TEXTE ANCIEN DU CODE
DE PROCÉD. CIVILE.
PROJET DU CONS. d'ÉTAT. TEXTE DE LA LOI DU 21 MAI 1858.
Art. 749.
Dans les tribunaux où les besoins du service l'exigent, il est désigne , par décret impérial, un ou plusieurs juges spécialement chargés du réglement des ordres. Ils peuvent être choisis parmi les juges suppléants, et sont désignés pour une année au moins, et trois années au plus.
En casd’absence ou d’empéchement, le président, par ordonnance inscrite sur un registre spécial tenu au greffe, désigne d’autres juges pour les remplacer.
Dans les tribunaux où les besoins du service l'exigent, il est désigné, par décret impérial, un ou plusieurs juges spécialement chargés du règlement des ordres.
Ils peuvent être choisis parmi les juges suppléants, et sont désignés pour une année au moins, et trois années au plus.
En cas d'absence ou d’empêchement, le président , par ordonnance inscrite sur un registre spécial tenu au greffe, désigne d'autres juges pour les remplacer.
Les juges désignés par décret
(1) Pour que mes lecteur^ puissent avoir sous les yeux lo texte complet do la loPdu 21 mai t’858,j’ai cru devoir faire imprimer ici les art. 69Î, 696, 717 et 838, quoique le commentaire de ces quatre articles appartienne au tome 5 des Loit de la procédure civile.
Art. 1". Les art. 692, 696 et 717 du Code de proc. civile sont modiliés aiusi qu'il suit : Art. 692. Pareille sommation sera faite, dans le même délai de huitaine, outre un jour par cinq myriamêlres :
1” Aux créanciers inscrits sur les biens saisis, aux domiciles élus dans les inscriptions. Si, parmi les créanciers inscrits, sc trouve le vendeur de l’immeuble saisi, la sommation à ce créancier sera faite, à défaut de domicile élu par lai, à son domicile réel, pourvu qu’il soit fixé en France. Elle portera qu'à défaut de former sa demande en résolution et de In notifier au greffe avant l'adjudication, il sera définitivement déchu, à l'égard de l'adjudicataire, du droit de la faire prononcer ;
2“ A la femme du saisi, anx femmes des précédents propriétaires, au subrogé tuteur des mineurs ou interdits, ou aux mineurs devenus majeurs, si, dans l'un et dans l’autre cas, les mariage cl tutelle sont connus du poursuivant d'après son titre. Cette som-
mation contiendra, en outre, l'avertissement que, pour conserver les hypothèques légales sur l’immeuble expioprié, il sera nécessaire de les faire inscrire avant la transcription du jugement d’adjudication.
Copie en sera uolifiéc au procureur impérial de l’arrondissement où les biens sont situés, lequel sera tenu de requérir l’inscription des hypothèques legales existant du chef du saisi seulement sur les biens compris dans la saisie.
Alt. 696. Qnarante jours au plus tôt et vingt jours au plus tard avant l'adjudication, l’avoué du poursuivant fera insérer, dans un journal publié dans le département où sont situés les biens, un extrait signé de lui et contenant :
1° La date de sa saisie et de sa transcription ;
2" Les noms, professions, demeure du saisi, du saisissant et de l'avoué de ce dernier :
3° La désignation des immeubles, telle qu’elle a été insérée dans le procès-yerbal ;
4° La mise à prix ;
6" L'indication du tribunal où la saisie sc poursuit, et des jour, lieu et bbure de l'adjudication.
11 sera, en outra, déclaré dans l'extrait que tous ceux du chef desquels il pourrait
TEXTE ANCIEN (*•)• PROJET Dü CONS. o'ÉTAT (*.). TEXTE DE LA LOI (««<«).
Les juges désignas par décret impérial, ou nommés par le président, doivent, toutes les (ois qu'ils en sont requis, rendre compte b leurs tribunaux respectifs, ou on procureur général, de l’état des ordres qu'ils sont chargés de régler.
impérial, ou nommés par le président, doivent, toutes les fois qu’ils en sont requis , rendre compte à leurs tribunaux respectifs, au premier président et au procureur général, de l’état des ordres qu’ils sont chargés de régler.
être pris inscription pour raison d’hvpothèqnes légales devront requérir cette inscription avant la transcription du jugement d'adjudication.
Toutes les annonces judiciaires relatives à la même saisie seront insérées dans le même journal.
Art. 717. L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi.
Néanmoins, l’adjudicataire ne pourra être troublé dans sa propriété par aucune demande en résolution fondée sur le défaut de paiement du prix des anciennes aliénations, à moins qn’avant l'adjudication la demande n'ait été notifiée au greffe du tribunal où se poursuit la vente.
Si la demande a été notifiée en temps utile, il sera sursis b l’adjudication , et le tribunal, sur la réclamation du poursuivant ou de tout créancier inscrit, fixera le délai dans lequel le vendeur sera tenu de mettre b fin l'instance en résolution.
Lo poursuivant pourra intervenir dans eette inslance.
Ce délai expiré sans que la demande en résolation ait été définitivement jngée , il sera passé outre b l'adjudication, b moins que, pour des causes graves et dûment justifiées, le tribunal n’ait accordé an nouveau délai pour le jugement de l'action en résolution.
Si, faute par le vendeur de se conformer aux prescriptions du tribunal, l'adjudication avait en lieu avant le jugement de la demande en résolution, l’adjudicataire ne pourrait pas être poursuivi à raison des droits des anciens vendeurs, sauf b ceux-ci b faire valoir, s'il y avait lieu, leurs titres de créances dans l'ordre et distribution du prix de l'adjudication.
Le jugement d’adjudication dûment transcrit purge toutes les hypothèques, et les créanciers n’ont plus d’action que sur le prix. Les créanciers b hypothèques légales qui n’ont pas fait inscrire leurs hypothèques avant la transcription du jugement d’adjudication ne conservent de droit do préférence sur le prix qu'b la condition de produire, avant l’expiration dn délai fixé par l'art. 751, dans le cas où l’ordre se règle judiciairement.
cl de faire valoir leurs droits avant la clû- Uire, si l’ordre se règle araiablemcnt, conformément aux art. 751 et 752.
Arl. î. Les art. 749 à 779 du Code de procédure civile sont remplacés par les dispositions suivantes :
(Art. 749 et sniv. dont le texte est cideuiu) .
Art. 3. L’art. 838 du Code de procédure civile est modifié ainsi qu'il suit :
Art. 838. Le surenchérisseur, même au cas de subrogation à la poursuite, sera déclaré adjudicataire si, au jour fixé pour l’adjudication, il ne se présente pas d’autre enchérisseur.
Sont applicables au cas de surenchère les arlicles 701, 702, 705, 706, 707. 711, 712, 713, 717, 731, 732 et 733 du présent Code, ainsi que les arlicles 734 et suivants relatifs b la folle enchère.
Les formalités prescrites par les articles 70iet 706, 832, 830 ot 837, seront observées b peine de nullité.
Les nullités devront élre proposées , b peine de déchéance, savoir : relies qui concerneront la déclaration de surenchère et l'assignation, avant le jugement qui doit statner sur la réception de la caution ; celles qui seront relatives aux formalités de la mise en vente, trois jours an moins avant l'adjudication. Il sera statué sur les pacmieres par le jugement de réceplion de la caution, el snr les autres avant l'adjudication, et, autant que possible, par le jugement même de cette adjudication.
Ancnn jugement ou arrêt par defaut en matière de surenchère sur aliénation volontaire ne sera susceptible d’opposition.
Les jugements qui statueront sur les nullités antérieures b la réception de la caution, ou sur la réceplion même de cette caution, et ceux qui prononceront sur la dcmnndo en subrogalion intentée ponrcollusion ou fraude, seront seuls susceptibles d’élrc attaqués par la voie de l'appel.
L’adjudication par suite do surenchère sur aliénation volontaire ne pourra être frappée d’aucune autre surenchère.
Les effets de l’adjudication b la suite de surenchère snr aliénation volontaire seront réglés, b l’égard dn vendeur el de l’adjudi-
Fxponé de* motif*, p. 411, n* IX. — Rapport an Corp* lénlnlatlr. p. 443. »• XV. — Rapport an Menât, p. 499. — Explication nonimairc(l), p. i, n» DV1I.
— Queatlon* 2540à 2546. — Circulaire du s mai IMS», p. 513, gg 30 cl suiv.
— Formule*, décompte* et note*, p. 543 et 1449, n"* 732 et 735.