CHAPITRE II. — PAR RANG D'HYPOTHÈQUE
Art. 4”. M. . . pour le montant de sa collocation à l’art 1 er du règlement définitif susénoncé, savoir :
Principal ci fr. c.
Intérêts ci
Frais ci
Plus, pour intérêts du principal, depuis ladite clôture définitive jusqu’à ce jour. . . ci
Total, ci
( Enonciations analogues par chacune de» collocations, sans perdre de vtse que présent règlement ne fait qu'ajouter aux collocation» déjà établies, et qui demeurent maintenue».)
Le règlement te termine ainsi :
Et attendu que la somme à distribuer se trouve complètement absorbée* par les collocations qui précèdent, avons déclaré clos et arrêté le présent règlement additionnel définitif, et, pour son exécution, ordonnons que le greffier du tribunal modifiera, conformément aux prescriptions qui précèdent, les bordereaux délivrés à la suite du règlement définitif du. . ., aux créanciers colloqués dans le présent, et les rendra exécutoires contre le sieur. . ., adjudicataire sur folle enchère.
Disons que l’adjudicataire. . . ., etc. ( comme à la formule supra, n° 733).
Faisons mainlevée pure et simple et définitive, en sus de celles résultant déjà de notre ordonnance du. . ., des inscriptions prises au bureau des hypothèques de. . ., ne venant plus en ordre utile par suite de la folle enchère, et en tant qu’elles frappent sur l’immcublc dont le prix est présentement distribué, savoir :
I” De celle prise le. . ., vol. . ., n®. . ., par M. . ., et ce qu’elle excède. . ., montant de la collocation faite sur l’art. . . cl dernier ci-dessus;
2* De celle prise le. . ., etc.;
Lesquelles radiations M. le conservateur des hypothèques de. .. sera tenu d’opérer sur le vu d’un extrait du présent.
Notre ordonnance du. . sauf les modifications qui viennent d’être indiquées, devant, au surplus, sortir à effet. Et avons signé avec le greffier.
( Signature s.)
DÉCOMPTE
Voy. suprà, formule n® 733.
Les droits d’enregistrement ne sont perçus que sur l’excédant des collocations.
Remarque. — Après la dénonciation de cette ordonnance, et lorsqu'elle est devenue exécutoire (Voy. suprà, p. 2f>7, note 3), le greffier en délivre ex-
648 TITRE II. ORDR*. — • 766.
trait h l’avoué poursuivant, qui le produit au conservateur pour assurer les radiations prescrites. Le greffier moditie ensuite les bordereaux, en ajoutant à la auitc de chacun d’eux une mention ainsi conçue :
R&ubliquk française, etc. -
D'«n règlement modificatif additionnel arrêté le. . ., par M. . ., jugecommissaire , et enregistré à. . le. . ., vol . ., n°. . par. . qui a reçu. . ., pour droit j, il résulte qu'à la suite d'une adjudication sur folle enchère prononcée le . . par jugement du tribunal de. . . ., transcrit au bureau des hypothèques de. le. , vol. . ., n° . . . ., contre le sieur. . ., adjudicataire primitif, au profit du sieur. . ., le prix à distribuer a été fixé à. . ., à la charge de ce dernier, et que la collocation du sieur. . ., porteur du présent bordereau, a été modifiée ainsi qu'il suit :
(Copier l’article concernant le créancier.)
C’est pourquoi la présente addition a été consignée sur ce bordereau pour qu'en conformité des dispositions de fart. 779, C. p. c., il devint jusqu'à concurrence de la somme totale de. . ., et des intérêts au jour du paiement exécutoire contre ledit sieur. . .
En conséquence, etc.
Le décompte doit être fait par analogie avec la formule suprA, n* 742 (Tarif, art. 137).— Timbre employé pour l’addition, s’il y a lieu, Mémoire.— Droits de greffe, 30 c. par 100 fr. sur la somme ajoutée au montant du premier oordereau, y compris la remise du greffier (2 c. 1/2), Mémoire. — Droit d’exoédition, 1 fr. 20 c. par rôle, y compris la remise du greffier (30 c.), Mémoire. —Emolument, vacation à l’avoué pour requérir l'addition et se faire délivrer le bordereau modifié, S fr.
§ 7. — SOUS-OIIDRK (1).
76!) BORDEREAU D'INSCRIPTION à la requête d’un créancier pour conserveries droits de son débiteur (2).
Code Pr. cii>.,art. 775. —[Carré, L. p. c., t. 6, p. 346.3
Bordereau de créance hypothécaire à inscrire au bureau des hypothèques
de. . . .
Au proül du sieur. . . (nom, prénoms, profession) , demeurant à. . ., dont
(1) On appelle ainsi la procédure qui a pour objet de faire attribuer aux créanciers d'un créancier, ayant le droit d’être colloqué dans un ordre, tout ou partie du montant de sa collocation. — La loi est muette sur les formalités à suivre pour atteindre ce résultat; l’article 775 C.p.c., prévoit seulement deux cas que je vais indiquer mais il est essentiellement incomplet, car il n’indique pas la sprie des actes nécessaires pour la réalisation du droit des créanciers ((?. 2617 bis).
(2) Voici comment et dans quelles circonstanccsunc collocation en sousordre peut être demandée :
Un créancier, hypothécaire ou chirographaire, porteur d’un titre exécutoire ou sons seing privé, dépourvu
même de titre ((?. 2617) , apprend que son débiteur possède un litre conférant hypothèque, consenti par un tiers dont les immeubles sont saisis ou viennent d’être volontairement aliénés. — Son premier soin doit être alors de vérifier, a la conservation des hypothèques, si l’hypothèque de son débiteur a été inscrite, ou si elle a été renouvelée en temps utile. Si l'inscription existe sur les registres, le créancier peut attendre encore pour agir. Si l'inscription n’existe pas, il la prend au nom de son débiteur et comme exerçant ses droits, en vertu des art. 1166, C. c , et 775, C.p.c. ( Q . 2617 Où). Voy. Formule n” 766.
Celte inscription peut être prise tant que la transcription de l'adindication
DigitizE
les droits sont exercés, en vertu des dispositions des art. 1166, C. N., et 775, C. p. c., par le sieur. . . (nom, prénoms, profession) , demeurant à. . son créancier d’une somme de. . ., en principal, indépendamment des intérêts et accessoires, en venu de. . . ( indiquer les causes et le titre de la créance), pour lequel domicile est élu à. . chez. . . (dans l'arrondissement hypothécaire du bureau)',
Contre le sieur. . . (nom, prénoms, profession), demeurant à. . . ;
Pour sûreté : 1° de la somme principale de. . . (cause» de la créance ap-
partenant au débiteur) , ci »
2° Du montant des intérêts échus ou à écheoir, ci. . . . Mémi 3° Et des frais de mise à exécution évalués à , ci. »
Total, sauf mémoire »
Résultant de. . . (énoncer le litre de la créance du débiteur et l’époque dé son exigibilité ) ;
Sur. . . (désigner l'immeuble affecté au paiement de la créance) ; s'il s’agit d'une hypothèque judiciaire ou met : sur tous les biens présents et à veuir du sieur. . ., et situés dans l’étendue du ressort du bureau des hypothèques de l’arrondissement de. . .
La présente inscription est requise par ledit sieur. . . ., pour garantir le paiement de sa créance, et elle ne pourra être rayée sans son consentement exprès.
Pour réquisition. / Signature )
DÉCOMPTE
(Tarif, art. 104. Loi du 28 avril 1816, art. 60).— Timbre des bordereaux, lorsque l’un d’eux n’est pas écrit sur le papier de l'expédilion du titre qu’il faut aussi produire, 1 f. 20 c.— Droits d’inscription, 1 fr. 20 c. par 1 ,000 fr. —A l'avoué, pour rédaction des bordereaux, 6 fr.
Remarque.— S’il s’agit d’un renouvellement, on l’indique en ces termes : Bordereau de renouvellement d'une inscription prise au bureau des hypothèques de. . , le. . ., vol. . ., n”. . ., au profit. . ., etc.
769 bis. ACTE de production et DEMANDE de collocation en sous-
ordre (1).
[ Cahrs, l. t. c., t. 6, p. 348. J
AM...., juge au tribunal de première instance de. . . ,, commis pour procéder à l’ordre ci-après énoncé.
Le sieur. . . . (nom, prénom», profession), demeurant à. . . ., ayant pour
ou du contrat n’a pas été faite; si l'hypothèque du débiteur est une hypothèque légale non inscrite, tant que les delais de la purge ne sont pas écoulés, pourvu, dans ce dernier cas, qu’il ne s'agisse pas d’une vente sur expropriation forcée, car alors l’adjudication dûment transcrite produit les effets de la purge (Ibid.).
Il est à remarquer, d’ailleurs, que le droit de préférence, survivant au droit de suite, peut être utilisé alors par le créancier qui produit sans avoir, au préalable, pris inscription, comme pourrait le faire le débiteur iui-méme.
dans les conditions posées par les art. 717 et 772, C.p.c. (Ibid.).
Chacun des créanciers du débiteur, qui est lui-méme créancier hypothécaire d’un tiers, peut s'inscrire du chel de son débiteur ; mais, lorsque l’un d'eux a déjà pris inscription, les autres n’ont intérêt à en prendre aussi une qu’autant que le premier, au lieu de se faire inscrire pour l’intégralité du montant de la créance de son débiteur sur le tiers, n’a pris inscription quo dans les limites de sa créance personnelle [Ibid.).
(1) De l'inscription prise par le créan-
TITRB II. — ORDRE. — 768 .
•voué M*. . . ., qu’il constitue et qui occupera pour lui sur la présente demande;
A l'honneur de vous exposer qu’en qualité de créancier du sieur. . . . (nom, prénom», profession), demeurant h. . . ., en vertu de. . . . (étt oncer le titre de créance), il a, aux termes des art. 1166, C. c., et 775, C.p.c., fait inscrire l’hypothèque résultant, en faveur de son débiteur, de. . . . (énonciation du titre authentique), contre le sieur. . . .(nom, prénom, profession), demeurant à. . . ., sur. . . . (indiquer l'immeuble), dont le prix fait l'objet de l’ordre que vous avez été appelé à régler entre les divers créanciers inscrits; ladite inscription prise pour conserver les droits de son débiteur, faire admettre sa collocation dans ledit ordre, et permettre à l’exposant d’obtenir une collocation en sous-ordre du montant de sa créance ; par ces motifs, l'exposant conclut à ce qu'il vous plaise, Monsieur le juge-commissaire, en procédant h la distribution, par voie d’ordre, entre les créanciers inscrits, de la somme de. . . moyennant laquelle le sieur. . . . s'est rendu adjudicataire (ou acquéreur) dudit immeuble, suivant jugement de la chambre des criées du tribunal civil do. . . ., en date du. . . . (ou bien suivant acte passé devant M*. ... et son collègue, notaires à. . . ., le. . . .), colloquer le sieur. . . ., son débiteur, à la date du. . . ., jour de l’iuscription prise sur ledit immeuble au bureau dos hypothèques de. . . ., le. . . ., vol
Pour : 1° la somme principale de. . . ( comme à la formule suprà, n” 742);
Et, sur cette collocation, allouer en sous-ordre l'exposant pour le montant de sa créance sur ledit sieur. . . ., s’élevant à la somme de. . . ., en principal, avec les intérêts échus depuis le. . . . jusqu'au jour du paiement, à raison de. . . . pour cent par an ;
A l’appui de la présente demande, l'exposant produit: 1°
2° , etc. ( énumérer successivement tes titres produits qui constatent la
créance du débiteur, l’inscription qui a été prise et les titres personnels du créancier demandeur en sous-ordre).
DÉCOMPTE
Voy. suprà, formule n® 715.
Remarque. — Dans l'espèce prévue par la formule qui précède, le demandeur doit dénoncer cette production par exploit à personne ou domicile à son débiteur, qui ne figure pas directement dans l’ordre, en le sommant de prendre part à la procedure, pour y exercer ses droits (S).
69 fer. REQUÊTE d'intervention dans Tordre pour former opposition à la délivrance du bordereau d'un créancier colloqué et DEMANDER une collocation en sous-ordre (1).
cier il résulte, lorsque l’ordre s’onvre, que ce créancier est averti de a marche de la procédure par la sommation de produire notifiée au domicile élu dans 1 inscription. — Appelé dans l’ordre, il produit d’abord au nom de son débiteur, créancier inscrit, et, en sous-ordre, en son nom pencnnel pour le montant de sa créance ( Q . 2617
La production faite après les quarante jours accordés par la loi (article 75-4) serait atte'ntc parla déchéance (Ibid.).
(2) Quand le débiteur a pris une in srription et que son créancier craint qu’il ne fasse pas valoir ses droits, par collusion ou négligence, ce créancier doit intervenir dès le début de la procédure, à la tentative d’ordre amiable, et s’il n’y a pas de règlement amiable, avant les délais de déchéance, dans l’ordro forcé (Q. 2558 et 2617 bis).
(1) Lorsque le débiteur est colloqué dans l’ordre provisoire, soit parce qu’il avait pris directement inscription, soit parce que cette inscription a été prise par ses créanciers, d’autres créanciers
IV e PARTIE. — RÉSULTAT DES EXÉCUTIONS. 681
A SI. . . .Juge au tribunal civil de, ... , commissaire à l'ordre ci-apris
énoncé.
Le sieur. . . . (nom, prénoms, profession), demeurant à. . . pour lequel domicile est élu a. . . ., rue. . . ., n°. . . ., dans l'étude de M*. . . ,, avoué près le tribunal civil de. . . ., qu'il constitue et qui occupera sur la présente demande,
I Contre : 1° le sieur. . . . (nom, prénoms , profession du débiteur), demeurant à. . . ., ayant pour avoué M*. . . .:
2° Le sieur. . . . {nom, prénoms, profession du poursuivant), demeurant A. . . ., ayant pour avoué M*. . . .;
3° Le sieur. . . . (nom, prénoms, profession ) , demeurant à. . , ,, demandeur en sous-ordre, ayant pour avoué M°. . . .;
4° Le sieur. . . ., etc. (chacun des créanciers figurant déjà dans l’ordre pour réclamer le sous-ordre),
A l’honneur de vous exposer que, par acte du. . . ., enregistré, passé devant M*. ... et son collègue, notaires h. . . . (ou par acte sous seing privé, en date du. . . enregistré à. . . ., folio. . . .,case. . . .,1e. . . ., par. . . ., qui a reçu. . . . par droits ; ou bien encore, par jugement rendu le. . . ., parle tribunal civil (ou de commerce) de. . . ., enregistré), dont il est en télé [de celle] des présentes donné copie, ledit sieur. ... est devenu débiteur de l’exposant d'une somme de. . . . (si le titre est une obligation, on ajoute: payable le. . . .), avec les intérêts à. . . pour cent par an, depuis le. . . . (ri le titre est un jugement, on met : et les frais liquides à. . . ., sans y comprendre les frais ultérieurs do poursuite s élevant à. . . .); que le sieur. . . . ayant produit dans l'ordre ouvert sur le prix de. . . . (indiquer l’immeuble), adjugé au sieur. . . . (nom, prénoms, profession, domicile), sur saisie immobilière, par jugement du tribunal de. . . ., en date du. . . .
t ou vendu par le sieur. ... au sieur. . . ., suivant acte passé devant i a .... et son collègue, notaires à. . . ., le. . . .), et ayant été colloqué en rang utile dans l’état provisoire dressé par vous, pour une somme de. . ., montant de sa créance hypothécaire inscrite sur ledit immeuble, il importe h l’exposant de profiter de cette collocation pour obtenir en sous-ordre le paiement de sa créance sur ledit sieur. . . ., et d’empêcher que son débiteur n’obtienne la délivrance d'un bordereau de collocation, pour se faire payer directement par l’adjudicataire (ou l’acquéreur) ; par ces motifs, l'exposant conclut à ce qu’il vous plaise, monsieur le juge-cominissaire, le recevoir intervenant dans l’ordre, constater sur votre procès-verbal ladite intervention et la demande de collocation en sous-ordre motivée sur le litre susénoncé, lui donner acte de son opposition à la délivrance de tout bordereau qui permettrait au sieur. ... de loucher, au préjudice de l'exposant, tout ou partie du montant de sa créance hypothécaire ; en cas de contestation, renvoyer les parties !i l'audience, pour' être statué ce qu'il appartiendra, avec dépens. Pour original : pour copie.
Signifié, donné copie, etc. (Signature de l’avoué.)
DÉCOMPTE
Voy. suprù, formule n° 718.
qui, jusqu’alors, ont gardé le silence, euvent intervenir dans l’ordre pour cmander de prendre part au sousordre ou d’èlre colloques en sous-ordre, si encore aucune demande semblable n'a été formée. Dans le premier cas, la requête d'intervention est dénoncée au poursuivant, au débiteur
et aux créanciers qui ont pris inscription ; dans le second, elle n'est dénoncée qu’au poursuivant et au débiteur. Cette intervention est suivie d'un dire sur le procès-verbal d'ordre pour justifier la sous-collocation (O. 2617 bis).
TITRE II. — ORDRE. — 769 btS,
TQOquat. DIRE d'opposition et demande de collocation en sous-ordre (1).
L’avoué porteur de la requête d’intervention se présente devant le jugecommissaire qui doit l’admettre à consigner sur le procès-verbal d’ordre l’intervention et la demande en sous-ordre, avec opposition ô la délivrance du bordereau. Si le juge-commissaire refusait d'accueillir l’intervention, le créancier pourrait appeler les parties d l’audience, pour voir déclarer mal fondé le refus de ce magistrat et décider que son intervention serait admise. — Ce dire se fait dans la forme ordinaire. (Voy. suprd, formais, n» 722) — Il reproduit l'exposé et les conclusions de la requête. — Les avoués des autres parties intéressées, avertis par la notification de l’intervention , viennent prendre communication du dire et élever les contestations qu'ils jugent utiles aux intérêts de leurs clients.
769 quinq. RÈGLEMENT définitif d’ordre quand il existe des collocations en sous-ordre, et qu’une distribution par contribution est devenue nécessaire par suite du sous-ordre (1).
(Camé, L. p. c., t. 6. p. 318.]
L'an. . . le. . . ., nous, etc. (comme à la formule suprâ, n® 735). Le
(1) L'ari. 775 prévoit, en outre, le cas où certains créanciers deviennent opposants avant la clôture de l’ordre, et déclare nue ccs créanciers doivent participer à la distribution du montant de la collocation.— Quelle est la forme de cette opposition dont parle la loi et qu’elle ne détermine pas? La produre d’ordre est une procédure spéciale dont tous les incidents doivent laisser une trace sur le procès-verbal du juge-commissaire : la voie la plus simple, la moins coûteuse et la plus conforme à l’économie de la matière, est évidemment l’intervention dans l’ordre et la mention sur le procèsverbal de cette intervention motivée sur l’opposition à la délivrance du bordereau au créancier débiteur. Cette opposition ainsi formalisée est dénoncée au poursuivant, au débiteur colloqué et aux autres créanciers demandeurs en sous-ordre (Q. 2017 bis).
Tout autre mode de procéder, et notamment l’opposition notifiée par cxploilsoit aux débiteurs, soità l’adjudicataire, soit aux créanciers demandeurs en sous-ordre, ne saurait être accepté, car il ne ferait pas connaître au jugerommissaire l’existence de l'opposition, et ce magistrat, dans l’ignorance de cet empêchement, prononcerait la clôture de l’ordre sans y avoir égard (Ibid.).
(1) Les demandes de sous-ordre peu-
vent faire naître de nombreuses contestations entre le débiteur "et ses créanciers, ou entre ces créanciers seulement. Il a été décidé que l’allocation en sous-ordre figurant dans le règlement provisoire de l'ordre ne peut plus être contestée par le débiteur colloqué, après les 30 jours, à dater de la dénonciation de cet état provisoire, lorsque ces contestations ne portent ni sur la quotité, ni sur le rang de la collocation dans l'ordre (elles devraient, dans ce cas, être soulevées dans le dé lai de 30 jours lixé par les art. 735 et 756, à peine de forclusion) , elles no peuvent d’ailleurs retarder la clôture définitive. Le juge-commissaire rend son ordonnance de clôture, dans laquelle il déclare definitivement colloquée à tel rang la créance sur laquelle le sous-ordre est ouvert, niais ajourne la délivrance des bordereaux sur la montant de cette créance jusqu’au moment où le sous-ordre sera définitive ■ ment réglé, sauf à l’adjudicataire à consigner, s’il le juge convenable, ou aux créanciers opposants à se pourvoir devant le tribunal pour l’y contraindre.
(Q. 2GI7 bis).
Quand la créance sur laquelle le sous -ordre est ouvert est contestée dans l'ordre, les créanciers du sousordre peuvent ou non intervenir suivant qu’ils le jugent utile pour leurs intérêts. Quand ils sont intervenus ,
IV' PARTIE. — RÉSULTAT UES EXÉCUTIONS. 6S,t
juge-commissaire vise les productions en sous-ordre et les décisions auxquelles ces productions peuvent avoir donné lieu. L’article relatif à la collocation sur
ils doivent être intimés sur l’appel.
— Quand ils ne sont pas intervenus, ils peuvent appeler du jugement rendu contre leur débiteur créancier colloqué, en exerçant les droits de ce dernier qui néglige de les faire valoir.
(Q. 2(517 quater).
Les créanciers qui, avant la clôture de l'ordre, ont demandé d’être colloqués en sous-ordre, ont un privilège sur la somme à distribuer, à l’exclusion des autres créanciers du même débiteur. Ces derniers ne peuvent, par conséquent , rendre necessaire par leurs oppositions une distribution par contribution qui ne l’était pas auparavant. Ils ont seulement le droit de provoquer une distribution sur la somme qui reste libre après que les créanciers plus diligents ont été entièrement désintéressés. Ce n’est plus alors un sous-ordre, c’est une véritable saisie-arrêt entre les mains de l’adjudicataire ou sur la caisse des consignations (Q. 2617 ter.).
De tout ce 'qui précède il résulte ue si le montant de la collocation oit être réparti, comme une chose mobilière, entre les créanciers qui ont demandé un sous-ordre, une distribution par contribution ne doit être ouverte qu'aulant que les difticultés ne sont pas vidées au moment de la clôture, et qu’il n’est pas possible de comprendre le règlement du sous-ordre dans celui de l’ordre , autrement le juge commis pour l’ordre fait entre les ayants droit la distribution en sous-ordre. Il délivre à chacun des créanciers un bordereau du montant de sa créance payable par l’adjudicataire ou l’acquéreur avec imputation sur la créance inscrite ; l’excédant, s’il y en a, reste frappé des oppositions postérieures à la clôture, ou bien doit être payé au débiteur créancier auquel il est, à cet effet, délivré un bordereau. V. *uprd, p. 265, note 10 et remarques des formules n 01 718 et 73b (Q. 2617, quinquies).
Ainsi, chacundescréancicrs en sousordre profite des avantages attachés à
la qualité de porteur d’un bordereau :
il peut, à défaut de paiement, poursuivre l’adjudicataire par toutes les voies de droit, et même par voie de folle enchère [Ibid.).
Dans l’ordonnance de clôture , le juge-commissaire doit énoncer que, moyennant le paiement des mandements délivrés aux créanciers, l’adjudicataire ou l’acquéreur sera entièrement libéré des causes de la collocation, et que le conservateur sera tenu de rayer l'inscription prise par ce débiteur ou par ses créanciers , sur la production de l’expédition des mandements et de la quittance consentie par les créanciers (Ibid.).
Lorsque les créances produites en sous-ordre excèdent le montant de la collocation , que des oppositions sont intervenues au moment de la clôture de l’ordre ou peu de temps auparavant ; qu’il n’y a pas accord entre le créancier débiteur et les opposants, ou bien entre les opposants eux-mêmes, le juge-commissaire rend son ordonnance de clôture dans laquelle il déclare définitivement colloquée à tel rang, et pour telle somme en principal et accessoires, la créance sur laquelle le sous-ordre est ouvert, et, attendu que les créanciers demandeurs en sous-ordre n’ont pu s’entendre sur la distribution h faire entre eux du montant de la collocation faite au nom de leur débiteur, il les renvoie à se pourvoir devant qui de droit pour être procédé à la distribution par contribution ; il rescrit en même temps le versement
la caisse des consignations par l’adjudicataire du montant de celte collocation, si ce versement n’a déjà eu lieu, et ordonne que l’inscription grevant l’immeuble du chef du créancier colloqué sera rayée par le conservateur sur la production d’un extrait de l’ordonnance de clôture et du récépissé délivré par le préposé de la caisse. (Q. 2617 quinquies.)
Il peut se faire que la consignation ne soit pas ordonnée. Dans ce cas , l’adjudicataire garde la somme, objet
034 TITRE II. — ORDRE. — 769 bÙ.
laquelle le sous-ordre a été ouvert doit, lorsqu'il n'y a pas eu contestation ou que , les contestations ayant été vidées , ta somme est suffisante pour payer tous les demandeurs en sous-ordre, être ainsi conçu :
Art. . M. . . (nom, prénoms, profession, domicile du créancier debiteur), à la date de l'inscription prise par. . . (lui-même ou l'un de ses créanciers), le. . vol. . ., n\ . .
Pour : 1° la somme de. . . ., ci j
2° Les intérêts de ladite somme à. . pour cent par an, depuis
le. . . . jusqu'au paiement Mémoire.
3° Et la somme de. . ., h laquelle nous avons taxé les frais de production et de collocation, non compris le coût du bordereau et de la signification, s'il y a lieu, avec distraction à M*. . ., avoué, ci. >
Sur le montant de cette collocation sont alloués en sous-ordre :
1° M. . . (nom, prénoms, profession, domicile ), pour : 1° la sommo de. . ., montant en capital, intérêts et frais de sa créance contre M. . constatée par, . . (rappeler le titre), avec les intérêts à. . . pour cent par an jusqu'au
paiement; 2° et la somme de à laquelle nous avons taxé les frais de
production et de collocation, non compris le coût du bordereau et de la signification, s'il y a lieu, avec distraction à M°. . ., avoué;
2° M. . ., etc. ( memes énonciations que pour le précédent).
Par suite de ces collocations en sous-ordre, la collocation attribuée à M. . . est réduite à la somme de. . . (ou bien, étant absorbée, aucun bordereau ne lui sera délivré, si ce n’est au profit de son avoué , pour les frais de production et de collocation).
Si les contestations relatives au sous-ordre ne sont pas vidées au moment de la clôture, le juge-commissaire colloque le créancier et fait suivre cette collocation d'une observation en ces termes :
du sous-ordre, et l’ordonnance de clôture peut se borner soit à ajourner la délivrance des bordereaux de collocation du sous-ordre jusqu'à ce qu’il ait été statué sur les contestations actuellement pendantes, à moins que l'adjudicataire n'aime mieux consigner en procédant comme il vient d'être dit, soit renvoyer le règlement du sous-ordre par voie de distribution ordinaire, en laissant ainsi à l’adjudicataire La faculté de garder le prix ou de le déposer. (Ibid.)
Toutes les fois que le juge commis pour l’ordre se dessaisit au point de vue do sous-ordre, il ne faut pas croire qu'il y ait lieu de remplir toutes les formalites spécifiées aux art. 656 et suiv. , il sullh de faire nommer un juge-commissaire qui, sans avoir besoin d'inviter à produire, puisque les productions sont faites, dresse l'état de distribution et procède , comme U est dit, aux art. 663 et sniv. (Ibid.)
il faut remarquer que si le créancier est subrogé aux droits de son débiteur, créancier hypothécaire du saisi ou du vendeur de r immeuble, ce n'est plus
par voie de sous-ordre, mais bien par voie de production directe qu’il faut agir. 11 en est de même à l'égard des créanciers de la femme subrogés à ses droits d'hypothèque légale. 11 n’y a point entre eux de contribution. Chacun produit pour le montant de sa créance; il est colloqué aux lieu et place de la femme, au rang de l'hypothèque légale et dans l’ordre que lui assigne la date de la subrogation^. 2617, se xi es).
Lorsque les créanciers ont demandé à être colloqués en sous-ordre , sur la collocation obtenue par leur débiteur, si celni-ci se libère vis-à-vis de quelques-uns d’entre eux, les autres profitent de cette libération.
Les diverses circonstances qui peuvent influer sur la procédure dessousordres peuvent également se présenter lorsqu'il s’agit de distribuer aux créanciers chirographaires d'on saisi la portion du prix restée disponible apres la collocation intégrale des créances inscrites. Une certaine controverse règne cependant sur ce point (Q. 2617, septies).
Sur le montant de cette collocation diverses allocations en sous-ordre ayant été demandées et les droits des parties n’étant pas encore fixés par suite des contestations pendantes devant le tribunal (ou la Cour d’appel de. k . .),ilne sera délivré par le greffier aucun bordereau audit M. . M. . ., adjudicataire (ou acquéreur), ne pourra valablement se libérer et obtenir la radiation de l’inscription de M. . . qu’en payant les bordereaux qui seront ultérieurement délivrés, ou en déposant la somme colloquée dans la caisse des dépôts et consignations, avec affectation spéciale au paiement de cette créance.
A la fin de la formule , dans la disposition générale relative à la délivrance des bordereaux, au paiement par l'adjudicataire et à la radiation des inscriptions, le jugc-commissaire rappelle l'exception qui concerne la créance, objet du sous-ordre.
Si enfin la collocation est insuffisante pour désintéresser les demandeurs en sous-ordre, et si les difficultés pendantes rendent nécessaire une distribution par contribution, le juge-commissaire, après avoir colloqué le débiteur, s'exprime ainsi :
Sur le montant de cette collocation diverses allocations en sous-ordre ayant été demandées pour une somme supérieure à la créance colloquée , et les droits des parties, à raison des difficultés pendantes, ne pouvant être réglés qu’au moyen d’une procédure de distribution par contribution, indépendante du présent ordre, il ne sera délivré par le greffier aucun bordereau audit M. . .; M. . ., adjudicataire (ou acquéreur), ne pourra valablement se libérer et obtenir la radiation de l’inscription de M. . . . qu’en payant les bordereaux qui seront ultérieurement délivrés après la clôture définitive de la distribution par contribution et sur la production au conservateur de ces bordereaux acquittés et de la quittance des créanciers qui auront été pavés comme ayants droit dudit M. . . ., créancier colloqué dans l’ordre, à moins que ledit adjudicataire (ou acquéreur) ne préfère déposer dans la caisse des consignations le montant de cette collocation, avec affectation spéciale nu paiement des porteurs des bordereaux du sous-ordre (la fin comme à la formule supra, n” 735, en rappelant l'exception relative à la collocation , objet du sous-ordre).
(Signatures.)
DÉCOMPTE
(Voy. supra, formule n 0 735).
Le droit de collocation de 50 c. p. 100 f. et le double décime, est perçu sur chaque collocation en sous-ordre liquidée dans le procès-verbal, indépendamment du droit perçu sur la collocation du débiteur.