‹ Procédures politiques du règne de Louis XII [i.e. douze]Chapitre 174 sur 348 · CONTRAT DË MARIAGE DE PIERRE DE ROHAN ET DE FRANÇOISE DE PENHOËT · texte numérisé non relu

CONTRAT DË MARIAGE DE PIERRE DE ROHAN ET DE FRANÇOISE DE PENHOËT

{Copie moderne aux Archives nationales, reg. MM 769, fol. 7B1.)

Par lettre et accord du mariage de noble et puissant Pierre de Rohan, sgr de Gié, avec noble et puissante dainoiselle Françoise de Penhouet, dame de Penhouet et de la Chapelle Gleen, et qui a esté conseillé par plusieurs leurs parens et amis, et entr’autres pour la part de ladite damoiselle et son curateur Olivier de Coaimen, Mc Pierre de Penhouet, archidiacre de Ploecastel, oncle et curateur de ladite damoiselle, François Angier, sgr du Plesseix Angier et de Montrelais, Louis de la Forest, François de Lesquelen, Jehan de Lesquelen, Gille du Maz, François de Coeaux, et autres plusieurs prouches parens et amis de ladite damoiselle et pour icelui mariage faire, et autrement ne le seroit.

Sachent tous que par notre cour de Nantes, en droit, ont esté presens et personnellement establis devant nous ledit Pierre de Rohan , seigneur de Gié , de sa part, et ladite Françoise, dame de Penhouet, o l’autorité et consentement dudit archidiacre, que, pour cette matière, il lui a baillé, d’autre partie : se soubmettant et de fait se sont soubmis et se soubmcttent chacun d’eulx par leurs sermens a la juridiction etc. Lesquels, de leur hon gré etc. ont convenu, consenti et accordé l’un d’eulx a l’autre ce qui ensuit :

Savoir est que, par donnée commune et en faveur dudit mariage, ils ont donné, cédé, transporté, donnent, cedent et transportent en pur don, sans espoir quelconque d’en faire rétractation l’un d’eulx a l’autre, au plus vivant deulx, la tierce partie de leurs fruits, levées, revenues de leurs héritages et seigneuries quelque part qu’ils soient, a en jouir le survivant durant le cours de sa vie tant seulement, nonobstant que, durant leur mariage, ils aient enfans qui survivent, le premier d’eulx qui decedera, ce que ils ont accepté. Et des a

(,) Voir pages i46, 244 et 247.

présent ladite damoiselle a baillé et assigné audit sg' de Gié la seigneurie de la Chapelle Gleen o toutes ses appartenances et appartenances pour ladite tierce partie, si a tant, charges déduites, peut suffire : et sinon veult et consent que assiette lui en soit faite en ses autres seigneuries de prouchain en prouchain : aussi, si ladite seigneurie est de plus grande valleur, veult ladite damoiselle qu’il en soit rescindé, selon raison. Et des a présent ladite damoiselle baille et transporte audit seigneur de Gié ladite seigneurie pour en jouir pendant son viaige. Et, si le cas advient que, apres 1 an et jour de leurs épousailles, quel toms fait et rend leurs biens meubles et debtes communs, le deceix avenoit de ladite damoiselle paravant ledit seigneur de Gie, ladite damoiselle en faveur dudit mariage donne et transporte, en pur don, audit seigneur la moitié de son bien meuble, debtes, et autres choses rcpulees meubles, portant les debtes, charges et testament de ladite damoiselle a I avenant qu’ils seront croiées depuis ledit mariage; en consentent que icelle moitié ledit seigneur puisse retenir. Et pour ce que ladite damoiselle repognoest que ses prédécesseurs l’ont laissée en plusieurs debtes de meubles, arrerages, en quoi elle est tenue présentement, ledit seigneur de Gié nen poie aucune chose. Et veult et octrie ladite damoiselle que l’acquit et poiement desdites debtes soit fait sur son propre bien et héritage par ses heritiers.

Et de la part dudit sr de Gié est accordé et consenti a ladite damoiselle, qui a accepté, que, si elle le fournit, que elle ait assiette et assignation de ladite donaison par lui faite de la tierce partie es héritages et seigneuries dudit sr de Gié, au choix d’elle, commencer et parachever de prochain en prochain de la, et ou cas que plutost et durant leur mariage le s' de Gié ne lui en faisoit assignation dont elle feust contente : et que ladite donaison des fruits ne soit aucunement prejudiciable a ladite damoiselle, au droit de douaire a elle appartenant et qui lui sera acquis es héritages dudit seigneur, selon les loix, statuts et coutumes des lieux ou sont lesdits héritages situez : et que neanmoins icelle ait et puisse ladite damoiselle le douaire avoir en ses héritages ainsi que de raison.

Et quant a entériner, tenir, fournir et accomplir les choses cy dessus, lesdits sr de Gié et Françoise ont obligé et hipothequé , l’un d eulx a 1 autre , eux , leurs heritiers et successeurs, et en tous et chacuns leurs biens meubles et heritaiges. Et ainsi l’ont juré chacun d’eulx par leurs sermens, et par le jugement de notredite cour, de leur assenlement, y ont esté condampnez.

Donné tesmoing le scel establi aux contrats de nostredite court. Ce fut fait au ehasteau de Nantes le 20 janvier th’jb.

Le sceau subsiste.

Titre de Guéméné.

Nantes, 5 novembre 1/175.

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