De l’orbr*.— Ai»t. 773 .— Q. 2611 ter
*« 1 41 ter. — Lorsqu'il n'y a que trois créanciers inscrits sur un immeuble vendu judiciairement et pour un pria distinct avec d'autres immeubles situés dans le même arrondissement, ces créanciers peuvent-ils obtenir le paiement de leurs créances au moyen de la procédure tracée par Fart. 773 sans être obligés d’attendre la clôture de l’ordre qui doit être ouvert pour la distribution du prix des autres immeubles ?
t Cette question se rattache essentiellement 5 celle qne nous avons résolue sur l’art. 750 (Voy. supri, p. 34, Q. 2549 quinquies); car, en d'autres termes, elle offre à décider si les deux créanciers dont il s'agit doivent attendre, pour toucher ce qui leur revient sur le prix de l’immeuble affecté h leur créance, que l’ordre soit ouvert et réglé entre les différents créanciersayant hypothèque sur les autres bieng compris dans la même adjudication, mais vendus séparément.
De ce que nous avons dit, qu’il ne pouvait y avoir lieu, dans cette circonstance, à joindre les différents ordres, il suit, par une conséquence nécessaire, que les créanciers restent dans le cas de la faveur que leur accorde l’art. 773, et que par suite ils sont bien fondés, soit il provoquer le versement du prix de l'immeuble entre leurs mains, soit il obtenir l'autorisation nécessaire pour en retirer le montant de la caisse des consignations.
En effet, comme le disait la section du Tribnnat, dans ses observation* préliminaires sur le titre de l’ordre (Voy. Locré, Esprit du Code de procédure, t. 3, p. 326), l’adjudicataire doit toujours se tenir prêt à payer.... Si, au moment de l’adjudication, l’ordre des créanciers était réglé , il serait obligé de payer sur-le-champ Us créanciers en ordre utile.
Donc, lorsqu’il n’y a pas d’ordre à régler, comme dans l’espèce de l’art. 773, il n’y a aucune raison pour que l’adjudicataire soit dispensé de satisfaire à la demande en paiement des créanciers, ou pourqu’on refuse de les autoriser à retirer les fonds consignés, soit en totalité, soit en partie, suivant les circonstances.
Bien plus, alors même qne prévaudrait l’opinion contraire à celle qne nous avons émise, Q. 2549 quinquies, cl que l’on admit la jonction des ordres, il nous semble incontestable que le cas prévu par l’art. 773 ferait exception. Nous le répiétons, il serait d’une injustice révoltante qne, sans aucune utilité pour les créanciers inscrits sur les autres immeubles, on privât deux créanciers, seuls inscrits sur un des immeubles compris dans la même adjudication, du droit qu’ils ont acquis, d'après l’art. 773, d’être dispensés des formalités de l’ordre, s’il ne survient pas d’aubres inscriptions.
Soutenir le contraire, cc serait tomber dans l’absurde, car une jonction d’ordres suppiose nécessairement que tous les créanciers sont assujettis à ce règlement. Or, dans l’espèce de l’art. 773, les deux créanciers en sont formellement dispensés. (Carr.)
Ces principes sont incontestables et admis comme tels par M. Dalloz, 1. 10, p. 808, n* 3.
En pareil cas, bien qu’il n’y ait qu’un jugement d’adjudication, il y a plusieurs ventes et plusieurs prix; les créanciers sévi» inscrits sur l’immeuble
De l’ordrs.— Art. 773.— Q. 2613. 333
doivent veiller à ce qu’un ordre unique ne soit pas ouvert, car les masses à partager dans la proportion des droits hypothécaires sont parfaitement distinctes et ne doivent pas être confondues. Si même, ce qui n’est pas probable, tous les immeubles avaient été vendus en bloc et pour un pris unique, les trois créanciers seuls inscrits devraient, lorsqu’ils sont appelés devant le juge-commissaire pour la tentative de règlement amiable, demander qu’il fût procédé ît la ventilation du prix dans les formes prévues dans l'art. 757, sauf qu’il serait statué par l’ordonnance d’ouverture d’ordre (art. 752) sur cette ventilation, afin que le prix à distribuer par voie d'ordre ne comprit pas la portion que la loi assujettit à un autre mode de distribution.
2014 qualer. — Lorique la vente d’un immeuble grevé d'inscription» an profit de trois créanciers a été provoquée par un créancier chirographaire devenu privilégié pour les frais de poursuites et de notifications, le poursuivant doit-il être considéré comme augmentant le nombre des créanciers hypothécaires, et faut-il ouvrir un ordre?
La négative est certaine; — le privilège dont jouit le poursuivant pour les frais de justice ne change rien au caractère de la créance, et il doit d’autant moins être considéré comme faisant nombre pour l’application de l’art. 773, qu’il n’est pas créancier inscrit (Voy. Q. 2507).
201 S. — Lorsqu’il y a trois créanciers inscrits, et qu’un créancier d hypothèque dispensée d’inscription se présente pour faire valoir ses droits, la procédure spéciale d’attribution, réglée par l'art. 113, ne doit-elle plus être suivie ?
Il a été déjà dit, en citant un arrêt conforme de la Cour de Grenoble (Voy. Q. 2014 bis), que les créanciers ayant une hypothèque légale qui n’a pas été inscrite, doivent compter, lorsqu’ils se sont fait connaître, et contribncr à former le nombre au delà duquel il y a lieu à ouvrir l'ordre. Je décide aussi (Voy. Q. 2555 octics) que, pour se présenter à l’ordre, ces créanciers n’ont pas besoin de prendre inscription, et j’ai fait connaître supra, Q. 2613 quinquies, comment ils peuvent prendre part à l’ordre; par suite de ces prémisses, il est utile de prévoir des positions diverses :
Trois créanciers inscrits existent sur un immeuble vendu : si la purge des hypothèques légales n’a pas été faite, l’adjudicataire qui paiera son prix aux créanciers inscrits et au vendeur sera néanmoins passible de l’action hypothécaire du créancier vis-à-vis duquel aucune formalité n’aura été remplie ; mais supposons que la purge ait eu lieu, soit d’après le mode indiqué par les art. 692, 696 et 717, soit d'après celui que trace l’art. 2194, C.N. Aucune inscription n’a été prise, qu'arrivera-t-il? %
Les intéressés qui doivent penser qu’il n’existe pas de créance à hypothèque légale, ou que, s’il en existe, la partie à laquelle cette créance appartient ne veut pas la faire valoir, emploient naturellement la procédure de l’art. 773. Or, cette procédure présente deux phases, celle consacrée à la tentative de règlement amiable, celle du règlement devant le tribunal par voie de jugement. La première lui est commune avec Tordre proprement dit. Si, pendant cette tentative de conciliation, l’hypothèque légale manifeste sa pré-
336 De l’ordre.— Art. 773.— Q. 2615 6/s.
sence, nul doute que le nombre des créanciers étant porté à quatre, il ne faille, lorsque le règlement amiable n’est pas possible, faire ouvrir l’ordre judiciaire.
Mais si, la tentative amiable ayant échoué, les parties sont en instance devant le tribunal, la survenance du créancier à hypothèque légale obligerat-elle d’abandonner l'instance en règlement, pour venir devant un juge-commissaire faire procéder à un ordre ?
Je ne le pense pas; une telle solution serait contraire à l’intérêt bien entendu de toutes les parties. Tous les prétendants droit au prix de l’immeuble sont en présence, le tribunal n'aura pas plus de difficulté à établir le règlement sur quatre créanciers hypothécaires que sur trois. J’appliquerais à ce cas la même raison de décider que la doctrine et la jurisprudence out admise dans une position inverse, suprà, Q. 261 J bis.
Après le jugement d’attribution, l'hypothèque légale ne pourrait plus pré tendre au prix distribué; c'est ce que le rapport de M. Ricnfi dit après avoir expliqué les art. 717 et 772 : « Inutile d’ajouter qu’au cas de jugement d’attribution prévue par l’art. 773, les hypothèques légales ne pourraient élever de réclamation qu'aulant que les hypothèques inscrites auraient encore ce droit. » Voy. Q. 2613 quinqvies.
C’est avec raison que M. Duvergier, p. 160, note 3, ajoute à cette appréciation la réflexion suivante : « 11 semble qu’on peut être encore plus affirmatif, et dire qu’après le jugement d’attribution, personne, ni créanciers à hypothèques légales, ni créanciers inscrits, n'aura droit d’élever des réclamations Ce jugement sera au moins l’équivalent de la clôture de l’ordre. »
Dans le cas où le jugement d’attribution est attaqué par la voie de l’appel, Voy. supra, Q. 2587.
201 5 bis. — Lorsqu'à la suite d'une saisie immobilière, le poursuivant premier créancier inscrit se rend adjudicataire pour un prix inférieur à sa créance, et déclare dans tous les actes constatant son acquisition qu'il a acquis pour se payer par confusion ou compensation jusqu'à due concurrence, est-il nécessaire, quel que soit le nombre des créanciers inscrits, de provoquer un ordre pour faire prononcer cette attribution ?
Dans les rares hypothèses où celte situation pourra se présenter, si les droits du créancier premier inscrit sont incontestables, les créanciers postérieurs, sachant n’avoir aucun intérêt, ne diront rien, elles choses pourront se passer de telle sorte que l’adjudicataire paie ainsi à lui-même, en conservant entre ses mains le prix de l’adjudication ; mais, en principe, quand il y a plusieurs créanciers inscrits sur un immeuble, il faut, suivant le nombre de ces créanciers, se conformer aux dispositions de l’art. 773 ou procéder h un ordre. La confusion ou compensation prétendue ne peut s'effectuer qu’autant qu’il est acquis que l’adjudicataire est bien le premier créancier inscrit, qu'aucun privilège, qu’aucune hypothèque légale non inscrite ne le prime ; or, cette assurance ne peut résulter que de l’observation générale de toutes les formalités prescrites par la loi pour le’s autres positions d’adjudicataire ou d’acquéreur.
11 sera regrettable sans doute que l'adjudicataire, certain de la priorité de
De x’obdre — Art. 773.— Q. 2615 ter. 337
«a créance, doive encore subir ou exposer des frais qui diminuent un remboursement déjà insuffisant. Mais il n’y a pas d’autre moyen de régulariser ses droits. D’ailleurs il est utile de remarquer que, dans la plupart des cas, la simple tentative d’ordre amiable amènera un résultat définitif et peu coûteux.
Celle question m’a été suggérée par une espèce fort bizarre, qui m'a été soumise sous l’empire de l’ancienne loi.
Un immeuble grevé d’hypothèques inscrites est vendu sur des poursuites de saisie converties en vente aux enchères publiques, après la sommation prescrite par l’art. 692 et sur le cahier des charges dressé à la requete de la partie saisie elle-même, en présence et de l'agrément de ses créanciers.
Le saisissant, premier créancier, se rend acquéreur pour un prix inférieur à sa créance, et il déclare dans tous les actes constatant son acquisition, qu’il s’est rendu acquéreur pour se payer par confusion ou compensation, jusqu’à due concurrence, de sa créance hypothécaire. Les fermages ont- été immobilises ; le créancier premier inscrit et acquéreur a ouvert et poursuivi l’ordre sur ces fermages, et il a demandé la collocation à son profit, pour le solde de sa créance, en réitérant sa déclaration qu’il avait fait confusion et compensation du prix de l’immeuble avec le surplus de ce qui lui était dû par première hypothèque. Il a ainsi absorbé encore les fermages, d’ailleurs insuffisants pour le solder. Au même ordre, certains créanciers ont produit et n'ont fait aucune observation ; d’autres se sont abstenus ; et ils n’auraient pu, du reste, venir en ordre utile d’après ce qui précède.
Le créancier ou les créanciers qui se sont abstenus de produire à l’ordre ouvert seulement sur les fermages immobilisés, et qui n’auraient pu, par leur position hypothécaire, en rien espérer, seraient-ils en droit de requérir encore l'ouverture d’un ordre judiciaire sur le prix de l'immeuble que l’acquéreur a déclaré avoir acquis pour je payer d autant, et dont il a compense le prix avec sa créance, alors surtout que, dans l'ordre sur les fermages, il a déduit ce prix de sa créance et ne s’est fait colloquer que pour le solde de l’obligation souscrite à son profit avec hypothèque en premier rang?
En présence des faits ainsi relatés, on peut soutenir que les créanciers qui ont laissé clôturer l'ordre sur les loyers immobilisés sans protester contre la compensation et sans demander que le prix de l'immeuble lût joint à ces loyers, ont adhéré à cet arrangement et ne sont plus recevables à le critiquer.
3015 ter. — Faut-il nécessairement remplir les formalités de l’art. 773 quand il n'y a qu’un seul créancier inscrit ’t
Quand la distinction établie par l’ancien art. 775, entre les ventes autres que celles sur expropriation forcée et celte dernière , conservait son autorité, j’avais pensé que le créancier seul inscrit sur un immeuble saisi devait faire ouvrir un ordre pour obtenir un bordereau de collocation sur l'adjudicataire {J. Av., t. 72, p. 365, art. 167) ; la Cour de Poitiers avait décidé le contraire le 17 août 1847 (J. Av., t. 73, p. 227, art. 418). Aujourd'hui que* la distinction a été effacée, je n'hésite pas à croire qu’à défaut de règlement vt. 22
338 De l'ordre. — Art. 773.— Q. 2015 quatre.
consensuel le créancier doit, autant que possible, se conformer aux prescriptions de l’art. 773.
.a convocation faite par ce créancier au saisi ou vendeur et à l’adjudicataire ou acquéreur, suflira pour amener un régi ement amiable h défaut duquel le créancier se pourvoira devant le tribunal pour obtenir paiement. 11 faut remarquer, au surplus, que parmi les ventes autres que celles sur saisie la situation juridique se dessinera comme il suit :
Un immeuble est vendu volontairement; une seule inscription hypothécaire le grève. Le créancier fait commandement au débiteur originaire et sommation au tiers détenteur de payer ou de délaisser. Ce dernier répond par la notillcation de son contrat, conformément à l'art. 2183, C.N.; faut-il que ce créancier attende le délai de la surenchère, et ne peut-il pas faire signilier à l'acquéreur qu’étant seul créancier inscrit, il accepte son offre et le somme de le payer dans le délai de trois jours, et, faute de paiement, l'assigner en attribution ?
Tout acquéreur qui veut purger son immeuble des hypothèques qui peuvent exister du chef des précédents vendeurs a deux natures de formalités à remplir : les unes à l’égard des créanciers inscrits , les autres contre les créanciers dispensés d'inscription. Les art. 2183 et 2194 tracent les règles à suivre pour y parvenir. 11 ne peut payer avec sécurité qu’aiitant que les délais de cette double purge sont expirés. — De cela qu’un seul créancier a fait inscrire son hypothèque, il ne résulte pas que l’immeuble soit libre d'autres hypothèques légales. Comment le créancier inscrit pourrait-il exiger son paiement tant qu’il n’est pas prouvé que son hypothèque n’est primée, ni par celle d ! une femme ni par celle d’un mineur? L'art. 2193, C.N., s’y oppose. Sans doute il ne dépendra pas de l’acquéreur de retarder indéfiniment la purge des hypothèques légales pour s'abriter contre les poursuites du créancier. Dans deux mois, ces hypothèques peuvent être purgées. D’ailleurs, le tiers détenteur, qui met de la mauvaise volonté à purger, s’expose à une saisie immobilière qui peut être commencée par le créancier trente jours après le commandement au débiteur originaire, et sommation à ce tiers détenteur de payer ou de débisser (art. 2169). — Je pense donc que ce créancier, qui est le seul inscrit, n'a le droit de poursuivre le paiement de sa créance contre le tiers détenteur qui s'est conformé à l’art. 2183, quV près l'expiration dn délai de quarante jours, ttxé par l'art. 2185. — Les frais de la demande en attribution de prix, formée avant cette époque, devraient être supportés par le demandeur impatient.
MM. Gbossb et Hameau, t. 2, p. 204, n° 488, sont plus absolus. Ils pensent que l'existence d'un seul créancier inscrit exclut toute idée d’ordre ; qu’il y a alors impossibilité de procéder à l’application de l’art. 751, et que le créanaier n’a qu'à actionner l'adjudicataire en paiement en appelant le vendeur en déclaration de jugement commun.
£ Uf 5 quater. — Devant quel tribunal doit-on te pourvoir pour obtenir le jugement en distribution du prix, lorsque l’adjudicataire est domicilié dons un autre arrondissement que celui de la situation des biens?
t La décision dépend du caractère que l’on doit assigner à l’action dont il
De l'ordre. — Art. 773.— Q. 2G15 quinquict. 339
s'agit. Or, il a été décidé, par arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 1808 (J. Av., t. 2, p. 369; S., 8. 1.353), que l'action hypothécaire contre le tiers détenteur, à l’effet de représenter le prix de l’immeuble, est purement mobilière : c’est donc devant le juge du domicile de l’adjudicataire qu’il faut se pourvoir, puisque toute action mobilière admet, quant à la compétence, les mêmes principes que l’action personnelle. (Carr.)
En 1832, je me suis borné h faire suivre (Q. 2618) ce passage deM. CAtinfi de l’appréciation : Cette solution me parait évidente. J’ajoute qu’elle a été con- »acrée parun jugement du tribunal civil de la Seine, du 31 août 1835 (J. Av., t. 80, p. 601, art. 2230), dans une affaire qui a doifné à la question des proportions exceptionnelles. Une maison de Versailles avait été vendue à un propriétaire domicilié à Paris; les créanciers étaient au nombre de trois; l’un d’eux assigne l’acquéreur et les autres créanciers en attribution de prix devant le tribnnal de la Seine. Les avoués de Versailles, dans une note adressée à la chambre des avoués de la Seine et au tribunal, demandaient le renvoi de celte instance devant le tribunal de Versailles. L’organe du ministère public avait conclu en faveur de leur prétention, et néanmoins le tribunal l’a repoussée. Les considérations qui militent en faveur de cette solution ont été indiquées loc. cit. Je n’aurais pas hésité à les reproduire parce que la question offrirait un grand intérêt, si la loi nouvelle ne me paraissait pas l’avoir définitivement tranchée dans le sens de la compétence exclusive du tribunal de la situation des immeubles.
L’art. 773 veut, en effet, que le juge spécial ou le président soit ap|>elé h faire procéder'au préliminaire de règlement amiable dans la forme tracée par l’art. 751. Les créanciers doivent être convoques au domicile élu dans l’inscription....; ils reçoivent des bordereaux de collocation ; c’est en un mot un ordre amiable judiciaire, et le tribunal de la situation de l’immeuble est seul compétent pour connaître des ordres (Q. 2548 novics). J'estime, en conséquence, qu'il y a lien de décider que, dans l’économie de la loi de 1838, la procédure spéciale d’attribution, b cause de ses points de contact avec la procédure normale de l'ordre, doit être assimilée & celle-ci quant à la compétence. Conf. MM. Crosse et Rakeau, t. 2, p. 205, n° 490.
SB 1 5 quinquies. — Le président auquel est présentée la requête tendant au préliminaire de règlement amiable doit-il y procéder tui-méme?
Je n’aurais pas posé cette question, tant il me semble qn’on ne peut éprouver la moindre hésitation à se prononcer dans le sens de l'application des règles ordinaires, si M. Brf.ssou.es, p. 75, n° 64, n'avait pas exprimé une opinion qui rencontrera sans doute bien peu d'adhérents.
« Il parait bien résulter de ce texte, dit M. Bressollks, qu’en l'absence d’un juge spécial pour les ordres, le président n’a pas à nommer un commissaire chargé de procéder au préliminaire de conciliation, mais que c’est lui-même en sa qualité qui a attribution pour cela, sauf son remplacement, selon les règles ordinaires, s’il est empêché au jour indiqué de remplir ce ministère pacificateur. La conclusion de cet ordre amiable est amenée et régie d’après ce que nous avons dit plus hant. »
ans la position prévue par notre article, la marche à suivre est fort sim-
340 Db l'ordre.— Art. 773.— Q. 2G15 oclies.
pie. S’il y a un juge spécial, c’est à lui qu'on s’adresse, il raison même de sa spécialité. S’il n'y a pas de juge spécial, c’est au président que doit être présentée la requête, parce que toutes les fois qu’il y a lieu de provoquer uue procédure qui débute par une requête, cet acte doit être remis au chef du tribunal. Le président est libre, ou de se réserver l’affaire, en se désignant comme juge-commissaire, ou de désigner l’un des membres du tribunal. Loin d’avoir voulu lui donner une attribution exclusive, qui pourrait entraîner dans la pratique de sérieux inconvénients, la loi n’a fait en ce cas qu’une des applications du principe général que je viens de rappeler. Aucun motif ne justitierait l'intention que lui prête M. Bressolles. — MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 203, n° 486, expriment une opinion conforme à la mienne.
261 S sexies. — Comment doit é ire faite et quel délai emporte l’assignation donnée en vertu de l’art. 773 à une partie non domiciliée en France 1
Il n'est pas douteux qu’il faut s’en tenir au droit commun et appliquer les dispositions des art. 61 et suiv., 69, 72 et 73.
201 1» septies. — Quels sont les intéressés que la partie la plus diligente doit assigner devant le tribunal d défaut de règlement amiable ?
Ce sont ceux qui ont été convoqués pour s'entendre par voie de règlement amiable, c’est-à-dire les créanciers inscrits, le saisi ou vendeur, et l'adjudicataire ou acquéreur. Si un créancier à hypothèque dispensée d’inscription s’est présenté lors de la tentative de règlement amiable, ce créancier doit aussi être appelé devant le tribunal.
20(5 oelies. — Le jugement qui règle la distribution du prix doit-il être rendu sur rapport et sur les conclusions du ministère public ? Doit-il être signifié à avoué seulement ? Est-il susceptible d’opposition s'il est par défaut? Dans quel délai l’appel pourrait-il en être interjeté, etc., etc.? En d’autres termes, l'art. 762 est-il applicable à ce jugement ?
Le dernier paragraphe de l'art. 773 porte : « en cas d’appel, il est procédé comme aux art. 7G3 et 764». Quant à la procédure à suivre devant la juridiction du second degré il y a donc assimilation complète entre le cas du contredit d'ordre et le cas d’attribution de prix. Mais celte assimilation existe* t-ellc également pour la procédure de première instance ? On ne peut répondre que négativement. Quand la loi a voulu cette assimilation, elle a pris soin de l’exprimer formellement (art. 767, § 2).
Dans notre article au contraire, elle consacre un paragraphe spécial g 3) à l'indication des formalités qui doivent être observées devant les premiers juges. Ces formalités sont à peu près celles du droit commun. C’est bien en effet le droit commun que le conseil d’État a eu l’intention d’appliquer lorsque, comme nous l’apprend le rapport de M. Riche, il a repoussé la rédaction proposée par la commission.
« Le système de votre commission qui, à l’issue d’une tentative avortée d’ordre amiable, faisait porter d’emblée l’affaire au tribunal au jour lixé par le magistrat, ne laissait pas, comme la rédaction du conseil d’État, la pos-
De l’ordre.— Art. 773.— Q. 2613 oclies.
sibilité d’une solution de continuité entre le dénouement négatif de l'épreuve amiable et l’assignation devant le tribunal. Votre commission avait aussi proposé que cette assignation n’eût lieu au domicile réel qu’aulant qu’il serait situé en France. »
C’est îi la partie la plus diligente h saisir le tribunal par voie d’assignation à personne ou domicile. 11 est statué comme en matière sommaire, sans autre procédure que des conclusions motivées. Déjà, sous l’empire du Code de procédure, la Cour de cassation l’avait ainsi décidé le 8 février 1843 [J . Av., t. 64, p. 81), après une discussion dans laquelle avait été produit un mémoire en sens contraire de la chambre des avoués près le tribunal civil de la Seine (ibid., p. 3). La loi est maintenant assez catégorique pour que ’a question ne soit plus agitée (Voy. suprà, sous l’art. 761, n" DX11 bis).
N’eût-il pas mieux été, dans l’économie générale de la loi nouvelle, de régler celte procédure, sauf le rapport du juge-commissaire, comme celle de l’art. 7C2 ? Le conseil d’Êtat, qui a laissé introduire la tentative d’ordre judiciaire amiable dans une situation juridique où il est formellement admis qu’il n’y a pas lieu à ordre, n’aurait-il pas pu laisser emprunter à cette dernière procédure ses formes expéditives, notamment quant au délai de l’appel?
Quoi qu’il en soit, je ne puis que m’associer aux réflexions que ces différences ont inspirées à M. Bressolles, p. 76, n° 64. «Ainsi, qu’il ne soit pas question de rapport de juge-commissaire, c’est bien, puisqu’il n’y en a pas ; mais pourquoi les conclusions du ministère public, exigées en appel, ne le sont-elles pas en première instance ? L’admission de l’opposition contre les jugements par défaut s’explique par l’absence des avertissements et mLes en demeure, sous peine de forclusion, qui ne sont pas applicables ici, et par l’absence d’un travail préparatoire du juge soumis à la contestation des intéressés, mais le délai de trois mois pour appeler, à dater de la signification à avoué ou à partie (773) est vraiment bien long, comparé aux dix jours de l’art. 762, et les motifs d’appliquer le droit commun pouvaient paraître moins urgents ici pour l’admission de l’opposition aux jugements de défaut qui n’est pas d’ailleurs reçue contre les arrêts par défaut (773 et 764). Toutefois, l’absence de renvoi par l’art. 773 à l’art. 762 ne nous empêchera point d'appliquer la règle formulée par le dernier paragraphe de cet article, quant à la lixation du taux du premier et du dernier ressort. L’appel ne devra être admis que si, d’après les conclusions respectives des parties contendantes, la somme contestée est au-dessus de quinze cents francs. Ce n’est point par application de l’art. 762 que nous posons cette règle, mais par une déduction rationnelle des principes généraux en cette matière, déjà suffisants, avant la loi nouvelle, pour décider en ce sens cette question de ressort et que l’art. 762 fortifie de son analogie.
« Le législateur a voulu, cela est certain, abréger le règlement des ordres auxquels un très-petit nombre de créanciers doivent prendre part, mais il se peut que son but ne soit pas complètement atteint faute d’avoir complètement organisé celle procédure, s
MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 203, n° 490, sont loin de partager cette opinion. Ces estimables auteurs appliquent l’art. 762 comme s’il était for-
342 De l'ordre.— Art. 774.
mellement visé par l’art. 773. Ils concluent en disant : a II ne nous semble pas que le doute soit possible.
Le doute est si bien possible que le teste définitif est, quant au délai d'appel, conforme au texte adopté par le conseil d'État contrairement au projet présenté par la commission organisée par Son Ex. le garde des sceaux. « En cas d’appel, portait le projet, il est procédé conformément aux art. 7C2 «t 764. » Or, l'art. 762 reproduisait précisément les dispositions de l’art. 762 du texte définitif. Le conseil d'État, dans l'élaboration de la loi, avait assigné le n° 761 à cet art. 762, et, dans le renvoi de l'art. 772 devenn l’art. 773, au lieu de mentionner cet art. 761, il avait mentionné les art. 762 et 763 du projet devenus les art. 763 et 764 de la loi. L'exclusion de l’art. 761 du projet, de l’art. 762 de la loi, a donc été bien volontaire, et H est permis d’en conclure que, sous ce rapport, la loi a voulu s’en tenir au droit commun.
Art. 774.
L’acquéreur est employé par préférence pour le coût de l’extrait des inscriptions et des dénonciations aux créanciers inscrits (1).
E. M., p. 45 .— Devill. et Car., p. 50, n° xxxi.— Dall., p. 48, n° 42.— J, P., p. 84, n" xxxi.— Dlv., p. 121. = Rapp., p. 67 .— Dkvill. et Car., p. 61, n° xxXi,— D al., p. 56, n 0 ’ 96 et 97.— J. P., p. 102, n° xxx.— Dcv., p. 138.
S01IMAIHE DES QUESTIONS.
Quels sont les fraie qu’a eu m vue l'art. 774 ? — Q. 2616.
Le surenchérisseur devenu adjudicataire a-t-il le droit d'être employé par préférence pour les frais de notification par lui remboursés à l'acquéreur dépossédé?— Q. 2616 bis.
L’adjudicataire qui, après avoir rempli toutes les charges de l'adjudication, obtient une réduction sur son prix à cause de la fausse indication d'étal et de contenance donnée aux objets vendus dans l'affiche annonçant la vente, tst-il fondé à déduire /sur privilège sur son prix te montant des frais Jrir lui faits pour obtenir la réduction et l'excédant des droits par lui çwyés ?— Q. 2616 ter.
Lorsque, aux termes d’un contrai de vente, le vendeur est tenu de payer les honoraires du notaire et les frais d'enregistrement et de transcription, l'acquéreur, qui en a fait l’avance, peut-il les retenir sur son prix au préjudice des créanciers, en st faisant SOtloqucr à cet effet dans l’ordre? — Q. 2816 qualer,
DXIIIquinquies. — Cet article de la loi nouvelle reproduit les termes del’art. 777,C,P.C., en substituant le présent seulement au futur : est employé au lieu de sera employé. — Dans ses observations au Corps législatif, M. Lanceur demandait que pour rendre la loi plus claire et plus précise, la disposition de notre article fut complétée par l'énonciation suivante : conformc-
(i) Texte ancien.— Art. 717. L’acquéreur | l’extrait des inscriptions et dénonciations aux sera employé par préférence pour le coût de 1 créanciers inscrits.
De l’ordre. — Art. 774. — Q. SOI G. 343
mentaux art. 2183 et 2184, C. N. — Bien que l’addition n'ait pas été faitc,il est certain qu’il faut entendre dans ce 6ens l’art. 774.
— Que h sont Us frais qu'a eu en vue l’art. 774 ?
Ce sont, disent MM. Rodière, t. 3, p. 234, Colmet-d’Aagk, t. 2, p. 420, n° 1043, et Bressolles, p. 53, n° 39, les frais occasionnés par l'état des inscriptions, et les dénonciations tendantà mettre les créanciers en demeure de surenchérir. En donnant une explication analogue, MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 206, n° 491, se bornent à faire remarquer que ces frais étant nécessités par l’existence des inscriptions, et étant exposés dans l'intérêt des créanciers inscrits , il était juste qu’ils fussent prélevés sur le prix avant leurs créances. Mais comme les frais de poursuite d'ordre sont nécessaires même à l’acquéreur, pour faire ordonner ce prélèvement, dans la pratique, assez souvent, les frais de poursuite sont colloqués au premier rang des privilèges et proportionnellement sur tout le prix à distribuer ; et les frais de l’acquéreur au second rang, et seulement sur le prix dû par l’acquéreur qui a fait ces frais.
line peut donc être ici question que du coût de l’état sur transcription et des notifications de l’art. 2183, C.N. Il ne faut pas confondre ces dénonciations avec les sommations de produire à l’ordre. Ces dernières font partie de la procédure d’ordre, les frais peuvent en avoir été avancés par tout autre que l’acquéreur, s'il n’est pas poursuivant, notre article n’a pas pu les avoir en vue: sans quoi, comme le dit très-bien M. Rodière, sa disposition eût été inutile.
C’est h tort que la Cour de Toulouse, le 2 mars 1850 (J. Av., t. 75, p. 375, art. 892), a décidé que la distraction des dépens prononcée au profit d’uK avoué, dans un ordre, ne doit pas comprendre les frais occasionnés par les notifications de l’art. 2183, C.N., et, à l'appui de celte thèse, a déclaré que si, en vertu de la disposition de l’art. 774, l’acquéreur doit être employé par préférence pour le coût de l’extrait des inscriptions et dénonciations aux créanciers inscrits, d’un côté ce coût constitue une créance personueile à celui-ci, qui n’a point le caractère de dépens, et que même, voulûC-on lui assigner ce caractère, ces dépens ne seraient autres que ceux occasionnés pour l’exécution des dispositions du même Code, qui imposent aux poursuivants l'ordre l’obligation d’annexer an procès-verbal qui s'ouvre, un extrait délivré par le conservateur de toutes les inscriptions existantes jusqu’à ce moment, et do sommer les créanciers de produire j que les frais de ces actes sont, en effet* exposés dans l’instance d’ordre, puisqu’ils en sont le premier acte, et si l'on admet qu’ils ne sont pas personnels au poursuivant l'ordre, on conçoitalors que son avoué peut en demander la distraction, puisqu’il satisfait ainsi aux conditions auxquelles est subordonné l’exercice de ce droit.
R est manifeste, en effet, que l’art. 774 ne se réfère qu’aux dénonciations faites en vertu de l’art. 2183, C.N., puisqu’il s’agit de l’acquéreur, et qu’en outre, les frais relatifs à l'extrait et aux sommations dont parlent les art. 750 et 752, sont des frais d’ordre qui doivent être colloqué^ par préférence, conformément à l’art. 759.
Sans doute, je comprends que si les notifications sont suivies d’une suren-
3 U De l'ordre.— Art. 774.— Q. 2616.
chère, la distraction doive être demandée lors du jugement d'adjudication, et que, dans l’ordre ouvert pour la distribution du prix de cette adjudication, l'avoué n’ait aucun privilège à invoquer, parce qu’en vertu de l’art. 2188, C.N., l'adjudicataire doit, en sus de son prix, restituer h l’acquéreur dépossédé, tous les frais antérieurement exposés (Voy. Q. 2553 ter et 2616 bit), c’est un paiement qui s'effectue en dehors de l'ordre et sur la demande de l’avoué, quand la distraction a été prononcée. Mais si aucune surenchère n’a lieu, l’ordre s’ouvre, l’acquéreur a droit à une collocation privilégiée pour le coût de l’extrait des inscriptions et dénonciations aux créanciers inscrits (art. 774). Pourquoi, au moyen de la distraction prononcée, l’avoué de l'acquéreur ne pourrait-il pas se faire subroger aux droits de son client? Dire que les notifications se font par acte extrajudiciaire et qu’elles peuvent donner lieu à un ordre amiable, ce n’est rien prouver contre mon opinion, puisque, si l'ordre amiable ne donne pas satisfaction à l’avoué, il peut se pourvoir devant les tribunaux. N’est-il pas certain que les notifications, ayant pour objet d’arriver à l’ordre, quand aucune surenchère ne se produit, sont des actes sinon de la poursuite d’ordre elle-même, au moins préalables à celte poursuite.— La Cour de Toulouse reconnaît que si les notifications sont suivies de surenchère, on peut les considérer comme faisant partie de la surenchère ; je ne vois pas pourquoi elle ne les ferait pas rentrer dans la procédure d’ordre, alors qu’il n’existe pas de surenchère. L'analogie me parait saisissante. En définitive, les notifications aboutissent à l’un de ces deux résultats, surenchère ou ordre. Pourquoi, quand il s’agit du second, établir une différence qu’on n’aperçoit pas lorsque le premier se réalise.
Celle interprétation de l’art. 774 résulte aussi implicitement d’un arrêt de la Cour de Colmar, du 3 août 1849 qui, « attendu que l’art. 774 n’établit de privilège au profil de l’acquéreur que pour le coût de l’extrait des inscriptions cl des dénonciations aux créanciers inscrits ; que si la transcription du contrat est un préalable indispensable à la purge, il faut reconnaître néanmoins que tel n’est pas son principal avantage, et que l’accomplissement de cette formalité a surtout pour effet d'arrêter le cours des inscriptions des créanciers du vendeur : qu’il n’y a donc pas la même raison d'admettre les frais de transcription par privilège; rejette la demande de collocation privilégiée, en ce qui concerne les frais de transcription, l’admet pour les frais des notications aux créanciers inscrits. » — C’est avec raison que cet arrêt refuse d'admettre au rang des répétitions privilégiées les frais de transcription ; cette solution, exacte avant la loi du 23 mars 1855, est encore bien moins contestable aujourd’hui à cause des effets plus absolus de la transcription vis-à-vis des tiers.
Mon opinion sur l’interprétation de l’art. 774 a été consacrée par la Cour suprême le 30 novembre 1852 {J. Âv., t. 78, p. 113, art. 1461 ), qui a cassé l’arrêt de la Cour de Toulouse précité. Voy. sous l’art. 133, n° XCV.
C’est en invoquant les dispositions de l’ancien art. 777 devenu l’art. 774, et celles de l’art. 2183, C. N., que la Cour de cassation a décidé, le 22 avril 1856 (J. Av., t. 81, p. 511, art. 2478), que soit qu’il y ait lieu à ordre ou non, les frais de purge des hypothèques inscrites sont à la charge du venpeur, lorsque le prix ne suffit pas pour acquitter les créances inscrites, et
De l’ordre.— Art. 774.— Q. 2616 bit . 343
que l'acquéreur qui a fait ces frais a le droit de les retenir sur le prix de la vente dû au vendeur ou à ses créanciers.
En 1842 (Q. 2618 quater), j’avais énoncé la même doctrine en disant :
« L’acquéreur qui n’a pas réclamé dans l’ordre le coût de l'extrait des inscririons et des dénonciations aux créanciers inscrits a le droit de le retenir sur son prix, suivant un arrêt de la Cour de Paris, en date du 14 mess, an xti [J. Av., t. 17, p. 211). Du reste il doit, à raison de ce, être toujours colloqué par privilège sur son prix, même avant le vendeur ou les créanciers désignés ; autre arrêt de la même Cour, du 13 janv. 1814 (J. Av., 1 . 17, p. 262, et J. P., 3* édit., 1. 12, p. 32). »
L’opinion Contraire avait pour appui un arrêt de la Cour de Pau du l" fév. 1833 (J. Av., t. 80, p. 139, art. 2039), qui a été cassé par la décision précitée, un arrêt de la Cour de Toulouse du 29 nov. 1833, approuvé par MM. les rédacteurs du Journal dts Notairei et det Avocats , qui le rapportent 1836, p. 313, art. 15798, et par MM. Dbvilleneuve et Càrette, 1856, 2, p. 329, qui critiquent un second arrêt du 27 fév. 1856, par lequel la même Cour de Toulouse revient sur sa jurisprudence antérieure.
Ce prélèvement privilégié n’est pas le seul qui puisse être faitparl'acqué- ' reur ou adjudicataire (Voy. infrà, Q. 2616 ter). Il en est autrement des frais occasionnés par la purge des hypothèques légales , ils sont à la charge de l'acquéreur, Grenoble, 7 janv. 1857 (Devill. et Carr , 1858, 2, p. 560).
C’est avec juste raison qu’il a été jugé par la Cour de Bordeaux, les 5 fév. et 11 mars 1858 ( Journ . de cette Cour, 1858, p. 61 et 268), que l'adjudicataire ne peut être autorisé à prélever par privilège, sur son prix, les dépens par lui exposés sur l’appel interjeté par le saisi du jugement d'adjudication, malgré les prescriptions de l’art. 730, C. P.C.
Il faut admettre aussi avec le tribunal de la Seine, 12 janv. 1844 {J. Av., t. 66, p. 191), que les frais de poursuite et les frais extraordinaires de transcription auxquels donne lieu la revente d'un immeuble non payé par un premier acheteur doivent rester à la charge exclusive de celui-ci ; et avec la Cour de Rouen, 30 avril 1851 (Dali., 1855.2, p. 2), que la femme n’est pas tenue des frais d'acquisition de l’immeuble acheté pour servir de remploi à ses deniers dotaux, non plus que de ceux de notification du contrat et d'ordre. Ces divers frais doivent être supportés par le mari ou scs créanciers.
96 f O bis. — Le surenchérisseur devenu adjudicataire a-t-il le droit d’étre employé par préférence pour les frais de notification par lui remboursés à l'acquéreur dépossédé?
Non ; si l’art. 774 porte que l’acquéreur sera employé par préférence pour le coût de l’extrait des inscriptions et des dénonciations aux créanciers inscrits, c’est par le motif que l’acquéreur ne doit que le prix de son contrat et nullement les frais par lui faits dans l’intérêt des créanciers. Cet article ne peut, dès lors, être appliqué au surenchérisseur. L’art. 2188, C. N., est spécial pour le cas de la surenchère, il assujettit l’adjudicataire à restituer à l’acquéreur le coût de l’extrait des inscriptions et les frais de notification. Par suite de cette obligation, le surenchérisseur prend en considération les sommes qu’il est tenu de rembourser, ce qui n’empéchc pas que les créan-
346 De l'ordre.— Aet. 775.
tiers ne supportent toujours indirectement les frais à sa charge, puisqu’il est présumé acquérir à un moindre prix , à raison de celle obligation de remboursement; seulement, les créanciers en sont indemnisés au moyen de l'augmentation de prix provenant de la surenchère. Telle est la solution qui me paraît devoir être donnée sur cette question. Dans le système contraire, l’adjudicataire ne paierait pas les frais de notification au delà du prix de son adjudication, ce qui serait en opposition formelle, comme le fait très-bien remarquer un arrêt de la Cour de Rouen du 10 fév. 1827 (J. Av., t. 33, p. 268, et J. P., 3* édit., t. 21, p. 151), avec les dispositions de l’article 2188, C. N.
«GiGter. — L'adjudicataire qui, aprèi avoir rempli toutes les charges de l'adjudication , obtient une réduction sur son prix d cause de la fausse indication d'état et de contenance donnée aux objets vendus dans l'affiche annonçant la vente, est-il fondé à déduire , par privilège sur son prix , le montant des frais par lui faits pour obtenir la réduction, et l’excédant des droits par lui payés?
La Cour de Paris, 6 fév. 1810 (J. Av., 1. 17, p. 168, et J. P., 3* éd., t. 8, p. 81), lui a reconnu ce droit - a Attendu que les sommes payées de trop à l’enregistrement, au bureau des hypothèques et au greffe, ainsi que les frais de mutation, sont des frais extraordinaires et privilégiés. » Je pense que sa décision doit être suivie.
SGI O quater .—Lorsque, aux termes d’un contrat de vente, le tendeur est (eno de payer les honoraires du notaire et les frais d’enregistrement et de transcription , l'acquéreur qui en a fait l’avance peut-il les retenir sur son prix, au préjudice des créanciers, en se faisant colloquer à cet effet dans l’ordre ?
Par arrêt du 24 août 1816 (/. Av , 1. 17, p. 313, et J. P., 3 e édit., t. 13 , p. 610), la Cour de Paris lui a refusé ce droit : «Attendu qu’en principe, d'après les dispositions de l'art. 1593, C. C., les frais des actes et autres accessoires de la vente sont à la charge de l'acheteur; que, néanmoins, s’il est libre aux parties de stipuler le contraire, le défaut d’exécution de la convention à cet égard ne donne lieu qu'à une action personnelle contre le vendeur qui a contracté l'engagement de payer les frais du contrat de vente, et que cette action ne donne ouverture à aucun privilège en faveur de l'acluéreur.B Si les frais dont l’acquéreur réclamait la collocation par préférence eussent été privilégiés de leur nature, la Cour lui eût certainement permis de les retenir sur son prix (Voy. Q. 2616), mais, évidemment, il na s'agissait ici que d’une créance ordinaire , et il n’y avait aucun motif pour qu’elle primât les créanciers inscrits.
Art. ÎÏS.
Tout créancier peut prendre inscription pour conserver les droits de son débiteur; mais le montant de la collocation du débiteur est
De t.'ordre. — Art. 773. 347
distribue, comme chose mobilière, entre tous les créanciers inscrits ou opposants avant la clôture de l’ordre (1).
E. M., p. 43.— Devill. et Car., p. 30, n° mu. — D all., p. 48, n* 43.— J. P. , p. 84, n* xxxu.— Duv., p. 121.
SOUK AI RE DI» QUESTIONS
Tout créancier d'un créancier eolliqué dan* l’ordre est- il admis, quel que soit son litre, ù s’inscrire pour participer à la distribution du montant de la allocation de celui-ci? - Q. 2017.
Comment et dans quelles circonstances une collocation en sous-ordre jteul-elle être demandée ? — Q. 2047 bis.
Les créanciers qui avant la clôture d'un ordre demandent un sous ortlre, mit -ils un privilège sur la somme à distribuer, à l'exclusion de tous autres créanciers qui ne s si' aient intervenus qu’ après la clôture de l’ ordre ? — Q. 2017 1er.
Lorsqu'un contredit a été dirigé contre la collocation sur laquelle le sous-ordre est ouvert, les créanciers demandeurs en sous-mrdre doivent-ils être intimés sur l'appel du jugement intervenu? Leur est-il interdit de s'en rendre appelants ? — Q. 2647 quater. Comment doit se faire la distribution des deniers entre les eréssnciers colloqués en sousordre ? — Q. 2617 quinquies.
La disposition de l'art . 775, d'après laquelle U montant de la collocation du débiteur se distribue par contribution entre tes créanciers’, s'applique-t-elle aux créimriers de la femme mariée subrogés pur elle à ses droits et hypothèque légale ? — Q. 2017 sexies. Lorsque tutu les créanciers hypothécaires ont été colloqués pour l'intégralité de leurs créances dans l’ordre ouvert sur le prix d’un immeuble, le juge commissaire est-il cous pètent pour distribuer l'excédant du prix aux créanciers chirographaires opposants f — Q. 2647 septies.
DXIll textes, — L'art. 1166, C. N., autorise les créanciers à exercer les droits et actions de leur débiteur.
Par une conséquence naturelle de cette disposition, tout créancier d’une personne, qui elle-même est créancière d’un tiers, a droit de veillera la conservation de la créance de son débiteur contre ee tiers, et, par conséquent, de prendre ou de renouveler à cet effet l’inscription sur les biens de ce dernier, affectés par hypothèque à celte créance; ce droit est consacré par la première disposition de l’art. 773 (Conf. Kûdlère, t. 3, p. 233 ; Bressollbs, p. 78, n 0 66).
L'inscription ainsi prise par un créancier du créancier du débiteur saisi, le premier peut intervenir dans le procès-verbal d’ordre, demander que la créance de son débiteur y soit colloquée, et que cette collocation tourne au profit de lui, créancier; qu’en conséquence, le bordereau soit délivré en nom, comme exerçant les actions de son débiteur. Voy. infrd, Q. 2617 bis.
Mais plusieurs créanciers auraient pu prendre inscription ; d’autres, qui n’en auraient pas pris, pourraient se rendre opposants, afin d’être payés en tout ou en partie sur le montant de la collocation faite au profit de leur débiteur. Il était indispeusablc de déterminer comment ce montant serait distri-
(1) Tettle ancien.— Art. 778. Tool créancier pourra prendre inscription pour conser- <er les droits de son débiteur, mais le montant de la collocation du débiteur sera distri-
bué, comme chose mobilière, entre tous Ie3 créanciers iuscrits ou opposants avant la clôture de l’ordre.
348 De l'ordre.— Art. 775.— Q. 2617 bit.
bué entre eux. L'art. 775 dispose qu’il sera distribué comme chose mobilière, c’est-à-dire au centime le franc ( Conf . Bressou.es, loc. cil. ; Biociie, v° Ordre, n° 571), sauf l’application des principes afférents aux privilèges généraux sur les meubles. Disposition remarquable en ce qu’elle a fait cesser la diversité de la jurisprudence dans les tribunaux, dont plusieurs, parce qu’il s’agissait du prix de la vente d’un immeuble, jugeaient que la distribution en sous-ordre devait se faire selon le rang des hypothèques, de même qu’entre les créanciers inscrits directement sur la partie saisie.
Le texte nouveau est identique avec l’ancien, excepté les expressions pourra et fera, qui ont été remplacées par celles-ci peut et est.
A l’occasion de la reproduction dans la loi de 1858 du texte de l’ancien irl. 778, MM. les avoués de Paris, dans leurs observations, demandaient la suppression de l’art. 775 comme reconnaissant, contrairement au droit commun, un privilège en faveur des créanciers opposants avant la clôture de l’ordre. « La somme grevée d’oppositions, disaient-ils, doit devenir l’objet d’une contribution dans laquelle seront appelés tous ceux qui ont des droits à exercer jusqu’au règlement provisoire de cette distribution nouvelle. Les créanciers peuvent produire, il ne serait pas juste d’exclure ceux qui ne se sont pas fait connaître encore, et de leur appliquer une déchéance qui est contraire au droit commun. » Ces observations ont été écartées.
261 ?. — Tout créancier d'un créancier colloqué dans l'ordre est-il admis, quel que soit son titre, à s'inscrire pour participer à la distribution du montant de la collocation de celui-ci?
t 11 résulte de ces termes de l’art. 775, tout créancier, que le titre de créance est indifférent; qu'il soit authentique ou privé, qu’il dérive d’un contrat, d’un jugement, d’une donation ou de toute autre cause, tout créancier peut user de la faculté que lui donne l’art. 775, et de l’avantage qu’il attache à l’exercice de cette faculté. Ainsi, le créancier en sous-ordre qui veut prendre inscription n’a rien à joindre à son bordereau pour juslilicr de sa qualité. [Carr.]
Cela ne me parait pas susceptible de difficulté. Tel est aussi l’avis de MM. Dalloz, t. 10, p. 853, n° 3; Grosse et Rameau, 1. 1, p. 314, n° 266; Iîressoles, p. 78, n°66; Bioche, v* Ordre, n° 575.
Il a été jugé que les créanciers d’une succession bénéficiaire peuvent, comme tous les autres créanciers, et sans autre formalité, demander à être colloqués en sous-ordre sur le montant d’une collocation obtenue par les héritiers bénéficiaires, Bordeaux, 21 août 1857 ( Journal de cette Cour, 1857, p. 412 j; que le syndic, dont les soins ont eu p*ur objet la liquidation du mobilier du failli, dont le prix a profité exclusivement à un tiers étranger à la faillite, en vertu d’un privilège, a le droit de demander une collocation en sons-ordre sur la collocation obtenue par ce tiers créancier hypothécaire du failli, Nîmes, 20 juillet 1858 ( Journal de cette Cour, 1858, p. 205).
261 ? bis. — Comment et dans quelles circonstances une collocation peutelle être demandée ?
On appelle sous-ordre la procédure qui a pour objet de faire attribuer aux
De l’ordre.— Art. 775.— Q. 2017 bit . 34»
créanciers d’un créancier ayant le droit d'être colloqué dans un ordre tout ou partie du montant de sa collocation. La loi est muette sur les formalités à suivre pour atteindre ce résultat. L’art. 773 prévoit seulement deux cas dont je vais m’occuper, mais il est essentiellement incomplet, car il n'indique pas la série des actes nécessaires pour la réalisation du droit des créanciers.
Un créancier (Voy. Q. 2617) apprend que son débiteur possède un titre conférant hypothèque, consenti par un tiers dont les immeubles sont saisis ou viennent d’être volontairement aliénés, son premier soin doit être alors de vérifier à la conservation des hypothèques, si l’hypothèque de son débiteur a été inscrite ou si elle a été renouvelée en temps utile ; si l'inscription existe sur le registre, le créancier peut attendre encore pour agir ; si l’inscription n’existe pas, il la prend au nom de son débiteur et comme exerçant ses droits en vertu des art. 1160, C.N., et 773, C.P.C.
Cette inscription peut être prise tant que l'adjudication de l’immeuble saisi n’a pas été transcrite , ou si l'immeuble a été vendu volontairement tant que l’aliénation n’a pas été transcrite, s’il s’agit d’une hypothèque, non dispensée d’inscription , ou bien tant que les délais de la purge ne sont pas écoulés, s’il s'agit d’une hypothèque légale dispensée d’inscription.
Le créancier, qui se propose de produire en sous-ordre , est averti de la marche de la procédure par la convocation d’avoir à comparaître pour la tentative d’ordre amiable, convocation qui doit être adressée tant à lui qu’au débiteur créancier. Si l’ordre amiable n’aboutit pas, l’ordre judiciaire est ouvert, et alors la sommation de produire notifiée au domicile élu dans l’inscription met en éveil les intéressés.
Le créancier produit d’abord, au nom de son débiteur, créancier inscrit, puis en sous-ordre, en son nom personnel, pour le montant de sa créance.
Chacun des créanciers du débiteur, qui est lui-même créancier hypothécaire d’un tiers, peut s’inscrire du chef de sou débiteur ; mais lorsque l’un d’eux a déjà pris inscription, les autres n’ont intérêt à en prendre aussi une qu’autant que le premier, au lieu de faire inscrire pour l’intégralité du montant de la créance de son débiteur sur le tiers, n’a pris inscription que dans les limites de sa créance personnelle.
Il y a lieu de remarquer que si un créancier agit pour son débiteur créancier hypothécaire, celui-ci s’abstenant, la production à l’ordre devra, à peine de déchéance, être faite dans les quarante jours accordés par l’art. 734; sans cela, le créancier débiteur ne pouvant plus prendre part à l’ordre, le sousordre n’aurait aucune raison d’être ; on ne pourrait alors que faire valoir les droits de ce créancier débiteur sur la portion du prix laissée disponible après le paiement des collocations.
La production se fait d’ailleurs dans la forme ordinaire (Voy. *uprà, Q. 2354 quater). Soit que la collocation en sous-ordre ait été demandée parle créancier qui a provoqué l’inscription, soit, ce qui arrive le plus souvent, que la collocation dans l’ordre ait été obtenue par le créancier débiteur qui n’avait pas négligé de faire inscrire son titre et de produire , d’autres créanciers de ce dernier, qui jusqu’alors avaient gardé le silence, peuvent se présenter pour demander à prendre part au sous-ordre ou à être colloqués en sous-ordre si encore aucune demande semblable n’a été formée. Dans le
350 De l’ordre . — Art. 775.— Q. 2617 bit.
premier cas, la requête d'intervention est dénoncée ( Conf ., Encycl. huit *., v° Ordre, n° 368), au débilenr, et à l’acquéreur ou adjudicataire, ainsi qu’aux créanciers qui ont pris inscription ; dans le second, elle n'est dénoncée qu’aux premiers (acquéreur et débiteur). Il est fait ensuite un dire sur le procès-verbal pour justifier la sous-collocation. MM. Grosse et Rameau, t. 1, p. 316, n. 269, parlent d’une opposition entre les mains du conservateur pour s’opposer à la radiation ; mais j'estime que cette précaution est inutile, parce que la radiation que consentirait le créancier en cours d’ordre ne pourrait produire aucun effet, ni porter aucune atteinte aux collocations en sous-ordre.
Lorsque la procédure de sous-ordre s’est développée de manière à ce qu’il puisse en être tenu compte dans le règlement provisoire de l’ordre, elle constitue un véritable incident soumis aux règles de l'ordre. Ainsi il a été décidé avec raison que la forclusion est encourue par le créancier qui ne contredit pas dans les trente jours de la dénonciation de l’état de collocation provisoire le sous-ordre ouvert sur sa collocation, Muret (Trib.), 11 juillet 1849 (J. Av., t. 73, p. 389, art. 892) ; Tonlonse, 11 mai 1849 (16td.,p. 391). Les contestations auxquelles le sons-ordre peut donner lieu se jugent comme celles de l'ordre ; mais si la collocation assignée à la créance, objet du sous-ordre, n’a pas été attaquée , ces contestations ne peuvent amener aucun retard pour l’ordre qui se fait et se clôture indépendamment des solutions à intervenir entre le créancier qui supporte le sous-ordre et ses créanciers.
Ce sont ces principes qui me conduisent aux solutions indiquées infrà, Q. 2617 quinquiet.
A la différence de la règle posée par les art. 734 et 755 qui appliquent la déchéance anx créanciers en retard de produire, notre article admet au bénéfice du sous-ordre les créanciers oppotanit avant la clôture de l’ordre. Il peut donc arriver qu’il n’y ait pas eu d'inscription à requérir du chef d'un débiteur créancier hypothécaire, parce que cette inscription existait; qu'aucune demande en sous-ordre n’ait été faite avant le règlement provisoire, les créanciers peuvent encore user de celte voie légale, ils n'ont qu'à se rendre opposants pour empêcher leur débiteur de toucher le montant du bordereau qui lui serait délivré, il suffit que cette opposition soit faite avant la clôture de l’ordre ; mais, quelle est sa forme, que le texte nouveau ne détermine pas plus que l’ancien ? La procédure d'ordre est une procédure spéciale dont tous les incidents doivent laisser une trace sur le procès-verbal du juge-commissaire. La voie la plus simple, la moins coûteuse, et la plus conforme à l’économie de la matière, est celle déjà indiquée plus haut, opposition notifiée aux intéressés et dire sur le procès-verbal. L'intention manifestée de se présenter à un sous-ordre, pour produire quelque effet, doit être réalisée par un dire au procès-verbal, avant la clôture de l’ordre. La Cour de Bourges l’a déclaré le 6 juin 1829 ( J . Av., t. 38, p. 317).
C’est à tort, d’après moi, que M. Bressoles, p. 78, n° 66, suppose qu’il suffit d’une opposition notifiée au greffier pour empêcher la délivrance des bordereaux, ou à l’acquéreur pour mettre obstacle au paiement. Il a été jugé qu'une demande de collocation en sous-ordre ne peut pas cire formée
De l'ordre.— Art. 775. — Q. 2617 ter. 35l
pour la première fois en cause d’appel, Bordeaux, 24 janvier 1837 (J. Av., 1. 52, p. 240; Devill. etCAR., 1837,2, 280); Agen, 18 mai 1858. (Devtll. et Car., 1858, 2, p. 373). La fin de non-recevoir opposée alors à la demande, et qui est puisée dans les dispositions des art. 464, 758, 762 et 763, n’empécherait pas cette demande de 6e présenter par voie d'opposition jusqu'à la clôture de l'ordre , si d’ailleurs les errements antérieurs n'impliquaient pas renonciation.
«617 ter. — Les créanciers qui, avant la clôture (tu n ordre, demandent un sous-ordre, ont-ils un privilège sur ta somme à distribuer, à l'exclusion de tous autres créanciers qui ne seraient intervenus qu’apris la clôture de l'ordre ?
Dans l’art. 775, le législateur a inséré deux prescriptions dont il faut apprécier l'esprit.
Le montant de la collocation du débiteur sera distribué comme chose mobilière. Voy. ce que j’ai dit snprà, n" DCXIII sexies.
La distribution est faite entre tous les créanciers inscrits ou opposants avant la clôture de l’ordre. Ici, plus de difficulté antérieure à résoudre, plus de divergence à faire disparaître ; c'est une disposition qui crée des droits en faveur de ceux qui ont fait les diligences les plus actives pour se mettre aux lieu et place de leur debiteur. S'ils n'avaient pas formé opposition à la délivrance du bordereau, le déhiteur eût été payé immédiatement après la clôture de l'ordre ; en formant opposition, ils se sont mis à son lieu et place; il ne reste plus entre eux qu’à se partager le montant de la somme dont la loi leur attribue la propriété. On doit remarquer que l’art. 775 parle des créanciers inscrits ou opposants, par conséquent de ceux qui avaient pris inscription pour conserver les droits de leur débiteur, et de ceux qui, avant la clôture de l'ordre, s'étaient opposés à ce que le bordereau de paiement fût délivré à leur débiteur.
On objecte que cette procédure de conservation n’est autre chose qu’une saisie-arrêt et qu’il est de principe que jusqu’au jugement attributif au profit des créanciers saisis-arrètant, les deniers restent à la disposition de tous ceux qui peuvent se présenter; qu’après l'opposition, les formes du titre de la distribution par contribution devant être observées, l’attribution exclusive ne pourra être définitive qu’après l’accomplissement de toutes les formalités prescrites en pareille matière.
Il faut répondre que par rapport à ceux qui n’ont pas formé opposition avant la clôture de l’ordre, l'attribution est formelle au profit de ceux qui ont été plus diligents, puisque ce n’est qu’entre ces derniers que la loi permet de distribuer, comme chose mobilière, le montant de la collocation du débiteur.
S’il est vrai que les privilèges soient, par leur nature exceptionnelle, soumis à la nécessité d’une disposition expresse qu’il est même défendu de suppléer par analogie, l’on doit reconnaître que pour exprimer la pensée d’un privilège le législateur ne pouvait pas se servir de termes plus explicites que ceux qu'il a employés dans l’art. 775.
Pigeau, dans sa Procédure civile, est le seul des auteurs anciens qui se
332 De l’ordre.— Art. 773.— Q. 2617 quater.
soit occupé de cette difficulté et il n'a même pas jugé sans doute qu’elle fftt susceptible d’une controverse sérieuse. Après avoir expliqué le motif de l’article, il ajoute : « Si parmi les créanciers il y en a qui aient pris inscription pour leur débiteur ou qui aient formé opposition avant la clôture, ils sont préférés aux non inscrits et non opposants, les autres ne viennent qu’après. » (Liv. 2, part. 3, De l’exécution des jugements et actes, art. 4, chap. 1", § 9; 3* édit., t. 2, p. 278 et 279.)
Celte opinion est celle qu’ont aussi exprimée MM. Grosse et Rameau, 1. 1, p. 317, n° 271 ; Colmet d’Aage, t. 2, p. 427, n* 1043, et les auteurs de Y Encyclopédie des huissiers, v° Ordre, n° 372. J’ignore quel est le motif qui a déterminé M. Bressollks, p. 79, n° 66, à décider qu’il peut survenir d’autres créanciers après l’ordre et tant que la procédure de distribution par contribution n’a pas été suivie. M. Bioche, v° Ordre, n° 579, parait cependant être du même avis.— C’est il raison du privilège et parce qu'il y a une grande analogie entre le sous-ordre et la saisie-arrêt que je ne puis admettre, avec la Cour de Caen, qu’une demande en sous-ordre ne frappe d'indisponibilité la somme colloquée que jusqu’à concurrence des causes de la demande, et que la cession de l’excédant est valable à l’égard des créanciers dont l’opposition est postérieure au transport. Voy. *uprà, Q. 1952.
2611 quater. — Lorsqu’un contredit a été dirigé contre la collocatioA sur laquelle le sous-ordre est ouvert, les créanciers demandeurs en sousordre doivent-ils être intimé* sur l’appel du jugement intervenu? leur est-ii interdit de s’en rendre appelants ?
J’avais examiné ces questions en 1842, sous les n M 2591 et 2392 en ces termes :
I. — « f D’après un arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 1810 (Voy.S.lO. 2.244; J. Av., t. 17, p. 1753, le créancier contestant n’est obligé d’iutimer que les créanciers directs colloqués dans l'ordre, parce que c’est leur collocation que le contestant a intérêt de faire infirmer, et non la répartition qui en aurait été faite à leurs créanciers, qui peuvent, par intervention, venir faire valoir les droits de leur débiteur, comme le feraient des saisissants en sous-ordre (Càrr.).
« Les art. 763 et 765, qui sont relatifs à l’appel du jugement d’ordre, dit M. CoFFimÊRE {J. Av., loc. cil.), n'indiquent pas quelles sont les parties qui doivent figurer sur cet appel ; mais il est fdtûle de suppléer au silence de ces deux articles, en combinant diverses dispositions qui les précèdent et qui les suivent. — Il y a beaucoup d’analogie entre la poursuite de l’ordre et la procédure relative à une distribution de deniers par contribution ; l'on peut donc raisonner par induction de l’une à l’autre. Or, d’après les art. 6C7 et 669, le créancier contestant et le créancier dont la collocation est contestée peuvent seuls figurer en première instance et sur l’appel , avec U partie saisie et l’avoué le plus ancien des opposants ; il doit en être par con séquent de même en matière d’ordre, et les créanciers qui contestent les uns les autres la priorité de la collocation (c’est-à-dire les créanciers inscrits sur l’immeuble), doiventseuls se trouver en cause avec ia partie saisie. — D’ailleurs, les art. 749 et suiv., notamment l’art. 753, ne permettent pas de douter
De l'ordre.— Art. 773.— Q. 2617 quater. 353
que les créanciers en sous-ordre , qui peuvent profiter en définitive de la collocation d'un ou plusieurs créanciers personnels du saisi, ne doivent rester étrangers à toute la procédure en première instance. De quel motif pourrait-on donc induire la nécessité de les intimer sur l'appel? Serait-ce de leur intérêt dans la contestation ? Mais it leur est facile de le mettre à couvert, en prenant la voie de l'intervention ou celle de la tierce opposition ; et ce serait mal à propos violer la règle générale dont les rédacteurs du Code ont fait une application particulière à la procédure en distribution de deniers, que d'admettre sur l'appel d’autres parties principales que celles qui auraient figuré en première instance. — Enfin il est important de remarquer le soin que le législateur a pris d'assurer aux créanciers en sous-ordre le montant de la collocation de leur débiteur. Une inscription prise, ou un« opposition formée à cet effet, avant la clôture de l'ordre, leur donne une garantie suffisante pour la conservation de leurs droits, et les rend étrangers aux débats judiciaires entre les divers créanciers directement colloqués (art. 778). — Ainsi il résulte manifestement de la combinaison de ces diverses dispositions que l'appel du jugement d’ordre ne doit être signifié qu'aux créanciers qui y ont figuré en leur nom personnel, c’est-à-dire aux créanciers inscrits sur l’immeuble (Carr.). »
« J'adhère aux considérations. développées par M. Coflinières, je puis invoquer l’autorité de M. Pigeai;, Proc, civ., t. 2, part. 3, lit. 4, chap. 1 , n° 7, desarrêts de Grenoble, 4 février 1832 (J. Av., t. 43, p. 480 ; Devill., 1833.2. 89 ; J. P., 3* édit., t. 24, p. 670), et de Montpellier, 24 novembre 1831 ( J . Av., t. 42, p. 284, et J. P., 3" édit., t. 24, p. 336).
«Cette dernière Cour a toutefois rendu une décision contraire, le 15 mars 1831 {J. Av., t. 40, p. 408; J. P., 3* éd., t. 23, p. 1331 ; Dbvill., 1831. 2.34). »
11. — f « Je ne pense pas que l’appel soit interdit aux créanciers en sousordre, attendu que la loi leur accorde l’exercice de tous les droits de leur débiteur (Voy. l'arrêt delà Cour de Lyon, cité sur la Q. 2194).
a Ainsi la signification du jugement, faite par un créancier en sous-ordre, fait courir le délai d’appel (Riom, 18 mars 1815; S. 17.2.233; J. Av., t. 17, p. 289). (Carr.).
> J'adopte cette solution, elle rentre dans les principes consacrés par la jurisprudence.»
La doctrine et la jurisprudence n’ont pas fait de grands progrès, sous ce rapport, depuis cette époque; mais j'ai eu l'occasion d'étudier d’une manière particulière l’agencement de la procédure du sous-ordre, en publiant mon Formulaire de procédure, et aujourd’hui il n’existe plus de doute dans mon esprit sur les droits des parties en ce qui concerne l'appel.
Quand c’est un créancier du créancier hypothécaire qui a pris inscription et produit dans l’ordre du chef de son débiteur, il n’y a pas à craindre des manœuvres dolosives , sa vigilance sauvegardera les droits des autres créanciers en maintenant les siens. Mais quand l’inscription aura été requise, quand la production aura été faite par le créancier débiteur, il pourra arriver que ce créancier, en voyant sa collocation frappée de demandes en sous-ordre qui lui enlèvent Mut son effet, au point de vue de son intérêt vi. 23
334 De l'ordre. — Art. 773.— Q. 2617 quinquies.
directement personnel, se montre moins ardent à e.onserver son rang, à défendre son inscription, on peut alors prévoir plusieurs hypothèses.
La créance objet du sotis-ordre est colloquée, mais à un rang qui parait ne pas être celui que lui assigneraient le titre et la date de l'inscription. Si le créancier colloqué conteste, les créanciers en sous-ordre pourront, soit garder le silence lorsqu’ils jugeront que leurs intérêts sont suffisamment défendus par leur débiteur, soit, dans le cas contraire, intervenir et faire valoir les moyens qu'on aurait négligés (Voy. Q. 1270 bis et 2358). Si le jugement accueille leurs conclusions, comme ils ont été parties dans l'instance où ils ont pris un rôle actif, nul doute qu'il ne faille les intimer su? l’appel. Si le jugement leur est contraire, ils auront incontestablement le droit d’en interjeter appel.
La collocation, objet du sous-ordre, n’a aucun rôle agressif à jouer; mais R elle est attaquée, soit dans son existence comme créance hypothécaire, soit à raison du rang qui lui a été attribué, il est certain que les contestants n’auront pas à se préoccuper des collocations en sous-ordre; peu leur irr. porte à eux comment se distribuera le montant de la collocation, ressentie; est de faire décider s’il y aura collocation. Leur adversaire naturel est. dans un pareil cas, le créancier colloqué et non les créanciers de ce créancier. Ils font leur contredit sans s’occuper de ces derniers qui se trouvent alors placés dans l'alternative déjà posée et qui s’abstiendront ou interviendront suivant les circonstances. D’où découle, quant à l’appel ou à l’intervention, la solution ci-dessus indiquée.
Enfin le jugement a été rendu sans que les créanciers du sous-ordre aient pris qualité dans l’instance ; ils pensent que ce jugement est susceptible d’être infirmé, et le créancier, leur débiteur, s'abstient d'en relever appel. Ils sont fondés à interjeter appel comme exerçant le droit de leur débiteur (Voy. Q. 1581 bit). C’est avec raison d'ailleurs qu’il a été décidé que : lorsque l'appel d'un jugement d'ordre n'a pour but que de faire statuer sur une question de priorité entre deux demandeurs en sous-ordre colloqués sur une créance qui n'est l'objet d’aucune contestation, la mise en cause de l’avoué du dernier créancier colloqué est inutile et frustratoire; Nîmes, 19avril 1832 (J. Av., t. 77, p. 546, art. 1363) Voy. aussi suprà Q. 2591.
MM. Grosse et Rameau s'expriment avec trop de laconisme quand, après avoir admis, t. 2, p. 209, n” 493, que le créancier colloqué en sous-ordre est devenu partie à la procédure, ils ajoutent que, cependant, s’il y a appel du jugement rendu sur les contestations à l’ordre, il n’est pas nécessaire d’appeler devant la Cour les créanciers colloqués en sous-ordre. On peut adresser le même reproche à M. Mioche, v° Ordre, n° 581.
XOt 7 quinquies. — Comment doit te faire la distribution des deniers entre les créanciers colloqués en sous-ordre ?
La loi dit que la collocation du débiteur est distribuée comme chose mobilière, mais elle ne dit pas qu’il faille nécessairement recourir à une distribution par contribution. Celte procédure spéciale ne devrait être employée qu’auianl qu'il serait impossible de faire autrement; le vomi de la loi est que le juge-commissaire chargé de l'ordre, règle aussi la distribution du sous-ordre.
De l’ordre. — Art. 775. — Q. 2017 quinquie*. 335
Ce vœu résulte de ce que le sous-ordre est lié à l’ordre et de ce qu’il est désirable que la mainlevée des inscriptions puisse être faite dans un bret délai au moyen de paiement à qui de droit ; de ce que toutes les productions dcvaittètre faites avant la clôture de l'ordre, et cette clôture, attribuant priorité et préférence aux créances alors connues, il est inutile de recourir aux préliminaires d’une distribution par contribution. Conf. Encyel. Ilu'si., v° Ordre, n°* 369 et 370 ; Contra Rodière, t. 3, p 233 ; lîior.iiE, v° Ordre , n 0 * 380 et 586;CoLMET-D'AAGE,t. 2, p. 427, n“ 1013; Bressolles, p. 79, n° 06.
Dans la rédaction proposée par la commission organisée pour l’élaboration de la loi parM. le garde des sceaux, l'art. 773 contenait un paragraphe additionnel ainsi conçu : « Le montant de la collocation du débiteur fait l’objet d’un procès-verbal qui est dressé séparément par le juge sans nul retard des opérations de l’ordre. » Le conseil d'État a supprimé ce paragraphe : son intention a-t-elle été de proscrire le règlement du sous-ordre par le juge chargé de l'ordre ou bien seulement de maintenir l’usage antérieurement suivi? Le doute ne peut être possible quand on sait que, dans la pratique, la plupart des sous-ordres sont réglés par l’ordonnance de clôture qui tixe les collocations de l’ordre et ordonne la délivrance des bordereaux. Yoy. aussi infrà, Q. 2617 septies.
On peut prévoir trois situations :
1° Les créances qui se sont présentées pour profiter du sous-ordre n’absorbent pas, ou absorbent, sans le dépasser, le montant de la collocation. Si aucune difficulté n’est élevée par le créancier débiteur, ou si les difficultés élevées se trouvent vidées au moment de la clôture de l'ordre, le juge-commissaire rend son ordonnance de clôture qui comprend la collocation du créancier débiteur et la distribution du montant de cette collocation en sous-ordre ; il prescrit la délivrance de bordereaux de collocation à chacun des créanciers alloués en sous-ordre pour le montant de leur allocation, et, s'il y a lieu, pour le résidu disponible en faveur du créancier qui a dà supporter le sous-ordre ; puis il ordonne qu’au fur et à mesure du paiement des collocations en sous-ordre, le conservateur des hypothèques, sur la présentation du bordereau et de la quittance du créancier, déchargera l’inscription jusqu'à concurrence de la somme acquittée et définitivement lorsque tous les bordereaux auront été soldés.
2’ Les créanciers qui prétendent au sons-ordre dépassent le montant de la collocation, mais il n'y a pas de difficultés, ou ces difficultés sont vidées; le juge-commissaire procède, comme il vient d’être dit, sauf en ce qui concerne le créancier débiteur qui n'obtient alors aucun bordereau, puisqu'il n'y a pas de résidu.
3° Les créances produites en sous-ordre excèdent le montant de la collocation ; des oppositions sont intervenues au moment de la clôture de l'ordre ou peu de temps auparavant; il n’y a pas accord entre le créancier débiteur et les opposants, ou bien entre les opposants eux-mêmes. Le juge-commissaire rend son ordonnance de clôture dans laquelle il déclare définitivement colloqué à tel rang et pour telle somme en principal et accessoires la créance sur laquelle le sous-ordre est ouvert, et, attendu que les créanciers demandeurs en sous-ordre u sât pu s'entendre sur la distribution à faire entre
De l'ordre.— Art. 775.— Q. 2617 quinquiet.
eux du montant de la collocation faite au nom de leur débiteur, il les renvoie à se pourvoir devant qui de droit pour être procédé à la distribution par contribution ; il prescrit en même temps le versement à la Caisse des consignations par l’adjudicataire du montant de cette collocation, si ce versement n'a déjà eu lieu, et ordonne que l’inscription grevant l’immeuble du chef du créancier colloqué sera rayée par le conservateur sur la production d’un extrait de l’ordonnance de clôture et du récépissé délivré pSr le préposé de la Caisse (Conf. MM. Grosse et Rameau, t. 1, p. 318 et 322, n M 272 et 275).
Il peut se faire que la consignation ne soit pas ordonnée. Dans ce cas, l’adjudicataire garde la somme, objet du sous-ordre, et l’ordonnance de clôture peut se borner soit à ajourner la délivrance des bordereaux de collocation du sous-ordre jusqu'à ce qu’il ail été statué sur les contestations actuellement pendantes, à moins que l’adjudicataire n’aime mieux consigner en procédant comme il vient d’être dit (Conf. MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 209, n° 495), soit' à renvoyer le règlement du sous-ordre par voie de distribution ordinaire, en laissant aussi à l’adjudicataire la faculté de garder le prix ou de le déposer.
Toulesles fois que le juge commis pour l’ordre se dessaisit au point de vue do sous-ordre, il ne faut pas croire qu’il y ait lieu de remplir toutes les formalités spécifiées aux articles 656 et suiv., il suffit de faire nommer un jugecommissaire qui, sans avoir besoin d’inviter à produire, puisque les productions sont faites, dresse l’état de distribution et procède comme il est dit aux art. 663 et suiv.
Quand les bordereaux de collocation ont été délivrés aux créanciers alloués en sous-ordre, en vertu de l’ordonnance de clôture de l’ordre, chacun de ces créanciers profite des avantages attachés à la qualité de porteur d’un bordereau. Il peut, à défaut de paiement, poursuivre l’adjudicataire par toutes les voies de droit (Voy. *uprd Q. 2608 quater), et même par la voie de folle enchère quand elle est admissible.
Je pense, d’ailleurs, avec MM. les rédacteurs du Journal de l'enregistrement, 1858, n° 2150, art. 16776, que, lorsque le montant d’une collocation est distribué par le même procès-verbal aux créanciers d’un créancier colloqué à l’ordre , cette collocation en sous-ordre donne ouverture à un droit particulier d’enregistrement. Alors, en effet, on trouve dans la distribution en sous-ordre une nouvelle créance distribuée à de nouveaux créanciers. C’est une collocation secondaire dans la collocation principale dont elle est indépendante à certains égards; elle constitue comme un ordre particulier passible des droits inhérents à ces sortes de distributions.
L’indépendance relative des deux procédures et des intérêts qui sont eu jeu dans l’une et dans l’autre ne doit pas faire hésiter à décider que le débiteur saisi n’est pas partie nécessaire dans une instance sur un sousordre ; peu lui importe, en effet, l’emploi de la somme qu’il doit à son créancier, Bourges, 6 juin 1829 (J. Av., t. 38, p. 317), et que les dépens occasionnés par le sous-ordre doivent être supportés, ou par les parties qui succombent, ou par la masse à distribuer en sous-ordre sans influence
De l'ordre. — Art. 775.— Q. 201 7 septies. 357
aucune sur l’ordre, sauf néanmoins l'application de l'art. 706, si la créance, objet du sous-ordre, a été contestée.
Il ne peut être contesté que les frais auxquels donnent lieu un sous-ordre doiveut être pris sur la somme à distribuer, dont le partage a lieu au centime le franc.
*6 II sexies. — La disposition de l'art. 775, d’après laquelle le montant de la collocation du débiteur se distribue par contribution entre les créanciers , s’applique-t-elle aux créanciers de la femme mariée , subrogés par elle à scs droits et hypothèques légales ?
Les Cours de Paris, 15 mai 1818 et 12 déc 1817, et d’Angers, 19 juin 1823 [J. Av., t. 17, p. 306, et l. 25, p. 220; J. P., 3® édit., t. 13, p. 136, t. 14, p. 533, et t. 17, p. 1197, et S., 18.2.150), ont décidé qu’il y avait dans ce cas dérogation à la disposition de l'art. 775, et que les créanciers de la femme devaient être colloqués d’après la date de leur subrogation à son droit et non par voie de concours, comme en matière de distribution. Cette doctrine est fondée sur des principes de droit civil , qu’il suffit de rappeler ici : de ce que la femme est en droit de renoncer à son hypothèque légale en faveur d’un tiers envers qui elle a contracté des engagements, il suit que la subrogation met ce dernier en son lieu et place, et qu’elle se trouve dès lors dans l'impossibilité de céder postérieurement les mêmes droits 5 de nouveaux créanciers ; ceux-ci ne viennent par conséquent qu’à la suite du premier et dans l’ordre établipar leurs titres. Le droit qui résulte de l’art. 1166 ne peut pas produire le même effet. Conf. MM. Biochb, V Ordre, n« 573 et 574 ; Rodière, t. 3, p. 236; Grosse et Rameau, p. 325, n° 281. Mais ces derniers auteurs font remarquer avec raison (n® 282) qu’il n’en sera ainsi qu’autant que la subrogation aura été rendue publique, conformément à l'art. 9 de la loi du 23 mars 1855; sans cela il faudrait procéder par voie de sous-ordre sur la collocation obtenue par la femme ou demandée pour elle.
Même solution, dans le cas où. les créanciers d’un créancier sont porteurs de subrogations à son hypothèque, il n’est pas nécessaire de les colloquer en sous-ordre ; la préférence peut être accordée aux créanciers premiers subrogés; Cassation, 2 avril 1829 (/. Av., t. 38, p. 251); trib. civ. de Saint- Atnand, 2 août 1854 [J. Av., t. 80, p. 311, art. 2093) ; Bioche, foc. cil.
La Cour de cassation a décidé, au surplus, que, lorsqu’une créance privilégiée a été cédée à divers cessionnaires pour des portions plus ou moins importantes, ceux-ci doivent être colloqués concurremment et à la même date, quoique leurs transports et les significations qu'ils en ont faites aux débiteurs aient eu lieu à des époques différentes, 4 août 1817 (J. Av., t. 17, p. 333: J. P., 3* éd., t. 14, p. 400).
2©tï septies. — Lorsque tous les créanciers hypothécaires ont été colloqués pour l intégralité de leurs créances dans C ordre ouvert sur le prix d'un immeuble, le juge-commissaire est-il compétent pour distribuer l’excédant du prix aux créanciers chirographaires opposants ?
L affirmative résulte d’un arrêt de la Cour d’Orléans du 14 décembre 1848 (J. Av. , t. 74, p. 428, art. 733), dans lequel on dit que les créanciers cliiro-
358 De e’oedre. — Art. 775.— Q. 2617 sepiiet.
graphaires peuvent toujours intervenir à un ordre pour critiquer les créan cicrs hypothécaires et augmenter d'autant la masse chirographaire ; qu'il est «le principe que si le prix à distribuer excède les droits des créanciers hypothécaires, le restant doit être réparti entre les chirographaires par contribution ; que cette contribution est un sous-ordre qui suit pour la compétence les règles de l’ordre ; que l'ordre devant s’ouvrir devant le tribunal dans le ressort duquel l’immeuble a été vends, il en est de même du sousordre ; qu’on ne doit recourir ni aux règles de la compétence en matière de contribution, ni aux formalités qui s’y rapportent, puisque la contribution est la distribution du prix d’effets mobiliers, et que le sous-ordre est la distribution d'un prix d'immeuble ; que le juge-commissaire est donc compétent pour procéder au sous-ordre ; que c’est h bon droit qu’il a décidé que le restant du prix, déduction faite des créances hypothécaires, serait distribué au marc le franc aux créanciers chirographaires opposants.
Cette solution est critiquée par M. Hiocbe ( Jour n., 1849, p. 223, art. 4298, , et lHct. , v° Ordre, n° 592). Mon honorable confrère appuie surtout sur cette considération, qu’il ne s’agit pas ici d’un sous-ordre, mais simplement d’une distribution par contribution; il invoque un arrêt de la cour de Lyon du 17 août 1841 {J. Au., t. 62, p. 59 ; Devlll. et Car., 1842 , 2, 114). Les considérations émises suprd Q. 2617 quinquies, me paraissent militer contre celte opinion. Qu’cst-ce en effet qu’un sous-ordre? Je prends ici la définition qu'en donne M. Üiochk :
o C’est la répartition d’une somme colloquée dans un ordre, entre tous les créanciers de celui à qui elle a été attribuée, lorsque eux-mêmes sont intervenus dans cet ordre.»
Tous les caractères de cette définition ne se retrouvent-ils pas dans l’espèce? Que représente l’excédant qui demeure libre après la collocation des créanciers hypothécaires? une somme pour laquelle le vendeur ou le saisi doit être colloqué au dernier rang, et qui doit lui être payée sur la production du bordereau qui lui a été délivré par le juge-commissaire. Le vendeur ou le saisi peut donc être entièrement assimilé à un créancier hypothécaire colloqué, et, par conséquent, un sous-ordre peut être ouvert par les créanciers chirographaires intervenant dans l’ordre , comme il peut l'être contre l’un des créanciers colloqués. Je ne crois pas qu’on puisse dire que le juge commis pour procéder h un ordre n’est pas compétent pour distribuer, en sous-ordre, les fonds provenant d’une collocation. Toute autre marche entraînerait des lenteurs et des frais que la sage prévoyance du législateur a voulu éviter. Je comprends que les formalités relatives h la distribution par contribution soient seules appliquées quand il s’agit du prix d'un objet mobilier saisi et vendu , parce qu’alors la lui est explicite , cl qu'elle a tracé des règles dont il ne faut pas s’écarter ; mais lorsque c’est accessoirement, incidemment 5 une procédure d’ordre que l’exccdant de prix doit être réparti au marc le franc, entre les créanciers «iûrographaires opposants, je persiste à penser qu’il n’y a pas lien de suivre une procédure autre que celle sanctionnée par la Cour d'Orléans.
De l’ordre.— Art. 770.
Art. »J«.
En cas d’inobservation des formalités et délais prescrits par les articles 733, 733, paragraphe 2, et 769, l’avoué poursuivant est déchu de la poursuite, sans sommation ni jugement. Lejugc pourvoit à son remplacement, d’office ou sur la réquisition d’une partie, par ordonnance inscrite sur le procès-verbal ; celte ordonnance n’est susceptible d’aucun recours.
Il en est de même à l’égard de l’avoué commis qui n’a pas rempli les obligations à lui imposées par les articles 738 et 761 .
L’avoué déchu de la poursuite est tenu de remettre immédiatement les pièces sur le récépissé de l’avoué qui le remplace, et n’est payé de ses frais qu’après la clôture de l’ordre (1).
E. M., p. 46 .— Devill. et Car., p. 50, n° xxxm.— Dall., p. 49, n’ 44. —J. P., p. 84, n° xxxm. — Dcv., p. 121. =Rap., p. 7t.— Devill. et Car., p. 61, n° xxxu. — Dall., p. 56, n» 99. — J. P. t p. 103, n° xxxii. — Dcv., p. 139.
SOKUAI&E DES QUESTIONS.
Les dispositions de l'an. 776 sont-elles limitatives? En quels tas la déchéance peut elle être pronuncée contre l'avoué poursuivant ou contre l'avoué commis ? — Q. 2618. Que faut-il entendre par ces mots de l'art. 776 : « L'avoué poursuivant est déchu de la poursuite sans sommation ni jugement »? S'ensuit-il que l'avoué doive s’abstenir ou bien faut-il qu’il agisse Jusqu'à l'ordonnance de remplacement ? — Q. 261 8 bis.
Quels sont les pouvoirs donnés au juge commissaire par l'art 776?— Q. 2618 1 er.
Un créancier en sous-ordre peut -il demander la déchéance de l'avoué poursuivant? — Q. 2618 quater.
Comment doit être faite la réquisition tendant au remplacement de l’avoué poursuivant qui a encouru la déchéance? — Q. 2618 quinquies.
Le juge-commissaire peut -il choisir pour remplacer 1‘ avoué poursuivant déchu un avoué quelconque même en dehors de ceux qui occupent pour l’une des parties figurant à l’ordre ? — Q. 261 8 seiies.
L’ordonnance de remplacement doit-elle être notifiée ? Doit-elle être signifiée d l’avoué déchu? — Q. 2618 septies.
L’ordonnance tle remplacement de l’avoué poursuivant pour cause de déchétuue ne peutelle jamais être attaquée ? — Q. 26)8 orties.
L’avoué désigné pour remplacer l'avoué déchu peut-il refuser d’accepter ce mandat? — Q. 2618 novies.
Comment devra s’effectuer le paiement des frais de poursuite d'ordre dus d l'avoué déchu?— Q. 2618 decies.
DXIII septies. — En édictant ces nouvelles dispositions qui substituent la déchéance sans sommation ni jugement, et le remplacement de L'avoué
(I) Texte ancien. — Art. 719. En cas de reiard ou de négligenre dans la poursuite d'ordre, la subrogation pourra être demandée. ha demande en sera formée par requête
insérée an procès-verbal d'ordre, communiquée au poursuivant par acte d’avoué, jugée sommairement en la chambre du conseil, sur le rapport du juge-commissaire.
360 De l'ordre.— Art. 776.
poursui va nt, d’office ou sur réquisition, par ordonnance du juge-commissaire, à la subrogation demandée par les intéressés et prononcée par le tribunal, le législateur n’a pas dissimulé les causes de cette innovation. L 'exposé des motifs et le rapport développent les mêmes considérations : « Tous les actes de celle procédure (l’ordre) sont jalonnés et placés à des intervalles bien déterminés; le mécanisme de cette poursuite est, pour ainsi dire, monté avec un engrenage qui doit fonctionner régulièrement. Le ralentissement ne peut provenir que d’une faute, d’une négligence, que le calcul des dates mettra le juge-commissaire à même de constater et d’apprécier seul. Ce pouvoir que lui donnera la loi n'aura pas seulement pour effet d’épargner les frais d’une contestation portée devant le tribunal, la faculté de pourvoir d'office au remplacement de l'avoué retardataire évitera l’embarras d’une demande en subrogation, devant laquelle reculait toujours le sentiment d'une bonne confraternité, sentiment honorable, sans doute, mais quelquefois en opposition avec l’intérêides parties. » Le rapport exprime les mêmes idées, mais avec des termes moins bienveillants pour les avoués, lorsqu’il dit : « On pouvait lui (à l’avoué poursuivant) subroger un successeur par décision judiciaire qui devait être provoquée ; les délicatesses de la confraternité, ou le besoin d’une mutuelle tolérance, empêchaient presque toujours les avoués de la cause de demander la subrogation.... D’après le projet, la négligence sera matériellement prouvée par la seule inobservation des formalités et délais, etc. Le juge pourra destituer d'oflice l’avoué retardataire.... »
S'il fallait prendre à la lettre ces explications, on devrait en conclure que le juge-commissaire n’aurait pas à entendre l’avoué poursuivant et à apprécier les circonstances. Ce serait alors le cas de dire avec MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 213, n° 497 : « Ainsi, au lieu de trois magistrats chargés d’apprécier les retards et de juger suivant les circonstances, un seul juge tenant d’une main un almanach, et de l’autre un procès-verbal d'ordre, sera obligé de prononcer une déchéance, en frappant comme frappe le marteau d’une horloge, sans rien admettre, même les scrupules de la conscience. » Tandis qu'il y a lieu de reconnaître, avec ces honorables auteurs, que telle apparaît, mais que telle ne saurait être, en réalité, la modification apportée à cette partie de la loi.
Non, le fait que semblaient redouter MM. les avoués de Paris dans leurs observations ne se produira pas. Il n’arrivera pas qu’un officier ministériel soitjrappé sans être entendu, et qu'un magistrat forcé d'exécuter une loi rigoureuse soit livré au regret d’avoir commis une injustice involontaire. Mon honorable et savant ami M. Duvergier a bien compris qu’on ne pourrait adresser à la loi un tel reproche lorsqu'il s'est exprimé ainsi, p. 160, note 6 :
« Malgré la rigueur des termes, malgré l’esprit qui les a inspirés, le jugecommissaire sera nécessairement investi du pouvoir d’apprécier les circonstances extraordinaires qui auraient empêché l’avoué poursuivant de remplir les formalités prescrites par la loi dans les délais qu’elle détermine. Bien rarement il aura à faire usage de ce pouvoir, parce que bien rarement les circonstances justifieront le retard ou l’omission; mais ce serait donner à la lot on sens absurde et inique que de supposer qu’elle oblige le magistrat à pro-
De l’ordre.— Art. 776. 361
noncer contre sa conscience la peine due à la négligence, lorsque aucune négligence ne peut être reprochée à l'officier ministériel. »
Je crois que les cas que l’éminent conseiller d'État considère comme bien rares se produiront très-fréquemment, mais je partage son opinion sur les devoirs des juges-commissaires dans ces conjonctures. — Voy. ce que j’ai dit suprà, Q. 2548 bis, et passitn. V. infrà, Q. 2618.
La disposition de l’art. 776 étant introductive d’un droit complètement nouveau et pouvant être considérée comme un essai du législateur moderne, je crois utile de conserver une appréciation faite avant son adoption par la pratique la plus consciencieuse. Voici comment s'était exprimé M. Lakceliit, dans ses observations au Corps législatif : « D'abord nous répéterons ici ce que nous avons dit plus haut : que pour qu’une déchéance soit encourue par l’avoué qui n'a pas rempli une formalité, il est de toute justice que cet avoué ait été préalablement averti de la remplir. Il est à désirer que la loi future indique le moyen par lequel les actes du juge qui donneront lieu à déchéance seront portés à la connaissance de l’avoué, afin que ce dernier puisse faire ses diligences dans le délai imparti. Et même alors que ce moyen serait fourni par le législateur, nous pensons que dans beaucoup de cas l'exécution des dispositions de l’art. 776 présentera plus d'inconvénients que d'avantages. L’avoué poursuivant en province donne un sérieux concours au juge. Ainsi c’est lui qui recherche l'origine de la propriété, reconnaît si les biens appartiennent au débiteur, à sa femme ou à la communauté ; c'est lui qui fait faire l’application des litres sur les lieux et prépare les ventilations. 11 faudra donc que l’avoué qui le remplacera fasse une étude nouvelle? Mais qui le remplacera? Trouvera-t-on toujours, et dans tous les cas, un créancier qui veuille continuer la poursuite? Le juge pourra-t-il imposer à un avoué qui n’aura pas pouvoir de son client l'obligation de suivre la procédure ? De facultative qu'elle a toujours été, la poursuite pourrait-elle devenir obligatoire? Cette poursuite, outre qu’elle entraîne souvent des avances considérables, notamment pour l'enregistrement du règlement définitif, impose de graves devoirs. — L'avoué peut omettre de sommer un créancier inscrit de pro- , duire, un créancier produisant de contredire, un créancier contestant de venir à l’audience. De là une action en responsabilité contre le créancier poursuivant qui aura sans doute son recours contre l’avoué, mais recours qui peut être illusoire si ce dernier est insolvable, et en supposant qu’il ait un recours utile, ce créancier n’en aura pas moins les tourments d'un procès. Oserons-nous ajouter que c'est chose grave que de donner au juge le pouvoir d'appliquer la déchéance seul et sans jugement? Il serait peut-être mieux de conserver la subrogation telle qu’elle est dans le Code de procédure et de substituer à la déchéance édictée, une amende qui s'appliquerait nonseulement aux cas prévus par l’art. 776, mais encore à tout retard dans l'accomplissement des formalités et délais de l’ordre et serait prononcée par la chambre du conseil [Anal., art. 4, loi du 23 mars 1835). Que si la déchéance doit être maintenue, il serait juste au moins de donner à la chambre du conseil le pouvoir de la prononcer, l’avoué poursuivant préalablement entendu ; elle statuerait sans procédure ; le jugement serait sur le procès-verbal et ne serait susceptible d'aucun recours. »
J62 De l'ordri.— Art. 776.— Q. 2618.
Puisque la subrogation n’est plus ce que l’avait laite l’art. 779, et que notre article contient, sur la procédure expéditive qu’il trace, des renseignements qui ne comportent pas d’équivoque, il devient inutile de conserver les Q. 2620, 2621 bit et 2621 ter, où j’avais examiné, en 18-42, ce que devait contenir le jugement qui prononçait la subrogation, si la subrogation pouvait être demandée par un simple dire sur le procès-verbal d’ordre ; enfin si, lorsqu'il y avait lieu à subrogation. L’ouverture d’un nouvel ordre pouvait équivaloir à cette subrogation.
2018. — Les dispositions de l'art. 776 sont-elles limitatives? En quel cas la déchéance peut-elle être prononcée contre l’avoué poursuivant oh contre l’avoué commis ?
Cet article introduit dans la loi des dispositions pénales qui, par suite de ce caractère, doivent être restreintes rigoureusement aux cas formellement prévus. Il ne saurait y avoir de doute sur ce point : le législateur l'a dit et répété. On lit en effet dans l'exposé des motifs : « Au surplus l'exercice de ce pouvoir (le pouvoir du juge quant au remplacement) est limité à dos cas peu nombreux, à l'inobservation des délais vraiment nécessaires à ta marche de l’ordre, p Le rapport ajoute : « La négligence sera matériellement prouvée par la seule inobservation des formalités et délais prescrits par des articles déterminés, parmi lesquels ligure l’art. 768 devenu l’art. 769, en tant que la négligence est celle de l’avoué et ne résulte pas de la lenteur du greffier. »
Ces dernières expressions détruisent, il faut te reconnaître, ce qu’avaient de trop absolu les premières ; clics en tempèrent le sens et la portée eu démontrant que le juge aura toujours à apprécier d’où provient l'inaccomplissenienl de la formalité, l’inobservation du délai, et que la responsabilité du retard ne pèsera sur l’avoué qu’ autant que sa faute personnelle sera constatée. Yoy. suprà n° DX1U seplies. C’est donc avec raison que MM. Grosse et IU.meai;, s'inspirant de cette pensée équitable de la loi et des causes qui, dans la pratique, peuvent amener du retard sans qu’il y ait négligence de la part de l’avoué poursuivant, disent, t. 2, p. 214 et suiv., n°* 499 et suiv. : « La décision du magistrat, rendue en la forme d’ordonnance, ne sera susceptible d’aucun recours. Soit; mais, dans ce cas du moins, l’on a été jugé d’abord et non pas d’abord exécuté. »— Ce principe, ou plutôt cette règle de conduite bien établie, passons à l’examen des cas où il peut y avoir lieu à l'application de notre article.
Le texte les indique avec précision. La déchéance pourra être encourue s’il y a eu inobservation des formalités et délais prescrits par les art. 753 (sommation de produire à faire dans les huit jours de l’ouverture de l’ordre constatée par V ordonnance du juge-commissaire-, dénonciation dans ce même délai de l’ouverture de l’ordre à l’adjudicataire ; remise de l’original de la sommation au juge dans les huit jours de cette sommation) , 755, § 2 (dénonciation de l’état de collocation provisoire avec sommation, etc., faite dans les dix jours de la confection de cet état), et 769 ( remise par l’avoué au conservateur de rextrait de l’ordonnance de clôture pour la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués).
De l'ordre.— Art. 778.— Q. 2618. 363
Quant Si l’avoué commis, notre article renvoie aux art. 758 et 761. Le premier est relatif à la commission de l’avoué et à la désignation de l'audience; le second charge cet avoué de poursuivre l’audience ainsi Axée, par un simple acte contenant avenir.
La déchéance ne pourra cire encourue par cet avoué qu'autant qu’il négligera de suivre l’audience, car son rôle se borne à cela: aussi MM. Crosse et Rameau, t. 2, p. 22U, n° 503, font-ils remarquer avec raison que cet avoué parait 6i peu sur la scène, qu’il n’aura pas le temps d’être négligent
Mais si au nombre des avoués figurant au contredit se trouve l’avout poursuivant, et que le juge ait commis cet avoué pour suivre l’audience, la déchéance qu'il aurait encourue en tant qu’avoué commis entrainerait-eüe pour lui la destitution de son rôle de poursuivant ? Je ne le pense pas. 11 s’agit ici de deux positions parfaitement distinctes. La peine prononcée par l’une ne peut pas être étendue h l’autre. La loi a distingué. Le magistrat chargé de l’exécuter ne peut pas confondre ce qu’elle a voulu séparer.
Il pourra arriver que les délais rigoureusement tracés par la loi ne soient pas observés sans qu’il y ait faute de la part de l’avoué poursuivant. Cette prévision, dont j’ai déjà parlé, peut se réaliser dans chacune des hypothèses posées comme pouvant trouver une sanction dans la menace de la déchéance.
Art. 753. — Dans les huit jours de l'ouverture de l’ordre, les sommations doivent être signifiées aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, ou à celui de leurs avoués.
Le point du départ du délai est une formalité qui s’accomplit hors la présence de l’avoué poursuivant à laquelle il n’est pas appelé cl qu’il ne peut connaître, si aucun mode réglementaire d’avertissement n’est adopté ( Voy. 2548 6m ) qu’en passant tous les jours au greffe pour savoir si l’ordre a été ou non déclaré ouvert. C’est une position anormale. Si la sommation n’est pas faite dans la huitaine, il y aura déchéance, à moins toutefois qu’il ne soit établi qne malgré les démarches de l’avoué, par une circonstance ou par une autre, il ne lui a été possible de connaître l’ordonnance d'ouverture que plusieurs jours après sa date.
Notez qu'il est plusieurs époques dans l'année où deux jours de fête se succèdent, ce qui pourra réduire à six jours la huitaine accordée.
Mais s’il est relativement facile d'assurer la notification en temps opportun aux créanciers inscrits, bien qu’encore l’avoué put trouver une excuse dans e fait de l’huissier qui aurait ajourné l'exécution du mandat à lui confié, il pourra être très-difficile d’obtenir que cette sommation soit remise à temps quand elle devra parvenir au domicile réel du vendeur, situé dans uno commune d'un canton rural éloigné du chef-lieu et à une grande distance du lieu où l'ordre se poursuit. 11 est telle situation où l’on aboutirait à l’impossible si l’on prétendait s’en tenir strictement au délai de huitaine.
Dans les huit jours des sommations, l’original ou les originaux doivent être remis au juge-commissaire. Là encore il surgira, dans certains cas, de grandes difficultés, car l’avoué a transmis l’acte à l’huissier, qui doit le lui rendre régularisé, c'est-à-dire enregistré. Or, le receveur de l’enregistrement peut prendre plus ou moins de temps ; l’huissier a d'ailleurs quatre jours
364 De l’ordre.— Art. 776.— Q. 26)8 ter.
pour cette formalite. Le retour s’effectuera-t-il toujours dans la huitaine ? Il faut l’espérer j mais s’il y a retard, malgré les précautions prises par l'avoué, songera-l-on à l'en punir?
Art. 735. Des retards analogues peuvent se produire relativement à l’observation du délai de dix jours accordé pour la dénonciation de l’état provisoire (Voy. Q.2563 dis).
Art. 769. Ici tout dépendra de l’activité déployée par le greffier. Il est manifeste, le rapport l’a reconnu (voy. n 0 DXII1 sept tes ) , que si l’avoué ne reçoit l’extrait du greffe qu’après les dix jours, sa responsabilité est complètement à couvert ; mais je me demande pourquoi la loi a parlé ici de déchéance daus la poursuite, alors que la poursuite est à sa fin, que l'ordre est clôturé, et qu’il ne reste plus qu’à présenter l’extrait au conservateur pour obtenir la radiation des inscriptions ne venant pas en ordre utile.
Tout ce qui précède confirme l’opinion déjà exprimée, à savoir qu’aucun juge-commissaire ne prononcera sans entendre, examiner et apprécier, et que même après avoir prononcé, il s’empressera de rétracter son ordonnance, s’il lui est démontré qu’elle repose sur une erreur, ou si les motifs d’excuse de l’avoué remplacé lui paraissent plausibles. — MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 215 et suiv., n“‘ 499 etsuiv., développent avec l’autorité pratique qui les caractérise les divers cas où le retard ne pourra pas être attribué à l’avoué poursuivant.
ïttlS bis. Que faut-il entendre par ces mots de l'art. 776 : «L’avoué poursuivant est déchu de la poursuite sans sommation ni jugement? » S’ensuit-il que l'avoui 1 doive s'abstenir, ou bien faut-il quil agisse jusqu'à V ordonnance de remplacement ?
Il n’est pas douteux que la loi n’a voulu dire qu’une chose, c’csl que la négligence entraînait de plein droit la déchéance. Mais il n’est pas moins certain que l’avoué poursuivant, alors même qu'il a encouru la déchéance, ne perd pas sa qualité, tant que cette qualité n’a pas été attribuée à un autre. Si donc le juge-commissaire laisse passer l’infraction , la procédure suit son cours sans réclamation aucune, et personne ne pourrait arguer d’irrégularité les actes de poursuite faits par le ministère de l’avoué dont le remplacement n’a pas été prononcé d’office ou sur réquisition.
201 8 ter. Quels sont les pouvoirs donnés au juge-commissaire par l'art. 776?
Le texte de notre article cl l’économie de la loi ne comportent pas d’équivoque. Le juge-commissaire n’a d’autre pouvoir que d’appliquer la déchéance et de pourvoir au remplacement de l’avoué déchu. Par cela seul que dans l’exercice de ce pouvoir, il est souverain, il apportera une plus grande réserve à en faire usage.
Ce serait étrangement méconnaître la volonté de la loi que d’appliquer la déchéance à d’autres cas que ceux qu’elle a spécialement prévus (voy. Q. 2618, M. Bressollrs, p. 74, n° 63), et surtout, en substituant la décision d’un seul à celle du tribunal, que de prononcer la nullité de certains actes de poursuite comme entachés d’irrégularité.
De l’ordre.— Art. 776. — Q. 2618 sexiet. 3 65
Je n'aurais pas cru qu'un tel abus d'autorité, dont il est facile d’ailleurs d'obtenir la répression (Voy. Q. 2618 oclies), pût se produire, si je n’avais eu connaissance de l’ordonnance d‘un juge-commissaire qui, prétendant qu'une dénonciation d'ouverture d’ordre à l'adjudicataire avait été faite, non pas hors le délai fixé, mais hors des termes voulus par la loi, avait cru pouvoir annuler cette dénonciation, déclarer par suite qu’il n’y avait pas eu de dénonciation dans le délai fixé, et remplacer l’avoué poursuivant comme ayant encouru la déchéance (Voy. Q. 2554, septies).
Il y a dans un tel acte erreur manifeste et excès de pouvoir flagrant. Alors même que l'avoué poursuivant aurait fait un acte nul, si cet acte a été fait dans le délai et pour l'accomplissement des formalités exigées, il n’y a pas lieu à l’application de l’art. 776. Ce que la loi a voulu punir , c'est la négligence et pas autre chose ; elle a réservé d'autres peines pour les fautes commises dans la rédaction des actes (art. 1031). Ainsi une sommation de produire, nulle par la faute de l'avoué ou de l'huissier, mais signifiée dans les huit jours de l’ouverture de l’ordre, ne devra pas provoquer la déchéance, tandis que cette déchéance pourrait être prononcée s'il n’y avait pas de sommation, ou si la sommation, parfaitement régulière, était tardivement faite. Ce ne sera pas le juge-commissaire , mais le tribunal tout entier, qui pourra statuer sur la validité, le maintien ou l’annulation, s’il y a lieu.
201 $ quater. — Un créancier en sous-ordre peut-il demander sa déchéance de l'avoué poursuivant?
f La négative a été jugée au point de vue de la subrogation, sous l’empire de la loi du il brum. an vu, par arrêt de la Cour de cassation du 10 pluv. an xtt (J. Av., 1. 17, p. 273).
Mais celte décision, disent les auteurs du Praticien, t. 4 , p. 476, parait en opposition, 1° avec l’art. 1166 du Code civil, qui permet au créancier d’exercer tous les droits de son débiteur, et par conséquent de continuer des poursuites mal à propos abandonnées par ce dernier; 2° avec l'art. 775, qui permet également & chaque créancier de conserver les droits de son débiteur.
Nous partageons l’opinion des auteurs du Praticien, et nous croyons pouvoir résoudre aflirmativement la question que nous venons de poser. (Carr.)
J’avais ajouté en 1842 : < C’est également mon avi3 ». Sous l'empire de la loi nouvelle je persiste dans cette opinion qui est adoptée par MM. Grossr et Rameau, t. 2, p. 209, n° 493.
261 $ quinquies. — Comment doit être faite la réquisition tendant au remplacement de l'avoué poursuivant qui a encouru la déchéance?
Ce ne peut être qu’au moyen d’un dire consigné sur le procès-verbat d’ordre et à la suite duquel doit être inscrite l'ordonnance du juge-commissaire.
261 $ sexies. — Le juge-commissaire peut-il choisir, pour remplacer l’a roué poursuivant déchu, un avoué quelconque, même en dehors de ceux qui occupent pour l’une des parties figurant à l’ordre ?
Ce juge-commissaire n’a pas le pouvoir d’appeler & diriger la poursuite de
De l’ordbe.— Art. 776,— Q. 2618 oefie*.
l'ordre on avoué qui ne représenterait aucune partie et dont les frais par conséquent viendraient s’ajouter fruslratoiremenl aux frais ordinaires de la poursuite. Un avoué ne peut d’ailleurs agir qu'au nom d’une partie, et on ne concevrait pas que le juge eût le droit d’imposer à l’une des parties un avoué qu’elle n’aurait pas librement appelé à défendre ses intérêts.
Le choix du juge est donc limité aux avoués occupant dans l'ordre ; mais ce choix ainsi restreint peut-il être exercé d’une manière absolue? L’affirmative ne saurait être douteuse quand le remplacement a lieu d'office. En sera-t-il autrement quand ce remplacement aura lieu sur réquisition? Je ne le pense pas. Sans doute l'esprit de justice et de bicnveillauce qui existe dans les rapports de la magistrature et des membres de la corporation des avoués, non moins que les convenances de la situation, désigneront en pareil cas l'avoué requérant au choix du juge. Mais ce n'est pas là une obligation stricte.
A mon avis, pour exclure toute idée de préférence, que des relations de parenté ou d'amitié pourraient faire présumer si le même avoué était fréquemment choisi par le juge, il serait bon que la désignation fût conforme au rang de priorité que la loi détermine (art. 730 et 772, et dont j'ai parlé supra Q. 2538 quater et 2613 bis).
*Of S septies. — L'ordonnance de remplacement doit-elle être motiviet Doit-elle être signifiée d l’avoué déchu ?
La convenance, sinon la nécessite absolue de motifs, est justifiée par le principe général en matière de décision judiciaire et surtout quand cette décision a un caractère pénal. Le rapport a dit, à l'occasion des art. 736 et 738 : « I,es motifs sont la pudeur des contestations, comme ils sont l'honneur du jugement. » C’est avec raison que MM. Grosse et Rameau rappellent cette appréciation, t. 2, p. 217, n° 301, pour démontrer que l'ordonnance de remplacement doit être motivée, ce qui est manifeste, surtout quand cette ordonnance est provoquée par une réquisition et que le remplacement demandé revêt alors le caractère d'une contestation entre parties.
L'ordonnance est inscrite sur le procès-verbal d'ordre dont les pages, at-on dit, sont toujours ouvertes pour les avoués de la cause, d’où on tire Ja conséquence que l’avoué poursuivant doit l’exécuter, parce qu'il la connait, soit directement , soit par l’avis que lui en ont donné le juge-commissaire ou un confrère, soit par celui de l’avoué que le juge aura désigné pour le remplacer, et entre les mains duquel il doit déposer immédiatement les pièces sur récépissé. Ces divers motifs ne sont que des présomptions qui me paraissent insuffisantes, et je partage l’opinion exprimée par MM. les rédacteurs de V Encyclopédie des Huissiers, v° Ordre, n° 297, qui décident que l’ordonnance doit être signifiée par acte d'avoué, à la diligence de l’avoué remplaçant.
SGI 8 oelies. — L’ordonnance de remplacement de l’avoué poursuivant , pour cause de déchéance, ne peut-elle jamais être attaquée ?
Quand celte ordonnance porte, conformément aux prescriptions légales, destitution de la poursuite pour latrausférer à un autre, la loi n’ouvre contre
De i. 'ordre. — Art. 776.— Q. SGI 8 nouée*. 367
elle aucun recours; niais si, faisant nn usage abusif de la déchéance, un juge-commissaire frappait l’avoué poursuivant hors des cas prévus par la loi; si, au lieu de s’en tenir au remplacement, ce magistrat prononçait la nullité de l’acte tardivement fait contrairement aux dispositions de l’art. 1030, et malgré le silence de la loi de 1858 (Voy. Q. 2618 fer), il y aurait alors excès de pouvoir; or, l’excès de pouvoir doit toujours trouver un moyen de répression.
Je pense qu’en pareil cas l’avoué poursuivant serait fondé, au nom de son client, et par un dire sur le procès-verbal d'ordre , à déférer à l'examen du tribunal la question de validité de l’acte, indûment annulé; si aucun acte n’avait été annulé , et que le remplacement eût eu lieu hors des cas prévus, l’avoué serait encore fondé à signaler, par la même voie, l’excès de pouvoir an tribunal. S'il se contentait d’en appeler à la chambre de discipline pour qu’elle examinât et fil parvenir ses justes doléances au président du tribunal, au procureur impérial, au premier président et au procureur général à qui le juge-commissaire devrait rendre compte des motifs qui l’auraient déterminé, la chambre pourrait elle-même concevoir des doutes susr un droit de critique des actes d’un magistrat. En dehors de la voie que j'indique, il ne resterait que le recours en cassation pour excès de pouvoir, recours qui entraînerait de bien plus graves inconvénients.
novies. — L'avoué désigné pour remplacer l’avoué déchu peut -« refuser d’accepter ce mandat ?
On lit dans le rapport cette phrase : « L’avoué désigné pour remplacer son confrère déchu ne pourra refuser la mission de poursuivant, autrement la disposition de l'article serait aisément paralysée par la coalition des avoués du siège. »
Cette opinion que M. Bressom.es, p. 74, n* 63, et V Encyclopédie des Huissiers, v° Ordre , n° 298, se bornent à répéter, est appréciée par MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 218, n° 502, en des termes qui expriment parfaitement mon sentiment, et que je craindrais d’affaiblir si je ne demandais à ces estimables ailleurs la permission de les reproduire textuellement:
« Qu’est-ce à dire? la position faite par la loi nouvelle à l’avoué poursuivant serait donc telle qu’une répulsion générale serait h craindre, et que l’ordre dont la loi a voulu rendre la marche si rapide, serait menacé d'être arrêté court, faute d’avoué qui consentit à le faire marcher!
a Cela ne doit pas être; et si le fait se produisait momentanément, la faute devrait en être attribuée à ceux qui dégoûteraient par des reproches, ou effrayeraient par des menaces, les officiers ministériels, au zèle et au dévouement desquels il serait peut-être plus habile de faire appel.
« Il ne faut donc pas entendre la loi dans le sens où elle éloignerait, mais bien dans celui où elle pourrait se concilier les sympathies : mcliusut valcat quant ut pereat.
«Nous croyons donc qu’un avoué appelé à la poursuite d’un ordre judiciaire en remplacement de l'avoué poursuivant déchu, n’est pas tenu d'accepter cette mission s'il a des raisons pour la refuser; et que c’est seulement lors-
3G8 De l’ordre. — Art. 777.
que tous les avoués du siège (1) sont empêchés ou refusants qu’il peut en être désigné un d’oflice, lequel, dans ce cas, est tenu d'accomplir cette Uiche pour faciliter l'administration de la justice.
« Nous n’entendons pas le moins du monde prévoir et encore moins justifier une coalition qui tomberait d’ailleurs sous le coup de l'action disciplinaire. Mais nous croyons aussi que le meilleur moyen de rendre l’application de la loi facile et sûre, c'est de la présenter sous un aspect qui n’ait rien de menaçant. Oderunt quem mctuunt. »
*618 decies. — Comment devra t'effectuer le paiement det frais de poursuite d’ordre dus à l'avoué déchu?
L’avoué déchu, porte la disposition finale de l’art. 776, n’est payé de ses frais qu’après la clôture de l’ordre. — On a voulu punir l’avoué en faute, en retardant jusqu’après le règlement définitif le remboursement des frais avancés par lui. {Exposé des motifs.)
Mais, d’abord, il peut parfaitement se faire, surtout en présence des difficultés que comporte la loi nouvelle, et de la situation peu commode quelle fait au poursuivant, que l’avoué agisse avec les fonds de son client, et alors le retard tombe sur ce dernier et non sur l’avoué. Voy. Grossb et Rameau, t. 2, p. 220, n” 504.
D’un autre côté, l’avoué déchu de la poursuite ne cesse pas d'étre l’avoué de son client ; il figurera dans l'ordre en cette qualité, à moins que le poursuivant ne soit le saisi ou l’adjudicataire.
Dans tous les cas, les avances faites par les avoués en matière d’ordre, n’étant jamais payées qu’après la délivrance du bordereau et sur la distraction prononcée à leur profit, la peine, si peine il y a, n’ajoute aucune sanction efficace aux conséquences de la déchéance. Peut-être le législateur at-il voulu dire que l'avoué n’obtiendra pas un bordereau privilégié, en cas de contestation, et que l’article ne lui sera point applicable.
Quant au paiement, il s’effectuera sans doute au moyen d'un bordereau délivré sur l’adjudicataire, au nom de l’avoué déchu qui aura fait l’avance des frais, à moins que l’avoué qui l’a remplacé ne reçoive un bordereau pour la totalité des frais, à la charge par lui de payer à son confrère la quote-part qui lui revient.
Art. ïï».
L’adjudicataire sur expropriation forcée qui veut faire prononcer la radiation des inscriptions avant la clôture de l’ordre doit consigner son prix et les intérêts échus, sans offres réelles préalables.
Si l’ordre n’est pas ouvert, il doit en requérir l'ouverture après l’expiration du délai fixé par l’article 750. Il dépose à l’appui de sa réquisition le récépissé de la caisse des consignations, et dé-
(t) Je préférerais dire : tout les avoués occupant dans ( ordre. Voy. su frit, Q. aie» ttaxet.
De l’ordre.— Art. 777 , 778 . 36 !)
dare qu’il entend faire prononcer la validité de la consignation et la radiation des inscriptions.
Dans les huit jours qui suivent l’expiration du délai pour produire fixé par l’art. 754, il fait sommation par acte d’avoué à avoué, et par exploit à la partie saisie, si elle n’a pas avoué constitué, de prendre communication de sa déclaration, et de la contester dans les quinze jours, s’il y a lieu. A défaut de contestation dans ce délai, le juge, par ordonnance, sur le procès-verbal, déclare la consignation valable et prononce la radiation de toutes les inscriptions existantes, avec maintien de leur effet sur le prix. En cas de contestation, il est statué par le tribunal sans retard des opérations de l’ordre.
Si l’ordre est ouvert, l’adjudicataire, après la consignation, fait sa déclaration sur le procès-verbal par un dire signé de son avoué, en y joignant le récépissé de la caisse des consignations. 11 est procédé comme il est dit ci-dessus, après l’échéance du délai des productions.
En cas d’aliénation autre que celle sur expropriation forcée, l’acquéreur qui, après avoir rempli les formalités de la purge, veut obtenir la libération définitive de tous privilèges et hypothèques par la voie de la consignation, opère cette consignation sans offres réelles préalables. A cet effet, il somme le vendeur de lui rapporter dans la quinzaine mainlevée des inscriptions existantes, et lui fait connaître le montant des sommes en capital et intérêts qu’il se propose de consigner. Ce délai expiré, la consignation est réalisée, et, dans les trois jours suivants, l’acquéreur ou adjudicataire requiert l’ouverture de l’ordre, en déposant le récépissé de la caisse des consignations. Il est procédé sur sa réquisitionconformémeut aux dispositions ci-dessus.
Art. ris.
Toute contestation relative à la consignation du prix est formée sur le procès-verbal par un dire motivé, à peine de nullité ; le juge renvoie les contestants devant le tribunal.
L’audience est poursuivie sur un simple acte d’avoué à avoué, sans autre procédure que des conclusions motivées ; il est procédé ainsi qu'il est dit aux art. 761, 763 et 764.
Le prélèvement des frais sur le prix peut être prononcé en faveur de l’adjudicataire ou acquéreur.
Ti. 24
370 De l’ordre. — Art. 777, 778.
E. M,, p. 47 et 51. — Devill. et Car., p. 50 et 51, n"> xxxrv, mt et xxxvi. — Dall., p. 49, n°* 45, 4G, 47 et 48. — J. P., p. 85 et 80, n°* xxxrv, xxxv et xxxvi— Duv., p. 121 et 122. z=Rapp., p. 72 et 76.— Devill. et Car., p. 61 et 62, n" xxxui et xxxiv. — Dall., p. 56 et 57, n°* 100 et 101. — J. P., p. 103 et 104, n°* xxxm et xxxiv. — Duv., p. 139 et 140.
SOEMAME DES QUESTIONS.
Est-il permi* d'insérer, toit dam le cahier det chargct d’une vente Judiciaire, toit dont un contrat de vente, une clause portant prohibition abtolue de consigner ? — Q. 26(9 La consignation peut-elle être provoquée par l'un des intéressé» maigri la résistance de l’adjudicataire ou acquéreur ? — Q. 2619 bis.
Que doit contenir lu sommation au vendeur qui doit précéder la consignation, en cas de eenie autre que par expropriation forcit ? Le délai de quimaine ne peut-il pas être augmenté ? Où la sommation doit-elle être notifiée ? — Q. 2649 1er.
Si, dont la quintuine accordée par la sommation, le vendeur Justifie que les créanciers inscrits ont donné mainlevée, n'y a-t-il plus lieu à consignation? — Q. 2619 quaier. Après l'ixpiration du délui des productions l’acquéreur peut- il encore consigner son prix? Comment, en cas d’affirmative, doit-il ugir? — Q. 2619 quinquics.
Par qui et comment doit tire fuite la consignation? — Q. 2619 sexies.
Que doit comprendre la consignation î — Q. 261 9 seplies.
La somme consignée par l'adjudicataire ou l'acquéreur peut-elle être retirée par le consignant tant que la consignation n'u pas été validée? — Q. 5619 octies.
Doit-on faire connaître au vendeur te Jour de la consignation ? La consignation doitelle lui être notifiée ? — Q. 2649 uovios.
Qui peut contester tu demande en consignation? — Q. 2619 dccies.
Comment s'exécute l'ordonnance du juge-commissaire qui valide ta consignation? — Q. 2G19 undocies.
Qui doit supporter les frais de la procédure m consignation? — Q. 2619 duodecies. Comment pourra se faire la consignation du prix quand il n’y aura pas lieu d ordre pmreeque te nombre des créancier* inscrits n’atteindra pas quatre? — Q. 2619 iredecies.
L’adjud calaire qui, en vertu d’une clause particulière de son adjudication, est menacé d’éviction, d défaut de paiement de son prix, par un créancier dont lu droits ne sont pas susceptibles d'être contestés, peut-il, tans attendre le résultat de f ordre, se faire autoriser en justice au paiement de la somme due d ce créancier ? — Q. 261 9 qualer-
decies.
Les contestations relatives d la consignation du prix doivent-elles être absolument instruites et juyies comme lu contredits en mature d’ordre ? — Q. 2619 quinquies-decies.
DX1I1 oef tes.— D’après le projet élaboré par la commission du Gouvernement et adopté, avec quelques changements de rédaction, par le conseil d’Élat, la consignation était obligatoire de la part de l’adjudicataire ou de l’acquéreur, quel que fût le mode d'aliénation. Cette disposition, qui formait l’art. 776 du projet, était ainsi conçue :
« Quelque soit le mode d’aliination, l’acquéreur ou l’adjudicataire est tenu de déposer son prix en principal et intérêts à la caisse des consignations, dans les soixante jours de l’ouverture de l’ordre, sauf les conventions qui interviennent entre les intéressés après la vente ou l'adjudication. 11 peut être dispensé déconsigner: 1° la somme qni lui revient comme créancier en ordre utile ; 2° celle que tout autre créancier également en ordre utile con sent a laisser entre ses mains ; dans ce cas, le juge détermine la somme que
De l’ordre. — Art. 777, 778.
l'acquéreur ou l'adjudicataire est autorisé à reteuir provisoirement; s’il y a contestation, il est statué par le tribunal, sans retard des opérations da l'ordre.
« Lorsqu'il est établi par le règlement de l’ordre que l’acquéreur ou l’adjudicataire a été autorisé à retenir une somme trop forte, l’étal définitif est déclaré exécutoire contre lui jusqu'à concurrence du capital et des intérêts S -•apporter. Si, à l'expiration du délai de soixante jours ci-dessus lixé, l'acqué- •eur ou l’adjudicataire n’a pas consigné le prix ou la partie du prix à laquelle -st réduite la consignation, la revente sur folle enchère peut être poursuivie ar tout créancier, le vendeur ou le saisi, sur la vue d’un cerliticat constaînt le défaut de consignation. »
L’exposé des motifs cherchait à justifier cette innovation en faisant ressortir les avantages qui résulteraient de la sécurité entière olferte par l’acquéreur, et de la suppression à peu près complète des reventes sur saisie immobilière par voie de folle enchère avec les dépréciations qui en sont le plus ordinairement la conséquence. U combattait les objections produites en insistant sur la nature de l’expropriation forcée, qui tend au paiement le plus prochain des créanciers qui ont déjà dû subir les retards d’une assez longue poursuite. Quant aux ventes volontaires, il rappelait les prescriptions de l’art. 218-i C.N, qui veut que l’acquéreur renonce au bénéfice du terme dans les notifications tendant à la purge des hypothèques inscrites. Enfin il répondait à la considération que le dépêt nuisait aux créanciers, puisqu’il diminuait à leur préjudice les intérêts produits par le prix de vente, en disant que la loi donnait aux créanciers le droit de renoncer à l'obligation du dépôt et qu’ils pouvaient en user s’ils le jugeaient convenable.
M. Lancelin et MM. les avoués de Paris, dans leurs observations, s’étaient attachés à démontrer los inconvénients de la consignation obligatoire qui tendrait à écarter beaucoup d’enchérisseurs et à rendre les transactions amiables moins fréquentes.
La commission du Corps législatif a repoussé l’innovation proposée, et les termes du rapport sont à cet egard tellement décisifs, qu’ils méritent de trouver ici une place.
« Le projet du Gouvernement obligeait l’acqnéreur on adjudicataire, sons peine de folle enchère, à déposer le capital et les intérêts du prix à la caisse des consignations, dans les soixante jours de l’ouverture de l’ordre ; et même il ne pouvait être dérogé à celte obligation dans les conditions de la vente, mais seulement par conventions postérieures.
« Celte grave innovation, conçue dans des régions très-élevées, a excité parmi les hommes qui viveut à une hauteur moindre et aux prises avec les réalités de la pratique, des terreurs dont les notaires, les avoués de Paris, comme de la province, et des magistrats de première instance, se sont rendus les organes auprès de votre commission, qui avait déjà recueilli les mêmes impressions au sein de vos bureaux.
« Sans s’arrêter à des palliatifs proposés par MM. Millet et Duclos; sans examiner si les dispositions secondaires de l’article, en autorisant l'acquéreur à retenir ce qui pourrait lui être du comme créaueier, n’ouvraient pas une
372 De l’ordre.— Art. 777, 778.
arène de contestations, votre commission, à I’unanimUé, a proposé le rèjet de la consignation forcée.
a Cette consignation accélérera-t-elle la réalisation du gage ? Mais que le prix soit déposé ou qu'il reste entre les mains de l’acquéreur, le créancier ne pourra jamais le percevoir qu’après la clôture de l’ordre.
« Contraint de consigner, l’acquéreur, dit-on, n’aura plus d’intérêt à intervenir dans la procédure avec la seule intention d'entraver son cours. Mais comme il ne pourrait l’entraver que par des contestations, dont le cercle est borné quand elles viennent des acquéreurs, l’innovation qui met les frais à la charge des contestants téméraires amoindrit cet inconvénient, et la consignation forcée, dont le moment est subordonné à celui de l’ouverture de l’ordre, fera naître un autre danger en donnant h l’acquéreur intérêt à retarder cette ouverture.
a Ainsi, la consignation ne garantit pas contre les incidents qui peuvent ralentir le mouvement de l’ordre, et pendant ces retards la consignation inflige une perte aux créanciers, puisque la caisse ne paie pas d’intérêts pendant les deux premiers mois et ne paie ensuite que 3 p. 100.
« D’ailleurs, est-il exact de dire que le créancier, qui a provoqué la saisie parce qu’il n’était pas payé, veut toujours le paiement immédiatement après la vente ? Ce qu’il veut, c’est la sûreté du capital et l’exactitude des intérêts,' souvent il n’a provoqué la vente que parce qu’il ne recevait pas les intérêts; lorsque l’acquéreur lui présente toute sécurité à cet égard, fréquemment le créancier laisse le prix entre les mains de ce nouveau débiteur, et est satisfait de trouver un placement dans la créance privilégiée du bordereau.
« Le principal intérêt du créancier hypothécaire, c’est d’être payé : tout ce qui peut altérer la valeur vénale de l’immeuble viendra tromper les calculs de bien des créanciers actuels cl tarir la source des prêts futurs.
a Or, il est évident que l’obligation de consigner le prix total, quelques mois après la vente, réduira la valeur vénale de l'immeuble en resserrant le cercle des amateurs.
« La présence réelle du capital dans le coflre de l’acquéreur, c’est un fait rare, c’est l’enfance de la civilisation : pour transformer ses titres en numéraire il faut le temps, l’opportunité; au paysan, pour se libérer, il faut le temps, l’économie.
« Mais, s’écrie-t-on, c’est un mal de voir un paysan acheter sans avoir les moyens de payer. Nous répondrons que la tendance du paysan à devenir propriétaire n’est ni sans utilité morale, ni sans opportunité politique ; que si le paysan emprunte quelquefois pour payer l’immeuble à un taux supérieur au revenu de celui-ci, le paysan affamé de terre sera encore bien plus en proie à l’usure, lorsqu’il devra consigner sur-le-cbamp.
« La statistique dément d’ailleurs des impressions exagérées; à l’exposé des mollis, qui proclame que souvent la folle enchère a lieu pour le paiement des bordereaux, nous répondons qu'il n’y a guère plus d’une folle euebère sur cent ventes judiciaires.
« Cet exposé fait remarquer qu’en cas de purge l’acquéreur qui notifie doit se déclarer prêt à payer sur-le-champ (art. 218é) ; mais c’est là une exigence qui, jointe à l’excès des frais, rend les purges rares ; pour éviter
De l’ordre. — Art. 777, 778. 373
les purges, souvent le contrat délègue le pris aux créanciers hypothécaires. On a si bien reconnu que l'obligation de payer comptant pouvait décourager la purge ou diminuer la valeur vénale de l’immeuble, que le projet hypothécaire de la Législative portait que l'acquéreur purgeant jouirait des délais accordés au débiteur originaire. • Souvent, dit M. de Vatimesnil (rapport du 23 avril 1830), l'acquéreur trouve de l’avantage à ne pas être forcé de payer intégralement son prix, et les ventes en deviendront plus faciles. » La loi hypothécaire belge (art. 113) accorde à l’acquéreur purgeant les mêmes termes qu’au débiteur en l'acquit duquel il paie.
« Si la loi de Genève, faite pour une population urbaine et riche, exige la consignation, les lois de Piémont et de Belgique n'ont pas suivi cet exemple.
« Enfin la suppression de l'obligation de consigner n’empêche ni de stipuler celte clause dans le cahier des charges, si on la croit utile en certains cas, ni l’acquéreur de consigner s’il le juge à propos. »
M. Duvergier, p. 162, s'exprime de manière h faire comprendre qu’il regrette la suppression consentie par le conseil d’Étal.
La consignation sera donc facultative, sauf le cas d'une clause expresse à ce sujet, soit dans le cahier des charges, soit dans l'acte de vente. De plus, la consignation sera faite sam offres réelles préalables, notre article le dit formellement : « Les offres réelles, dit avec raison l’exposé des motifs, faites au milieu et pendant le cours d’un ordre, sont illusoires pour tous les créanciers, aucun d’eux ne peut les accepter dans les tenues où la loi veut qu'on les accepte ; une instance en validité est nécessaire, et, si l'acquéreur obtient enliu la liberté de son immeuble, ce n’est qu’au prix de frais énormes qui sont supportés par la somme à distribuer, a Le rapport va trop loin quand il exprime l'opinion que la jurisprudence n'était pas fixée sur cette question et que la loi a dû la trancher. En 1842, sous le n° 2349 qualcr, devenu aujourd’hui sans objet, j'examinais si l’acquéreur pouvait consigner son prix. Et, en adoptant l’affirmative, je décidais avec la Cour de Paris, là janvier 1824 (J. Av., t. 26, p. 15^ J. P., t. 18, p. 346), que des offres réelles préalables n'étaient pas nécessaires. La même décision résulte des arrêts ou jugements ci-après : Orléans, 27 mars 1847 [J. Av., t. 72, p. 631, art. 301), et 2 mai 1834 (t. 79, p. 393, art. 1840); Seine, Trib., 3 déc. 1853 et 23 mai 1854 ( ibid ., p. 322 et 566, art. 1808 et 1937) ; Iliom, 4mai 1852 (t. 78, p. 221, art. 1506); Dijon, 5 janv. 1855 (t. 80, p. 484, art. 2173); Besançon, 23 déc 1856 (l. 82, p. 486, art. 2777); et Cass., 24 juill. 1857 (t. 82, p. 608, art. 2837). 11 existait sans doute quelque hésitation, Bourges, 311 avr. 1833 [J. Av., t. 79, p. 103, art. 1728); Seine, Trib., 20 mai 1834 (t. 79, p. 566, art. 1937); Angers, 2S fév. 1853 (t. 80, p. 485, art. 2173). Mais le courant de la jurisprudence était parfaitement dessiné dans le sens qu'a définitivement consacré la loi.
Dans le projet soumis au conseil d’État, l’art. 777 contenait une disposition finale ainsi conçue : « En cas d'adjudication sur surenchère, les intérêts du prix définitif doivent être calculés à partir du jour fixé lors de la première vente ou adjudication. » Ce paragraphe a disparu du texte révisé par le
374 De l'ordre.— Art. 777, 778.— Q. 2619.
conseil d’État. Il irancliait une question qui n’est pas sans intérêt. Voy. tuprù Q. 2596 bit, § v.
Il est bien évident que, quoique les opérations de l’ordre ne doivent pas être retardées par l’incident relatif h la consignation, néanmoins cet incident doit être vidé avant la délivrance des bordereaux.
2619. — Est-il permis d’insérer soit dans le cahier des charges d'une rentfijudiciaire, soit dans un contrat de vente, une clause portant prohibition absolue de consigner?
Une prohibition absolue ne se concevrait pas, parce qu'elle impliquerait, si elle était illimitée, une sorte de renonciation au droit de se libérer, qui est d'ordre public, comme le font remarquer MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 227 , n° 508. 11 arrive toutefois assez fréquemment que des cahiers des charges contiennent des clauses prohibitives sans détermination de délai. Faut-il en induire que l’adjudicataire est contraint de garder son prix, quoi qu'il arrive et tant qu’il ne s’est pas écoulé dix ans (art. 19H, C.N.) ? Je ne le pense pas. Avant la loi nouvelle, le droit de consigner n’était plus contesté en principe, et la Cour de cassation s’était prononcée à cet égard d’une manière très-catégorique dans un arrêt du 4 avril 1834 (J. Ar., t. 79, p. 567, art. 1938), en disant : Tout adjudicataire même à suite de saisie immobilière peut consigner son prix, si, dans le silence du cahier des charges, quelque disposition exceptionnelle de la loi ne lui interdit pas ce droit commun. Aucune exception ne se trouve dans le litre de l’ordre, ni dans aucune autre disposition de nos Codes. Ce silence est d’autant plus caractéristique que la législation ancienne obligeait l’adjudicataire à consigner, et en effaçant purement et simplement celte règle exceptionnelle , la législation moderne a clairement exprimé son intention de revenir au droit commun.
La même solution résulte d’un second arrêt du 24 juillet 1857 [J. Av., t. 82, p. 608, art. 2837) j mais, à côté du principe, se place l'exception qui résulte d’une clause du cahier des charges ou d'une stipulation du contrat de vente. Cette exception, prévue par les arrêts que je viens de citer, a été formellement sanctionnée par la jurisprudence; Riom, 19 janv. 1820 (J. Av., t. 17, p. 353); Cahors (T.), 15 juin 1850 (J. Av., t. 75, p. 400, art. 872).
Lorsque la prohibition est limitée h un délai fixé, nul doute que l'adjudicataire ou l’acquéreur ne doive s’y conformer; mais quand le délai n'est pas fixé ou qu’il n’est fixé que par relation avec un événement dont l’échéance est incertaine, il y a lieu h appréciation , et, malgré la clause prohibitive, la consignation peut être autorisée parles juges, suivant les circonstances. Ainsi la Cour de Riom a bien jugé en décidant, le 9 nov. 1855 ( Journal de cette Cour, 1856, n° 937, du 12 nov.), que la clause du cahier des charges qui impose h l’adjudicataire l'obligation de conserver entre ses mains le prix de son adjudication, sans pouvoir le consigner jusqu'à la clôture de l’ordre amiable ou judiciaire, n'est pas un obstacle à ce que cet adjudicataire puisse former une demande en consignation du prix lorsque l’ordre est ouvert depuis un certain nombre d’années et que sa clôture définitive est arrêtée par des débats judiciaires dont il est impossible de prévoir le terme; que, dans ce cas, il y a une position exceptionnelle é\ idemment
Du l'ordre. — Art. 777, 778. — Q. 2019 ter. 37j
imprévue lors de la publication du cahier des charges, et il y a dès lors lieu de fixer un délai pendant lequel la partie qui s’oppose à la consignation doit mettre l’ordre à fin, et passe lequel l'adjudicataire doit être autorisé à consigner son prix.
Il ne suffirait pas d'ailleurs que le cahier des charges parfit avoir eu l'intention d 'empêcher la consignation; il faut une clause explicite. lia été jugé que la disposition portant que le montant de l'adjudication sera payé avec les intérêts aux créanciers inscrits, dans l'étude de l’avoué poursuivant, ou du notaire par lui désigné, ne peut pas cire considérée couiuic mettant obstacle h la consignation ; Cass., 4 avril 1854.
2619 bis. — La consignation peut-elle être provoquée par l’un des intéressés malgré la résistance de l'adjudicataire ou acquéreur ?
Si la vente provient d’une expropriation forcée, comme lorsqu'elle a été purement volontaire, l’adjudicataire ou l'acquéreur doit être prêt à payer son prix; et, avant la loi de 1858, il n’était pas douteux, comme je l'avais indiqué, Q. 2549 quater, que la consignation ne put être ordonnée par les tribunaux sur la demande des intéressés. Les créanciers cl leur débiteur (le vendeur), disais-je, ont le droit, en cas de. soupçon d'insolvabilité de l’adjudicataire, de demander contre lui la consignation.
La loi nouvelle, en réglant la procédure à suivre par l'acquéreur pour user de la faculté de consigner, n'a pu entendre exclure toute réciprocité de la part du vendeur ou des créanciers inscrits. 11 est des circonstances dont l’appréciation appartient aux tribunaux où la consignation peut être une mesure utile dans l'intérêt des ayants droit au prix. Je pense qu'en pareil cas le dépôt de ce prix pourra être prescrit, et, si ce dépôt n'est pas effectué, on procédera, soit par voie de résolution de la vente, soit par voie de saisie, soit par voie de folle enchère.
Il est bien évident qu'il faudrait déclarer non recevables à agir dans ce but les créanciers qui ne seraient pas colloqués en rang utile dans le règlement provisoire de l’ordre; Dijon, 8 juillet 1847 (J. Av., t. 72, p. 058, art. 304, § 14).
Dans les observations présentées par les délégués de MM. les notaires des départements, pour critiquer la consignation forcée dans toutes les hypothèses, comme argument tendant à démontrer l'inutilité de la disposition de l'art. 77G qui a disparu, ü était dit : u Résulte-t-il de l’art. 77(i que la consignation ne puisse être exigée par les créanciers ? nous ne le pensons pas; notre impression sur le sens du projet est que chacun conserve le droit, à toute époque, une fois le délai pour l’exigibilité échu, d'exiger le dépôt. »
. 2619 ter. — £)»e doit contenir la sommation au vendeur, qui doit précéder la consignation, en cas de vente autre que pour l'expropriation forcée T Le délai de quinzaine ne peut-il pas cire augmenté ? O il la sommation doit elle être notifiée ?
Cet acte doit, d'après notre article, contenir sommation au vendeur de rapporter à l’acquéreur, dans la quinzaine, mainlevée des inscriptions
376 De l'oudbe.— Art. 777, 778.— Q. 2019 quater.
existantes, à défaut de quoi il sera déposé à la caisse des dépôts etconsignations la somme totale de...., composée de celle de...., montant en capitaldu prix de vente et celle de.. . pour les intérêts courus jusqu'au jour du dépôt, sauf à parfaire si le dépôt a lieu plus lard qu’à l’expiration de la quinzaine.
L’acquéreur pourrait indiquer un délai pins long que la quinzaine fixée par la loi. En prévision de cette sommation le vendeur pourrait aussi insérer dans l’acte une stipulation portant le délai à un mois ou à un plus long terme ; mais ce délai n’est pas en lui-même susceptible d’augmentation à raison des distances.
11 est évident que la sommation doit être notifiée par un huissier, qu’elle constitue un acte exlrajudiciaire et qu’elle doit être notifiée au lieu convenu pour le paiement, ou, à défaut, à personne ou domicile. Il est utile, mais il n’est pas indispensable qu'il soit donné copie, en tête de la sommation, de l’état des inscriptions délivré après la transcription. Je dis que cette dénonciation n’est pas indispensable, parce que le vendeur est présumé connaître la situation hypothécaire de son immeuble et qu’il peut d’ailleurs requérir telles justifications que de droit de la part du conservateur.
MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 230, n° a 313 et 314, sont plus affirmatifs sur ce point. 11 semble qu’à leur avis la copie de l’état des inscriptions est indispensable. Ces estimables auteurs pensent aussi que la sommation doit contenir constitution d’avoué ; ils la considèrent comme un exploit introductif d’instance. La sommation étant préparée par les soins de l’avoué de l’adjudicataire, il arrivera rarement qu’il n’y soit pas dit que cet adjudicataire a pour avoué un tel ; mais la sommation serait, selon moi, parfaitement régulière alors même qu’il n’y serait fait aucune mention de l’avoué de l’adjudicataire. Je considère cet acte comme un avertissement préalable , comme une sorte de commandement auquel le vendeur répondra également par un simple acte d’huissier s’il rapporte la mainlevée demandée. L’instance relative à la consignation, si instance il y a, est ouverte par la déclaration que fait l’avoué de l’adjudicataire sur le procès-verbal d’ordre.
2010 quater. — Si, dam la quinzaine accordée par la sommation, le vendeur justifie que les créanciers inscrits ont donné mainlevée, n’y a-t-il plus lieu à consignation ?
Sans doute, si, en pareil cas, l’acquérenr avait sous les yeux la preuve que les créanciers inscrits ont donné mainlevée de leurs inscriptions, c’est-à-dire ont consenti à leur radiation , la consignation rigoureusement opérée à l’expiration du délai de quinzaine pourrait être mise à sa charge, bien qu’on n’eût pu encore justifier d’un certificat de radiation. Tout dépendrait, d’ailleurs, de l’appréciation des circonstances ; mais je dois reconnaître avec MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 240, n° 529, qu’en principe, on ne serait pas admissible à soutenir que la loi, en se servant du terme mainlevée, n’a entendu astreindre le vendeur qu’à la production des consentements à radiation souscrits par les créanciers; la consignation annoncée par l’acquéreur a pour objet l'affranchissement de l’immeuble. Ce résultat n’est atteint que par la radiation effective des inscriptions et par la justification de l’accomplissement de cette formalité.
Db l'ordre.— Art. 777, 778. — Q. 2619 quinquiet.
<610 quinquies. — Après l’expiration du délai des productions, l'acquéreur peut-il encore consigner son prix ? Comment, en cas d'affirmative, doit-il agir ? '
L'adjudicataire ou acquéreur, qui n’a pas usé de la faculté de consigner dans les conditions prévues par notre article, est-il déchu , quoi qu'il advienne, du droit de déposer son prix à la caisse des consignations?
La négative doit être adoptée. Tel acquéreur peut avoir un intérêt immédiat à consigner son prix, et cet intérêt peut n'étre aperçu que postérieurement au délai des productions, il veut se libérer, il doit être admis à le faire; mais comment faudra-t-il procéder? Puisque l'ordre est ouvert et que tous les créanciers 1 produisants sont connus, bien que ne pouvant encore toucher le prix, l’acquéreur consignera sans offres réelles préalables; il fera connaître cette consignation aux intéressés par un dire sur Se procèsverbal, et de plus il fera sommation à tous les produisants et au vendeur de prendre communication de ce dire et de contester dans la quinzaine, s'il y a lieu ; il sera statué sur la consignation par ordonnance du juge ou par jugement, suivant qu’il n’y aura pas eu ou qu'il y aura eu contestation. Rappliquerais, en un mot, les art. 777 et 778 dans toutes celles de leurs dispositions qui me paraissent compatibles avec cette situation.
Avant la loi nouvelle, ce mode de procédure a été validé; Orléans, 27 mars 1847 (J. Av., t. 72, p. 651, art. 301). Je n’aperçois aucun inconvénient à le suivre aujourd'hui.
Je conseille la voie du dire, parce que je considère la consignation comme un incident d'ordre qui n'a pas été prévu par la disposition de l’art. 756, qui prohibe tout dire, s'il n’y a contestation. Cette disposition existait dans l'ancienne loi, et on n'a jamais songé à l’invoquer comme opposant une tin de non-recevoir contre la demande incidente à fin de consignation (elle n'empêchait pas les dires de production tardive), laquelle consignation sera d'ailleurs instruite et jugée sans retard des opérations de l’ordre. Le jugecommissaire délivrera les bordereaux, soit contre l’acquéreur, soit contre la caisse, d’après la situation de la procédure de consignation au moment de l’ordonnance de clôture. J’ajoute que le dire de consignation sera dénoncé à toutes les parties, parce que la phase de la procédure , pendant laquelle la demande de consignation se produit normalement, étant passée, ces parties ne s’attendent pas à l’exécution de cette mesure, et qu’il y a lien, dès lors, de les mettre en position de connaître la demande et d’en apprécier l'opportunité et la régularité.
Je ne vois pas pourquoi, enfin, le consignant aurait à s'occuper des créanciers non produisants, qui ont été déclarés déchus, et dont le jugecommissaire peut prononcer la radiation des inscriptions aussi bien dans mon espèce que dans celle de l’art. 777.
Je ne partage donc pas l’opinion exprimée par MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 251, n°539, qui déclarent qu’il faut, en pareil cas, opérer la consignation et la faire valider par un jugement rendu commun au vendeur et a tous les créanciers inscrits, tant ceux produisants que ceux non produisants, c’est-à-dire suivre une procédure plus compliquée et plus dispendieuse que celle à laquelle le législateur de 1858 a donné la préférence. Je suis, d'ail—
378 De l’obbre.— Art. 777, 778. — Q. 2619 septies.
leurs, de leur avis, en ce sens que je mettrais à la charge de l’acquéreur l'excédant des frais occasionnés par la consignation tardive sur les frais qu’aurait occasionnés la consignation faite suivant le vœu de notre article.
1610 sexics. — Par qui et comment doit être faite la consignation ?
MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 233, n° 518, disent que la consignation doit être faite dans les formes ordinaires, par un officier ministériel, soit un notaire, soit un huissier, l’art. 777 ne contenant aucune modification à la règle générale. Ils ajoutent que la raison du dépôt doit être signalée dans l'acte avec détail des inscriptions. Cette opinion, incontestable sous l’empire du Code de procédure, l’est-ellc encore aujourd’hui î
On peut en douter : la loi ne parle jamais que du récépissé, elle ne fait pas une seule fois allusion au procès-verbal ; et pourquoi un procès-verbal serait-il nécessaire ? 11 n’y a pas d’offres préalables ; ne suflil-il pas que l'adjudicataire ou l’acquéreur se présente et déclare déposer la somme de . . ., composée de celle de. . prix principal, et de celle de. . ., pour intérêts dus jusqu’à ce jour, d’une adjudication ou d’un acte en date du. . ., portant vente de tel immeuble ayant appartenu au sieur. . ., cl que le dépôt est fait pour obtenir la radiation des inscriptions existantes, conformément aux dispositions de l’art. 777, C. P. C.î A quoi bon fournir la nomenclature des inscriptions existantes, puisque celle nomenclature pourrait être incomplète et ne pas comprendre les créanciers à hypothèque légale qui ont négligé de s’inscrire et qui ont encore le droit de produire ; et que, d'un autre côté, les receveurs généraux ou particuliers des finances n'ont pas à se préoccuper des formalités hypothécaires et spécialement des créanciers déchus, faute de produire ou ayant produit, mais ne venant pas en rang utile ?
On peut invoquer en ce sens un arrêt de la Cour de cassation du 24 juillet 1857 (J. Av,, t. 82, p. 608, art. 2837), portant que l'art. 1259, C. N., n’est pas applicable dans le cas prévu par l’art. 2186 du même Code. Voy. infrà, Q. 2619 nom ex.
Pour la sauvegarde de tous les intérêts, il suffit : 1* que le prix déposé soit la représentation exacte du prix stipulé, avec les intérêts au jour de la consignation ; 2° que la caisse fasse compte des intérêts dont elle est directement débitrice ; 3° que les bordereaux de collocation concordent avec la totalité des sommes disponibles. Quand la consignation a été validée cl les inscriptions rayées, l’adjudicataire a atteint son but; quand la caisse a payé aux porteurs des bordereaux toutes les sommes dont elle devait faire compte, on n’a plus rien à lui réclamer.
SOIS scplies. — Que doit comprendre la consignation ?
Elle doit porter sur le montant en capital du prix de l'adjudication de la vente et sur les intérêts jusqu'au jour de la consignation (Voy. Q. 2619 ter et 2619 sexics], en un mot, sur le principal et les accessoires sans restriction, sauf à produire dans l’ordre pour la collocation prévue par l’art. 774. Conf. MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 236, n° 523. Il n’est qu’un cas où un prélèvement soit autorisé en faveur de l'adjudicataire, c’est lorsque les trais
De i, 'ordre. — Art. 777, 778.— Q. 2G19 novict. de poursuite de la vente judiciaire étaient payables en tant moins du prix. Voy. suprà, Q. 2333 ter.
2619 octics. — La tomme consignée par L adjudicataire ou l’acquéreur peut-elle être retirée par le consignant, tant que la consignation n’a pas été validée ?
Tant que la consignation n’a pas été acceptée par les créanciers, ou ne leur a pas été imposée, qu’il n’y a pas contrat volontaire ou judiciaire, le consignant peut rétracter sa consignation et se désister de sa déclaration. 1! est certain d’ailleurs que le désistement entraîne pour l'acquéreur le paiement de tous les Irais se rattachant à la consignation.
C’est à tort, à mon avis, que MM. Grosse et Rameau déclarent, t. 2, p. 238, n* 523, que le prix une fois consigné ne peut plus être retiré que du consentement du vendeur et de tous les créanciers inscrits, parce que la consignation les intéresse tous, et que l’acquéreur la leur a rendue commune par sa déclaration sur le procès-verbal.
Cette doctrine n’est pas exacte. Le débiteur qui offre le montant de sa dette à son créancier, et qui, sur le refus de recevoir, consigne , peut trèsbien rétracter 6cs offres et retirer la somme consignée. Cela n’est pas contesté, et la caisse des consignations n’hésite pas à rembourser les fonds ainsi déposés (Voy. Formulaire de procédure, 1. 1, p. 397, notel). Je n’aperçois aucune raison de modifier cette solution, en matière d’ordre, alors du moins rue la consignation est facultative et qu’elle émane de la libre initiative de l'adjudicataire ou acquéreur.
On ne saurait contester à l’adjudicataire qui maintient la consignation le droit de s’opposer « la délivrance des liordercaux quand il y a des motifs sérieux d’opposition. Voy. suprà, Q. 2007 quinquies.
Mais, dès que l’ordonnance du juge a validé la consignation, les choses ne sont plus entières, il y a contrat valant paiement, les bordereaux doivent être exécutés. Conf. MM. Grosse et Hameau, loc. cit.
2619 novies. — Doit-on [aire connaître au vendeur le jour de la consignation'/ La consignation doit-elle lui être notifiée ?
La négative sur ces deux questions est certaine. Déjà , avant la loi nouvelle, il avait été décidé que les dispositions de l’art. 1239, C.N., no peuvent pas être scindées, et qu’elles ont été dictées pour une situation différente de celle prévue et réglée par l'art. 2180 du même Code; que le dernier alinéa de l'art. 1239, qui exige la notification de la consignation au créancier, n’est que le corollaire des paragraphes précédents, et ne peut être appliqué que dans le cas où ceux-ci peuvent à leur tour recevoir leur application ; que s'il n'est pas possible d'assimiler les créanciers dans un ordre, au créancier qui refuse comme insuffisante la somme offerte, et d ce point de vue le paragraphe 3 de l’art. 1239 est inapplicable à l’hypothèse pour laquelle l’art. 2180 a été édicté, il ne serait pas plus rationnel d'extraire le dernier alinéa de cet article pour l’ajouter aux dispositions de l’art. 2186; Cass., 23 juillet 1837 (J. At\, t. 82, p. 008, art. 2837). Aujourd'hui le doute est encore moins
380 De l’ordre. — Art. 777, 778.- Q. 2619 undecies.
possible , si l’on peut ainsi parler, puisque la loi a expressément consacré la différence entre les deux positions.
Les créanciers et le vendeur connaissent la consignation, quand elle a été réalisée, par l'inspection du récépissé déposé et par la déclaration inscrite sur le procès-verbal d'ordre. En cas d’aliénation volontaire , l’intention de consigner est dénoncée au- vendeur par la sommation que prescrit notre article. Ces formalités sont les seules que la loi exige ; aucune autre ne saurait être imposée par analogie. Conf. MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 232 et 233, n°* 516 et 519.
8610 decies .— Qui peut contester la demande en consignation?
On lit dans le rapport de M. Rtcnfi : «C’est avec le saisi ou le vendeur que l’adjudicataire ou acquéreur fait juger la validité de la consignation, et non avec les créanciers inscrits, qui cependant auront souvent un intérêt plus réel que celui du saisi. Un amendement de M. Millet (1) appelait au débat ces créanciers ou celui qui représentait les autres. La majorité de votro commission s’en est tenue au système plus économique du projet, qui n’empêche pas les créanciers d'intervenir s'ils le croient utile.»
11. Bressollbs, p. 81, n°67, se borne à reproduire cette opinion du rapport. Il en est de même des auteurs de l’J Encyclop. Huiss., v° Ordre, n°353.
Cette doctrine ne me parait pas exacte. La loi a bien voulu limiter au saisi ou vendeur la sommation de prendre communication de la déclaration afférente à la consignation. Mais cette mise en demeure a sa raison d’être. Le saisi, en effet, s’il n’est pas poursuivant l'ordre, reste étranger à la procédure jusqu’à la sommation de prendre communication du règlement provisoire (art. 755). Or cette sommation ne lui est notifiée qu’après le délai fixé pour la mise en demeure relative à la consignation ; celle dernière est donc nécessaire pour appeler son contrôle.
Dans les ordres après aliénation volontaire, il en est de même à l’égard du vendeur.
Le même motif n’existe pas pour les créanciers inscrits déjà produisants : aussi l’exposé des motifs eût-il plus exactement défini l’esprit de la loi en disant que la déclaration de l'adjudicataire faite sur le procès-verbal interpellait tous les créanciers sans notifications individuelles. C’est en ce sens que se prononcent MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 235 et 255, n°* 521 et 543.
M. Duvergier, p. 161, note 2, voit aussi dans le texte de l’art. 778 le contraire de ce que dit le rapport. «Le premier alinéa, dit-il, porte que le juge renvoie les contestants à l’audience. Si ce sont les créanciers qui ont contesté, c’est avec eux que l’instance est liée; ils y sont nécessairement parties ; ils n’ont pas à intervenir.»
2619 undecies. — Comment s’exécute l’ordonnance du juge-commissaire qui valide la consignation ?
L'ordonnance du juge-commissaire est exécutoire immédiatement. Elle
(l) Qui avait été provoqué par les observations de M. Lancelin, au Corps législatif.
1)f l'ordre.— Art. 777, 778. — Q. 2619 duodecies. 381
ne comporte d’autre recours que le pourvoi en cassation pour excès de pouvoir. L’avoué des déposants en lève une expédition qu'il produit au conservateur des hypothèques, lequel opère la radiation des inscriptions et constate celte radiation par un certificat qui sert de pièce justificative au consignant. Conf. MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 246, n° 534.
SOI B duodecies. — Qui doit supporter les frais de la procédure de consignation?
Il faut distinguer :
1° La consignation n’est pas contestée.
Quand, pour faire valider la consignation, l’acquéreur a dû ouvrir l’ordre, il est évident que tous les actes nécessaires pour la marche de la procédure d’ordre, et dont les frais seraient les mêmes s’il n’y avait pas consignation, doivent être passés en frais de poursuite d’ordre.
Dans cette hypothèse, comme dans celle où l’ordre est ouvert par un autre que l'acquéreur, la consignation ne peut donner lieu qu'aux frais des actes ci-après:
Dire de déclaration après expropriation forcée sur le procès-verbal d’ordre, lequel, en cas de poursuite de l’ordre par l’ajudicataire, se confond avec la réquisition d’ouverture d’ordre; sommation à la partie saisie de prendre communication et de contester; ordonnance du juge validant la consignation; extrait de l’ordonnance pour établir la libération et obtenir la radiation des inscriptions; coût de celte radiation et de celle de l'inscription d'office, avec le certificat du conservateur.
Après aliénation volontaire, il faut ajouter aux actes qui viennent d'être énoncés la sommation préalable faite à l'acquéreur de rapporter mainlevée des inscriptions existantes.
Parmi ces frais, les uns tiennent à la libération qui est à la charge de l’acquéreur ; les autres doivent être prélevés sur le prix, comme occasionnés par la procédure et par l’existence d’inscriptions hypothécaires qui empêchent l’acquéreur de se libérer directement entre les mains des ayants droit.
On peut ranger parmi les frais inhérents à la libération ceux qu’occasionnent le dépôt à la caisse et les droits d’enregistrement perçus sur la somme déposée au point de vue de la quittance qui peut en résulter pour l’acquéreur, l’extrait de l’ordonnance 5 produire au conservateur, le coût du certificat de radiation de l’inscription d’office prise lors de la transcription; les autres frais sont à la charge du prix. Cass. 4 avril 1854 (J. Av., t. 79, p. 567, art. 1938). Conf. MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 246, n° 535.
2° La consignation a été contestée.
Indépendamment des Irais ci-dessus, la procédure sur contredit donne lieu a des dépens qui doivent être soldés. Les frais dits libératoires restent toujours à la charge du consignant qui supporte tous les dépens s'il succombe sur la contestation.
Si le contredit échoue, la règle générale posée dan3 l’art. 766 doit étreaj»pliquée, avec cette remarque que le prélèvement des frais sur le prix peut être prononcé en faveur de l'adjudicataire ou acquéreur (art. 778, § 3). Ce prélèvement ne doit pas, en principe, nuire aux créanciers qui sont étrangers au
382 Db l'ordre.— Art. 777, 778.— Q. 2619 trcdecies.
débat. Cela pourra arriver néanmoins si c’est le saisi qui a contesté. Dans tout autre cas, la contestation émanera sans donte d’un créancier colloqné, sur la collocation duquel il sera facile de prélever, au profit de qui de droit, le montant des dépens. Si c’est un créancier ne venant pas en ordre utile qui succombe, il devra subir le recours que pourra exercer contre lui celui sur lequel les fonds auront manqué. Je ne puis à cet égard que m’associer aux réflexions consignées par M. Duvergier, p. ICI, note 2 : « Les frais seront supportés par ceux qui perdront leur procès, créanciers ou adjudicataires, conformément aux règles établies par l'art. 778. — Je reconnais que la disposition finale de l’article dit que le prélèvement des frais sur le prix peut être prononcé en faveur de l'adjudicataire, et on lit dans l’exposé des motifs que l’article règle la procédure, en cas de contestation, ainsi que le sort des dépens. Il est nécessaire de s’entendre sur le véritable sens de la disposition. L’esprit de la loi actuelle est d’empécher que les frais des contestations ne soient prélevés sur le prix (l* r alinéa do l’art. 766). Si quelques créanciers font une mauvaise contestation à l’adjudicataire, à propos de la consignation du prix, ils seront condamnés aux dépens; s'ils sont insolvables, l’adjudicataire éprouvera le sort de quiconque a le malheur de plaider contre des gens sans ressources ; l’autoriser h prélever les dépens sur son prix, ce serait en faire supporter une partie par les créanciers qui n'ont pas pris part à la contestation, qui ont reconnu que la consignation était suffisante et régulière. Si tous les créanciers ont contesté, il n'y a plus de difficulté h autoriser l’adjudicataire à retenir sur le prix ce qu'il pourrait réclamer contre les créanciers. C’est pource cas sans doute que le législateur a dit que le prélèvement peut être prononcé en faveur de l'adjudicataire. »
Je partage aussi l’opinion de MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 217 et 259, n" 536 et 549, sur le mode de remboursement des frais dus au consignant; ce dernier doit produire 5 l’ordre pour les frais de notification aux créanciers inscrits, s’il y a lieu, et les frais faits et à faire sur la consignation. 11 touche ensuite ces frais de la caisse des consignations sur le bordereau qui lui est délivré ; ainsi, le prix de vente reste tel qu'il est porté au contrat, et toute déduction est ordonnée contradictoirement avec les intéressés.
ZGI9 tredecies. — Comment pourra te faire la consignation du prix quand il n'y aura pas lieu à ordre parce que le nombre des créanciers inscrits n’atteindra pas quatre ?
MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 239, n° 528, pensent qu'en ce cas l’adjudicataire ou l’acquéreur devra, autant que possible, se conformer à l'art. 777. Il consignera et requerra l’ouverture de l’ordre amiable, puis, si la tentative n’aboutit pas, il poursuivra le jugement d'attribution, lequel ordonnera la radiation des inscriptions.
Dans ce système, la radiation n’aurait lieu qu'au moment où les créanciers seraient réglés sur la distribution du prix, et l’acquéreur ne retirerait d'autre avantage de la consignation que de ne pas payer des intérêts onérenx. Je pense que l'adjudicataire consignera sans offres réelles préalables, poursuivra l’ordre amiable, s’il n’a pas été déjà ouvert, et sera, en cas de non-accord, admis à demander au tribunal qu’ii soit, au préalable, statué sur la
De l’ordre. — Art. 777, 778. — Q. 2619 quinquies-decies. 383
consignation avant tout règlcmenlentre les créanciers ; ceux-ci, appelés devant le tribunal, consentiront ou s'opposeront, mais l’incident relatif à la contestation sera vidé avant le fond, à moins que le tout ne soit en état en même temps.
Mit quaterdccies. — L'adjudicataire qui, en vertu d'une claute particulière de ton adjudication, est menacé d'éviction, à défaut de paiement de son prix, par un créancier dont les droits ne sont pas susceptibles d'être contestés, peut-il, sans attendre le résultat de l’ordre, se faire autoriser en justice au paiement de la somme due à ce créancier ?
L’aflirmative a été adoptée par la Cour de Turin, le 6 juill. 1813 (J. Av., t. 17, p. 251, et J. P., 3' éd., t. 11,530), dans une espèce toute particulière. Evidemment cette solution est exacte pour tous les cas où le refus de paiement ne serait pas possible par suite des dispositions précises ou d'uuo loi, ou du cahier des charges; mais, hors de ces termes, l’ordre est la seule procédure qui doive être suivie pour le paiement régulier des’ créanciers; l’adjudicataire peut toujours, à la vérité, payer à ses risques et périls les créanciers, en se faisant subroger à leurs droits.
%6f9 quinquies-decies. — Tas contestations relatives à la consignation du prix doivent-elles être absolument instruites et jugées comme les contredits en matière d’ordre ?
MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 255 et suiv., n”’ 541 et suiv., considèrent la consignation comme un incident de l'ordre, et ils lui appliquent les dispositions des art. 781, ”62, 7C3 et 764, sauf cependant la disposition du § 1 er de l’art. 763, relative h l’avoué du dernier créancier colloqué. Leur théorie se résume à ceci :
Les contredits à la consignation peuvent être faits aussitôt que cette consignation est mentionnée sur le procès-verbal d'ordre , mais le jugement doit en être reporté jusqu'à l'expiration du délai pour produire.
Le débat est circonscrit entre l'acquéreur consignant et le contestant, les autres sont censés avoir rccounu la validité de la consignation ou s’en rapporter au contestant.
La sommation au vendeur ou saisi, prescrite par l’art. 777, doit être faite alors même qu'il existerait déjà un dire de contestation de la part de tout autre que le saisi ou vendeur.
La quinzaine de la sommation expirée, l'avoué, par un dire, demande le renvoi à l’audience ou la validité de la consignation, suivant qu’il y a ou non de contestations.
Dans le dernier cas, le juge prononce la validité de la consignation. Dans le premier, le juge renvoie les parties à l’audience et commet un avoué pour la suivre.
L’art. 762 est applicable, bien qu’il n’y soit pas renvoyé par l’art. 778.
Le dire de contestation doit être motivé à peine de nullité, ce qui constitue une différence essentielle avec le dire de contestation à l’ordre 'Voy. Q. 2571).
384 De l'ordre.— Art. 770
Le contestant ne peut, dans l’instance, que développer et justifier les rno tifs spécifiés.
Cette théorie n’a rien que de très-rationnel et de conforme h l’économie de la loi. Il y a lieu de remarquer que l’art. 778 du projet, préparé par la commission du Gouvernement , s’exprimait d’une manière plus explicite que le texte de la loi. Il renvoyait aux art. 761, 762 et 764 (762 et 764 de la loi). Au conseil d’Élat le texte a subi une rédaction plus laconique, et le renvoi a été fait aux art. 760, 762 et 763 (761, 763 et 764.de la loi). Malgré l’omission de l’art. 762, il n’est pas possible de croire qu’il ait été dans l’intention du législateur de faire de la consignation un incident de l’ordre, et de soumettre au droit commun, pour la signification et le délai d’appel, le jugement rendu sur la consignation. Une telle anomalie aurait pour résultat, dans beaucoup de cas, de ne faire statuer définitivement, sur la consignation, qu’alors que l’ordre serait clos.
M. Brkssolles, p. 82, n° 67, conclut de l'omission de l’art. 762, que les dispositions de cet article ne sont pas applicables. Je ne puis me ranger u celle opinion.
Ainsi, sont applicables à l’appel, les règles posées *uprd, sous les art. 762, 763 et 764.
Art. 7ï».
L’adjudication sur folle enchère intervenant dans le cours de l’ordre, et même après le règlement définitif et la délivrance des bordereaux, ne donne pas lieu à une nouvelle procédure. Le juge modifie l’état de collocation suivant les résultats de l’adjudication, et rend les bordereaux exécutoires contre le nouvel adjudicataire.
E. M., p. 51.— Devill. et Car., p. 51, n° xxxvii.— Dai.l., p. 49, n 0 49. —J. P., p. 86, n° xxxvn. — Duv., p. 122. = Rapp., p. 77. —Devill. et Car., p. 62, n“ xxxv. — Dall., p. 57, n« 102. — /. P., p. 104, n° xxxv. — Duv., p. 140.
SOXUAIRE DES QUESTIONS.
Quand les modifications nécessitées par l'adjudication sur folle enchère peuvent-elles être provoquées ? — Q. 2620.
Quelles sont les modifications à l'ordre nécessitées par ta folle enchère, et comment doivent-elles être provoquées ? — Q. 2620 bis.
Lorsqu’un ordre a été ouvert sur le montant d'une adjudication après surenchère sur aliinatiun volontaire validée par un arrêt contre lequel un pourvoi a été formé ; que cet ordre, dam lequel a eu lieu un règlement définitif partiel, n’est pas encore clos définitivement au moment où interviennent un arrêt de cassation et un arrêt de la Cour de renvoi prononçant la nullité de la surenchère, la cassation a-t-elle pour effet d'an ■ nultr toute la procédure d’ordre commencée, ou bien y a-t-il lieu seulement de continuer l’ordre en tenant compte des modifications relatives à la personne de l’adjudicataire et à l’importance du prix ? — Q. 2621.
DXIV. — Avant que cette disposition fût insérée dans nos lois de procédure, la question de savoir quels étaient les effets de la folle enchère snr l'ordre antérieurement clos avait été agitée et diversement résolue. Je l’avais
De L'aRDnE.— A rt. 779. 383
traitée sous le n“ 2339 quinquiet, ainsi qu'il suit : « Il a été décidé qu’un nouvel ordre devait être ouvert, par arrêts de la Cour de Rouen des 1 fév. •1815 et 13 déc. 1817 ( J. Av., t. 17, p. 339, et J. P., 3" éd.,t. 14, p. 536), et de la Cour de Bourges du 12janv. 1828 {D.29.2.238; ; ces arrêts sont motivés sur ce que la collocation première devait s'évanouir avec la vente dont elle était la suite, faute d'un prix sur lequel elle pût s’exercer. Mais nous ne saurions admettre cette étrange théorie; l’adjudication sur folle enchère n’engendre aucun droit nouveau, elle ne fait que substituer un acquéreur à un autre: pourquoi donc aurait-elle pour effet d’annuler l'ordre qui a fixé le sort des parties? Où est la nécessité de recommencer h grands frais une procédure régulière pour arriver toujours au môme résultat? II faut le dire, un nouvel ordre, après une revente sur folle enchère , est un acte frus'.ratoire que les tribunaux ne doivent jamais autoriser: aussi le second arrêt de la Cour de Rouen, déféré à la Cour suprême, a-t-il été cassé par elle, le 12nov. 1821 [J. Av., t. 23, p 326) . Il est d'ailleurs évident que si le prix de la seconde adjudication est supérieur à celui de la première, il y aura lieu à un nouvel ordre, mais seulement sur la somme formant l’excédant. C’est ce qu’a jugé la Cour de Paris, le 6 juin 1812 [J. ,4e.,t. 17, p. 217).»
La doctrine et la jurisprudence ont, depuis, consacré l’opinion qui maintient l’ordre clos. Voy., dans ce sens, Troploxg, Hijo., n” 721 ; IîtoctiE, v° Ordre, n° 594; Grenoble, 2 juill. 1843 (J. Av., t. 71, p. 508); Caen, 22 mars 1849 (t. 75, p. 417, art. 892, § xtv) ; Alger, 4 nov. 1852 (t. 78, p. 404, art. 1589); Montpellier, 12 août 1854 (t. 81, p. 143, art. 2293); Riom, 3 août 1834 (t. 80, p. 301, art. 2093); Alger (trib.), 26 juill. 1856 (t. 81, p. 496, art. 2468).
C'est dans cet état de choses que la lai nouvelle est intervenue. Elle a voulu s’expliquer catégoriquement sur les effets de la folle enchère, elle a dit: La survenance d'une folle enchère ne donne pas lieu d une nouvelle procédure. Le juge modifie l'état de collocation, suivant les résultats de l’adjudication, et rend les bordereaux exécutoires contre le nouvel adjudicataire.
I.a loi ne distingue pas: quels que soient les résultats de la folle enchère, diminution, maintien, augmentation du prix primitif, il n’y aura pas de nouvelle procédure d'ordre, mais seulement appropriation de l'ancienne procédure à la nouvelle situation. En cela, le législateur de 1858 a été plus loin que la doctrine qui, en cas d'excédant, voulait qu’un nouvel ordre fût ouvert sur le prix. J’avais critiqué la solution contraire, émanée du tribunal civil de Nevers, jugement du 23 mars 1852 (./. Av., t. 77, p. 258, art. 1233), portant qu’en ce cas, l’excédant devait être attribue aux créanciers colloqués dans le règlement provisoire, mais qui ne venaient pas en ordre utile dans le règlement définitif, suivant le rang de leur collocation, et que les bordereaux délivrés contre le fol enchérisseur devaient être rendus exécutoires contre le nouvel adjudicataire. Comme notre article a été adopté sans discussion, et que l’exposé des motifs, aussi bien que le rapport, sont muets à cet égard , il est à regretter qu'on n’ait pas répondu à une considération fort grave qui militait pour l'ouverture d’un nouvel ordre sur l’excédant du prix. Dans la plupart des cas, cet excédant n’existera pas; dans d’antres cas, il serai peine suffisant pour désintéresser le créancier sur lcqucllcs fonds manqueront.
De l’obdue.— Art. 779.
Très-rarement il atteindra un chiffre assez élevé pour profiler à d'autres créanciers; mais enfin celte dernière hypothèse peut se réaliser : le ju.e devra alors tenir compte d'un rang qui n'a peut-être pas été discuté, parce qu'il n'y avait aucun intérêt engagé. 11 peut même arriver que les créanciers qui savaient ne pas devoir obtenir de collocation se soient abstenus, le juge classera-t-il d’office les créances et fera-t-il les attributions? Non, sans doute, il n'a pas entre les mains les pièces nécessaires. Devra-t-il, à cause de la déchéance prononcée [art. 733), colloquer sur l'exccdant le saisi ou le vendeur? Assurément, non; car, comme l’a dit la Cour de cassation, le 9 avril 1839 (J. Av., t. 36, p. 362) : « Il y aurait une souveraine injustice à punir par la perte de leurs créances des personnes qui auraient agi avec sagesse, en ne faisant pas les frais d’une comparution inutile à un ordre où elles étaient certaines de ne rien obtenir.» Il faudra donc par la force même des choses ouvrir alors un nouvel ordre, comme s’il s'agissait d’un prix d’immeuble à distribuerpour la première fois.
Le rapport de M. RicnÊ fait connaître que la commission du Corps législatif avait proposé deux additions par voie d’amendement, qui n'ont pas été accueillies par le conseil d’État.
On sait que la jurisprudence s’est prononcée contre mon opinion favorable à l’admission de la surenchère après folle enchère (Voy. Q. 2131 qubiquief).
La commission du Corps législatif, s’inspirant des considérations qui m'ont paru déterminantes, a dit :
« Mais s’il arrive que la revente sur folle enchère n’atteigne pas le prix de l'adjudication primitive, et que le recours, quoique armé de la contrainte par corps, qui peut être dirigé, pour la différence, contre le fol enchérisseur, soit illusoire ou non exercé, ne faut-il pas que les créanciers lésés aient un moyen de tâcher de ramener le prix à un taux propre à les couvrir? Votre commission avait proposé de leur accorder la faculté de surenchérir du sixième, que leur refusait la jurisprudence. L’innovation nous avait paru d’autant plus raisonnable que ces créanciers ne sont pas officiellement appelés à la revente sur folle enchère. Votre amendement n'a pas obtenu l'agrément du conseil d'Ëtat. Si le Tejct a été déterminé par la crainte que si l’acquéreur, sur cette surenchère, tombait lui-même en folle enchère, de nouveaux anneaux ne pussent êire indéfiniment ajoutés à la chaîne, il n’était peut-être pas impossible d’obvier à cet inconvénient en améliorant la Tédaclion proposée. »
Je ne puis que m’associer anx regrets que cette résolution a fait naître, et je ne crois pas que le refus qui en résulte soit de nature â présenter les avantages que M. Duvpugieti, p. 162, note 1, signale en ces termes : « Désormais, la proposition formulée par le Corps législatif et rejetée par le conseil d’État, ne pont laisser aucun doute. La rapidité, la certitude indispensable en celte matière, exigent certains sacrifices. Si, dans quelques occasions, il résulte un préjudice de mesures fermes et décisives, qu’on n’oublie pas que ccs mesures sont commandées par l’intérêt de la propriété foncière et du crédit; elles produiront un bien constant et général au prix d’un petit nombre de faibles inconvénients, »
De l’ordre. — Art. 779.— Q. 2G20. 387
Le second amendement ouvrait la voie de la folle enchère, môme dans les ventes non judiciaires. La commission le justifiait ainsi : a Celte mesure de la folle enchère, rapide, peu coûteuse, affranchie du droit proportionnel de mutation (si ce n’est (tour l’excédant du prix de la revente sur celui de la première adjudication), faut-il, s’asservissant h la lettre du mot enchère, en restreindre les avantages aux ventes judiciaires? L'acquéreur sur vente ordinaire, lorsqu’il ne satisfait pas au paiement des bordereaux délivrés contre lui, dans un ordre, n’est-il pas, dans une certaine mesure, assimilable au fol enchérisseur? Sans doute il n’a pas commis cette espèce de manquement à la foi publique dont est coupable celui qui rend illusoire une vente dont le juge était le témoin, e il n’a pas , par son enchère, empêché un autre d’acquérir, mais il a trompé la foi d’un ordre qui s’était ouvert à grands frais en présence de la promesse de payer les bordereaux; il doit aux créanciers la réparation qui entre dans le régime de la folle enchère. Les créanciers, après une attente et des frais inutiles, ont quelques titres à être armés d’une procédure expéditive et peu dispendieuse, qui les dispense d'une saisie immobilière ou d’une action en résolution. Ces motifs d’utilité pratique avaient prévalu au sein de votre commission, sur des considérations d’un autre ordre ; mais l’amendement qu’elle avait rédigé en ce sens n’a point été accueilli par le conseil d'Etat. »
Ici, peut-être, le conseil d'Étal a pu objecter des considérations plus décisives que dans le premier êas : « Les avantages de la mesure proposée, dit M. Duvergier, loe. cit., ne peuvent être contestés ; mais, quand on songe à toutes ses conséquences, on reconnaît qu'il était difficile de l’admettre. D’abord, dans les poursuites sur folle enchère, c’est l'ancien cahier des charges, celui qui a servi de base à la première adjudication, qui doit servir de base à la seconde. (Voy. Code de proc., art. 7.'t5.) Or, comment admettre ponr point de départ des enchères un acte de vente auquel le caprice ou l'ignorance des parties a pu donner la forme la plus étrange et souvent la plus nuisible aux intérêts de tous? En second lieu, le fol enchérisseur est contraignable par corps au paiement de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère (C. proc., art. 740). La contrainte par corps se serait ainsi trouvée introduite comme moyen d’exécution pour obtenir le paiement du prix de toutes les ventes : celte extension n'était pas admissible. »
M. Bressolles, p. 83, n* 09. est du même avis.
ïfiîO. — Quand le » modificationt nécessitées par C adjudication tur folia enchère peuvent-elle* être provoquée!?
Il est certain que le Jugement d’adjudication sur folle enchère, qui ne se borne pas à résoudre la première adjudication, mais qui est encore translatif de propriété en faveur du second adjudicataire, doit être transcrit. Conf. ïgoPLONG, Tramcrip. hyp., n° 221. De la nécessité de la transcription découle l’obligation d’attendre que ceUe formalité soit remplie pour donner suite h la procédure modificative de l’ordre, ainsi que l’exprime M. Bressolles, p. 84, n° 68. Ce n'est pas l'opinion de MM. Grosse et Rameau, t. 2,
388 De l’ordre.— AnT. 779.— Q. 2020 bis.
p. 262, n» 550, qui, cependant, n'ont pas dissimulé l’objeclion tirée de l’exigence générale de la loi du 23 mars 1855.
Ils répondent, il est vrai, que les inscriptions contre les anciens propriétaires ont été arrêtées et purgées, sauflcur eflct sur le prix, par les formalités que le fol enchérisseur a fait remplir, et que le jugement d’adjudication sur folle enchère fait disparaître les droits hypothécaires qui auraient été acquit du chef du fol enchérisseur : d’où ils concluent que si la négligence du nouveau propriétaire à faire transcrire était devenue une cause de préjudice pour un tiers, celui-ci n’aurait pas un droit hypothécaire, en vertu de son titre ; il aurait seulement une action en réparation du dommage contre le nouveau propriétaire.
Mais ces considérations no sauraicntprévaloir, car elles sont en opposition flagrante avec la loi de 1855. L’adjudicataire sur folle enchère devant transcrire, s’il ne le fait pas, on acquiert sur l’immeuble des droits, et non une action en dommages contre l’adjudicataire qui a négligé de transcrire.
2620 bis. — Quelles sont les modifications à l’ordre nécessitées par la folle enchère, et comment devront-elles être provoquées ?
La loi dit : a Le juge modifie l'état de collocation suivant les résultats de l’adjudication , et rend les bordereaux exécutoires contre le nouvel adjudicataire. » Le projet de la commission du Gouvernement portail : « Le juge rectifie l’état de collocation, conformément aux résultats de l’adjudication, et rend les bordereaux, ainsi modifiés, exécutoires contre l'adjudicataire. » — Le rapport de M. RicuR se borne à dire : « Le prix de la revente pourra faire modifier l’état de collocation, 6elon qu’il sera inférieur ou supérieur à la première adjudication, et les bordereaux seront délivrés contre le nouvel adjudicataire. » M. Rressolles, p. 85, n° 68, pense que, dans tous les cas, les bordereaux sont délivrés contre le nouvel adjudicataire ou rendus exécutoires contre lui.
MM. Grosse et Raueau, t. 2, p. 267, n* 556, n’hésitent pas à décider que de nouveaux bordereaux sont nécessaires toutes les fois que la folle enchère intervient après la délivrance des bordereaux sur le fol enchérisseur. Ces honorables auteurs voient dans l'application des droits de greffe à percevoir, dans l’observation- des lois sur le timbre, des empêchements qui rendent indispensable la délivrance de nouveaux bordereaux.
Dans la jurisprudence on trouve un arrêt de la Cour de Caen, du 22 mars 1849 (J. Av., t. 75, p. 417, art. 892), duquel il résulte que les bordereaux de collocation délivrés sur le premier adjudicataire sont exécutoires sur le second; un arrêt de la Cour de Montpellier, du 12 août 1854 (t. 81, p. 143, art. 2293), rendu dans une espèce où le prix était resté le même, et portant qu’il y a lieu seulement de rectifier les borderaux déjà délivrés pour les rendre exécutoires contre le second adjudicataire ; un jugement du tribunal d'Alger, du 26 juillet 1856 (t. 81, p. 496, art. 2468), où il est dit que le jugecommissaire ne peut avoir d’autre mandat que de mettre les bordereaux déjà délivrés en harmonie avec le nouveau prix ; enfin, un arrêt de la Cour de Riom, plus explicite que le précédent, du 3 août 1854 (t. 80, p. 301, art. 2093), qui cousacrc la pratique ci-après : le poursuivait! l'ordre, ou
De l’ordre.— Art. 779.— Q. 2G21. 3S9
même le créancier le plus diligent fait, à la suite du règlement de clôture définitive, un dire par lequel il expose la situation, demande que, par le jugecommissaire, il soit fait un règlement additionnel définitif, et ordonne que les bordereaux de collocation délivrés seront exécutoires contre le nouvel adjudicataire jusqu’à épuisement du prix de la nouvelle adjudication.
H me semble que la loi, sainement entendue, ne comporte pas de grandes difficultés. Raisonnant au point de vue des résultats d'un ordre à modifier après la délivrance des bordereaux, car toute autre situation juridique est moins compliquée, je pense que : 1° le juge spécial ou, à défaut, le juge déjà commis pour l'ordre doit parachever la procédure : c’est donc à lui qu'il faut s’adresser. La nomination d’un juge-commissaire devrait être demandée au président du tribunal, si le juge précédent chargé de l'ordre avait cessé d'être en fonctions pour une cause quelconque. Conf. MM. Grosse et Rameau, w°551. — 2" Le poursuivant, ou la partie laplusdiligenle,consigneà la suite du règlement définitif un dire par lequel il est demandé que le juge-commissaire modifie son ordonnance de clôture pour l’approprier à la nouvelle situation, et rende les bordereaux exécutoires contre le nouvel adjudicataire. C’est à tort que les auteurs de. YEncyctop. des Huiss., v” Ordre, n" 373, paraissent croire que le juge effectue lui-même, c’est-à-dire d'office, sans doute, les modifications nécessaires. — 3° Les avoués, porteurs des bordereaux non payés, et connaissant la procédure de folle enchère, remettent au greffe,, pour les tenir à la disposition du juge-commissaire, les bordereaux qu’ils ont reçus.— 4° Le juge rend une ordonnance de clôture additionnelle conforme aux modifications qu’entraîne l’adjudication sur folle enchère, c'est-à-dire qu'il colloque en moins ou en plus suivant que le nouveau prix est inférieur ou supérieur au premier. Dans le premier cas, il ordonne en outre la radiation des inscriptions des créances qui ne viennent plus en ordre utile. Dans le second, si la diflérence en plus est considérable, et si elle n'est pas absorbée par le créancier sur lequel les fonds manquent, ou par celui qui vient immédiatement après , et que I état hypothécaire indique comme ayant ce rang, il pourra y avoir lieu d’ouvrir un nouvel ordre amiable et forcé.
A oy. suprà, p. 384, n* DXIV. Alors le juge-commissaire délaissera les parties a se pourvoir à cet effet. — S" L'ordonnance additionnelle doit être dénoncée conformément aux dispositions de l'art. 7G7, parce que ce nouveau travail du juge-commissaire peut ne pas être irréprochable, et qu'il est juste que chaque créancier connaisse la nouvelle situation qui lui est faite, afin d’agir en vue de ses intérêts. Conf. MM. Grosse et Rameau, n" 533.— 6° Il n’est pasdélivré de nouveaux bordereaux, mais les anciens seront rendus exécutoires contre le nouvel adjudicataire au moyen d’une clause additionnelle consignée par le greffier, en vertu de l’ordonnance de clôture modificative. Les bordereaux délivrés aux créanciers ne venant plus en rang utile ne seront pas modifiés, ils serviront de titre à ces créanciers pour agir contre le fol enchérisseur.
— Lorsqu’un ordre a été ouvert sur le montant d'une adjudication après surenchère sur aliénation volontaire validée par un arrêt contre lequel un pourvoi a été formé; que cet ordre, dans lequel a eu lieu un règlement définitif partiel, n’est pas encore clos définitivement au moment oii
390 Db l'ordre.— Art. 779.— Q. 2621.
interviennent un arrêt de cassation et un arrêt de la Cour de renvoi prononçant la nullité de la surenchère, la cassation a-t-elle pour effet d’annuler toute la procédure d'ordre commencée, ou bien y a-t-il lieu seulement de continuer l'ordre en tenant compte des modifications relatives à la personne de l’adjudicataire et à l’importance du prix ?
La nullité de la procédure d’ordre a été prononcée par le tribunal civil de Saint-Amand, le 22 déc. 1833, qui s’est appuyé sur les considérations suivantes :
L’annulation de la surenchère a rendu sans effet le jugement d’adjudication intervenu par suite de celle surenchère. L’ordre ouvert était la conséquence et l’exécution du jugement d’adjudication ; l’adjudication tombant, l’ordre n’a plus de base et croule en même temps; la surenchère, l’adjudication et l’ordre étaient subordonnés, pour leur efficacité, à une condition éventuelle, celle que la surenchère ne serait pas annulée; la condition étant venue à manquer, la surenchère, l’adjudication et l’ordre sont comme s’ils n’avaient jamais existé. L'ordre est seulement h l’état de clôture provisoire, sauf quelques règlements partiels définitifs; il est même frappé do divers contredits ; vainement on voudrait assimiler l’espèce au cas de vente sur folle ertchère; dans ce dernier cas, l’ordre ouvert sur le premier adjudicataire arrive h sa clôture déOnitive sans dépendre d’aucun événement qui puisse l’infirmer; l’on admet bien que si, contre l'ordinaire, l'acquéreur ne paie pas son prix et qu’il laille revendre à sa folle enchère, les créances et le rang des créanciers établis dans l’ordre définitif demeurent Axés d’une manière irrévocable. Ici, il a été procédé à l’ordre, avec la connaissance que l’adjudication, qui en était le principe, pouvait être anéantie; l'ordre arrêté définitivement pour certains créanciers n’a pas plus de force à leur égard, puisque tout était subordonné à l’issue du pourvoi en cassation ; les créanciers produisants demandent le maintien de l’ordre, mais cette circonstance ne rend pas à l’ordre la légalité dont il a été dépouillé ; il y a des créanciers qui n’ont pas produit; ils ont pu s’abstenir en présence d’un pourvoi ; aujourd’hui il importe qu’un nouvel ordre soit ouvert sur le véritable adjudicataire, toutes les parties intéressées dûment appelées.
11 a été ajouté à l’appui de celte opinion que la doctrine et la jurisprudence enseignent que la cassation d’un arrêt entraîne la nullité des procédures faites en vertu de l’arrêt cassé ; toutes les procédures, tous les actes d’exécution, faits par suite de cet arrêt, doivent donc s’écrouler avec lui ; ils deviennent nuis comme lui. Or, il est bien évident que l’ordre qui a été ouvert était un acte d’exécution du jugement d’adjudication sur surenchère, et, comme ce jugement se trouve annulé par suite de cassation, il en résulte que cet ordre n'a plus de vie, qu’il ne peut être maintenu. D’ailleurs, l’effet de l’arrêt de cassation étant aussi de remettre les parties au même et semblable état où elles étaient avant la décision annulée, l’ordre doit être fait sur l’acte de vente primitif cl non sur la seconde adjudication. On soutiendrait vainement que l’ordre n’a été ouvert que sur le prix de l'immeuble, d’une mauière vague, et non sur tel ou tel acquéreur; on ne concevrait pas un ordre ouvert dans ces termes; l'acquéreur doit être certain et désigné; du reste, dans la réquisition d’ordre, on a bien mentionné que
De l’ordre. —Art. 779.— Q. 2621. 39i
le pris à distribuer était dé par l'adjudicataire sur surenchère; et l’ordre a si bien été fait sur lui, que des bordereaux définitifs ont été délivrés contre lui cl qu'aujourd’bui on demande qu’ils soient rendus exécutoires contre 1 adjudicataire dépouillé par la surenchère.
C’est à tort qu’on voudrait assimiler l'espèce actuelle au cas de folle enchère ; s’il est admis qu’après une vente sur folle enchère, l'ordre clos a la suite de la vente primitive doit être maintenu, en est-il de même quaud il r. 'existe qu’un règlement provisoire? Evidemment non, cl la jurisprudence n'offre aucun exemple d’un ordre maintenu en cas de folle enchère poursuivie avant la délivrance des bordereaux; l’opinion généralement admise se justitie facilement, car c’est en vertu des bordereaux de collocation, délivrés dans l’ordre, que la folle enchère est poursuivie; c’est pour arriver au paiement de ces bordereaux, c’est pour mettre l'ordre à exécution, pour lai faire produire effet, que celle poursuite a lieu ; il est donc logique et rationnel de le maintenir; la folle enchère qui u’a fait que substituer un nouvel acquéreur à l’ancien, sans changer les droits des créanciers, qui vient prêter main-forte à l’ordre déûnitiveuicnl arrêté, ne peut entraîner la nullité d'un acte qui a motivé la poursuite, qui en a été la seule cause. Les mêmes motifs ne peuvent être invoqués dans l'espèce actuelle, car ce n’est pas en vertu de l’ordre que la surenchère a été faite; l'ordre, au contraire, a été la suite de cette surenchère, et on ne peut maintenir un acte lait en vertu d’un autre acte dont l’annulation a été prononcée.
Mais, dit-on, la surenchère, de même que la folle enchère, ne fait que substituer un nouvel acquéreur au premier; dans les deux cas, il n'y a qu’une seule et même vente, et la régie ne perçoit qu'un seul droit de mutation; la surenchère, en augmentant le prix à distribuer, ne fait qu'assurer davantage les droits des créanciers : dès lors pourquoi, comme dans le cas de folle enchère, ne pas maintenir l’ordre qui a été fait? Celle objection, repoussée déjà par les motifs présentés précédemment, n’est nullement fondée et ne peut avoir aucune inQuence sur la question à juger. 11 ne s’agit pas, en effet, de savoir si un ordre fait sur une première vente doit être maintenu après une vente postérieure sur snrenebère, question qui, du reste, a été jugée négativement par la Cour de cassation le 9 avril 1839 (Dall., 1839, 1.154). La seule, l'unique question du procès est celle indiquée plus haut, à savoir, si un ordre fait à la suite d’uue vente sur surenchère doit être maintenu, quand un arrêt de cassation a annulé et la surenchère et le jugement d’adjudication ; les motifs qui viennent d’être déduits paraissent devoir la faire décider négativement.
Une autre raison qui, au cas de folle enchère, peut motiver encore entre les créanciers le maintien de l’ordre clos définitivement, c’est que, quoiqu'il ne soit pas un jugement proprement dit, il constitue, cependant, un contrat judiciaire qui lie toutes les parties qui y ont figuré; il a donc acquis, au respect de cliacune d'elles, l’autorité de la chose jugée, et s'il eu était ouvert un second, il ne pourrait être que la reproduction du premier : pourquoi donc et dans quel but multiplier des frais tout à fait inutiles? bans l’espèce, les créanciers peuvent-ils invoquer ces motifs? Un règlement provisoire peut-il produire les mêmes effets qu’un règlement définitif? Le peut-
302 De l'ordre.— Art. 770.— ()• 2021.
il surtout quand il a été attaqué par de nombreux contredits et que ces contredits n'ont pas été jugés? 11 est certain qu'il existe des différences essentielles entre un ordre provisoire et un ordre détinilif, et que, si celui-ci produit l'autorité de la chose jugée, il n’en est pas de meme de l’autre, qui conserve toujours un caractère provisoire et qui, par lui-même, n’a aucune efficacité. Dès lors, on ne peut l'invoquer aujourd'hui et prétendre qu’il a préjugé la validité et le rang des créances, ou produit certains effets déterminés entre les créanciers, surtout en présence des nombreux contredits qu'il a soulevés et qui ne sont pas encore jugés. On argumente, en vain, du règlement détinilif partiel qui est intervenu, et à la suite duquel des bordereaux ont été délivrés à certains créanciers. D'abord les effets de la cassation semblent devoir entraîner également la nullité d’un ordre, soit provisoire, soit détinilif, fait en vertu d’un acte annulé, d’un arrêt dont la cassation a été prononcée; puis on ne justifie pas des paiements qui auraient été faits en vertu de ces bordereaux. Ces paiements ne pourraient d’ailleurs faire maintenir l’ordre. Le seul droit de l’adjudicataire qui aurait payé dans ce cas, serait d’en demander le remboursement. 11 est admis, en effet, qu’a près la cassation, on doit la restitution du principal des sommes payées en vertu de la sentence annulée et celle des intérêts à partir de la signification de l’arrêt de cassation ; cette doctrine, dont 1 application n’est pas toujours sanctionnée à l’égard des tiers, serait, dans l’espèce actuelle, corroborée par cette circonstance, que les tiers, avant de toucher le montant de leurs bordereaux, connaissaient l’existence du pourvoi, et ne pourraient, dès lors, invoquer leur bonne foi.
L’accord de tous les créanciers produisants n’est pas, non plus, un motif suffisant pour que l’ordre soit maintenu ; il faudrait encore le consentement de tous les créanciers sommés et non produisants; alors, si tous les créanciers inscrits étaient unanimes, s’ils approuvaient tous le travail du jugecommissaire, on pourrait le considérer, aujourd'hui, comme un ordre amiable, et l'adjudicataire serait sans droit pour exiger la confection d’un ordre judiciaire.
Ces considérations n'ont pas paru déterminantes à mon honorable et savant collaborateur M. Asie. Godoefre, qui voulut bien faire imprimer dans mon Journal des Avoues la réponse suivante : « Bien loin de contester le principe général d’après lequel il est de règle que la cassation d’un arrêt entraîne la nullité des procédures faites en vertu de l’arrêt cassé, et a pour effet de remettre les parties au même et semblable état où elles étaient avant la décision annulée, je l’accepte dans toute sa portée; seulement, je crois que ce principe, comme tous les principes généraux, doit être circonscrit dans des limites rationnelles, au lieu d’être étendu outre mesure. — Pris à la lettre et dans le sens le plus absolu, il conduirait à annuler, sans restriction, toute procédure qui se rattache à l’arrêt cassé, tout acte d'exécution immédiate ou médiate, de telle sorte qu 'après l'arrêt cassé il ne resterait plus rien debout. Est-ce aiusi qu’il faut l’entendre et l’appliquer? Je ne le pense pas. Sans doute, quand, en vertu de l’arrêt cassé, une somme a été payée au défendeur en cassation, un immeuble délaissé, une inscription hypothécaire prise, une adjudication prononcée, etc., la somme doit être restituée.
De l ordre.— Art. 779.— Q. 2621. 393
l'immeuble rendu au possesseur primitif, l’inscription rayée, l'adjudication considérée comme non avenue et, par conséquent, l’immeuble rendu au propriétaire, qui obtient l’arrêt de cassation. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que la cassation demeurerait sans effet, si elle n'avait pas précisément pour résultat de rétablir le demandeur dans l’intégrité des droits que la décision cassée lui avait fait perdre. Mais, si l'influence de la cassation se fait directement sentir sur les conséquences immédiates de l’arrêt cassé, il n’est pas également vrai de dire qu’elle affecte les procédures nécessitées par la position des parties, position parfaitement indépendante deseffets de la cassation, et surtout les relations des tiers avec ces parties. D’où vient, par exemple, qu’un avoué, qui a été payé de ses frais, en vertu de la distraction des dépens prononcée à son profit, n’est pas tenu de restituer la somme qu’il a reçue lorsqu’une cassation vient atteindre la decision qui contenait celte distraction? C’est que l'avoué, en touchant ces dépens, n’a, en définitive, reçu que ce qui lui était réellement dû dans tous les cas, et nonobstant la cassation. Est-ce que le même motif ne peut pas être invoqué dans l’espèce que j’examine ? N'est-ce pas aussi à l’aide de raisons identiques que les créanciers qui ont été soldés, en vertu des bordereaux délivrés après le règlement définitif partiel, repousseront toute demande en répétition ? Cela me paraît évident ; et si, au premier abord, on éprouve des doutes en ce qui concerne les créanciers figurant dans l’ordre non encore terminé au moment de la cassation, au moins faut-il mettre hors de cause ceux qui ont été définitivement colloqués dans la clôture partielle. De là il suit aussi que si l’ordre, au lieu d'être pendant, eût été clos lors de la cassation, la difficulté n’aurait pas surgi, ou bien sa solution n’eût pas souffert d’hésitation.
« Je crois, en effet, qu’un ordre régulièrement conduit et clôturé classe d'une manière définitive les créances hypothécaires; que toutes les circonstances extérieures qui viennent apporter des modifications à la personne de l'adjudicataire ou au chiffre primitif du prix de l'immeuble vendu, alors, du moins, qu’il s’agit d’une modification en moins, si elles exercent une influence nécessaire sur les résultats de l’ordre, ne touchant cependant, en aucuue façon, au rang des collocations ; qu’en un mot, de même que l’ordre clos avant la folle enchère doit être maintenu après, de même l’ordre conserve ses effets dans les hypothèses qui, postérieurement à sa clôture, changent la personne de l’adjudicataire et le prix à distribuer. Cette opinion s'appuie, quand il s'agit de déterminer les effets d’un arrêt de cassation, sur une distinction qu’il me semble facile de justifier. D’après moi, l’ordre clos ne peut être invalidé par suite d’un arrêt de cassation, qu’aulaut que la cassation porte sur la procédure d’ordre elle-même, ou qu’elle vient détruire absolument la vente ou l’adjudication. Par ce mot absolument, je veux dire qu'il n’existe plus d’aliénation, plus de mutation d’immeuble ; qu’ainsi, la propriété de l'immeuble continuant à résider sur la tête de la même personne, les créanciers auxquels cette personne a conféré hypothèque ne peuvent se faire payer qu’en provoquant une expropriation ; il est clair qu’alors, puisqu’il n’existe pas d’aliénation, il n’y a pas de prix à distribuer, il n’y a pas d’acquéreur ou d’adjudicataire et, par conséquent, pas de matière à ordre. Au contraire, toutes les fois que la cassation laissera une aliénation, un acqtté-
394 De l’ohdre. — Art. 779. — Q. 2621.
reur, un prix à distribuer, l'ordre clos devra être respecté. Or, qn’est-il arrivé dans l’espèce? Le premier adjudicataire, évincé par un adjudicataire sur surenchère, se pourvoit en cassation pour faire tomber la surenchère et la seconde adjudication, et pour faire revivre l’adjudication primitive tranchée h son profit. En quoi la validité de la procédure d’ordre se trouve-t-elle dépendre de l'issue du pourvoi? N'est-ce pas quid dirersum ? Que la surenchère soit maintenue on quelle soit annulée, les créances hypothécaires ne devront-elles pas être, classées de la meme manière? et si un rang leur a été definitivement assigné, sera-t-il nécessaire de recommencer une longue et coûteuse procédure, afin de rétablir une classification déjà si laborieusement établie ? Des jugements ont pu être rendns sur des contredits et avoir acquis l'autorité de la chose jugée : sous quel rapport seront-ils réduits à néant par un arrêt de cassation, qui statue sur la régularité d'une surenchère outre le premier et le second adjudicataire, et en présence du saisi, tandis que le jugement sur contredit n’avait été rendu qu’entre des créanciers contestants et le saisi? Rien ne démontre mieux que c’est abuser singulièrement des effets attachés à la cassation, que de les étendre hors des limites que la loi et la raison leur assignent.
a Ce que je viens de dire à l’égard d’un ordre clos, je crois qu’on peut l’appliquer à uu ordre seulement ouvert.
« L'ordre a été régulièrement ouvert après l'adjudication sur surenchère. — Cet ordre portait sur la distribution du prix d'un immeuble, qu’il fallait répartir suivant le rang des créances hypothécaires. La Cour de Bourges, dont l'arrêt a été cassé, indiquait b personne de W... comme adjudicataire, et la somme de 440,000 fr. comme devant être distribuée ; la Cour de cassation, et après elle la Cour d'Orléans, qui a statué sur le renvoi, ont substitue b personne de B. ..-P... à celte de W..., le prix de 400,000 fr. au prix de 440,000 fr. Voilà tontes les modifications introduites par la cassation, qui n’avait aucune portée sur le rang des créances hypothécaires, et n'a pu, par conséquent, affecter, en aucune façon, l’ordre clos partiellement et l'ordre encore pendant. Si, pour un ordre clos définitivement avant b cassation , les raisons que j’ai déjà développées ont dissipé l’incertitude, je crois être fondé à soutenir qu'il y a un argument à fortiori pour faire respecter l’ordre commencé. J'écarte d’abord une considération spécieuse : « La folle enchère, dit-on, qui ne fait que substituer un nouvel acquéreur à l'ancien, sans changer les droits des créanciers, qui vient prêter main-forlo à l'ordre définitivement arrêté, ne peut entraîner la nullité d’un acte qui a motivé la poursuite, qui en a été b seulo cause. Les mêmes motifs ne }>euvent être invoqués dans l'espèce actuelle, car ce n’est pas en vertu de l'ordre que b surenchère a été faite; l’ordre, au contraire, a été la suite de celte surenchère, et on ne peut maintenir un acte fait en vertu d’un autre acte dont l’annulation a été prononcée, a
a Je réponds : La cassation ne fait que maintenir le premier acquéreur, en repoussant l’adjudicataire sur surenchère sans changer les droits des créanciers. Ces droits sont indépendants de b validité ou de l'invalidité de b surenchère : l’ordre n’est pas 1a suite de 1a surenchère, il est la suite de la première adjudication, momentanément effacée par la surenchère, cf qui ropa-
De l’ordee.— Art. 779.-Q. !C2f. 303
rail dans toute sa force après que celle surenchère a élé anéantie. — J’ajoute que les modilicalions dans la personne de l'adjudicataire et dans le prix à distribuer, introduites par la cassation, ou plutôt le rétablissement de la personne et du prix primitifs, peuvent d’autant moins nuire à l'ordre commencé, que, tant que le règlement définitif n'a pas clé prononcé, la personne de l'adjudicataire et le chiffre du prix sont indill'érents. L’ordonnance de clôture provisoire n’indique l’adjudicataire que comme un complément de désignation; quant à l'importance du prix, il n’en est nullement question, car, si l’on y avait égard, ou se contenterait de colloquer les créanciers qui peuvent obtenir un rang utile ; on ne se préoccuperait pas des autres, tandis que MM. les juges-commissaires ont le soin (et en cela ils se conforment très-exactement à la volonté de la loi) de faire un tableau complet de toutes les créances à colloquer et d’en fixer le rang. Il arrive ainsi que les collocations figurent pour un chiffre plus considérable que celui du prix réel à distribuer. En résumé donc, l’ordre continue quel que soit l'état dans lequel se trouve la procédure au moment où la surenchère est annulée, les déchéances acquises subsistent, et les jugements inattaqués conservent leur autorité. Pour régulariser la procédure, c’est-h-dire pour la mettre en harmonie avec les réductions, suite de la cassation, le juge-commissaire se borne à mentionner dans son procès-verbal les conséquences de l’arrêt de la Cour suprême et de l’arrêt de la Cour de renvoi, puis il procède au règlement définitif. L’arrêt de la Cour de cassation, du 9 avril 1839 (J. Av., t. 56, p. 367), est loin d’être explicite; il ne contient rien qui soit contraire à l'opinion que je viens d’exprimer.
<< D’après le tribunal de Saint-Arnaud, au moment où l'ordre a été ouvert, les créanciers inscrits savaient que l’arrêt qui validait la surenchère était l’objet d’un pourvoi : ils devaient donc penser que la validité de la procédure d’ordre était subordonnée au rejet du pourvoi; s’ils produisaient dans l’ordre, cette production était, en quelque sorte,conditionnelle; d’autres ont pu même s’abstenir de produire h cause du pourvoi. De tels motifs méritent-ils une réfutation sérieuse? Est-ce que le pourvoi paralyse la force exécutoire du titre attaque ? Je dis plus : est-ce que le pourvoi pouvait être pris en considération par des créanciers qui savaient très-bien que l’issue du pourvoi était pour eux indifférente, puisqu’il devait rester toujours un adjudicataire soumis au paiement du prix, un prix susceptible de distribution? Avec de pareils motifs, un donne une prime à la négligence, on ruine les créanciers vigilants.
« A mon avis, les lois de procédure sont édictées pour la protection des ntérêls des parties en cause. 11 lie faut jamais, écoulant les excitations d’un amour immodéré de la forme, annuler des actes au préjudice de ceux que la loi veut et doit protéger. A quel résultat aboutit, en définitive, l’opinion consacrée par le tribunal de Saint-Amand? A faire perdre aux créanciers le bénéfice d’une procédure commencée et aux trois quarts continuée; à ajourner l’époque où ils recevront les sommes qui leur sont ducs ; à les priver de la somme qui sera employée à payer les dépens exposés, dépens qu’ils sont obligés de supporter, puisqu'ils ne peuvent être mis à la charge ni de l’adjudicataire primitif, ni du saisi, ni du surenchérisseur qui n’a pas provoqué l’ordre, ni des avoués ou des clients qui n’agissaient
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qu’avec l'assentiment de la loi. Jamais espèce n'a présenté des motifs d'équité plus puissants en faveur du maintien de l’ordre. Une nullité de forme enlève aux créanciers 40,000 fr. en annulant la surenchère ; l’annulation de l’ordre les prive des frais déjà faits et qui diminuent le prix à distribuer; et pour obtenir le paiement de leurs créances, ils vont être obligés d'amoindrir encore l’actit auquel ils ont droit. De plus, les créanciers qui ont reçu un bordereau de. eollocatioD, en vertu de l’ordonnance de clôture partielle, voient ce titre anéanti entre leurs mains, bien qu’il dût leur paraître sacré, puisqu'il provenait de l’assentiment unanime des créanciers qui avaient adhéré à leur collocation. Je persiste à croire que, dans le doute, il eût mieux valu se prononcer pour les créanciers que d’écouter un adjudicataire qui n'avait rien à objecter, pourvu qu’on ne lui demandât pas au delà de son prix. »
Quoique l'art. 779 de la nouvelle loi puisse être invoqué, par analogie, en faveur de l'opinion de M. Godoffre, j’hésite néanmoins à l’adopter. Je crains qu’il ne paraisse” contraire aux principes généraux d’admettre qu’un acte fait comme conséquence d’un jugement cassé peut n’étre pas atteint par la cassation. Je désire que la jurisprudence consacre le sentiment si habilement développé par mon honorable confrère.