‹ Problèmes sociaux du travail industrielChapitre 9 sur 43 · Discours, t. IV, p. 70 et suiv · texte numérisé non relu

Discours, t. IV, p. 70 et suiv

l'ouvrier à la merci de l'offre et de la demande, qui le livre, lui, sa femme et ses enfants, à toutes les rigueurs d'une concurrence que rien ne modère, qui n'impose à l'usage qu'on veut faire de lui et des siens d'autres bornes que l'intérêt de ceux qui l'emploient, le pouvoir d'être libre dans de telles conditions, quand le besoin de la subsistance est là qui presse, qui ne permet pas d'attendre, de choisir, ni d'hésiter, je dis que l'ouvrier ne l'a pas, et que, par conséquent, il n'est pas libre. Je me tourne alors vers vous, vers les législateurs, et je dis qu'il faut que vous interveniez pour rétablir l'équilibre des forces; je dis que vous ne pouvez pas laisser le travailleur seul en face du conflit des intérêts, et c'est au nom de la liberté même , de la liberté des faibles, que vous devez par la loi imposer des bornes à l'usage que les plus forts peuvent faire du travail humain.

Et, pour appuyer sa thèse, M. de Mun invoquait l'autorité de Lacordaire :

Les paroles que j'apporte ici, ajoutait-il, je les couvre d'un»- autorité qui, pour moi, est de toute manière profondément respectable, et qui l'est pour tous par la grandeur de la pensée et la hauteur de l'éloquence, je les couvre du nom de Lacordaire qui, parlant du travail et montrant cette lutte formidable où se rencontrent, dans l'histoire du monde, les maîtres et les serviteurs, les grands et les petits, s'écriait : c Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime, et c'est la loi qui affranchit. »

Quelques années plus tard, le 18 décembre 1892, dans le retentissant discours-programme qu'il prononce à Saint-Etienne et qui fut publiquement loué par Léon XIll, M. de Mun place parmi les desiderata des catholiques sociaux la limitation

de la journée de travail ^ . Au Congrès démocratique de Lille, en 1895, on réclame la fixation par une loi générale d'un maximum de dix heures de travail effectif « pour chaque industrie et sous la sanction des lois, établissement de la journée normale (en deçà de ce maximum de dix heures) par les Chambres syndicales mixtes des délégués, en nombre égal, des ouvriers et des patrons respectivement syndiqués^ ». En 1893, à l'assemblée annuelle de la Ligue démocratique belge, on vote des dispositions analogues : on adopte, en effet, un vœu demandant que « l'on fixe dans chaque industrie la journée normale de travail, de telle façon que les forces des ouvriers ne soient pas excédées et que ceux-ci jouissent d'un repos suffisant pour pourvoir à leurs devoirs religieux et à leur développement intellectuel » ; d'après ce même vœu , « la détermination de la durée normale du travail serait remise pour chaque industrie aux soins de la corporation compétente, ou, à son défaut, aux soins des Conseils de l'industrie et du travail » ; enfin, on exprime le désir « de voir la loi sanctionner la durée maxima du travail fixée par les corporations ou les Conseils de l'industrie et du travail ». Au Congrès international de Zurich^, les délégués catholiques, en particulier M. Oberdorffer, curé de Stolberg (Prusse rhé-

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