ARTICLES 65 ET 79 DU COMPTE
CERTIFICAT DU PROCUREUR GÉNÉRAL POUR JEAN GUYOT, CLERC DU GREFFE l2).
(Trésor des chartes de Bretagne, E 195.)
Ce sont les vaccacions et voyaiges que Jehan Guiot, clerc de monsieur, maistre Jehan de Moulins, notaire et secrétaire du Boy et greffier en son grant conseil, a faiz en la cause et matière pendent oudit conseil entre le procureur general en icelles, demandeur en cas d’exces, d’une part, et messire Pierre de Bohan, chevalier, seigneur de Gié et mareschal, deffendeur d’autre, en la maniéré qui s’ensuit :
Premièrement, pour avoir fait les commissions pour 1ère le premier adjournement a mondit seigneur le mareschal.
Item, plus autres commissions pour envoyer readjourner ledit mareschal au lieu du Vergier.
Item, et auquel lieu du Vergier ledit Jehan Guiot fut avec messei-
<‘t A ces mémoires sont annexés deux cent quatorze reçus, sur feuilles de papier ou de parchemin, la plupart de trois ou quatre lignes, rarement autographes, et dont la signature seule présente un in¬
térêt. Ce sont les reçus, signés par les parties intéressées, des sommes portées au compte.
<’> Taxé à vingt-cinq livres et à soixante livres tournois dans le compte général.
gneurs les commissaires et mondit sieur le greffier, son maistre, l’espace de vin jours.
Item, et auquel lieu il mist au nete les depposicions des tesmoings et grossoya le procès verbail desdits commissaires.
Item, deux commissions pour adjourner mondit seigneur le mareschal a Montrichart, auquel lieu ledit Guiot a tousjours esté, et feist les exoines des procureurs qui la estoient pour ledit marescfial.
Item, plus avoir fait les commissions, par vertu desquelles ledit mareschal fut adjourné a Orléans.
Item , audit Orléans a examiner certains tesmoings avec messeigneurs Nicolay et le juge mage de Carcassonne, en l’absence de sondit maistre.
Item, audit Orléans avoir fait plusieurs appoinctemens, registre et autres choses.
Item, quatre commissions faictes a la requeste de mondit seigneur le procureur, par vertu desquelles furent faiz les adjournemens a plusieurs tesmoings a Amboise, pour estre recollez et confrontez, si mestier estoit.
Item, et auquel lieu d’Amboise ledit Guiot vacca, en l’absence de mondit sieur le greffier, son maistre, l’espace de dix jours a besongner continuellement avec messieurs les commissaires, et cinq jours paravant avec sondit maistre.
Item, party dudit Amboise avec lesdits commissaires a Chartres, et d’ilec a Dreux.
Item, et, auquel lieu de Dreux, .ledit Guiot mist au net les recollemens de monseigneur d’Albret et conffrontacion de luy et de Gyé.
Item , plus pour avoir fait par deux foiz et en dilligence toutes et chascunes les depposicions, recollemens et confrontacions faictes en ceste matière.
Item, dudit Dreux a Paris, ou ledit Guiot a fait par plusieurs et diverses foiz les depposicions, recollemens, confrontacions et reprouches des tesmoings examinez a la requeste de mondit seigneur le procureur general en icelle, conseiller en ceste matière.
Et le tout fait a la requeste dudit procureur du Roy. — Bonin.
EXÉCUTION DE LA SENTENCE. — III