‹ Procedure de l'Ordre Commentaire de la Loi du 21 Mai 1858Chapitre 63 sur 118 · TEXTE ANCIEN (».). PROJET DU CONS. D'ÉTAT · texte numérisé non relu

TEXTE ANCIEN (».). PROJET DU CONS. D'ÉTAT

TEXTE DE LA LOI (tuile).

Art. 749.

Art. 750.

Art. 750.

Dans le mois de la signification du jugement d'adjudication, s’il n’est pas attaqué; eu cas d'appel, dans le mois de la signification du jugement confirmatif, les créanciers et la partie saisie seront tenus de se régler eolrc eux sur la distribution du prix.

Art. 750.

Le mois expiré, fauto par les créanciers et la partie saisie de s’étre réglés entre eux, le saisissant, dans la huitaine, et, àsondéfaut.après ce délai, lo créancier le plus diligent ou l’adjudicataire re-

a ucrra la nomination 'un juge -commissaire Jerant lequel il sera procédé à l’ordre.

Art. 751.

Il sera tenu an grelTe, à ce; effet, un registre des adjudications sur lequel le requérant l’ordre fera son réquisitoire, à la suite duquel le pré-

L’adjudicataire et, à sou défaut, le poursuivant sont tenus do faire transcrire le jugement d'adjudication dans les quarante-cioq jours de sa date, et, en cas d'appel, dans les quarante-cinq jours de l’arrêt confirmatif.

Dans les quinze jours qni suivent l’expiration de ce délai, les créanciers et la partie saisie sont tonus de se régler entre eux sur la distribution du prix.

Art. 751.

Les quinze jours expirés, faute par les créanciers et la partie saisie de s’être réglés entre eux, le saisissant dans la huitaine, et à son défaut, après ce délai, le créancier le plus diligent, la partie saisie nu l'adjudicataire requiert l'ouverture du procès-verbal d’ordre, et, s'il y a lieu, la nomination d'un juge-commissaire.

Cette nomination est faite par le président, i la suite de la réquisition inscrito par le ponrsuivanl sur le registre des adjudications tenu à cet effet au greffe du tribunal.

L’adjudicataire est tenu de faire transcrire le jugement d'adjudication dans les quarante-cinq jours de sa date, et, en cas d’appel, dans les quarante-cinq jours de l'arrêt confirmatif, tout peine de revente sur folle enchère.

Le saiiitsant, dans la huitaine après la transcription, et, à son defaut, après ce délai, le créancier le plus diligent , la partie sailie ou l’adjudicataire dépose au greffe l'étal des inscription », requiert l’ouverture du procèsverbal d’ordre, et, s’il y a lieu, la nomination d’un juge-commissaire.

Cette nomination est faite par le president, à la suite de la réquisition inscrite par le poursuivant sur le registre des adjudications tenu à cet effet au greffe du tribunal.

cataire, par les dispositions de l'article 74 7 ci-dessus; néanmoins, après le jugcmcnl d'adjudication par suite de surenchère, la purge des hypothèques légales, si elle n’a pas eu lieu, se fait comme au cas d’aliénation volontaire, el les droits des créanciers à hypothèques légales sont régis par le dernier aliéna de l’article 772.

Art.' 4. Dispositions transitoires. — Les ordres ouverts avant la promulgation de la présente loi seront régis par les dispositions des lois antérieures (I).

L’article 092, lui qu’il est modifié par la

(I) V. supra, p. 397, le commentaire de ce paragraphe.

présente loi, sera appliqué anx poursuites de saisie immobilière commencées lors de sa promulgation, dans lesquelles l’article 692 de la loi précédente n'aura pas encore été mis à exécution.

(2) Le texte de la loi actuelle est le texte proposé par la commission du Corps légistatif, et auquel il n'a été apporté aucune modification dans la discussion ; les mots ou lignes en italique expriment les modifications qui ont été proposées par la commission et approuvées par le Conseil d’Etat.

(I ) Par explication sommaire, j’entcuds le commentaire historique placé sous chaque article ponr l'intelligence des dispositions nouvelles.

668 TABLEAU DES TEXTES DIVERS DE l’aNCIKMME LOI, ETC.

Exposé de* motif», p. 442 et 443, n°‘ X et XI. — Rapport ou Corp» législatif, |i. 447, n* X VIII. — Rapport au Ménat, p. 498. — Discussion au Corp» législatif, p. 488. — Explication sommaire, p. 40, n° DVIII. — Questions

2547 à 2549 leptiei. — Circulaire du * mai ISJ», p. 544, §§36 et suiv. — ■ Formules, décomptes et notes, p. 538, 543, 545, 540, n" 730, 732, 733, 734.

TEXTE ARC1ES (*■). PROJET DU COUS. D’ÉTAT (f.). TEXTE DE LA LOI (lutte).

sideul du tribunal nommera un jugecommissaire.

Art. 751.

Le jugecommissaire, dans let huit jours de sa nomination, ou le juge spécial, dans tes trois jours de la réquisition, convoque les créanciers inscrits, afin de se régler amiablement aur la distribution du prix.

Cette convocation est faite par lettres chargées à la poste, expédiées par le greffier et adressées tant aux domiciles élus par les créanciers dans les inscriptions qu'à leur domicileréel en France ; les frais en sont avancés par le requérant.

La partie saisie et l’adjudicataire sont également convoqués.

Le délai pour comparaître est de dix jours au moins entre la date de la convocation et le jour de la réunion.

Le juge dresse procès-verbal de la distribution du prix par règlement amiable ; il ordonne la délivrance des bordereaux aux créanciers utilement colloqués et la radiation des inscriptions des créanciers non admis en ordre utile.

Les inscriptions sont rayées sur la présentation d'un extrait, délivré par le greffier, de l'ordonnance du juge.

Lés créanciers non comparants sont condamnés à une amende de vingt-cinq francs.

Rapport au Corps législatif, p. 444, n» XVI. — Discussion au Corps législatif. p. 489. — Explication sommaire, p. 39, n° DIX. — Questions 2550 i

2554 undecies, — Circulaire du * mai 1 San, p. 545, §§ 40 cl suiv. — Formules, décomptes et notes, p. 530 et suif., n** 736 à 739, 744.

Art. 752.

Art. 752.

Art. 752.

Le poursuivant prendra l'ordonnance du juge commis, qui ouvrira le procèsverbal d'ordre, auquel sera anuevé un

Le juge - commissaire , dans les trois jours de sa nomination, ou le juge spècial des ordres dans les trois jours de la réquisition, déclare l’ordre ouvert et

A défaut de règlement amiable dans le délai d’un mois, le juge constate sur le procès-verbal que les créanciers n'ont pu se régler entre eux et prononce l’amende

TABLEAU DES TEXTES DIVERS DE L’aNCIRNNE LOI, ETC. CG!)

TEXTE AXCtEN («.). PROJET DU CONS, D'ÉTAT (*.), TEXTE DE LA LOI (suite).

extrait délivré par te roramet un ou plusieurs contre ceux gui n’ont vas comconservateur de lou- huissiers à l'efret Je soin- paru |] déclare l'ordre ouvert et tes les inscriptions mer les créanciers de prn- ! „■ re ouvert et

existantes. (luire. Celle partie du pro- commet un ou plusieurs huissiers

eès- verbal ne peut ùtre * ■ Gilet de sommer les créanciers expédiée ni signifiée. de produire. Ceüe partie du procès-verbal ne peut être expédiée ni signifiée.

a ®" P- n ” XU. — «apport au Corp» législatif. p, 448,

n XIX. — Explication «omraaire, p. 69, il* DIX bit. — Vuoiloos 2552 A 2552 9 uater. Circulaire du * mai EUS®, p. 519, SS 59 et 60. — Formule* décompte. et note», p. 568, n” 741.

Art. 753. Art. 733. Art. 753.

En vertu de l'or- Dans les huit jours de Dans les huit jours de l’ouverdounance du commis- 1 ouverture du procès-ver- (llr . de Vnrdr. saire, les créanciers bal, sommation de produire ? Tf,’ *° m,Iiall0n . (| e

seront sommés de est faite aux créanciers par P r0 “ lllre e8t ' a * l Ç a U* créanciers produire, par acte acte signifié aux domiciles P ar a Ç lc Signifie aux domiciles siguifiéanx domiciles élus dans leurs inscriptions e ' us . J ' 1118 leurs inscriptions OU à clus par leurs in- ou h eelui de leurs avoués, celui de leurs avoués, s’il y en a scrutions, on à celui s'il y en a de constitués, de constitués, et au vendeur à de leurs avoués, s'il L'ourcrlure de l'ordre est son domicile réel situé en France yen a de consumés, .«m^leinps dénoncée à a défaut de domicile élu par lu!

L'adjudicataire, alors mé- <>“ de conslt tution d’avoué. me qu’il ne serait pas le . ^ a sommation contient l’ave r— poursuivant, est tenu, dans tiesement que, faute de produire , les huit jours de la dénon- dans les quarante jour s , le créan-

ciation de l’ouverture de cfer sera déchu.

l'ordre, de faire pareille L’ouverture de l'ordre est en

Misi^aux" femmes*^™ pré- ^nOMèe à l’avoué

rédents proprietaires, au su- *, sdjudicataire. Il n est fait brogé tuteur des mineurs ^ une seule dénonciation à l’a— et interdits et aux mineurs voui qui représente plusieurs addevenus majeur». Copie eu judicataires.

est notifiée au procureur DanS les huit jours de la somimpenal du Inbunal devant malion par lui faite aux créan-

't'iïWjEm sr ^ I e pü - ursuivant en

sommation par lui faite aux au Juge, qui en

créanciers inscrits, le pour- ,ait mc, 'tion sur le procès-verbal, suivant remet l'état des inscriptions et l’original de la sommation au juge, qui en fait mention sur le procèsverbal.

Expoaé de. motife, p. 4U, n* XIII. —«apport au Corp. légl.latir, p. 449. n» XX. — Explication sommaire, p. 74, n* DIX 1er. — Question. 2533 ii 255) nomet. — Circulaire du a mal «SS®, p. 619 et 524, Ss 61 et 84. — Formule, décompte, et note., p. 670 et suiv., n” 741 Us à 74t quinquiet.

Art. 754. Art. 75*. Art. 754.

Dans le mois de Dans les trente jours de Dans les auarante ionre a» cette sommation, celte sommation, loin créan- ® S ..f“ J0 “ rs , de

chaquecréancierscra cier est tenu de produire scs c< ;^ c Sommation, tout créancier tenu de produire ses titres avec acte de produit est tenu "C produire ses titres titres avec acte de signé de son avoué et ron- avec acte de produit signé de son produit, signé do son tenant demande en colloca- avoué et contenant demande en avoué et contenant tion. Le juge fait mention collocation. Le juge fait mention

TEXTE ANCIEN («.). EROJET DU CONS. D'ÉTAT («.). TEXTE UE LA LOI (tuile).

demande en colloca- de la remise sur le procès- de la remise Sur le procès-verlion. Le commissaire verbal. Jjal.

fera mention de la remise snr son procès-verbal.

Eipoaé de* motif*, p. 444, n* XIV. — Rapport ou Corps législatif, p. 450, il» XXI. — Rapport au Ménat, p. 498. — Explication sommaire, p. 93, n* I>IX i/uater. — Question* A>*3a 2537. — Circulaire du * mal IM», p. 519, g§ G2 et 63. — Formule*, décomptes et notes, p. 574 et suiv., n“ 74i à 742 bit.

Art. 735. Art. 755. Art. 755.

Le mois expiré, et même auparavant, si les créanciers ont produit, le commissaire dressera, en suite de son procèsverbal, un état de collocation snr les pièces produites. Le poursuivant dénoncera, par acto d’avoué à avoué, aux créanciers produisants et à la partie saisie, la confection de l’état de collocation, avec sommation d’en prendre communication, et de contredire, s’il v éclict, sur le procès-verbal du commissaire, dans le délai d’un uiois.

L’expiration du délai de trente jours ci-dessus fixé emporte de plein droit déchéance contre les créanciers non produisants. Le jupe la constate immédiatement cl d’office sur le prorès-vcrbal, et dresse l’état de collocation sur les pièces produites. Cet état est dressé au plus tard dans les trente jours qui suivent l’expiration du délai ci-dossus.

Dans les dix jours de la confection de l’état de collocation, lo poursuivant la dénonce, par acte d’avoué à avoué, aux créanciers produisants et à la partie saisie, avec sommation d’en prendre communication, et de contredire, s’il y échct, sur le procès-verbal, dans le délai de trente jours.

L’expiration du délai de quarante jours ci-dessus fixé emporte de plein droit déchéance contre les créanciers non produisants. Le juge la constate immédiatement ei d’office sur le procès-verbal, et dresse l'étal de collocation sur les pièces produites.

Cet état est dressé au plus tard dans les vingt jours qui suivent l’expiration du délai ci-dessus.

Dans les dix jours de la confection de l’ctat do collocation, le poursuivant la dénonce, par acte d'avoué à avoué, aux créanciers produisants et à la partie saisie, avec sommation d’en prendre communication et de contredire, s’il y éclict, sur le procès-verbal, dans le délai de trente jours.

Exposé de* motif*, p. 41 4, n" XV. — Rapport an Corp* légistatif, p. 452, n* XXII. — Rapport au Ménat. p. 498. — Explication Noiumairr, p. 10G, n* DIX quinquiet. — QueMtion* 2558 h 2563 texiet. — Circulaire dus mai I *50, p. 620 cl 525, gg G4 cl suiv. 84. — Formule», décompte* et note*, p. 578 et suiv., il** 742 1er il 7 v3 1er,

Art. 756. Art. 756.

Art. 756.

Faute par les créanciers produisants de prendre communication des productions ès mains du commissaire dans ledit délai, ils demeureront forclos, sans nouvelle sommation ni jugement ; il ne sera fait aucun dire, s’il n'y a contestation.

Faute par les créanciers produisants et la partie saisie de prendre communication de l'état de collocation el de contredire dans ledit délai, ils demeurent forclos, sans nouvelle sommation ni jugement ; il n'est fait aucun dira, R’ü n’ y a contestation.

Faute par les créanciers produisants et la partie saisie de prendre communication de l'état de collocation et de contredire dans ledit délai, ils demeurent forclos sans nouvelle sommation ni jugement ; il n’est fait aucun dire, s’il n’y a contestation.

Exposé de* motir*, n. 448, n* XVI. — Rapport au Sénat, p. 498. — Explication sommaire, p. 433, n° DlXiextca. — Question» 2564 à 2566. — Circulaire du * niai mat», p. 524, g 08. — Formule», décompte* et note*, p, 385,

n* IWquater.

Diqiti.

TA BLE Al' 1M8S TEXTES DIVERS DK L'ANCIENNE LOI, ETC. TEXTE ANCIEN («.). PROJET DUCONS. D'ÉTAT (».). TEXTE DE LA LOI («Mie).

Art. 757.

Les créanciers qui il’auront produilqu’après le delai fixé supporteront sans répétition cl sans pouvoir les employer dans aucun cas, les Trais auxquels leur production tardive et la déclaration d’icello aux créanciers, à l'effet d’en prendre connaissance, auront donné lien, lisseront garants des intérêts qui auront couru, à compter du jour où ils auraient cessé si la production eût été faite dans le délai fixé (Supprimé).

Art. 757.

Lorsqu’il y a lieu à ventilation du prix de plusieurs immeubles vendus collectivement, le juge, sur la réquisition des parties ou d'office, par ordonnance inscrite sur le procès-verbal, nomme un ou trois experts, fixe le jour où recevra leur serment et le délai dans lequel ils devront dépoter leur rapport.

Cette ordonnance est dénoncée aux experts par le poursuivant ; la prestation de serment est mentionnée sur le procès-verbal d’ordre auquel est annexé le rapport des experts , qui ne peut être levé ni signifié.

En établissant Létal de collocation provisoire, le juge prononce sur la ventilation.

Rapport au Corps législatif, p. 151, ll“ XXIII. — Explication sommaire,

p. 488, n° DX. — Question» 2367 à 2870. — Circulaire du t mal •«»», p. 821, g 69. — Formules, décomptes et notes, p. 636 et suiv., n” 762 et 766.

Art. 738.

Art. 757.

Art. 758.

Kn cas de contestation, le commissaire renverra les contestants à l'audience, et néanmoins arrêtera l’ordie pour les créances antérieures à celles contestées, et ordonnera la délivrance des bordereaux de collocation de ces créanciers, qui ne seront tenus a aucun rapport à l'égard de ceux qui produiraient postérieurement.

Tout contestant doit motiver son dire et produire toutes pièces à l’appui ; le juge renvoie les contestants à l'audience qu’il désigne et commet en même temps l'avoué chargé de suivre l’audioncc.

Néanmoins, il arrête l'ordre et ordonne la délivrance des bordereaux de collocacatiou pour les créances antérieures à celles contestées; il peut même arrêter l’ordre pour les créances postérieures, en réservant somme suflisante pourdésintéresser les créanciers contestés.

Tout contestant doit motiver son dire et produire toutes pièces à l’appui ; le juge renvoie les contestants à l'audience qu’il désigne, et commet en même temps l’avoué chargé de suivre l’audience.

Néanmoins, il arrête l’ordre et * ordonne la délivrance des bordereaux de collocation pour les créances antérieures à celles contestées ; il peut même arrêter l’ordre pour les créances postérieures, en réservant somme suffisante pour désintéresser les créanciers contestés.

ExpoHé de» motifs, p. *18, n° XVII. — Rapport au Corps législatif, p. *83, n° XXIV. — Explication sommaire, p. 168. n» DXI. — Questions 2871 a 237t q un ter. — Circulaire du a mal Iftst», p. 621, cl 524, 70, 71 et 8V. — For-

mules, décomptes et notes, p. 886 et suiv., n<“ 744 b 745.

Art. 759.

S'il ne s'élève aucuue contestation, le juge-commissaire fera la clôture de 'ordre; il liquidera es frais de radia-

Art. 758.

S’il ne s’élève aucune conlosUtiou, le juge est tenu, dans les quinte jours qui suivent l'expiration du délai pour prendre communication et contredire , de

Art. 759.

S’il ne s'élève aucune contestation, le juge est tenu, dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai pour prendre communication et contredire, de faire

072 TABLEAU DES TEXTES DIVRnS l)K I.’ ANCIENNE I.OI, ETC.

TEXTE ANCIEN («.). PROJET DD CON5. d'ÉTAT(».). TEXTE DE LA LOI (tuile).

lion ut de poursuite faire la cléture de l'ordre ; d'ordre, qui seront il liquide les frais de radiacolloqués par prêté- lion et de poursuite d’ordre renee à toutes autres qui sont colloqués par précréances, il pronon- férencc à toutes autres ecra.la déchéance des créances; il liquide; enoutre, créanciers non pro- les frais de chaque créand uisanU, ordonnera cier colloqué en rang utile, la délivrance des et ordonne la délivrance des bordereaux de collo- bordereaux de collocation cation aux créanciers aux créanciers utilement utilement colloqués, colloqués , et la radiation et la radiation des des inscriptions de cens non inscriptions de ceux utilement colloqués; il est non utilement collo- fait distraction, en faveur qués. Il sera fait de l'adjudicataire , sur le distraction en faveur montant de chaque bordcde l'adjudicataire, rcau, des frais de radiation sur le montant de de l'inscription, chaque bordereau , des frais de radiation de l’inscription.

la clôture de l’ordre ; il liquide les frais de radiation et de poursuite d’ordre qui sont colloqués par préférence à toutes autres créances: il liquide, en outre, les frajs de chaque créancier colloqué en rang utile, et ordonne la délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers utilement colloqués, et la radiation des inscriptions de ceux non utilement colloqués. Il est fait distraction, en faveur de l’adjudicataire, sur le montant de chaque bordereau, des frais de radiation de l’inscription.

Exposé de» motifs p. 418, 11 » XVIII. — Rapport au Corps législatif, P. 4&L

Tl” XXV. — Explication sommaire, p. 1 84, n" DXI bit. — Question» 2575 à <il 576 quater. — Circulaire du * mal ItlS», p. 522, § 72. — formule», décomptes et notes, p. 086, n” 713 quater.

Art. 760.

Los créanciers postérieurs on ordre d’hypothèque aux collocations contestées seront tenus, dans la huitaine du mois accordé pour contredire, de s’accorder entre eux sur le choix d’un avoué ; sinon ils seront représentés par l’avoué du dernier créancier colloqué. Le créancier qui contestera indivioucllcmentsupportera les frais auxquels sa contestation particulière aura donné lieu, sans pouvoir les répéter ni employer on aucun cas.

L’avoué poursuivant ne pourra en cette qualité être appelé dans la contestation.

Art. 759.

Les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque, aux collocations contestées sont tenus , dans la huitaine après les trente jours accordé? pour contredire, de s'entendre entre eux sur le choix d'un avoué ; sinon ils sont représentés par l’avoué du dernier créancier colloqué.

L’avoué poursuivant ne peut, en ccttc qualité, être appelé dans la contestation.

Art. 760.

Les créanciers postérieurs en ordre d’hypothèque aux collocations contestées sont tenus, dans la huitaine après les trente jours accordés pour contredire, de s'entendre entre eux sur le choix d'un avoué ; sinon ils sont représentés par l’avoué du dernier créancier colloqué. L'avoué poursuivant ne peut, en cette qualité, être appelé dans la contestation.

Exposé de» motifs. p. 418, n* XIX. — Rapport au Corps législatif, p. 464. n” XXV!. — Explication sommaire, p. 191 , n" DXII. — Question» 2577 à 2379 bit. — Formules, décomptes et notes, p. 592, n* 745.

TABLEAU DES TEXTES DIVERS DE l’ANCIENSE LOI, ETC. TEXTE ANCIEN («.). PROJET DU CONS. D'ÉTAT {*.). TEXTE DE LA LOI (suite).

Art. 7GI.

L'audience sera poursuivie par la partie la plus diligente. sur un sirnplo acte d’avoué à avoué, sans autre procédure.

L’audience est poursuiv ie, à la diligence de l'avoué commis, sur un simple acte d’avoué à avoué, sans autre procédure que des conclusions motivées. L’acte contient avenir pour l’audience fixée conformément a l’article 757. S’il est produit de nouvelles pièces, toute partie contestante ou contestée est tenue de les remettre au greffe trois jours au moins avant cette audience ; il en est fait meulion sur le procès-verbal. Le tribunal statue sur les pièces produites; néanmoins il peut, mais seulement pour causes graves et dûment justifiées, accorder un délai pour en produire d'autres ; le jugement qui prononce la remise fixe le jour de l'audience ; il n’est ni levé ni signifié. La disposition du jugement qui accorde ou refuse un délai n’est susceptible d’aucun recours.

Art. 761.

L’audience est poursuivie, à la diligence de l'avoué commis, sur un simple acte contenant avenir pour l'audience fixée, conformément à l’art. 758. L'affaire est jugée comme sommaire sans autre procédure que des conclusions motivées delà part des contestés, et le jugement contient liquidation des frais. S’il est produit de nouvelles pièces, toute partie contestante ou contestée est tenue de les remettre au greffe trois jours au moins avant cette audience; il en est fait mention sur le procès-verbal. Le tribunal statue sur les pièces produites; néanmoins il peut, mais seulement pour causes graves et dûment justifiées, accorder un délai pour en produire d’autres; le jugement qui prononce la remise fixe le jour de l’audience; il n'est ni levé, ni signifié. La disposition du jugement qui accorde ou refuse un délai n’est susceptible d'aucun recours.

Kxpasé de* motif*, p. 418, n° XX. — Rapport au Corp* législatif, p. 154, 11 ° XXVI. — Discussion au Corp* législatif, p. 491. — explication sommaire

p. 197, D° DXU bit. — Question». 2580 à 2581 quater. — Circulaire du * niui ié»S», p. 522, §73. — Formule», décompte* et notes, p. 595 et suiv., n"’ 7V6 ? 748.

Art. 762. Art. 761. Art, 762.

Le jugement sera Les jugemonts sur les inrendu sur le rapport cidents et sur le foud sont du juge-commissaire rendus sur le rapport du cl les conclusions du juge et sur les conclusions ministère public ; il du ministère public, contiendra liquida- Le jugement sur le fond tion des frais. est signifié dans les trente

, jours de sa date à avoué

ART. /od. seulement, ot n’est pas sus- L’appel de ce jn- ceptible d’opposition. La sigcmenl ne sera reçu gmficatioii a avoué fait cous’il n’est interjeté rir le delai d’appel contre dans les dix jours de toutes les parties 4 l’égard sa signification à les unes des autres, avoué, outre ud jour L’appel est interjeté dans par trois myriamè- les dix jours do la significatres de distance du tion du jugement à avoué, domicile réel do outre un jour par cinq mjrchaque partie; il con- riamètres de distance entre tiendra l’assignation le siège du tribunal et le et l’éiionciatiou des domicile réel de l’appelant ; griefs. l’acte d’appelest signifié au

Les jugements sur les incidents et sur le fond sont rendus sur le rapport du juge et sur les conclusions du ministère publie.

Le jugement sur le fond est signifié dans les trente jours de sa date à avoué seulement, et n’est pas susceptible d’opposition. La significaiion à avoué fait courir le délai d’appel contre toutes les parties à l’égard les unes des autres.

L’appel est interjeté dans les dix jours de la signification du jugement à avoué, outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le siège du tribunal et le domicile réel de l’appelant ; l’acte d’appel est signifié au domicile de

674 TABLEAU DES TEXTES DIVERS DE L’àKCUÏNKE LOI, ETC.

TEXTE ANCIEN (*.). PROJET DD CONS. D'ÉTAT (l.). TEXTE DE LA LOI (tuile).

domicile de l'avoué, et au domicile réel du saisi, s'il n'y a pas d’avoué. Il contient assignation et l'énonciation des griefs, à peine de nullité.

L'appel n’est recevable que si la somme contestée excède celle de quinze cents francs, quel que soit d'ailleurs le montant des créances des contestants et des sommes à distribuer.

l'avoué, et au domicile réel du saisi, s’il il 'a pas d’avoué. Il contient assignation et l’énonciation des griefs, b peine de nullité.

L'appel n’est recevable que si la somme contestée excède celle de quinze cents francs, quel que soit d’ailleurs le montant des créances des contestants et des sommes à distribuer.

Exposé dos motifs, p. 419, n° XXI. — Rapport an Corps législatif. p. 464 et 465, n XX i l et XXVII. — Rapport au «Sénat, p. 499. — Explication sommaire, p. 207, n* DXII 1 er. — Questions 2882 à 2590. — Circulaire dit t mai inan. p. 522, § 74. — Formules, décomptes et notes, p. 596 et suiv., n<” 748 6 m h 750.

Art. 704.

L’avoué du créancier dernier colloqué pourra être intimé, s'il y a lieu.

Art. 766.

Il ne sera signifié sur l’appel que des conclusions motivées de la part des intimés, et l'audience sera poursuivie, ainsi qu’il est dit en l'article 761 .

L’avoué du créancier dernier colloqué peut être intimé s’il v a lieu.

L'audience est poursuivie et l’affaire est instruite conformément à l'art. 760.

L’avoué du créancier dernier colloqué peut être intimé, s’il y a lieu.

L’audience est poursuivie et l’affaire instruite conformément à l’art. 761, tans autre procédure que des collusions motivées de la part des intimés.

Exposé des raotirs, p. 419, n* XXII. — Rapport on Corps léicislatlr. p. 455.

n“ XXVII. — Explication sommaire, p. 207. n" DXII ter . — Questions 2591 à 259t'6ù. — Circulaire du t moi ISSP, p. 522, § 74. — Formules, décomptes et notes, p. 602 el suiv., n" 760 à 75Î.

Art. 706.

L’arrêt contiendra liquidation des frais; les parties qui succomberont sur l’appel seront condamnées aux dépens , sans pouvoir les répéter.

Art. 763.

La Cour statue sur les conclusions du ministère publie. L’arrél conlienl liquidation des frais; il est signifié dans les quinze jours de sa dale à avoué seulement. et n’est pas susceptible d’oupositiou. La signili-calion a avoué fait courir les délais du pourvoi en cassation.

Art. 764.

La Cour statue sur les conclusionsdo ministère publie. L’arrêt contient liquidation des frais; il est signifié dans les quinze jours de sa date à avoué seulement, el n’est pas susceptible d’opposition. La signification à avoué fait courir les délais du pourvoi en cassation.

Exposé des motirs. p. 419. n* XXIII. — Rapport nu Corps législatif, p. 455, n“ XXVII. — Explication sommaire, p. 207, n» DXII 1er. — Questions 2595 6 2595 quinquiet. — Circulaire du * mai IHt, p. 522, § 74. — Formules, décomptes et notes, p. 605, n* 753.

Art. 767. Art. 764. Art. 765.

Quinzaine après le Dans les huit jours qui Dans les lmil jours qui suivent ugement des conte»- suivent l’expiration du délai l’expiration du délai d’appel, et

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