‹ Procedure de l'OrdreChapitre 6 sur 9 · DISPOSITIONS TRANSITOIRES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 4 de la loi do ai mal «859.

(Partie relatifs à l'Ordre.)

Le9 ordres ouverts avant lajromulgation de la présente loi seront régis par les dispositions des lois antérieures.

Rafp., p. 79 .— Deviix. et Car., p. 62, n° xxxvn.— D aix., p. 67, n° 106. J. P ., p. 103, n° xxxvn. — Duv., p. 163.

SOMMAIRE DES QUESTIONS

Quand un ordre doit-il être réputé avoir été ouvert au point de vue de l’application de ta loi du 21 mai <858?— Q. 2621 bis.

Dam le» ordres ouverts avant la promulgation de la loi de 1 858, doit-on appliquer les dispositions de cette loi sur la détermination du premier ou dernier ressort pour les jugements sur contredits; sur l’opposition à l'ordonnance de clôture; sur les modifications résultant de la folle enchère; sur la consignation du prix?— Q. 2621 ter.

Le juge-commissaire peut-il d’office [aire rayer du rote un ancien ordre impounuivi ?— Q. 2621 quater.

SC?« bis. — Quand un ordre doit-il être réputé avoir été ouvert au point de vue de l'application de la loi d«2l mai 1358 ?

Le rapport s’exprime ainsi sur cette question : « La promulgation de la loi va trouver des ordres entamés. Cette loirégira-t-clle ces ordres pour les formalites qui restent à remplir? Les principes permettraient qu’il en fût ainsi, malgré le précédent contraire de la loi de 1841, qui ne s’est appliqué qu’aux expropriations commencées après sa mise en vigueur, si la nouvelle loi ne contenait que des dispositions de pure forme, mais elle prononce des déchéances auxquelles pouvaient ne pas s’attendre ceux qui ont commencé l’ordre sur la foi des tolérances de la loi ancienne. Votre commission a donc cru plus équitable de n’appliquer la loi nouvelle qu’aux ordres à ouvrir; le conseil d’Etat, reconnaissant qu’il était utile de résoudre la question, l’a tranchée dans le même sens. » — La pensée de la loi est formellement indiquée : tout ordre ouvert avant le jour où la loi de 1858 a été exécutoire est réglé d’après les anciens errements, du moins en principe. Or, d’après le Code de procédure et la Cour de cassation

398 De 1 /onnnE.— Dispositions transitoires. — Art. 4.— Q. 2021 ter.

(V. suprà, Q. 2552"), l'ouverture de l’ordre résultant de la réquisition à fin de nomination du juge-commissaire, c’est donc à eet acte qu’il faut avoir égard, et non, comme le disent MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 2S2, n° 568, à la nomination du juge-commissaire. Ces auteurs reconnaissent que, sous la loi ancienne, la réquisition ouvrait l’ordre : celte prémisse aurait dû, ce semble, les amener à résoudre la question dans le sens que je viens d’indiquer. Il y a lieu de remarquer, d’ailleurs, que l’acte initiatif de la procédure est un aujourd'hui, puisqu’il contient à la fois la réquisition d’ouverture, la remise de l’étal des inscriptions et la réquisition de nomination du juge-commissaire.

«G« 1 ter. — Dans les ordres ouverts avant la promulgation de la

loi de 1858, doit- on appliquer les dispositions de celle loi sur la détermination du pronier ou dernier ressort aux jugements sur contredits; sur l’opposition à l’ordonnance de clôture, sur les modifications résultant de la folle enchère, sur la consignation du prix ?

Le rapport est encore explicite sur ce point. Il s’exprinc ainsi :

« 11 est néanmoins, dans la loi nouvelle, des dispositions purement interprétatives de l’ancienne, telles que celles sur la voie de recours contre l’ordonnance de clôture, sur la faculté d’appel contre le jugement après contredit, telles que l’art. 779. Votre commission avait ajouté que ces dispositions s’appliqueraient aux ordres antérieurement ouverts : le conseil d’Etat a sans doute regardé cette explication comme superflue. 11 nous paraît également raisonnable que les art. 777 et 778 s’appliquent aux consignations dont la validité ne serait pas encore demandée lors de la promulgation de la loi. » — MM. Grosse et Raheau, t. 2, p. 283 et 2S6, n c » 568 et 571, ne partagent pas entièrement cette opinion. Us admettent bien que l’cpisode de la consignation se détache suffisamment de l’ordre pour recevoir l’application des règles nouvelles, mais ils croient que sous tous les autres rapports la procédure de 1858 ne peut pas faire invasion dans la procédure organisée par le Code. — M. Bressolles, p. 91, n° 73, se borne à reproduire le passage susénoncé du rapport, ce qui implique sans doute qu'il l’approuve. M. Duveugier, p. 163, note 6, apprécie en ces termes l’opinion exprimée par le rapport : « Cette observation est très-juste; il ne faudrait pas cependant en exagérer la portée. — L’art. 762, qui détermine le taux du dernier ressort en matière d’ordre ; l’art. 767, qui ouvre la voie de l’opposition contre l’ordonnance de clôture ; lésait. 777 et 778, qui règlent la procédure sur la demande en validité de la consignation volontaire du prix, et l’art. 779, qui détermine les effets de la revente sur folle enchère

De l'ORDKE.— Disposition transitoires.— Art. 4.— Q. 2C21 quater. 399

après la clôture de l’ordre sont, cela est vrai, des dispositions qui ont pour but de faire cesser les hésitations de la jurisprudence, et, à ce titre, elles doivent être et elles seront certainement prises en trèsgrande considération par les magistrats qui auront à juger des questions transitoires ; mais la théorie des lois interprétatives, théorie qui présente encore beaucoup de lacunes et d’incertitudes, ne peut pas servir ici de règle ; et l’on aurait tort de regarder les articles que je viens de citer comme ayant le caractère de lois interprétatives et étant, par conséquent, absolument obligatoires pour les tribunaux. »

Cette dernière théorie me parait donner aux observations du rapport le sens rationnel qui leur appartient. Nul doute que les tribunaux ne prennent pour règle l’art. 762 pour la fixation du premier ou dernier ressort, article qui, du reste, comme on l’a vu Q. 2590, a consacré l’opinion que j’avais émise sous l’empire do la loi ancienne; mais comment, par exemple, astreindre les parties à suivre absolument les formalités édictées pour l’opposition, alors que le poursuivant ne saurait être tenu de dénoncer l’ordonnance de clôture? Comment prononcer la nullité d’une consignation faite dans d’autres termes que ceux prévus par l’art. 777? Je ne parle pas de l’art. 779, parce qu’il ne fait que consacrer un usage antérieurement suivi?

9621 quater. — Le juge-commtssaire peut-il, d'office, faire rayer du rôle un ancien ordre impour suivi?

Je reproduis cette question telle qu’elle m’a été posée par un honorable magistrat, chargé des ordres près d’un des tribunaux de département; il reconnaît que la loi nouvelle n’était point applicable et qu’il ne pouvait pas, en prononçant la déchéance contre l’avoué poursuivant, confier la poursuite à un autre avoué. D’un autre côté, il lui paraissait contraire à ses devoirs de fermer les yeux et d’assumer ainsi une espèce de responsabilité morale. 11 a cru pouvoir ordonner la radiation de l’ordre du rôle, comme abandonné, et il s’est ensuite demandé quelles seraient les conséquences de cette ordonnance de radiation, si des productions étant faites et déposées au greffe, le greffier devrait les recevoir, si l’ordre devrait alors continuer sans nouvelle ouverture, et s’il devrait être procédé à la confection de l’état de collocation provisoire, etc.

Il me serait difficile d’admettre que la procédure suivie à l’égard des procédures d’ordres ouvertes avant la loi de 1858 pût être rayée, par cette raison qui me semble déterminante, que les ordres n’étaient pas assujettis à la miseaujôle. Peut-être a-t-on voulu dire que le juge déclarerait rayée l’ouverturede l’ordre sur le registre spécial ; mais je

■S 00 De l’obdbe.— Dispositions transitoires.— Art. 4.— Q. 2621 quaicr.

ne lui reconnais ni l’un ni l’autre pouvoir. Il n’a pas le droit d’ordonner la radiation d’une manière quelconque. L'ancienne loi ne lui attribuait aucun pouvoir d’oITice, et comme le fait très-bien remarquer la lettre qui m'a été écrite, après la radiation les conséquences d’une production deviendraient fort embarrassantes. Je ne doute pas qu’elle dût être reçue, et que le juge dût faire le règlement provisoire; mais alors quelle est l’utilité d’une ordonnance de radiation ?

Je pense donc que la seule obligation et le seul droit du jugecommissaire consistent à écrire sur le registre d’ordre le mot tm« poursuivi, et h en faire mention dans l’état qui lui sera demandé, conformément à l’art. 749 de la loi nouvelle.

Chez les infimes Éditeurs

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