‹ Procedure de l'Ordre Commentaire de la Loi du 21 Mai 1858Chapitre 79 sur 118 · Dans les trente jours accordés au · texte numérisé non relu

Dans les trente jours accordés au

créanciers pour rontredire, on ne doit pas compter le jour où la confection de l'état provisoire leur a été dénoncée, mais le jour de l’échéance compte ; ce délai n’est pas franc, p. 131, Q. 2563 quater.

prendre communication do l'état de collocation et de contredire dans ledit délai, ils demeurent forclos sans nouvelle sommation ni jugement; il n'est fait aucun dire, s'il n’y a contestation.

Art. 758, p. 164. — Tout contestant doit motiver son dire et produire toutes pièces à l'appui; le juge renvoie les contestants b l’audience qu'il désigne, et commet en même temps l'avoué chargé de suivre l'audience.

Néanmoins, il arrête l'ordre et ordonne la délivrance des bordereau» de collocation pour les créances antérieures à celles contestées ; il peut même arrêter l'ordre pour les créances postérieures, en réservant une somme suffisante pour désintéresser les créanciers contestés.

Art. 760, p. 190. — Les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque au» collocations contestées sont tenus, dans la huitaine après les trente jours accordés pour contredire, de .s'entendre entre eux sur le choit d'un avoué; sinon ils sont représentés par l'avoué dudernier créancier colloqué. L’avoné poursuivant ne peut, en cette qualité, être appelé dans la contestation.

Art. 761, p. 196. — L’audience est poursuivie, à la diligence do l'avoué commis, sur un simple acte contenant avenir pour l’audience fixée conformément à l’art. 758. L’affaire est jugée comme sommaire sans autre procédure que des conclusions motivées de la part des contestés, et le jugement contient liquidation des frais. S’il est produit de nouvelles pièces, toute partie contestante

6. Le délai pour prendre communication du procès-verbal et contredire ne doit pas être augmenté suivant les distinctions établies en l’art. 1033, en faveur du saisi auquel le dénoncé a été fait b personne ou domicile, p. 1 29, y. 2563.

7. La forclusion prononcée par l'art. 756 consiste b rendre celui qui l'a encourue inhabile b critiquer le rang des créances et les opérations de l'ordre.

La forclusion de prendre communication emporte celle de contredire; elle est acquise par la seule expiration du délai.

La forclusion de contredire ne prive pas le créancier qui l’a encournc, du droit d'invoquer l'extinction totale ou partielle des créances colloquées.

Le créancier forclos ne peut pas intervenir dans une contestation élevée entre d’antres créanciers qui ont contredit en temps utile, b moins qu'il n'agisse, pour foire maintenir le règlement provisoire; mais la forclusion cesse d’être applicable quand le contredit a pour objet un nouveau règlement provisoire, qui a eu lieu par suite de l'insuffisance ou do l’annulation du premier cas; la forclusion n'a pas pour effet de rendre les créan-

ou contestée est tenue de les remettre au greffe trois jours au moins avant cette audience ; il en est fait mention sur le procèsverbal. Le tribunal statue sur les pièces produites ; néanmoins il peut, mais seulement pour causes graves et dûment justiliées, accorder un délai pour en produire d’autres ; le jugement qui prononce la remise fixe le jour de l'audience ; il n’est ni levé ni signifié. La disposition du jugement qui accorde ou refuse un délai n’est susceptible d’aucun recours.

Art. 762, p. 206. — Les jugements sur les incidents et sur le fond sont rendus snr le rapport du juge et sur les conclusions du ministère public.

Le jugement snr le fond est signifié dans les trente jours de sa date b avoué seulement, et n’est pas susceptible d’opposition.

La signification b avoué fait courir le délai d'appel contre toutes les parties b l’égard les unes des autres.

L'appel est interjeté dans les dix jours de la signification du jugement b avoué, outre un jour par cinq myriamètres de dislanco entre le siège du tribunal et le domicile réel de l’appelant; l'acte d’appel est signifié au domicile de l'avoué et au domicile réel du saisi, s'il n'a pas d’avoué. Il contient assignation et l’énonciation des griefs b peine de nullité.

L’appel n’est recevable que si la somme contestée excède celle de quinze cents francs, quel que soit d’ailleurs le montant des créances descontestanls et des sommes b distribuer.

COS^SEDIT.

CONTREDIT

ciers inadmissibles à faire valoir leurs droits en aurun cas et sous aucune forme.

Il faut d’ailleurs admettre que la procédure d'ordre est , de sa nature , divisible , mais que. d'apres les circonstances, les contredits formés en temps utile peuvent protiter à ceux qui ont gardé le silence, p. 136, Q. 2561 qualer.

8. La forclusion n'est pas le seul obstacle qui s’oppose aux contredits; le droit de contredire a été consacré ou dénié par la jurisprudence dans d'autres circonstances.

Exemples, p. 150, Q. 2565.

9. I.cs créanciers appelés à l’ordre, mais qui n'ont pas produit dans le delai déterminé par l'art. 754, et qui, par suite, ont encouru la déchéance du droit de produire prononcée par l'art. 735, sont compris dons la forclusion de contredire que prononce l’art. 756, p. 134, Q. 2564.

10. Le créancier qui n’a pas été appelé eu règlement d'ordre, et qui aurait dit l’élrc, ne peut pas encourir, par l'expiration des délais, ia forclusion du droit de contredire,' p. 134, Q. «564 tu.

1 1 . Le débiteur saisi peut critiquer l’ordre de collocation, alors même que nul des créanciers ne s’en plaint, pourvu toutefois qu’il ne s’agisse pas d’une simple question de rang, car alors il devrait être déclaré non recevable, p. 135, Q. 2364 1er. — Circulaire, p. 520, g 68.

12. Les contredits se I fou l par un dire motivé, sur le preets» verbal d’ordre, avec production des pièces à l’appui. — Circulaire, p. 521, g 70. — Eomiulf. d'un dire de contestation d'un règlement provisoire, p. 586, u. 744. L’obligation de les motiver n’est pas prescrite à peine de nullité 1 ; mais les couelusions ultérieures destinées à l’exposé des motifs ne doivent pas passer en taxe.

La jurisprudence reconnaît au contestant la faculté d’itiroqncr à l'audience d’aulres moyens que ceux exprimés dans le contredit.

Il |iourrait être imprudent de suivre ses solutions indulgentes, p. 163, Q. «571.

13. lin contredit est nul s’il n’est signé que par la partie et non par son avoué, p. 171, y. 2i>72. — Circulaire, p. 524, g84.

44. Les pièces produites n l'appui îles dires de conlrcdit ne doivent pas faire l’objet d’un acte do dépôt spécial , elles sont déposées en même temps que le contredit qui en bit mention, p. 173. Q, 257 2 1 er.

16. Le g 7 de l'art. 1" du décret du 24 mai 1854. qui fixe 4 1 fr. 50 c. l’émolument des grotliers pour tout acte, déclaration oii certificat fait os transcrit nu greffe, n'est pas applicable aux contredits que font les avoués dons les procédures d’ordre ou de distribution par contribution , p. 174, Q.

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