussent été bien diminuées, les salaires avaient augmenté, dans certains cas, de 40 pour 100, et d'une façon générale, de 12 pour 100, et que cette réduction des heures de travail, coïncidant avec cette élévation des salaires, n'avait diminué « aucune espèce de production textile, ni par conséquent fait tort à la prospérité nationale ».
On peut expliquer ce fait économico-social de la manière suivante :
Craignant de trouver leurs intérêts compromis par la réduction de la durée du travail, les industriels s'efforcèrent de mettre leurs établissements et leurs outillages à la hauteur des derniers progrès de la technique et aussi de perfectionner l'organisation du travail dans leurs ateliers. En même temps, l'ouvrier voyait le repos nouveau que la loi lui avait assuré accroître ses forces physiques et sa capacité d'attention. L'amélioration de l'ouvrier, jointe à l'amélioration de l'outillage, empêchait la production de diminuer, relevait parfois même audessus du niveau qu'elle atteignait avec l'ancienne journée de travail.
Quoi qu'il en soit, l'expérience britannique fut si décisive que, moins de vingt-cinq ans après la promulgation de la loi de 1850, le Parlement anglais crut possible et utile de restreindre de nouveau la durée du travail dans les manufactures de l'industrie textile.
Après l'Angleterre, les autres nations industrielles firent, dans une mesure plus ou moins large, des constatations analogues. Ce fut, par exemple, le cas de la Suisse, lors de l'application de la loi du 23 mars 1877 qui limitait à onze heures la durée du travail de tous les ouvriers employés dans les fabriques :
On explique parfois, dit M. Jay ^, le succès de Texpérience anglaise par la situation particulièrement favorable de l'industrie anglaise au milieu du siècle dernier. L'industrie suisse ne se trouvait pas, en 1877, dans la même situation. Il faut ajouter que la Suisse est un trop petit pays pour fournir à son industrie un marché intérieur suffisant, que ce petit pays est enclavé entre de grandes nations industrielles, dont aucune, sauf la France, n'avait, en 1877, limité la durée du travail des hommes adultes.
Dans ces conditions, on ne saurait s'étonner des protestations véhémentes que les manufacturiers helvétiques firent entendre, déclarant que certaines industries deviendraient peut-être incapables de lutter contre la concurrence étrangère. « Le gouvernement suisse laissa dire et prédire. » La loi fut votée et sérieusement appliquée. Une fois de
1, Cf. op. cit., p. 150.
plus les prophètes pessimistes virent les faits donner un démenti à leurs sombres prévisions. Ainsi les filateurs de coton avaient été parmi les opposants les plus ardents; or l'exportation des fils de coton dépassa, de 1878 à 1886, d'environ 45 pour 100 la moyenne de 1870 à 1877. Aussi peu à peu voit-on, à partir de 1882, les industriels accepter une loi qu'ils avaient tant combattue. En 1887, M. Bloker, directeur d'une importante filature de coton, fait à Baie une conférence sur les effets de la loi des fabriques. Il termine en insistant sur les mesures à prendre pour améliorer le logement et la nourriture de l'ouvrier, puis il ajoute : « Si l'influence de la loi sur les fabriques est ainsi aidée, fortifiée et étendue, les résultats bienfaisants qu'on a cherchés ne feront pas défaut, et ce qui paraissait d'abord devoir nuire à notre industrie tournera à son grand avantage. »
En Allemagne, à propos de la loi du l'^'juin 1891, limitant à onze heures la durée du travail les jours ordinaires, et à dix heures les samedis et veilles des fêtes, on a pu faire des observations analogues : d'une part, de 1891 à 1900, les exportations ont augmenté de 45 pour 100, et, d'autre part, les salaires se sont maintenus et parfois même ont augmenté ^
Arrivons enfin à l'exemple de la France, au lendemain de la loi du 30 mars 1900, réduisant la journée des femmes, des mineurs âgés de moins de dix-huit ans et des ouvriers travaillant avec ceux-
i. Cf. J. Sarraute, ?a Limitation légale de la durée du travail en Allemagne, p. 190 et suiv.
ci, d'abord à onze heures, puis, à partir du l*"'* avril 1902, à dix heures et demie, et enfin à dix heures, à partir du 1" avril 1904.
Au Parlement comme dans la presse, nombreuses furent les voix qui signalèrent ce qui leur paraissait un grave danger pour le développement économique du pays. Au Sénat, un homme d'une grande autorité, M. Sébline, rappelant les difficultés de la concurrence internationale, déclarait : « Par les dispositions de la loi que vous proposez, vous attaquez dans ses sources vives, dans son œuvre vive, l'industrie de la France. » De son côté, M. Waddington, tout en étant favorable au principe de la diminution des heures de travail, déclarait à ses collègues que la réduction de la journée de travail à dix heures « ne pourra cependant être réalisée sans danger pour notre industrie qu'à la suite d'un accord avec les nations voisines ».
L'accord n'a pas été conclu; néanmoins il ne semble pas que notre commerce extérieur ait eu trop à souffrir de la nouvelle législation. Nos exportations, en effet, sont passées de 4109 millions de francs en 1900 à 4762 millions en 1905. Peut-être pensera-t-on que ce sont les produits auxquels ne concourt pas la main-d'œuvre féminine, plus spécialement protégée par la loi de 1900, qui avaient permis à nos exportations de se maintenir dans une voie ascendante. Il n*en est rien, car si nous consultons les statistiques des exportations des industries textiles, nous constaterons qu'elles ont fait de constants progrès : elles ont passé de 750 millions en 1900 à 810 millions en 1904.
Quant aux ouvriers, tout en ayant obtenu pour beaucoup d'entre eux une diminution sensible de la journée de travail, ils ont conservé leur salaire intact, dans la plupart des cas. L'Office du travail a publié à ce sujet un rapport intéressant*. Des renseignements qu'il contient et qui concernent 143.339 ouvriers, il résulte que pour 95.570 d'entre eux, travaillant au temps (au mois, à la journée, à l'heure), « l'application de la journée de dix heures ne s'est traduite par une diminution de salaire que pour 8.320 d'entre eux, et que pour les 87.250 autres, qui forment 91,3 pour 100 du total, le salaire journalier antérieur a été maintenu, sinon augmenté ». En ce qui concerne les 47.769 ouvriers travaillant aux pièces, il est difficile de se prononcer, car la facilité plus ou moins grande d'augmenter le rendement par journée diffère suivant les variétés d'industrie, et une enquête de ce genre peut difficilement rendre compte de la répercussion sur le gain individuel de chaque ouvrier. Seuls des renseignements monographiques sont de nature à nous fixer à cet égard : ceux qui ont été publiés corroborent, en général, les résultats obtenus pour le salaire à la journée.
De tous ces faits, on peut donc conclure, que la limitation progressive de la journée légale de travail n'a point produit, dans les divers pays industriels, les résultats désastreux que, de divers côtés, l'on prédisait et redoutait.
Mais peut-il en être de même avec la journée de