‹ Procedure de l'Ordre Commentaire de la Loi du 21 Mai 1858Chapitre 78 sur 118 · Il est dans le vœu de la loi que le juge · texte numérisé non relu

Il est dans le vœu de la loi que le juge

(4) Texte de la loi. — Art. 765, g 2, p.

40*. J — Dans les dix jours de la confection de l’état de collocation, le poursuivant la dénonce par acte d’avoué à avoué, aux créanciers poursuivants et à la partie saisie, avec

sommation d’en prendre communication, cl contredire, s’il y éclict, sur le procès-verbal, dans le délai de trente jours.

Art. 756, p. 433. — Faute par les créanciers produisants et la partie saisie de

CONTREDIT

CONTREDIT

commissaire, b l’eipiralion du délai pour contredire, consiste sur le procès-verbal l’absence de tout contredit, p. 185, Q. 2375.

2. Le changement (l'état du créancier sommé de prendre communication et de contredire n'rst pas un obstacle b la forclusion de contredire, p. 151 , y. 2565 bit.

3. L’avoué auquel un créancier sommé remet ses titres à l’effet de répondre à l'appel qui lui est adressé, cl de remplir les formalités voulues par la loi, doit non-seulement produire, mais encore contredire, s'il y a lien. Le mandat de contredire est renfermé dans celui de produire. — La jurisprudence admet cependant des tempéraments suivant l’appréciation des faits, p. 152, (). 2566.

4. Le délai des contredits court du jour de la dernière dénonciation de la confection du règlement provisoire, lorsque cette dénonciation n’a pas été faite en même temps à tous les créanciers et à la partie saisie, p. 131, Q. 2563 quinquiet.

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