‹ Procédures politiques du règne de Louis XII [i.e. douze]Chapitre 43 sur 348 · DÉPOSITION DE LOUIS HERPIN · texte numérisé non relu

DÉPOSITION DE LOUIS HERPIN

sur de mauvais propos attribués au maréchal, à l’égard de la reine.

(Trésor des chartes de Bretagne, E 191, n° a.)

Du xvie jour de novembre quinze cent et quatre, a Amboise.

Noble homme Louis Herpin, seigneur de Chapeau, aagé de lv ans ou environ, tesmoing produict de la part du procureur general du Pioy, maistre d’hostel ordinaire déjà Reine, apres serment par luy faict aux sainctes Evangiles de Dieu de dire vérité, apres ce que luy avons fait lecture du quatriesme article des articles du procureur general du Roy, sur lequel quatriesme article il a esté produit a tesmoignage par ledit procureur, [dit] que du contenu audit quatriesme article ne scavoit rien de certaine sciance. Rien dit avoir ouy dire à Pierre de Pontbriant et a autres que messire Pierre de Rohan, mareschal de France, est chargé d’avoir dit aucunes parolles de la Reine; et est souvenant que pour le bruit que avoit desdites parolles, il qui parlé demanda audit de Pontbriant que c’estoit : lequel Pontbriant luy recita ce qu’il en

avoit baillé par escrit au Roy et dit par devant lesdits commissaires ordonnez par ledit seigneur.

Et apres ce que nous, commissaires dessusdits avons leu audit déposant l’attiquette baillée par ledit procureur du Roy, dont la teneur s’ensuit :

cc Plaise a messeigneurs les commissaires interroguer noble homme, Loys Herpin, seigneur du Chapeau, pour la part du procureur general, contre messire Pierre de Rohan, mareschal de France, sur le quart article des intendits dudit procureur, contenant que ledit de Rohan a pourchassé en plusieurs maintes maniérés et façons la destruction de la Reine et de sa postérité, et de la grande haine qu’il a des longtemps conseu a l’encontre d’elle, contenus es autres articles desdits intendits. . . v

Ledit déposant a dit qu’il a ouy dire a la Reine et autres serviteurs de ladite dame que ledit de Rohan n’aymoit point ladite dame, et que jamais, pour elle, ne pour ses gens, pour quelque requeste quelle luy fist, n’a voulu obtempérer a la volonté de ladite dame. Mesmement est souvenant luy qui déposé, touchant le mariage de la fille du seigneur deTreves que ledit mareschal poursuivoit pour le fils de messire Brandelis, comme disoit ladite dame, et icelle dame vouloit que ladite fille ne fust mariée jusques a ce que elle eust aige competant, icelle dame dist a luy qui déposé : te Je ne scaurois jamais entreprendre quelque chose que je ne treuve contraire a ma volonté ledit mareschal, n ou semblables parolles.

Et, apres, nous a dit ledit déposant que, si on luy vouloit parler de quelques voyages qu’il avoit faits devers madame Margueritte d’Autriche et le roy des Romains, par ordonnance de feu roy Charles dernier décédé, il en parleroit et diroit ce qu’il en scait, et entendoit que, a ces fins , il estoit mandé et que l’en deussions interroguer.

Et de luy nous a dit que, du temps du feu roy Charles et peu de temps apres que ladite Margueritte fut rendue audit roy des Romains , son pere, ledit leu seigneur envoya luy qui parle par devers ladite Margueritte pour aucuns ses affaires et pour ce, comme on disoit lors,

ladite dame Margueritte avoit baillé quelques lettres missives a feu monsieur de Mausane, pour icelluy envoyer a feu monsieur le prince, par lesquelles ladite dame Margueritte chargeoit les seigneur et dame de Segré de luy avoir dit, elle estant en France, quand elle se desconfortoit, que lesdits seigneur et dame de Segré luy avoient dit : et Madame, ne vous desconforlez point: vous ne pouvez faillir a estre Reine. »

A quoy elle leur répondit : <t Gomment ce pourrait il faire ? Le Roy est marié et la Reine a un enfant, » Et que lesdits seigneur et dame de Segré respondirent a ladite dame Margueritte : et Ne vous souciez de cela : l’on videra bien cette affaire» ou (don vous en deffera bien», ou d’autres parolles semblables.

Et est souvenant, il qui déposé, que, sur son parlement pour aller devers ladite dame Margueritte, ledit feu roy Charles le fist venii en son retrait, au pourchas dudit feu cardinal de Bordeaux, dudit de Rohan, et de monsieur l’admirai, parens dudit de Segré. Toutefois, audit retrait ne se trouva ledit de Rohan , et s y trouvèrent seulement , avec ledit roy Charles, ledit feu cardinal, ledit admirai et maistre Pierre Parent, et il qui déposé. Ledit feu cardinal parla les parolles audit feu Roy, desquelles il qui déposé n’est souvenant. Ledit feu Roy dist a il qui parle qu’il portast les lettres que escrivoient lesdits sieur et dame de Segré a ladite dame Margueritte, ce qui! fist : et luy bailla lesdites lettres ledit feu cardinal.

Et est souvenant il qui déposé que ledit feu roy, estant a sondit retrait, présents les dessusdits et non autres, luy donna charge de dire a ladite dame Margueritte quelle luy escrivist a la veritté si elle luy avoit envoyé et escrit de sa main lesdites lettres qu’on disoit avoir esté par elle baillées audit feu sieur de Mausane, pour les envoyer a feu mondit seigneur le prince; ce qu’il fist, en ensuivant ladite charge, et en aporta il qui déposé réponse de madite dame Margueritte audit feu roy et lettres escrittes de la main de ladite dame Margueritte; aporta aussi autres lettres de ladite dame Margueritte, depeschées par le conseil de Flandres : et pour ce que, a son retour, aucuns voulurent dire que lesdites lettres que il qui déposé aporta audit feu roy n’estoient

escrites de la main de ladite dame Margueritte, a cause qu’on tenoit luy que déposé suspec, pour ce qu’il est parent de ladite dame de Segré, c’est a scavoir son cousin germain, ledit feu seigneur renvoya devers ladite dame Margueritte l’escuyer Briant, par lequel on pourra scavoir ce qu’il en raporta.

Et dit il qui déposé qu’il trouva moyen de faire escrire ladite dame Margueritte au Roy, de sa main, lesdites lettres, par le moyen d’une femme de chambre qui avoit esté en ce Royaume avec ladite dame Margueritte, a laquelle le feu Roy avoit envoyé trois cents escus qu’il avoit promis a icelle femme, elle estant par deçà, et aussi par le moyen de la femme du Veau. Ladite dame Margueritte escrivit cependant que madame de Alloyn, que couchoit avec ladite dame, [estoit] a la messe le matin pour gagner les pardons.

Dit oultre il que déposé que, au partement dudit feu roy Charles pour aller a Naples, ledit feu roy le renvoya devers le roy des Romains pour ladite matière, et poursuivit la descharge desdits sieur et dame de Segré de la charge qu’on lui mettoit sus. Ce qu’il fist. Et est retords luy qui déposé qu’il dist et remontra au roy des Romains, au prochaz desdits sieur et dame de Segré et dudit feu seigneur cardinal de Bourdeaux , que ce luy seroit honte de laisser tomber en inconveniant lesdits sieur et dame de Segré, attendu les services qu’ils avoient faits a ladite dame Margueritte, et encores, quant il seroit trouvé lesdits seigneur et dame de Segré avoir dit a ladite dame Margueritte les parolles contenues es lettres envoyées audit feu seigneur prince par ladite dame Margueritte, sceust esté le bien de sadite fille : par quoy, par tous moyens, il les en devoit descharger.

Dit oultre que depuis, ainsi qu’il a ouy dire audit sieur et dame de Segre, envoya devers le roy des Romains pour recouvrer sa descharge : laquelle d eut et recouvra comme luy a dit ledit de Segré.

Dit oultre il qui déposé que de ladite matière ledit de Rohan ne luy a jamais parlé : et croit que c’estoit pour quelque different que estoit entre ledit de Rohan et il qui déposé, pour la charge que ledit feu îoy avoit donnée a il que déposé de faire les montres sous ledit feu

roy, dont ledit de Rohan estoit mal content. Bien est records il qui déposé que, a son retour du voyage qu’il avoit fait devers le roy des Romains, ledit de Rohan le rencontra chieux ledit feu roy, et luy dist qu’il avoit bien besongné en sondit voyage vers ledit roy des Romains , et que, s’il besongnoit dudit de Rohan, qu’il l’employast, et il le trouverait meilleur arny qu’il ne cuidoit.

Et dit ne scavoir autre chose de ladite matière : et luy avons faict signer sadite déposition l’an et jour dessusdits.

Amboise, 18 novembre i5oA.

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