Ici vont redoubler iaes plaintes , dit M. de Pradt
Ces plaintes, )e les fonde :
10. Sur la nature de la royauté; 2*>. Sur l'état de la France; 30. Sur l'impuissance de toute espèce de conspirateurs tc^aux pu illégaux. »
208. « Le premier l)esoin de la royauté est d*avoir foi à elle-même ; pour que les autres en aient, il faut commencer par en montrer soimême ; et l'annonce de dangers possibles est la création de dangers réels.
Or, la rôyantë et là dynastie ont beaucoup de motifs pour se rassurer et se croire affermies»
Le premier besoin de la Frarice constitution^ nelley c'est la royauté ^ et le premier sentiment de la France est celui de ce besoin. Il en est de même de la dynastie. Lft nécessité la rappela; laissons dire : c'est par cette porte qu'elle est entrée •, y'y eVaiV , et je Vai vu. Elle a beaucoup parlé de ses titres , c'est de nos besoins qu'elle devait nous entretenir. >Si elle ne se fût pas trouvée à nos portes , on eût été la chercher loin. Ce sont de pauvres appréciateurs des choses humaines^ que ceux qui croient qu'on pouvait lui donner des suppléans. Napoléon était plus clairvoyant qu'eux, et dès long-temps avant sa chute, qu'il regardait comme certaine , il reconnaissait que le rappel de la dynastie était la seule voie assurée à la tranquillité commune de la France et de t Europe. »
209. — (( Le maintien de la dynastie est dans celui du repos public; comme le repos public est dans le maintien de la dj^nastie, »
210. ^-^ «Un français raisonnable n'aime pas la royauté de toutes les affections de son cœur sujet au changement; mais de toute la puissance de sa raison , siège de la solidité. »
^1,1. — «Une institution telle que la royauté ^
ire, se forme ni ne s'ëbrànle dans nn jour *, il y a là quelque chose des colonnes d'Hercule ^ il en est de même de la dynastie. »
(L'auteur en rapj^orte plasieurs preures. )
3ï,3. •'^ «c Oà d?onc esc le d«»ger? j>
2 1 /{.—«Dans les conspirations ?..>. (M. dePradt les regarde comme împossiWes. En effet , dit-il ,)
Oti les conspirateurs sont des hommes obcuts, àei Pleîgnier, des Tolleron. De tels hpmmes ne peuvent appartenir qu*à la police-, elle peut les opprimer aisément. »
21 5. — «Les conspirateurs sont-ils pnissans et illustres ? ( Ecoutez la réponse : )
Et qui est puissant en France , sinon la loi ! mais pour les hommes , il n'en est pas un seul : puissant , lorsqu'il n'est personne qui puisse disposer de trois homme^; puissent, lorsqu'il n'est personne qui ne reste tout seul , au mt>ment où il est séparé du pouvoir. L'homme le plus puis-* sant de France , serait arrêté par le premier garde champêtre (l).
Je dis hardiment aux uns , rassu^^ez-vous , le danger est loin -, aux autres ,. mettez bas toute
(i) La révolation , dit M. de Pradt , a détruit les indiridnaités ^ il n^est reste' que les masses j elles seules seraient \ craindre j tt- i)'Ie-proâ\e par oâé bdte dédactioù d'cleitaple's , p. laô ttsuit^*
conspiration , voi» étea^ed Frasce, âm plnss p«»«
sans que vous j ont péri , et , pour votre propM' intérêt, mettez fia W un nt^éclMiiit métier. »
ai j^ -*^ Ainai point de danger : « ponr que la
"^ dynastie soit hors de danger, je ne Itti demande*
qu'une cliose ; <^'est qu'elle ait beaucoup de foi
en elle-mâme , et très pcfu dans ses broyons
amU. ^
aip,— tt Craindra- t-elle la quatrième série ?...
-«-Peur cela il faudrait que les électeurs, >( c'est-à-dire la masse ) f&t ennemie des Bour* bons,... sons ce point de vue, l'objection est bi^a maladroite. » (Pag, 220. )
221 . «— d Mais voici ce qu'on craint : le transport de la majorité au parti libéral ; et pourquoi ?i c'est que l'on sent bien qu'avec une majorité li-^ bérale , il faudrait dans le Gouvernement une marche plus nationale , c'est-à-dire , extrême-^ ment conforme à l'ordre constitutionnel : voilà l'épouvantail véritable !»
322. — (En résultat veut-on savoir ail juste ce que produira cette quatrième série ? — le voici iy
1 ^ ic Elle rendra de la conformité à la Chambre qui , depuis 18 1&, est non. conformiste avec elle* même*
a° ^ Lavwajioritë de la quatrième série don-
(iS6)
nera h la Chambre de la conformité avec la na-^
tion.
3® » Cette majorité forcera le Gouvernement d'entrer tout^à-fait dans les voies constitutionnelles. (Pag. 22rX)
n Mais dans tout cela, où se trouve le danger pour la dynastie et pour le trône ?...»'
L*auteur dès lorsn'a-t-il pas eu raison de dire> comme.il l'a fait ^ que les terreurs dont on avait obsédé la majorité de la Chambre étaient des. terreurs chimériques ? .
Si, après avoir écrit de pareilles pages en fa-t. yeur de la royauté, M. de Pradt était condamné, il pourrait hardiment se retirer par devers les cours de l'Europe , son arrêt d'une main et sou, livre de l'autre , et dire aux souverains : ouvrez, et lisez : voilà ce que j'ai dit des Bourbons , de leur dynastie , de leur restauration , de votre ou-, vrage enfin \ et j'ai été condamné , sous leurrègne , en leur nom , pour avoir osé dire que les, terreurs élevées sur la stabilité de leur dynastie étaient des terreurs chimériques ? i— O / cœcas hominum mentes /
. J'ai ajouté, sans doute , que ces terreurs étaient l'ouvrage d'un parti y àe ce parti qui tireperpé^ tuellement sur 2* avenir des lettres de change cwdpsséçs par la. peur; de ce parti qui au dehors est
en requête permanente dey ont Vétroùger \ qur, au dedans , s'est fait accapareur de royalisTne , da vertu, "de probité; qui s'est dit exclusivement les honnêtes gens ; qui appelle tout le reste de la nation, démocrate^ démagogue ou jacobin; tan-^ tôt menaçant de la république^ et tantôt des</oc-^ trines dont il /ait les suppléans des faits qui lui manquent. — Mais des gens qui font tout cela , sont évidemment un parti.
C'est «ncore ces gens-là qu'a eu en vue M. de Pradt, lorsqu'il parle des décrépitudes qui obatraent toutes les avenues de la cour et tiennent^ pour ainsi dire , le trône en charte privée ; c'est à eux qu'il s'adresse , lorsqu'il dit : Laissez^nous donc enfin voir le trône (i) ; nous ne l'avons pas encore vu.
Et il en donne le? raisons : ce Plus nous co/t-« V neutrons le trône , dh-ïi j et plus nous l' aime" » rons ; plus il nous aimera; leur interposition Ki entre lui et nous nous a empêchés de nous » connaître et de nous aimer mutuellement, n ^P. Ixxvij.)
Pourquoi faut-il que la discussion ne puisse iÇnir ici , et que je sois réduit à continuel: des
(]) Lpngè fugabuntur qui tibsprbcbant te. (I8aïe«)
êxpIicftlioBS aiiMi pénibles! ElUi auroi^t ix^ jBioins pour e£(et, de prouver de fins en pUs ^e toutes les allégations de 9f . de Pradt sont basées * sur les Êiits les mieux avtfrës. ,
ti Jl a remis erure les mains de son nouvel' al'^ » lié, le ministère, cette arme vile et faible^ » Cette avmc^ vile et faible , c'est^à-^dire , Yégupm vogue sur le mot concourir. Arme faible parce qu'elle est vile ; arme vile parée qu^elle est de mauvaise foi , « tandis que la Charte , qu'on )> prétend interpréter) est et ne peut être qu'un » acte de haute bonne foi , de la sincérité la a» plus épurée, de la droiture la plus sévère. » > (P. 160.)
« Le ministère, son n ouvel allié, » Le ministère a'est-il allié, oui bu non, avec Faristocratie 7 A-t-il volé, oui ou non, avec le côté droit?
£st-ce nouvellement? '--^ Oui , car ce qu'il a soutenu en 1820, il l'avait combattu en 1819.; il disait alors que la proposition de M. Barthélémy était la 'phis funeste des propositions. L'annexe de 68 Pairs n'a eu lieu que pour faire rejeter cette proposition; et en 1820, on en eût adjoint |in cent de plus, s'il Teât fallu , pour faire adinettre cette proposition. Voilà du nouveau sans" doute !
Et quel est le résultat de eettemancsuvre? ËUe
a suffi pour faire dépouiller le peapls français de ses droits et le livrera l'aristocraiie. —Dépouillé^ sans dofite, puisque les électeturs payant 3oofr. , qui jusqu'à présent avaient concouru à loutes les ëlectîons^, sont exclus des collèges de. départemens. Dépouillé , puisque le trontrat formé a<ve€ eux par la Charte et par la première loi , a été détruit par la loi- nouvelle. Kt ce qu'ils ont ainsi/ perdu, a évidemment été livré à l'aristocratie sous le titre àe grande propriété, puisqu'elle a aujourd'hui ce qu'elle n'avait pas avant la loi , le droit exclusif de voter dans deux ccdlèges au lieu d'un seul*, Charte ravie, en ce que nous voyons à présent vax privilège, au lieu de régalité qu'elle avait consacrée!
L'Histoire^ dil;, ensuite M. de Pradl, n'offre pas un exemple d'une semhlcMe déception^ cepplù* fuée à la décision du sort d'u grand peuple. -^-« Osez le démentir* S'il en existe un second , eitez-lev œla fera de«x, mais Tifti ne ^ustifiersi pas l'anitre.
M. de Pradt appelk- cela tme déception; pkia loin j il L'appelle supercherie, M. Royec*CoUard^ que sa qualité de fonetionmaire a'empâchait pas de dire tonte sa pensée, an risque d'être nommé Conseiller d^état honoraire, M. Royer - Collar4 l'a appelée mensonge daas un disconrs pronoBctf
Il la tribune, et que tous les journaux ont repro"-^ duit. L'Histoire n'a-t-elle pas le même df oit (i)?
Nous voici arriv<?s à la majorité de cinq voix, au crime d'avoir dît (avec bien de t indiscrétion assurément), ce qu'une loi aussi capitale avait » reçu rimposante sanction dé cinq voix, et cela , » une heure api^ès avoir été réppussée par une 3» majorité contraire d'une voix, »
Ici, Messieurs, M. de Pradt n'est qu'un historien *, il raconte ce qui s'est passé sous ses yeux et sous les nôtres.
. Dans les gouvernemens ou la loi se prépare obscurément et se consomme à ?iuis clos , comme on ne connait de la loi que le texte de la loi même , il est impossible , et d'ailleurs il ne serait pas décent , d'aller aux écoutes de ce qui se passe dans le cabinet du législateur, pour eu faire ensuite la matière d'une chronique scanda-^ leuse; mais dans un gouvernement ^représentatif, où tout est public , où la loi se propose , se dis-^ cute , et se vote en présence de la nation et sou& «es yeux , les livres ne sont que l'écho de la tri-
(i) C'est on mensonge, danâ le sens v de M. Royer-Gollard , et une déception y dans le sens de M. de Pradtj parce qu'aa ^ns droit, et ouvert de la Charte, ons^est efforcé de substituer une interprétation fausse et dont la mauvaise foi contraste ayecli^ honne foi de la Charte. ( f^ojrcz rouyrage, p. i6aà 17$.}
bune, et tout se réduit à savoir si les faits ra* contés sont yrais ou faux.
La loi elle-même a pris soin de le dire. Celle du l'y mai, en vertu de laquelle M. de Pradtest poursuivi , dit en propres termes , article 2a : « Ne donnera lieu à aucune action, le compte 3> ficlèîe des séances publiques de la Cbambre » des Députés , rendu de bonne foi dans les » journaux. (1) »
Or, si les journaux peuvent le répéter sans danger pour eux-mêmes, comme sans offense contre la société, qui douterait que le même droit n'appartienne > à plus forte raison, à des compositions d'un ordre plus relevé , k des ouvrages de Droit public, d'Hi$toire et de Législation ?
Un écrivain auquel personne ne conteste le
(i) Voyez PAnglcterre; ayec quelle liberté n'y parie-t-on pM en Ce moment, dn procès entre le rpi et la reine ? Défend-on aux journaux d'en entretenir le public , sous pre'texte que cela déconsidérerait la royauté? Ce reproche serait fondé si, de leur chef ^ ils attaquaient les au^stes personnages qui sont en présence^ mais s'us ne racontent que ce qui se pas«e au Parle- .ment ^ ce qui s'y dit, ce qui s'y fait ; quand même il en ré- •lilterait une déconsidération des personnes et de leur qualité , on ne ponrra pas dire que ce soit la faute des écrivains ^ ce se* rait alors la faute des faits. Factum lex, non sententiam notaU £. 43 y §. de rit, nupt.
mérite dune grande habileté (M. Fiéyée)^ donne chaque auhée V Histoire de la Session des Chambres ^ pensez-vous que, pour cette fois, il fiera moins libre que les années précédentes, et qu'il ne lui sera pas permis de raconter les cho-> fies comme il les aura vues ?
M. de Pradt a usé du même droit : journaliste, il eût rendu compte des séances \ historien , il fixe les faits ; publiciste, il en raisonne.
Critiquer la forme sous laquelle une loi a paru, ce n'est pas contester, ni, à plus forte raison, attaquer V autorité constitutionnelle du Roi et des Chambres. ^
Cette autorité constitutionnelle est le droit, qu'on ne miéconnalt pas , qu'on respecte.
Mais les circonstances de la discussion sont des faits qu'on raconte et qu'on discute.
Les procès-verbaux de l'assemblée , les journaux, l'imperturbable ^o/iiVewr sont là.
Eh bien ! maintenant , reprenons notre passage:
La loi a reçu l'imposante eanctién d'une nup* jorité de cinq voix. — Je Vous le demande, en a-t-^elle obtenu davantage ?
fc La veillé j elle avait été rep^ussée par une » majorité contraire d'une voix, — N'est-ce pas encore vrai? Tout le monde même, n'était- il
pas dans Vopiniob , qne sans je ne sais quelle aiv âeur de discourir, qni a fait remettre la àélîhê» rajtion au lendemain , si l'on eût voté de suite, séance tenante , au lieu de deux discours de plus, nous aurions une loi de moins? Chacun n'a-4«^ f 1 pas dit : You^ savez vaincre Camille ;••.. mais ^ il fallait qu'on vous laissât profiter de^ la yic» ^ toire !
« Cinq Toix ! et quelles, voix encore , cinq » voix de ministres! »
Que n'ontpasdit les journaux, sur les cinq ministres , les beau-pères de miniistres , les demtmtnistres, autrràient dit, les directeurs^éné^ Taux , etc. , etc. ! et pourtant on ne leur a pas fait de procès, parce que tout cela était défait et 8'évidence.
Mais M. de Pradt entre plus avant dans k question , il ne déclame ' pas , il raisonne : il demande si le tninistre qui propose une loi , peut BnccMre en voter Tadoption ; s'il ne se constitue pas ainsi ^ttge et partie *, si son suffrage est bien libre , si le ministre n'absorbe pas le député , «ur^ tout quand on se rappelle qu'un ministre de 18 tS a eu la naïveté de déclarer à la tribune , « qu'A » pensait commemtnisrre autrement que comme ■9 individu. »( P. h^j.)
Il oppose l'exemple de l'Angleterre , pk les
ministres votent;. parce qu'au lieu de proposer exclusivement la loi , et de la défendre avec Tamour-propre qu'on met à soutenir son propre ouvragé, ils la laissent présenter par d'autres iftembres du parlement ; de sorte qu'en apparence, du moins ^ iU conservent leur io^dépendance de .vote et de discussion.
A propos de cette majorité de cinq i^oîx dans la Chambre des Députés, M* l'avocat-général a objecté que la majorité avait été bien plus considérable dans la Chambre des Pairs. Je ne m'en étonne pas. Cela rentre dans le système de M. de
' Pradt. La loi était impopulaire; il a fallu le suf;frage de cinq ministres pour forcer le passage dans la Chambre des Députés ; cette même loi ëtait aristocratique j elle a dû passer d'emblée
. dans la chambre de l'aristocratie.
Après avoir rendu compte des contradictions, des variations, des hésitations qui ont accom* pagné toute cette discussion ^ M. de Pradt s'écrie, je l'avoue,, avec un peu d'humeur et comme entraîné par le senti n^ent douloureux qui l'oppresse : « et l'on appelle cela de la législation / » et Con exige du respect pour cela / »
« Ce/a / c'est-à-dire , cette manière de faire en général, si diâerente de l'idée que M. de Pradt a conçue de la dignité àÀs .lois, qui , à l'oxezi^ple
âes roîs , ne devraient , dit-il , sortir du palais de la législation qu'environnées de tous les attributs c[ui attirent la vénération et l'obéissance.
ce JSt ton exige du respect pour cela / » pour ces oscillations, pour ce passage subit de la minorité à la majorité , de l'infériorité d'une voix , à la supériorité de cinq voix. C'est ce qu'il développe immédiatement après, par cette réflexion (P. lij): « Quels motifs, dit-il, de pareilles va- » riations ne donnent-elles pas au vulgaire, tou- » jours méfiant, de prêter à ceux qu'il voit s'y ^ » laisser aller ; et que ne dit-il pas ? »
Page i4o. « Li^loi a-t-elle passé? la loi pas- » sera-t-elle ? Combien d'un côté , combien de » l'autre ? Ces indignes mots ont trop souvent » frappé mon oreille ; lorsque je les entends , » je ne me sens plus dans le sanctuaire auguste i» où se balance le destin des mortels , sous les 3» yeux et par la main de la justice ; mais vis-à- » vis les amphitbéàtres sur lesquels une roue » mobile distribue au hasard les faveurs d'une » aveugle déesse, entre le peuple d'aveugles, qui 3» a déposé sa fortune sur ses capricieux autels.>]i
Page Ix. M. de Pradt dit encore : « SûrsT » d'nne majorité dévouée, comptant sur une >> alliance dont ils devraient s'étonner, les mi- » ^nistres avaient l'air de dire : nous voulons la
» ioi; nous sommes en force pour la faire ^ noUM » t aurons; la Charte dira ce quelle voudra i 31 vous aussi ^ nous avons la majorité j la loi f( passera } car avec nouSj pourvu gu'àne loi » passe ^ cest tout ce qu il faut,»,» Je n'inyentef » pas, M. Bourdeau Ta di( : à quoi bon tant dé^ » libérer? La chose est décidée. Aux voix/ On » appelle cela faire des lois! (i) »
Ainsi ce n'est pas sur la loi^ tiiais sar la ma-^ nière dont on s'y est pri» pour la faire passer^ sur la manière dont les ministres ont obtenu et gouverné la lâajorité , c[ue porte dé tout son poids la réflexion de AT. de Pradt.
Du reste, il ne conteste ni le droU ^u avaient le Roi et les Chambres de faire la loi , ni l'obéissance qui lui est due*, seulement il soutient qu'une loi votée à la majorité de cinq iQLiuistres, et surtout de cinq ministres promoteurs de cette même loi , n'emporte pas autant d'autorité dans T ordre rationnel ^ que si la loi avait reçu la sanction d'une majorité plus indépendante, plus nom*
breose, et par conséquent plus imposante
« Dans ce cas , dit-il , la loi matérielle existe ,
(i^ Si un juge disait à un avocat» tu as beau dire : ks opinions sont faites , ton client est condamne' d'avance. On ap^ pelUrait csi^A faire des jugemens /
h hiàis la loi morale n'existe pas. » C'est la même théorie que j'ai déjà expliquée; et qui roule sur la distinction entre Y obéissance extérieure^ due k toute loi y même mauvaise, et l'adhésion d'esprit^ de cœur et d'affection qui ne se commande pas, et ne peut être que le résultat de la conviction intime de l'utilité et de la convenance de la loi*
Mais, a dit M. l'avocat-général, il faut bien s'en tenir à la majorité; la majorité d'une voix est aussi bien la majx)rité que celle d'un plus grand nombre.
Sans doute , aussi votre loi est-elle loi ; aussi faut-il lui obéir, aussi nous comptons bien aller aux élections.
Mais cela convenu, il est permis dé dire qu'une loi d'élection est une loi de sou^^erainetè ^ puisqu'elle assigne I0 partage des pouvoirs publics entre les mains des membres de l'association; que , p^r conséquent , il serait à désirer que pour les lois de ce genre, la majorité fut plus forte et plus généralement prononcée, que lorsqu'il s'agit de l'échange d'un terrain communal , ou de voter le paiement de quelques millions a la régence d'Alger. C'est ainsi que dans les Etats de Darm-** stat on a érigé en règle fixe ce que toutes les 1» lois constitutionnelles ne peuvent être S0U7 1» mises à aucun changement qu'arec le consen-
» terne nt des deux chambres et Tadhésion dés » deux tiers des membres prësens de chaque » chambre. »
M. de Pradty en discutant ici la loi squsie rapport moral ^ et eu égard aux circonstances de sa confection, ne fait que ce qu'on a fait de tous temps , ce que nous voyons faire j ce que nous faisons tous les jours.
M. l'avocat- général m'a mis Sur la voie des exemples , en me citant celui du jury. Lorsque huit jurés, dit-il, sont d'avis du oui ou du non, leur volonté est censée être la volonté du jury tout entière
Sans doute, dans la cause sut laquelle ilâ Ont prOiioricé; mais, hors de là, si l'on veut alléguer leur décision comme un précédent, et s'en autoriser dans d'autres affaires ; alors cette décision pourra être examinée sous lé rapport moral ^ et son autorité pourra être combattue •ous ce point de vue; car il n'iirrive pas toujours que le public ratifie les décisions du jury; les jurés, en rentrant chez eux et dans le monde, ne reçoivent pas toujours des complimens s^^t les décisions qu'ils ont portées. Tantôt on leur dira , vous avez été trop sévères ; une autre fois , yous avez été entraînés , influencés , choisis, etc.
C'est encore ce qui arrive toutes les fois que nous citons des arrêts. '
Leur autorité est sans doute respectable; k défaut de loi précise j ils deviennent le supplément de la législation (i).
Sur quoi cependant repose cette autorité? sur
une fiction : resjudicatapro veritate habeturXleXXe
fiction produit un effet irrésistible dans l'affaire
même pour laquelle Farrât a été rendu. Mais,
lorsqu'il s'agit de faire servir l'autorité de ces
arrêts à la décision d'espèces analogues, on peut
«examiner si la fiction est ou non conforme à la
vérité. Comme il ne s'agit plus que de \^ force
morale de cet arrêt, on peut soumettre à la
discussion toutes les circonstances au milieu
desquelles il a ét^ rendu; les temps « les lieu3f:|
les personnes des parties et des juges; alléguer
qu'il y a eu partage, qUe le ministère public
avait donné des conclusions contraires;^ en un
mot , tout ce qu'on allègue en pareil cas poi^r
atténuer l'autorité qui s'attacbe à la facture des
arrêts (a). ;
(i) In amhiguitatibus quœ ex lege profiscUcuntur , rerum judicatorum autoritas , yij» legis obtinet. Loi 38 , ff, de legibus*
(3} C'est ce que faisait toujours Dumoulio. Quandà miki opponas arrestum, dit-il , die etiam mihi, pro quo , contra
De même , quand on cité des lois , si ep sont des lois peu favorables , on cherche k les res-t Ireindre* Cite-t-oh une loi de la révolution? on a tien soin (et le ministère puHîc n'y manque guère) de rappeler qu'elle a été portée au milieu de la tourmente révolutionnaire , dans ce temps où l'ou faisait des lois par douzaine ^ qu'elle se ressent de t esprit du temps ; que le rapporteur de cette }oi était un tel , et mille autres choses enfin.
Mais , pour nous placer dans une position en-, core plus fortç vis-à-vis de l'accusation , rappelons ce qui se passait autrefois dans le sens des hommes monarchiques : le roi était autrefois seul législateur en France ; il gouvernait à son bon plaisir ; il faisait toutes les lois de sa^ certaine science , pleine puissance et autorité royale : si i^eut le roi , si veut la loi. C'est ainsi qu'ils en- ' tendent cette règle. Suivant eux, l'enregistrement au parlement n'était pas rigoureusement nécessaire , et le pouvoir de ce corps n'était à leurs yeux qu'une usurpation soutenue , il est vrai , par des exemples , mais atissi des exemples souvent contestés. Ils prétendent du moins que le parlement n'avait q^'un droit de remontrance ;
quem, a quo judice datum sit , et quo tuente advocato» Addc Bacon ; in aphorism» de exemplis et eorum usu.
0t que ce droit une fois exercé, si le Roi persis^ tait à vouloir , et fesait entendre des ordres adfiolus j il ne restait au parlex^ent que la gloire «for béir.
Eh bien ! Messieurs , même autrefois , dans tous nos livres, nous trouvons la preuve de lois critiquées et entravées dans leur application , soit pour défaut absolu d'enregistrement , soit pour n'avoir été soumises à cette formalité qu'après des lettres dejussion, maiitte fois réitérées j soit enfin parce que lesparlemens n'avaient cédé que comme forcés et contraints dan&ces liés de justice , ainsi nommés, dit-on, parce que la justice y dormait,
En faut-il des exemples ?
Je n'en citerai que deux , mais notables , l'un dans l'ordre politique , l'autre dans l'ordre civil.
Le concordat ( cet exemple n'est point déplacé dans la cause ) n'a jamais été reconnu par le par* lement (i). Il n'avait pas oublié l'opposition da
(i) « Le Concordat fut pabiblement in^primé, publié et àffi* çhé y mais le Parlement, fîdèle à ses^sermens , continua de juger toutes les affaires qui se pre'sentaient ^ conformément aux décrets de la Pragmatique , et . affecta long-temps de méconnaître le Concordat. On ne parvint à se délivrer de cette contradictioa embarrassante , qu'en lui ôtant la connaissance de ces sortçs d'affaires , pour les attribuer au grand-conseil , comme nous le rapporterons dans la suite. » (Velt , Histoire de France , édit. in-4**.. tom. XII ; p> 99 ^ io5).
proctireur-gënéral de Saînt-Romam, celle de l'Université , de la Sorbonne et de presque tout le clergé de France.
On disait hautement, on imprimait librement,' que le roi et le pape s'étaient donné réciproquement ce qui ne leur appartenait pas, la présentation et la nomination. Le clergé n'a cessé depuis ce temps et toutes les fois qu'il l'a pu , de réclamer l'ancienne loi des élections, cette loi démocratique qui supposait que le choix du peuple était le plus agréable à Dieu , vox populiy \fox Del.
A-t-on traduit les opposapç ou les r^çlamans a la tournelle criminelle ?
L^àutre exemple est celui de l'ordonnance de 1629, appelée aussi le code Marillac \ loi qui ne manquait pas de sagesse et qui obligeait nots^nt^-:ment les nobles à signer leur nom de famille , au lieu de se désigner perpétuellement sous des noms de terres et de châteaux •, Pothier l'appelle la belle ordonnance ; et cependant il convient, et tous les auteurs avec lui, qu'elle n'a jamais reçu d'exécution, parce que l'envegistreme^t de cette ordonnance, refusé ou négligé dans quelques par^ lemens , forcé dans d'autres , ou accompagné de restrictions, n'avait jamais été fait avec celte lî-
i)erté de suffrage et cette maturité de vérification qui fait le principal caractère des lois*
Alors , notez même , on ne critiquait pas seulement les formes de la législation et la conduite, du ministère ; mais on ^attaquait à la loi elle-' même; on contestait au roi le droit de faire seul les lois ; on résistait à l'exécution de la loi; on s'efforçait d'en détourner l'application, et souvent même on y réussissait.
Ici , au contraire , M. de Pradt reconnaît la toute**puissance de la loi comme loi, comme loi matérielle, commandant l'obéissance et devant l'obtenir; mais comme force morale, objet de i^os affections , agissant sur les cœurs , dans V ordre rationnel, il vous dit: « que la puissance du légis- » lateur ne va pas jusqu'à commander l'adhésion » de l'esprit et du cœur, et qu'il y a toujours un » retour du vote émis parla majorité législative, M au tribunal de la majorité nationale, qui le » confirme ou qui l'infirme (i)« »
En tout cela. Messieurs, nous ne trouvons rien de ce que l'accusation a cru découvrir dans rpuvrage de M. de Pradt :
(i) Cette proposition , dont le passage attaqué ne renferme que le simple énoncé, se trouye développée dans lecbap. XIII. Ployez p. i55.
' 1^. Point de proifocation à la désobéisêanee aux lois;
a°. Point d'attaque formelle contre l'autorité constitutionnelle du Moi et des Chambre».
Ainsi s'évanouissent les denx premiers clie£i d'accusation ; voirons ce qui regarde le troisième,
"HL^ Tarchevégue de Malines est accusé d'avoir excité à la guerre civile S Ah ! Messieurs , quel deuil pour FEglise , si l'un de ses prélats les plus distingués avait à ce point méconnu les préceptes de l'Evangile et les devoirs de son état ! C'est déjà un grand scandale qu'on ait osé l'en accuser ! ce serait un plus grand malheur encore qu'on pût réussir à Ten convaincre ! Mais non, Messieurs, que la religion se console, que U morale se rassure, l'archevêque de Malines n'a point excité ses concitoyens à la guerre *, il a horreur du sang {^ahhorret à sanguine) ^ et c'est parce qu'il en a horreur , qu'il a parlé avec tant de sensibilité, de chaleur et d'entraînement, d'un événement qui, grossi encore pas les distances , n'a pu lui être raconté sans navrer son àme de la plus profonde douleur.
« Le sang français a coulé. » — Hélas! ouï, dans Paris même..*
« La représentation nationale a- été violée. » r— Elle l'a été dans la personne de ses députés ,
pniragés, menacés, insultés. Plusieurs jours de «uite la tribune a retenti de leurs plaintes., «Quelle satisfaction légale ont-ils obtenue ?
Et cependant « renceinte de la Chambre def jpéputés est aussi sacrée que le palais du Roi} n - — puisqu'ils participent ayec lui à reiercice de la souveraineté; puisqu'ils sont, comme lui et avec lui, dans l'ordre de leurs pouvoirs respecr tifs, les représentans de la nation. ^
On a vu des « citayens assaillis par la garde » du prince } le palais où réside la majesté royale » changé en château fort !... » M. le général Foy s'en est étonné lui-même; il a blâmé comme impolitique l'emploi de la garde du prince dans pette fatale occasion. Préposée à sa défense, a^t-il
dit, la faire marcher, c'était faire croire que le prince lui-même était attaqué, tandis que de fait il ne l'était pas.
Il parle d'individus que décore un habit qu'ils déshonorent, — Eh bien ! que ces individus se montrent , qu'ils se nomment , qu'ils viennent revendiquer 14njure , on leur répondra. Ce sera la matière d'une action particulière de leur part; mais ce ne peut être le sujet de l'accusation actuelle.
« Paris a revu les dragonnades. » Les a-t-on Revues en effet? N'y a-t-il pas dragonnàde^ toutes
les fois que le sabre des dragons brille 1^ oii l'on aimerait k ne voir que le paisible bâton du constable? n'y a-t-il pas drà^onnade , quand la voix pacifique du magistrat civil est couverte par les houra d'une cavalerie Uncée à travers un peuple sans armes? ^
« Paris a retni les irruptions du prince JLam^ hesc dans les Tuileries. » Il a vu ,>du moins, lés irruptions de la cavalerie sur les trottoirs assignés pour retraite aux modestes piétons; il a vu l'invasion du passage de Lorme; il a vu les fuyards éperdus et poursuivis avec obstination jusque dans les allées des maisons particulières. Les journaux du temps sont pleins du récit de ces scènes déplorables.
ce On a i^u des citoyens assassinés par des sohr dats qu ils paient pour les défendre. » — N*cst-il pas vrai qu'ils les paient? n'est-il pas vrai que c^est pour les défendre et non pour les charger ? n'est-il pas vrai enfin qu'il y a eu des citoyens tués et blessés? Dubief a-t-il été frappé justement ou injustement ? Le jeune Lallemant méritaU-il la mort?... — On annonce une procé^ dure commencée -, l'instruction s'est déjà faite à la tribune. — Il y aurait eu un homicide, il ne faut pas pour cela le transformer en assassinat. Eh ! n'est-ce donc rien qu'un homicide? Un seul
he suffit-il donc pas pour excuser cent pages dé doléances et de regrets? Et qui douterait du grand nombre des victimes , puisqu'on y allait avec si peu de discernement , qu'au milieu du ^éle-méle, un maréchal de France a ëté méconnu, battu et foulé comme un simple séditieux,?
Le langage de M. de iPradt est celui de l'étou" nement , de la plainte y de l'indignation ^ des regrets! Il déplore le sang versé, mais il n'excite pas aie répandre -, il n'appelle pas la vengeance , il ne crie point aux armes, il ne dit point comme le poète :
s ferte citi flammas , datetela, scandite muros.
Voilà le langage de la baine , de la vengeance , de l'excitation à la guerre j mais ne confondons pas avec un délire sanguinaire l'objurgation dî- ^figée contre ceux qui ont versé le sang innocent.
Lucain , en ra<;ontant les guerres civiles et celles qu'il appelle plus que civiles, hella plus quant civilia , excitait-il les Romains à recoiu'- Inencer, et ne voulait-il pas plutôtleur en inspirer l'horreur?
Rousseau excitait-il les Suisses à la guerre ci^
tile , loi-squ'il leur disait , en i "j 1 2 :
Où coareZ'Yons cruels ? quel démon parrvcidie ^rme vos sacrilèges brasi
li'archeyéqne de Malines a exprimé lé meîiië sentiment y en retraçant des scènes d'horreur et en s'écriant , dans lexcès de sa douleur : quel spectacle offre tout ceci/ Grand Dieu /où sOTnmeS'i nous, où nous a^t-on conduits?
Mais voyons -, que propose-t-il datis sa fureur ^ cet homme de sang qui veut armer ses concitoyens les uns contre les autres? — Il demande )> le renvoi de ceux qui nous ont menés au hord -A de cet ahyme, » Ainsi , voilà sa vengeance , et c'est là ce qu'on appelle tf*c*7er à la guerre civile /
Répondrai-je maintenant au reste de l'article ^ à ce vœu qu'il ei^rime pourvoir s'éloigner de noué ceux qui ne veulent pas absolument vivre avec nous ? Certes, ce n'est pas là proposer d'en venir aux mains et de s'enir'égorger.
c( Sans eux , dit- il, la France a commandé à » t Europe^ avec eux , elle a été commandée par 31 elle. » Faut-il insister sur la vérité de cette proposition ?
Il parle de Y entourage du trône ^ il voudrait lé Voir dégîigé. C'est la même idée que celle qu'il a déjà si vivement exprimée en disant : « qu'ils » nous laissent enfin voir le trône : nous né » l'avons pas encore vu ; plus nous connaîtrons » le trône , et plus nous Vaimerons, »
Sentimens vraiment dignes d'un homme sin-^
dèrément attache à la royauté, d'an homme enfin qui a pris trop de part à la restauration ^ a pour que soa résultat ne Tafifecte pas plus » qu'un autre. »
Ceci me conduit à parler en dernier lieu de la note qui renferme cette phrase et qui se trouve an bas de la page Ixxir de TÂvant-Propos.
Le sens de cette note a été singulièrement travesti par le ministère public. Il a supposé que l'auteur avait voulu calomnier la restauration^ en disant qu elle avait mai réussi; mais il n'a pas remarqué que M. de Pràdt ajoute «r mal réussi ,, » contre sa nalure ; u donc , sa nature en soi n'a rien de malfaisant : donc il pouvait espéret qu'elle ne produiriiit que de bons résultats.
Mais trente ministres successivement employés, pris , quittés et repris depuis 18149 ont pu suivre de faux systèmes , même avec de bonnes inten* tions^ le Roi lui-même dans sa proclamation de Cambray a dit : a mon gouvernement devait » faire des fautes *, il en afaiu »
Et si du reste M. de Pradt en relève quelquesunes dans le cours de son ouvrage, qu'on ne croie pas que ce soit par antipathie contre le ministère , ou par haine contre tel ou tel mi-» ftistre , ou par aversion pour le gouvernement 4
la lecture dé deilx ou trois passages de son liitê va vous eu convaincre aisément*
Page 58. « On pourra voir dans le cours de » èet ouvrage que la haute idée que j'ai conçue yy de la royauté ^ m'a conduit à porter aussi très :i) haut la dignité du ministère. »
Page 146. « A la hauteur à laquelle j'aperçois » et je montre le ministère^ on sent combien est » loin de inoi l'inutile prétention de faire mon- » ter une atteinte quelconque jusqu'à ceux que » la pesanteur de leurs fonctions recommande )) au respect autant que leur élévation ; dès qu'un >) homme est ministre, j'oublie son nom, et je » désiré que tâùt le inonde en fasse autant; à 3> mes yeux l'acteur et le théâtre restent seuls. 31 Je respecte le prince dans son ministère, et 3> je ne suis pas assez ennemi de moi-même , » non plus que des avantages dont jne fait jouir 3) la société à laquelle il préside, pour travailler À à énerver une force dont qous avons tous un i) égal besoin. »
Page 108. (c Je parle sans critique; che2 moi, » le sentiment des convenai;ices marche toujours 2) de front avec celui de la vérité*
» Piarmi nous, tout le monde, je n'excepte 3> personne, est entré novice dans le gouverne- » ment représentatif; nous y sommes tous ar^
» fîvés Sans le connaître-, et nous rapprenona » en le faisante C'est ce qui explique et ce qui » absout beaucoup de faux pas, et qui doit faire » trouver de Tindulg^ence à ceux qui jettent des » cris d'etonnemens ou d'efTroi ^ à chaque degré » d'agrandissement que prend ou que découvre » à leurs yeux cet horizon nouveau. »
Page 267. « Nous ne demandons qu'à hono- » rer; ne nous Ravissez pas les raisons de le » faire. Soyez toujours honorables ^ vous serez » toujours honorés.
» Lorsque }e parle ainsi , qu*on se garde bien » de me ranger au nombre de ceux auxquels » on peut trop légitimejnent reprocher d'avoir }> présenté le ministère comme un ennemi public » en permanence et par état. Depuis quatre ans . )) je combats cette doctrine absurbe, insultante »'et inconstitutionnelle. Je sais tout le respect » dû aux honorables et péhibles fonctions de » ceux qui sotit les bras du Gouvernement^ dont » l'action nous est si nécessaire. Je les honore » toujours pour inoi et pour leurs fonctions, et » très souvent poiireuX-iiiômés, aussi ne parlé*je » que d'une circonstance particulière dans la-* » quelle le ministère, par des motifs que je ne » puis juger, s'est mis dans la position la pli:^9 » bizarre , la plus contradictoire avec lui-même,
h et s'est exposé aux reproches les plus cuîsans.^ 3» ménie de la pari des hommes recommandables 3» qui sont accoutumes à le détendre (i). Ceci » ,e&i inconcevable et indigue derrière la toile » quelque main cachée dont ils se rendent les » agens. »
Et toutefois n'allez pas croire que M. dePradt a voulu parler ici de ce qu'on appelle , depuis quelque temps , le goiwernemenl occulté. Il eti a fait un chapitre exprès (le 17*)) et cela poiir nier la possibilité qu'un tel gouvernement existât.
Quant au Gouvernement royal , prenant soin lui-^méme d'exposer ses véritables sentimens, il termine son ouvrage (page âSs), par cette phrase j|ui doit en être regardée comme la moralité. i< Aimons, souTEiions le Gouvernement patent; » c'est Ik notre deifoir et notre ressource. »
L'écrit est juge , a dit M. l'avocat-général en terminant son réquisitoire *, non, Messieurs^ il nétait pas encore jugé> il n'était qu'accusé-, mais il est jugé à présent, parce que vous avez entendu la défense et que tout vous est connu.
Vous pouvez maintenant demandera vos cousciences si M. de Pradt est un ennemi des lois ,
* I' I 8 II' J . * " " I 1»! ■ ■ « ■■■n »ii — Il III ^ m I -
, .^x) MM. Koyer*>CU>llavdy Camille 'Jordan, Coarvowi«r«
tlQ.. ennemi de la CW(é , un ennexai de la Bjrr nasUe, tin ennemi .^u GQUYjejr.neinent.
Inébranlable défenseur des principes, fidèle qI;^ servateur de tooteç les convenances , la religion , la loi , la royauté, le ministère lui-même , n'ont aucun reproche k lui faire*
Il a dit sa pensée ; il Ta dite, à djécouyert , ijl , l'a dite toute entière ; la .vérité attachée à ses paroles triomphe de l'accusation.
Cet habile publiciste s'est placé au sein d'une belle et vaste idée ; elle anime et féconde tous ser écrits. Il s'est dit :
Ukk grand destin tWhàre, un grand deitin commence.
ce Le monde intelligent a déclaré qu'il lais-^ » sait à la stupide Egypte d'adorer des ani« » maux. Il est las d'obéir aux caprices et au bon plaisir du pouvoir absolu , et il n'y aura désormais de paix pour les peuples , ni de sûreté ^pour les trânes , <}ae dans l'admission et l'affennisse-. inent des principes constitutionnels. »
FAUelle , exagérée, cett« ,idée , par elle-même, a deda.grandetur-, et ne fât^eUe qu'une ,i4fo/»»>^ son élévation seule inspirerait encore la méditftr lion étje sespeot.
L'histoire du monde embrasse déjà bien df»
siècles, et cependant, il estfactle à l'observateur de la réduire |i.de gcuid^s masses qui secyeptà
distinguer les- révolutrons de l'esprit humain y comme les zones servent à marquer la division du globe.
Dès la plus haute antiquité, nous voyons les peuples soumis au gouvernement absolu ^ prêtre ou roi , c'est toujours un despote qui commande ; la verge de Moïse et le sceptre de Pharaon pèsent également sur les Juifs et sur. les Egyptiens.
liCS Grecs offrent le type de gouvernemens plus parfaits \ avec la liberté ^ fleurissent chea eux les lettres et les arrts*, leur politesse devient le modèle des âges suivans.
L'empire des Romains embrasse l'univers connu : Rome est partout : bientôt elle n'est plus que là oii se tro.uve un empereur.
Alors les Barbares s'avancent ; ils démemhrent l'empire -, ils répandent la dévastation et la mort.
A la faveur de cette force brutale qui abat et détruit tout y la féodalité tend ses sombres voiles ; J'ignorance la plus profonde règne ; la nuit la plus obscure- plane sur le genre humain : no» incubât atra.
Enfin l'aurore de la liberté commence à luirft aux yeux des peuplés asservis.
Les républiques d'Italie, ' Les' tilles libres d'Alleinagne ,
Les affranchissemens de Louis-le-Gros, améliorent le sort de Thumanité féodalisée.
De ce moment l'esprit humain prend l'essor > il s'élève vers un ordre de choses plus conforme à sa dignité et à son bonheur.
XjCS croisades introduisent la chevalerie dans les mœurs, et successivement les progrès de la navigation, la découverte du Nouveau-Monde, e( surtout celle de l'imprimerie, préparent et assurent la restauration de l'espèce humaine.
Citez-moi, depuis ce temps, un seul pas ré*trograde; une bonne idée, une découverte utile qui se soien^ perdues ; une science , un art qui n'aient été perfectionnés.
L'impulsion une fois donnée ne s'est pas rai-
\ lentie, le mouvement s'est continué jusqu'à nous,
et la révolution de 1789 ne fut pas l'ouvrage d'un
jour, elle était poussée par le poids , l'irrésistible
' poids des siècles précédens.
Ainsi l'Europe a été tour à tour;
Grecque j Hofnaine, Barbare , Féodale j •
L'Europe entière sera constitutionnelle.
C'est aux ministres de la religion qu'il appar«
fîcrit dé procfâniérr ces hatrtes vërîtés ; d'en avertir les rois , de la ptédire anl nations. ^
C'esé à eux qu'il convient de signaler les vices dés lois, {es excès des gouvernemens, les misères des peuples.
Si l'on voit dans le Code tbéodosien une loi qui suspend pendant trente jours Texécution des sentences que le prince aurait rendues dans la fureur de sa vengeance , on le doit aux coura^ geuses remontrances de l'arclievéque de Milan qui soumit k la pénitence publique l'Empereur qui s'était souillé du sang de ses sujets en ordon^ nant le massacrç de Thessalonique.
Au neuvièipe siècle ^ l'arcbevéïque de Lyon sollicite l'abolition du cdmbat judiciaire.
tiO clergé d'Espagne et celui d'Italie favorisent et secondent YéliiH déè peuples ters une liberté légale et constitutionnelle : un arcbevâque pré^ side les certes.
Le clergé de France , si jaloux des libertés de son église , ne doit pas l'être moins des libertés de VEtat. Sa religion lui eu fait un devoir , et çon propre intérêt l'y contie ; car, pour reprendre ici en terminant les belles paroles que mon illustre client a fait entendre devant vous:.. CK Les remparts des temples ne sont jamais plus
j» solides que lorsqu'ils s'appuient SBt ceux disy l'édifice social. »
ilf' Moret^ défenseui^de M. Bêche t a h parole^
Messieurs les jur^, dit-il,
Si rivipartialité est le premier devoir de ju« rés religieux, comme vous, Tàtteution pour chaque défense en est le second ; et cependant nous ^entions nous-m^éme combien il vous eiU* été difficile de nous accorder en ce moment cette attention que nous aurions réclamée de votre justice..
Vos regards se sont attachés jusqu'ici sur . un accusé dont la présence sur un banc ignomir nieux, étonné et affligé lui-mâme , lé change en un siège honorable \ sur un accusé promu à d'é* minentes dignités ecclésiastiques, , administra* tives et diplomatiques, sur un archevêque, un ambassadeur, un grand cordon, grand chancelier de la Légion dthonneur, sur M. de Pradt enfin.
Votre esprit vient d'être transporté sûr les som*-» mités sociales par des questions de la plus haute politique, développées par l'autear lui-même^ dont les titres littéraires sont plus grands encoreque les dignités elles -jtnêmesi, et par un avocal dont la modestie doit se résigner à entendre not
éloges mëritës par son talent et son caractère, par un avocat aussi grand jurisconsulte que grand citoyen, aussi éloquent k la irilnine nationale qu'à la tribune judiciaire, par M* Dupin, que Ton peut peindre d'un seul mbt en le nommant notre fiomilly français.
Cependant soutenus, Tavorat par Findulgenco tribut accordé à la 'jeunesse et à l'inexpérience, le client par votre justice qui eût fait descendre jusqu'à notre discussion votre esprit élevé par cellequi l'avait précédée, nous vous aurions prouvé, par des argumcns nouveaux, dans l'intérêt de la cause, et de la librairie en général , en droit j que l'article i*"^ de la loi du 17 mai 1819 n'est pas applicable aux libraires; en fait ^ qu'en supposant le contraire, M. Bécliet n'était dans le cas ni de celte loi , ni des articles Sg et 60 du Code pénal , c est-à-dire qu'il n'avait pas agi sciemment y pour transcrire les expressions légales sacramentelles.
Mais notre tâche vient d'être remplie par M. l'avocat-général. L'accusation n'a pas attendu la justification du prévenu, et son innocence vient d'être proclamée par la bouche même chargée de démontrer la culpabilité.
K^ous ne dirons pas que la chambre du conseil çp pemière ifi^tance , la chambre d accusation ^
en conr royale, auraient pu nous rendre plutôt la même justice , et nous épargner de comparaitre devant la Cour d'assises , pour nous y voir défendre par le ministère accusateur lui-même.
Nous ne le dirons pas , Messieurs , noua pensons qu'une justice tardive et sans dédommagement , est toujours une justice, et qu'heureux encore sont ceux qui l'obtiennent ainsi !
Nous remercions , au contraire , le ministère public, au nom de l'avocat allégé delà défense, au nom du client déchargé de l'accusation, et au nom surtout de Mg^ l'archevêque de Malines , moins affecté , nous le savons , de son danger personnel que par la crainte d'avoir compromis la fortunç et la liberté de i^on libraire.
Comme avocat de la cause , nous demandonjs acte du désisteuient du ministère public; comme avocat de nos libertés et comme citoyen, nous en demandons acte également.
C'est la seconde fois, depuis un mois, que M. Béchet est traduit devant la Cour d'assises par le ministère public , çit c'est la seconde fois que le ministère public lui tient ce même langage : (( Vous êtes à la vérité vendeur d'un ou- • » vrage incriminé; mais vous n'êtes pas com- » plice , parce que vous n'avez pas agi avec une » coopération intelligente du délit. Nousrecon*
» eonnâissons votre innocence, et not^s aban^* )» donnons racoQsation. D Cette convictioti d'in-* nocence^ le ministère publia pouvah l'avoir dès le principe de Finstcuction. Son jugement n'a pas ëté modifie par les débats, puisqu'il n'y avait pas de témoins ni de pièces autres que la saisie et Vacle d'accusation , et qu'em général il en. est ainsi dans ces sortes d'affaires. Nous somine^ donc fondés à croire que le ministère public reconnaît aveo raison ce principe, que ht rente matérielle d'un ouvragé inculpé ne constitue pa& un délit, qu'il ne traduira plus j^ comme par le^ passe , les libraires qui seront dans ce cas , devant la Cour d'assises, uniquement pour leur dire devant une Cour et des jurés, qu'ils sont iu-^ nocens et irréprochables*, déclaration qui peut être faite plus tàt et avec moins de solennité.. Ainsi I nous sommes fondés à croire , et nous le répétons , que désormais il faudra non plus le fait seul de la vente, mais d'autres adminiculea acquis de culpabilité , des preuves toutes faites de coopération avec conscience de fraude , pour commencer des poursuites judiciaire^ contre ua libraire, ébranler son crédit, ti^oubler son commerce, suspendre ses entreprises, paralyser sà. force morale, plonger' dans le deuil ses amis, se^ parenS) sa femme ( sea enfans, en faisant pesefc
sur sft lâce la meaace d'un arvèt âè Gàfir, d'filt*' Mes, qui peut lui rnyir su fortune ^ «a liberté par uu jugement de condamnatioa , ou le dëcW rer innocent par renvoi d'accusation «ans îA'demnitë réparatriee des peines rigoureuses et anticipées 4|ue je viens d enumërer*
Ainsi , é^est ponr les auteurs affranchis à l'a* tenir de la érainte de compromettre le libraire même qtii s'est acquilté de ses obligations légales^ pour les libraires en général et leurs familles, dont la sécurité ne sera pins aussi souvent troFublée , pour les atttis du droit commun , ennemis con-^ séquemment des lois exceptionnelles, que je demande acte en terminant, du second désistement du ministère public^ et que j'adresse de sincères actions de grâce à M. l'avocat^général , dont la
justice et l'impartialité viennent de rendre dans
cette cause un hommage volontaire à la raison |mbUque, et de donner une garantie de plus à la liberté de là presse > sentinelle vigilante de nos autres libertés,
M. l'aYOcat-général se lève 8ur-»le-champ , et dit:
Messieurs ,
Nous devions nous attendre que dans une affaire de eette nature j on accuserait le mini-r
6tère public de se livrer au système des liiterprétatjons ,' de faire, à Tàide d'argùties , rejaillir péniblement de phrases innocentes, le délit de provocation à la désobéissance' aux lois et à la ^erre civile , ou celui d'attaque contre l'aûtOrité constitutionnelle du Roi et des Chambres.
Ces reproches se rencontrent dans toutes les causes de ce genre. Toujours on vient s'en armer contre le ministère public, toujours on lui objecte l'autorité de Montesquieu et ses beaux pas« sages sur le criute de lèse-majesté. C'est , pour ainsi dire, une défense et une citation obligées dans ces sortes de causes. Celle-ci , pourtant , est une de celles dans lesquelles il nous semble qu'on aurait pu s'en dispenser*
Le ministère public aVàit commencé sa plaidoirie par une déclaration qui aurait dà mterdire toute déclamation à cet égard. Il avait dit : Nous renonçons aux interprétations , nous n'en voulons aucune ; nous allons lire les passages , nous ferons remarquer aux jurés les endroits les plus saillans , parce qu'ils pourraient leur échapper dans une lecture rapide ; ensuite , en y joignant quelques considérations puisées dans Tordre public et dans l'amour des Français pour le Gouvernement royal , nous abandonnerons le tout à la conscience des jurés *, nous
nrotis ajoute que si on essayait de disculper les passages que nous aurions ainsi, non pas attaques, mais livrés à l'attention, à l'examen des jurés, nous nous réservions d^y répondre.
C'est là, Messieurs, le plan de toute bonne discussion dans cette matière; c'est là ce que nous avous^annonce; et fidèles à notre promesse^ nous l'avons suivie^ Retranchez donc de la plai-^ doirie que .vous- avez entendue, tout ce qui a été dit sur les interprétations : encore une fois, nous n'en voulons pas.
Les interprétations seraient peut-être nécessaires, s'il était vrai, conune on l'a dit , qu'il s'agit d'un ouvrage tellement élevé ^ que ceux qui sont ^n état de le. comprendre , auraient assez de. pagesse pour se défendre des dangers qu'il peut renfermer. Permis à M. de Pradt et à SOU' défenseur , de pUcer à leur gré cet ouvrage dans une sphère élevée, de le faire con« sidérer comme un monument historique. Permis au prévenu de dire,' comme il l'a' fait, qu'il prend ses sûretés iivec ^'Histoire. C'est la postérité qui jugera, s'il a eu raison, dé s'exprimer ainsi. Mais il ne s'agit pas de ce que l'ouvrage peut présenter de doctrines élevées, abstraites et métaphysiques., Pas une seule fois ( quoique nous eussions pu le., faire et que pour cela nous eus-
•ions le chattip libre ) , p«A we «eule (ois iio«« n'ATOns attaque les .doctri0«0 de VhfkXwr \ nom voas ayona lu des paaàagés desqxiela réiiilteiU 4ea provocations , c'est-à-*dire, des .encitsUotia on de| attaques focmellesi et qui', par conséquent, ne peuvent fournir matièie à interprétation. Ce ne çont pas là des doctrines ; il ne s'agit pas de «at voir si l'ouvrage est plus chi moins élevé , s'il est pl^ ou moins historique ; mais si les passages extraite de cet ouvrage ^ et qui ont été cités, soni ou non des excitations aux différens délits dont il est question dans larrét de renvoi.
Voilà la position simple dans laquelle jl faui placer la cause.
L'ou^r^ge , vous a*t*on . dii ( et c'est une con« aidération que l'on a essayé de iaii^e planer sur tonte la discussion et qui s'étendrait à toutes les inculpations dont se compose la prévention)^ Fouvrage n'est lié à aucune tentative; et ailora s'empanant des principes du ministère public, on à dit qu'il fallait l'intention de nuire et le fait d^avoir nui ; qu'ici le fait d'avoir nui Ji'existait pas, ppisque l'arrftt de renvoi Ini-^méme posait en principe que la provocation n'avait été suivie d'aucun effet. Messieurs^ cette argumentation repose sur une pure équivoque, surunç équivoque qui vous paraîtra misérable et indigne àe
celte cliscus$ioii, lorsque nous l'aurons fait res»> ■ortir* Il faudrait pourtant, dans ces causes d^à oasez difficiles par elles-mèines , éviter ftvec soin les équivoques. Le mal produit par un mauvais ouvrage , est de deux sortes *, cec ouvrage peut fivoir amené un désordre matériel une 6édition on im crime de lèse-majesté; alors l'auteur est puni comme le coupable lui^-méme, comme celui qui a causé un tort matériel, comme le criminel dé lèsei-majesté.
Ce i)*est pas là tootre espèce , ce ne sont pas les peines dues aux crimes de lèse-majesté que nous venons solliciter ; mais l'ouTrage peut avoir causé une au^eiêspëce de mal ; il peut avoir per* verti les imaginations, donné aux .pensées une jdirection <^iminelle, et c'est précisément ce que la loi à voulu frapper; c'est ce que la loi a prévu> puisque, comme nous l'avons dit, les lois ne «doivent pas seulement venger le mal réel qui a été fait, mais aller au deyant du mal projeté. Quoiqu'il n'y ait pas^u de sédition , pas de crime de lèse-majesté , il faut, par des punitions sévères, f>révénir les provocations qui pourraient conduire à la guerre civile, à la désobéissance aux lo'is^ à tous les délits dont il «st question dans l'arrêt de renvoi. Le mal n'est pas d'avoir opéré matériellement un crime , mais d'avoir disposé les esprits
Y il se livrer plus aisément au crime, d'avoii' faU que des citoy:ens tranquilles, paisibles , amis des lois, disposés à s'y . soumettre , soient sortis de la lecture de ce livre tout autres qu'ils n'étaient, et soient devenus mauvais > citoyens, lorsqu'ils étaient auparavant sujets obéissans et fidèles. Si ce mal e:xiste, il faut le punir, et vous savez comment vpus devez apprécier ce caractère de l'oU'^ vrage; c'est en songeant aux> impressions qu'il a produites sur vous , et en mesurant par là l'effet qu'il aurait pu pi^odùire sur la masse des lecteurs. Il n'y a pas d'autre, moyen de décision.
On a dit que l'auteur écrivait sur une loi eA discussion. Si ce fait. Messieurs^ était vrai^ nous retirerijons l'accusation; il n'y aurait - pas de prévention possible; tout lé monde peut attaquer une loi en discussion, elle est livrée aux disputes des hommes , elle ne mérite pas encore ce respect, cette vénération, dont.no^s voulons que la loi soit entourée; mais ici ce n'est, plus une question de droit,, c'est une question de &ic que nous allons, résoudre.
La loi a été promulguée le 29 juin, l'écrit a été publié le 17 juillet, quinze jours après. .On dira, si l'on veut, que la première, partie de l'ouvragé contenant 200 p^ges, ,a été composée avant, cette quinzaine ; cela ne touche en rien à
la question ; ce n'e^t pas l'épocpe de la ccmposi-s Uon gui faut considérer, mais celle où il est mis au jour. Par exemple, un ouvrage a été composé il 7 a deux cents ans^ il n'a pas été publié; ilau«^ rait été criminel s'il eût paru il y a deux cents ans , parce qu'il attaquait la réputation de quelqu'un^ mais aujourd'hui sa publication n'entraînant plus aucun inconvénient, il ne saurait être poursuivie Il en est de même (quoiqu'on . sens inverse) , Messieurs, si l'ouvrage a été. composé à une époque.oii il n'était pas criminel, où sapubli-^ cation ne pouvait pas constituer un corps de délit j lorsqu'il était question d'une loi qui ne sel trouvait encore qu'une discussion , qui n'avait point reçu la sanction des trois branches da pouvoir législatif. Publié post.érieurement à la promulgation de la loi , l'ouvrage est désormais dirigé contre la loi elle «même. Il faut doncf mettre à l'écart tout ce qui a été dil sur ce poini par le défenseur.
Maintenant que nous avons épuisé les généralités > nous arrivons à la discussion de ce qui est particuliei: à chacun des points dont vous êtes saisis. !Nous commençons par la proyoeation à la désobéissance aux lois.
Ici on s'est attaché à établir des principes et ii alléguer des faits. Examinons d'abord les pria-'
tripes. On vous a dît que la loi actuelle, àiSe^ rente de celle du g noyembre 18 15, ne reconnaît pas de provocation indirecte^ et on a cherch^ méme*4 jeter une sorte d'ironie et de ridicule sur le mot Sranîemenû , dont nous ' nous étions aervis pour mieux nous faire entendre. On a dit que nous Touliôns rétablir purement et simplement le système des provocations indirectes.
Voyons ce qu'il y a de vrai dans tout ceci; le défenseur le sait parfaitement bien, il a lu tome la discussion qui a eu lieu dans les deux Chambres ; nous avons dit que la distinction en provocations directes et en provoci^tions indirectes avait été supprimée, et qu'elle s'était effacée de la loi , puisqu'il n'y a plus les mots de pi^- Tocations directes ou indirectes, mais le seul mot de provocation.
En effet, les provocations sont des excitations; on peut exciter de mille manières différentes, ou en s'adressant à la raison, ou en s'adressant au sentiment^ ou enfin, en remuant tout autre mobile de Timagination humaine. Ce que la loi {)unit, c'est l'excitation, parce que l'excitation conduit au mal.
Vous sentez que la loi aurait été singulièrement imprudente et inexcusable , si elle avait dit : différens moyens peuvent produire des ex-*
ibttàtionâ> ettepeBdant4etous<;esmo3reià8qui font le même mal , on punira les uns on ne punira pas §1^ autres. Le înot de provocation sans épithéte, 6uffisaic à tout. Qu'ei^t-^oe qu^une prOTOcation? C'est ce qmi excite, c'est ce qui remue, ce qui ëbranle; les jarés doivent œ^esurer par F^bran"lement qu'ils ont x*essenti enx-^inéiBeis, celui que les classes inférieures de la sociëtë comme plus accessibles k la séduction , auront pu éprouver.
Cb mot d'éiraniemenf qu'on a oritiqué, qu'on a cherché à tourner en dérision, ce Ji'est pas nous qui f avons imaginé*, nous voudrions l'avoir inventé , parce qu'il esc p«:£»itement appri^riëifr la nature des choses. C'est un noble pair dont apparemment ceux qui se Asent les détewsnvp de la liberté , ne récuseront pas l'autorité ; c'est M. le duc de Broglîe, rappor^ur de la loi dont il Vagit à la Chambre des Paii's, qui a établjL qu'en matière dé délits de la pressa, les jurés devaient prononcer d.'après l'ébranlement qu'ils éprouvaient à la lecture de l'ouvrage.
Nous le répétons, le isiot est ttès énergique, et on- pourrait, sans craindre le ridicule, ac«cepter l'honneur de l'invention.
Apr^ sa discussion «ur les principes, le dé^ fenseur nous a opposé des moyens de faits. On vous a dit d'abord, commo une considération
iju'oti jetait en avant pour, s'emparer de yoi^ «sprits, avant de leur apporter des raisons *so^ lides : « Quoi? Le ministère public scin<|| » rouvrfige , il ne l'a pas cité tout entier 7 » Comment? Fun des passages qui sont in- •« culpës commence par ces mots : avant tout ^ » respecta la loi y et ces x;nots^ qui détruisent :)i toute espèce d'idée de criminalité, se trou-i- V. vent omis. Pourquoi, donc le ministère pu- .« blic na-t-il pas fait précéder sa citation de » -ces mots, qui renversaient la prévention ? » Kous répondons en premier, lieu , que le mitiisière public doit strictement se renfermer dans i'atrét. de renvoi. Vous savez quelles seuls jpasMtges sur lesquels on puisse asseoir une c6ndamuaiion ^sont ceux qui isont énoncés et transcrits dans, l'arrêt dé renvoi* Si le ministère public sortait die cq qer^cle, on s'élèyerait for-^ temènt cojLtre lui ^ on l'accuserait de transgresser la loi, et dé porter . atteinte à la liberté de la presse. .-, ' . . , .
Ces mots n'étant pas dans l'arrêt de renvoi, nous ne devions pas les cite:r. Veut- on, que nous les rappeUions? J^qus le ferons volontiers, parce que tiotis^y iro,uvons l'explication complète, évidente de la doctrine de l!a«teur. Re-*> marquez que dans ^ette^ disçu$S:k)ii , tout; port«
sar des subterfuges et des subtilités ; c'est sur un mot qu'on fait rouler toute Targumentation , ^t nous , laissant de côté les mots , nous nous occupons des choses.
^vant tout y rf^spect à la loi y a di^ ranteui*; certes, si c'était de la loi des élections qu'il eut dit cela^ toute la prévention s'écroulerait \ mais si c'est de la lo; en général qu'il a parlé y et si nous prouvons qu'en préchant le respect; pour la loi en général il a décrié en particu^ lier celle des élections^ c'est alors que vous jugerez que ces mots, aidant tout, respecta la loi y rendent le délit plus çrave» Yoici le passage entier :
« Avant tout, respect à la loi. Les roistie sortent pas de leur palais sans un cortège propre \l imposer et à faire ouvrir les rangs. De même la loi ne doit sortir du palais de- la législationqu'environnée de tous les attributs qui attirent la vénération et l'obéissance. Or^ est-ce ainsi que la nouvelle lai, que cette importante loi^ qui , plus que toute autro, avait besoin d'ôtre appréciée et révérée , entre dans le Code des Français , et leur demande l'adhésion de leurs •esprits, les affections du cœur avec la soumisr ^ion extérieure et apparente? En fut-il. {AmAU
une dont Tentrëe au monde fat marquée de si-»' gnes plus funestes? »
Ceci vous explique lii pensée de Fauietir; respect à la loi en général^ mais point de respect pour la loi des élections / Voilà le mot.
Mr 1 j • • *
essieùrs , nous arrivons à une autre partie
dé la discussion , et c'est ibi que nous allons être
beaucoup plus forts, nous osons le diré;^ nous
prenons pour moyen de décision de là cause une
proposition même de M. de Pradt. Vous vous
rappelez que ce sont précisément lek expressions
dont-il s'est servi. Il a distingué deux sortes
de lois, les unes autqilelles on doit seulèmenf
liiie obéissance extérieure , les autres auxquelles
on doit radbésion du cœur, le respect, en un
mot, robéissaiicô que méritent naturellement
les lois, et qui était tant recommandée par le»
législateurs anciens.
C'est évidemment dans lé premier membre
de la division qu'on place la loi des éleciions,
elle n'est point de celles qui méritent le respect
et l'adhésion du cœur> on ne lui doit qu'une'
obéissance extérieure ; mais si nous vous prou-
•vous qu'en thèse générale, dire d'une loi qu'elle
ne mérite qu'une obéissance extérieure, c'est
provoquer à la désobéissance à cette loi , nous
aurons prouvé que ^ dans la thèse particulière ,
ou a provoqua à y désobéir'; il est inutile àë répéter les raisonnemens que nous ayons présentés dams notre première plaidoirie ; mais ici nous serons bien plus forts, nous allons nous armer de deux opinions qui apparemn^nt néseront pas attaquées , car Tune est du défenseur, l'autre du prévenu. Voici ce qui a été dît pat le défenseur dans le fameux procès de' la souscription dite nationale.
« Ainsi, dit un auteur dont fai cité les termes 9» si souvent > que je me les rappelle encore ^ M qu'un souverain donne une loi évidemment » opposée k la loi naturelle, à la constitution do » son empire, aux mœurs essentielles de son )> peuple ; la force en assure l'exécution uii in- » stant , dans quelques lieui^ près du tr^ne : mais » dans réloignèment , bientôt la justice, t^opù- » nlon publique, reprennent le dessus *, le temps » fait le reste- » (i)
Qu'esf-ce que cela veut dire? Qu'on obéisse
li la loi d^ns les temps de tyî'anni^ parce qu'oa
y est contraint, mais que quand l'état de con-
" traînté cesse, on peut désobéir h ta loi. Voyons
actuellement ce qui est particulier à M. de t^radt,
(i) Pro8t die Royety dans ifoa Dictiona. de Droit aa mon Mrogation*
pi remarquez que si nous sortons ici de l'arrêt de renvoi , en citant d*autres passages que ceux qui y sont transcrits, on ne pçut nous blâmer 5 par dès que Ton a été chercher des moyens de lléfense hors 4» cercle trace par cet arrêt, tout devant être égal entre les parties, nous pourrons* y puiser des moyens d'attaqué.
« L*ôhéissance , il est vrai , est un acte de sûreté personnelle, etc.» (1)
Q^'e$t•rce que cela veut dire encore? C'est que les baïonnettes commandaient la soumis^ §îon, et que qyand il n'y a plus de baïonnettes, pn n'est plus tenu d'obéir. Voilà ce que veut dire Tfiuieur, s^ns celfk ^e passage n'f^ aucune espèce de seii^.
La provocation h la déspbéis^nce aux lois est essentieliemept distincte de toute provocation à la rébellion*, car il y a ^aps la loi pénale du ij mai des dispositions séparées k ^^^ égard ; U nuance qui e^^iste entre les deux espèces de délit doit donc être soigneusen^ent saisie. Le minis-j tère public n'accuse donc pas^ dans cette partie, de la discussion , M. de Pradt d'avoir excité à se révolter k main armée.
Il lui dit : vous avez excité à la désobéis-
■ ■ ' I »H>— — ■■M»— — » Il < I ■■
(1) Voyez page i4i de l'Ouvrage.
jBîince aux lois; ce qui veut dire : vous ne vous êtes pas contenté de critiquer la loi^ vous Favez livrée au niépris, vous Tavez rangée dans la catégorie de ces lois qui ne méritent qu'une obéiss'ance extérieure et qu'on viole dès qu'on le peut.
D'après ce que nous venons de dire , l'argument du défenseur, que Von n'est pas obligé d'aimer la loi y porte à faux; car il s'agit ici, non d'amour, mais d'obéissance.
On vous a parlé a ce sujet de l'affaire du Drapeau blanc j dans laquelle il était question des biens nationaux. Un article était inculpé d'attaque contre le maintien des ventes de ces biens. On vous a dit que la question était de ' savoir si ceux^ qui avaient perdu leurs biens devaient être obligés d'aimer la loi qui les en dépouillait-, qu'on a jugé qu'il eût été absurde de vouloir qu'ils chérissent cette loi , et qu'en conséquence l'acquittement avait eu lieu.
Rien de tout cela n'est vrai. Dans l'affaire/ du Drapeau blanc y on n'accusait pa& les prévenus de n'avoir pas aimé la loi qui consacrait les ventes nationales , on les accusait de provocations formelles contre le maintien des droits " reconnus par l'article 9 de la Charte. Le délit fi'^xlstait que dans la provocation, et surtout
de dëmarcration que veulent établir des écrits politique de la nature.de celui sur lequel vous avez à prononcer.
Vous, Messieurs, qui ne voulez plus que les assemblées soient décimées, qui ne voulez plus de 3i mai ^ vous sévirez contre les auteurs qui soutiennent de pareilles propositions.
Nous avons répondu sur le premier chef de provocation , reste toujours ce qui demeurera éternellement empreint dans vos esprits» a La naissance de la loi, suivant l'auteur, a été accompagnée des signes les plus funestes ; elle annulle nos droits, et nous livre, pieds et poingjs liés, à l'aristocratie; la loi matérielle exisie, mais la loi morale n'exisie pas. »
Comment? Ce ne serait pas provoquer: à ht désobéissance aux lois que de tenir un tel lai\gage. Un jeune homme ardent, doué d'une imagination prompte à s'enflammer, plein de respect pour la loi avant d'avoir lu cet ouvrage, ne se laissera-il pas ébranler par de telles assertions, surtout à raison du grand talent de l'au* teur, ^ue nous lui accordons? il s'est imbu de l'idée que c'est une loi vicieuse, une loi qui nous livre à l'aristocratie , que ce n'est pas une véritable loi d'élection, et vous voulez qu'il obéisse k cette loi? Oui,^ il j obéira tant q^'A
Sera boiitraint de le faire, mais dès qu'il pôuira y désobéir impunéftient ^ il ne manqxiera pas de se soustraire à cette obligation ; ilsi^ra persaadé que la loi matérielle existe^ mais ^é la loi morale n'existe pas , qu'elle ne mérité qu'une obéissauoe extérieure, et qu'elle doit disparaître légalement lorsque la contrainte cessera*
Nous avons à JDôùs occuper du chef de prévention que nous ayons présenté comme le second dans l'ordre de la discussion , celui de pro« vocation à la guerre civile. Ici, nous avons beaucoup moins d'efforts à faire pour repotisseï^ la défense^ parce que notre 'première plaidoirie est demeurée presque entièrement intacte.
Nous avons dit : pourquoi se .livre-t-^on à la guerre civile ? c'est parce qu'on est animé de passions violentes, parce qu'on supposé des in*^ tentions criminelles à une autre portion de ses concitoyens y parce que Ton ressent le désir, ardent de la vengeance.
La provocation à la guerre civile consiste donc dans ' l'excitation des passions ; car n'allez pas croire qu'on ne puisse provoquer à la guerre civile que lorsqu'il se trouvera dans l'écrit in« oulpé ces mots formels : Citoyens! armez- vous , livrez-voiis à la guerre civile !
( iQP ) On ne prononcera jamais sÀrement ces mou horribles , ou bien , lorsqu'on les 4î^&> l^- tocsin aura sonné , la guerre civile s^ra comuaencée ; il n'}( aura plu;» aucun inoyen de punir les écrite ; ce sera la ibroe , c^ ne sera plus rapplieation des lois par les t^i^unau;i^ >^ui ,repri;^;i^a le crime*
Nous le répétons, la.prov'pcauon ne peut consister que dans l'excitation violente <les pa^ona qui cQn^ui^eçit k la guerre «ivije. Quelles sont ces passions en génëral î ,Ç W }a Jliaiae , cW te r.essentimeiikt,, c'est la peur -, OJ»i , la pepr ! elle est un 4^s plas puis^Bs j^pLO^Ues 4e la guenr^^ civile. sXies.petiptes coprent au:i. arm^ ^ud^d ils
^ croient leur existence socifile ç^u leurs droits civiU menacés. Frappez leur e^ril; de majlieui:» iœagînaircs, ils seront plus ^spos^s à la guerre civile j Toilà ce ^ue nous avons ^rpuVié , ce dont nous ayons éjui téaioius. On complète Va^vre de ^ provocation , qvt^^d on peint :1e Gouvernexnent sous des coij^leurs odieuses^ et quand on annonce prophétiquement .de ^canioU déaastjncs. Nous avons prouve q«e Tautew avait emplc^é conjointement jious ces moyens. Qua-t-» fait
. P^?r Jbriscr ce faisceau si compaet qiuc noua ^ous ayons présenté ; on ne l^a pas m^me tenlé-, on s'est contenté de justifier iaoLéDftent une faitk
pBiitU des passages attaques, fizamin ons ce qiii a été du pour y parvenir.
Nous ayons dit qae l'auteur de l'otiTrage cker« tshaît à exciter la faille et le resseutimenC contre les émigrés et contre les troupes. Il a dit des émigrés: Ce sont des individus gue décore un habit quils déshonorent.
Oh prétend qu^il n'y a aucnn mal âe dire d'un classe entière d'individus , qu^-elle déshonore rhalMt qu'elle porté! Vous jugerez, sam doute, qu'une telle provocation ccmtre une massé ^nombreuse de citoyens, ne saurait rester împu^ nie ; n'estai! pas vrai qu'on excite contre eus: i'anîmosrtë y qu'on \ee présente euxHtnémes comme implacables et que c'est un moyen de faire naître la guerre civile?
' vOn «ajoute dans l'ouvrage , que c'est la soif du commandemem et le désir de la vengeance qidi
ies ont ramenés en France Donc il faut les
empêcher de se venger? Que fera^t-en pour les «n empêcher ?..... Nous ne répondrons pas, vous avez -feit la réponse.
Nous ne sommes pas faits , dit-on , pour suùilr ieurjoug; U faut yue les uns ou les autres oèan*" donnent le sàl de I41 France. Il faut , pour cela , reoéorir ji la gueiire civile, car cette sortie ne aérait pas v^^onlatre. il faut que la patrie déchire
( iga >
ton sein pour en rejeter unejmriiedeseii'e&liiki»^ On n'a pas justifié ces ,deux derniers passages.
Les mémeâ provocations ont eu lieu coàtré les troupes. On a dit : « Paris a revu les drà-^ » gotinadés , il a revu lés scènes de Cadix ; on a ». TU des citoyens assassines par cetix qui étaient » payes pour les défendre. »
Vous voyez eomme tout est lié dans cet ou*
yrage*, au ressentiment qu'on veut allumer contre
•les émigrés y se joint celui cotitre les. soldats.
. Le défenseur répond froidement que tout cela
est vrai , qu effectivement Paris a revu les dra^
gonnades, puisque les dragons ont tisé ;leur
•sabre, et que des citoyens ont.perdu la vie. Vé-
tritablenient , est-ce qu'il faut ainsi s'attacher aux
mots, pour perdre de vue toute la force, 4^$
•cboses? Les dragonnades sont-elles simplement
des expéditions militaires dans lesquelles les
dragons tirent leurs sabres? N'entend-^n pas pluh
tôt par là y : des expéditions dans lesquelles la
force armée opprime injustement. les citoyens ?
Voilà ce que c'est que les dragonnades. . Les
•troupes qui ont ét^ employées dans les troubles
.du mois de juin , ont usé d'un droit qui leur ap^
partenait^ celui de repousser la force par la force,
et l'on travestU cet événement en dr9goi)in%des.
X)n représente nos sol-dats. comme des monstres
. dont la rûge furieuse se serait ^j^t^^e contre lt$ citoyens , contre riu^oceut , comme coujtjre.le coupable! ,
Ou a essayé de justifier l'imputation d'assassinat, en disant : ^u'on ayait vu des citoyeiis assassinés, puisque le sang avait co^lé« De ce
. qu'il y aurait eu un homicide, s'ensùivràît-il qu'il y ait eu assiassinat ? On .accuse les soldats
' d'un criu^e effroyable *, on les accuse d'un crime qui doit soulever contre eux l'indignation^ de
. tous les gens de bien, et les porter à se faiire
. justice à eux-mêmes;. on publie que rhomicid.e n'est pas toujours assassinat^ <m'il y ^ m/ètne des homicides considérëspar laloicommelégitîmes.
Nous avons cité le passage où il est dit que
' les soldats français ont fait ce que tle s^'seraient
. pas permis les soldats prussiens cm russes. Bé
bien ! sont-ils nos amis les soldats prussiens ou
. russes? s'ils tentaient encore dé revenir sur notre
• territoire, quelle conduite* tiendrait-èn contre
> eux;? Si vous leur GorapBvei les i^Idats français ,
vous voulez donc que ceux-#ci soient pareilleinent
traités en ennemis? qui prat se méprendre sûr
l'intention hostile et provocatrice de telles as*
, sertîons? ■
On cherche à mettre en action le mobile de
-lapenr-y on se livre aux déolamations les plu9
QMropres k ta fafre tiâltre. Le sang a coulé,., en quéUê abondanee ne k^otêlèra^^t^îl pas ?
Ces passages n'ont pas ëtë justifies.
Ceux où l'on attaque )ê Gonvemeiiient ne loAt été que par »Bne profession d'amour pour la 'dynastie.
Tous vousdiies amis de là dynastie, et n«savez-> vous pas tjTté l'anaour pour les Rois est ^ondé aur lopinion que tes peuples ont de lenr sagesse? Pourquoi Henri IV fu^-ili^egardé comaae le père '^upeupleî c'est parce qu'il éteignit les discordes «îvilea, c-est parce qu'U.rëconcilia tiou^4es Français. Po«irquoi d'autres princes ont-ils été odieux, pourquoi leur nom est^il âétri danfs THistoire? c'est pai:x3e que leur gouvemement fut mjuMe.
Tout bonheur^ dites-^yous^ a fut de la France depuis six tn^, voUa ce que vous osex imprimer, et rouâ vous prétendes ami de la dynastie, parce ,que TOUS avez dît dans un de vos chapkrès, qu'il n'y ^vâit pas deGoUvèrnemeiit œcjiHe. Kous allè.i»s lire ce pa^slige, on jugera si oe n'est pas véritablement une; dérision que de prétendre y tTouver Tassertion que le Gouvemcnieni occulte -est^une x;himèr.é«
L'auteur a établi qu'il y a anarchie eh France, et voici comment, il raisonne.
ic II y a anarclue , là oii les institutifins ç(mr
^ âtUotiûnnelIes sont incomplitefl^ , diacordantes » et siiâpecdues à chaque înstaiir*
» Il y a anarchie. là où la formation d'nne » Chambre des Pairs offre trois élëmens diffé- M rens et trois âges , de manière k présenter ridi mage d'un corps législatif à trois branches ; là » oîi des Pairs peuvent être électeurs (i).
s » Il j a anarchie *, là où la Chambre populaire » n'est pas conformiste avec elle-mAme, lof$w qu'iine moitié entend les points princhpaux M d'une manière opposée à celle dont l'autre »i l'entend ; là où les suppositions les plus offen* M santés circulent d'un côté à l'autre. ■•
» II y a anarchie , là où ]e$ notes secrètes et >i les directions secrètes sont en pleine vigueur, j> où Fappel des étrangers est en honneur au- 3» près d'un parti ; là où des écrits publics, or- » ganes reconnus d'un parti puissant dans Tordre » soci;al, ont répandu pendant long-temps les » proclamations les plus incendiaires, les ou- » trages systématiques contre les citoyens ; là j» où des attaques formelles contre tes droits » consacrés par la Charte ont échappé aux peines » qui leur étaient bien dues ; là où le mini- » stère sacré de la religion est détourné vcjrs la
(i) Voyez le Discours de M. Bastarèche, et ce qui s'y Crouye sur la GHambre des Pain.
M politique, où l'on s'efibrcç d'attirer la f>rifnd*- » tie d'attention et d'affection vers des miniistreft » du culte et des institutions évidemment en j» opposition avec l'ordre généralement établi et » désiré en Fi'ance.
» Avec cela, les sujets de douleur ne nous » manquent pas, et nous n'avons pas besoin d'j » ajouter les GoUvernémens occultes, ni les din rections secrètes.
» Aimons , soutenons le gouvernement patent^ » c'est là notre devoir et notre ressource, quant -» à tout le reste, notre richesse consistera à en » avoir le moins possible. » >
Sans doute ces assertions sont mêlées de quelque protestation pour le Gouvernement légi-" time; dans ces sortes d'écrits il faut toujours un contre-poison , un passe-port ; mais ce contrepoison, ce passeport ne peuvent tromper sur le sens réel , sur le but véritable de l'écrit.
Voilà ce que nous avons à dire sur l'excitation à la guerre civile *, nous passons au troisième
grief, celui de l'attaque formelle contre l'autorité constitutionnelle du Roi et des Chambres. Ici nous n'avons pas à répondre à la plaidoirie , car au lieu de nous combattre comme on la fs^it sur les autres chefs, on n'a rien dit qui fut re« latif à la cause, on s'est jette dans des raisonné-^ mens vagues^
Oa a prétendu q^e parler de la majorité numérique, ce n'était pas attaquer Tautorité conjBtitutionnelle des Chambres ; mais nous n'avons pas prétendu que le délit se trouve précisément dans ces mots.
* On vous a parlé des parlemens, du Concordat de François P% des papes, des libertés de l'église gallicane, en un mot, de tout , excepté de ce qui constitue dans l'écrit, l'attaque formelle dont il çst question. Il n'y a nul rapport entre l'autorité constitutionnelle établie par la Charte, et ce qui s'est passé il y a 3oo ans \ il n'y a.nul argument k en tirer.
L'auteur a dit que la majorité des Chambres ne représentait qu'elle-même; nous avons com-t battu cette erreur funeste > nous avons dit que la majorité des Chambres présentait l'expression du vceu de la nation, comme les décisions rendues par la majorité dés jurés sont le jugement rendu au nom de la. société. L'auteur dit que ce qu'il nomme. la majorité nationale confirme ou infirme la loi. Confirme ou infirme , voilà la souveraineté du pouvoir législatif expressément contestée.
. C'est en ces deux derniers points que nous avons fisiit consister l'attaque formelle , et On a\ pas même essayé de nous réfuter^
Enfin , Messieurs , on tous a parlé d'impçu-^ dcnce dans pette cause , on vous a parlé de scan* dale , et on a cherché à jeter ces deux sortes de blâme sur Taction du ministère public.
Oui , il y a de l'imprudence dans cette cause , mais de quel côté? Dans une discussion loyale et modérée, nous osons le dire, nous n'avions pas voulu faire retentir en celte ,en ceinte le titre ecclésiastique qui appa'rtient au prévenu-, nous avions voulu ménager l'honneur du sacerdoce -^ nous avions respecté l'huile sainte empreinte sur son front. Hé bien! cette qualité, dont il sem-> blait qu'il n'aurait pas dû parler par respect pour son titre même , cette qualité a étémrse enavani par lui-même et par son défenseur. Messieurs, s'il doit en résulter des considérations qui puissent influer sur votre délibération , et si ces con^idé* rations sont contre le prévenu, qu'elles retombent sur sa tête; c'est lui qui les a provoquées!
Ministre de l'évangile, il vient vous parler de cette qualité , il s'en honore, et nous avons prouvé qu'il était coupable de provocation à la désobéissance aux lois; nous avons prouvé qu'il insultait le Gouvernement du Roi*, ainsi il a ou* blié ce qui a été dit par son divin makre, qu'il faut obéir aux puissances établie», et rendre h César ce qui est à César.
Il exeipedié cette qualité de ministre del'évjuâgile comme d un privilcgfe ^ et lui , minisire da culte , il a cherclié à faire naître les discordes qui peuvent conduire à l'effusion du sang/ à toutes les horreurs de la guerre civile.
Ministre de pardon , il aurait dû nous . dire : Si vous éprouvez des ressentimens , si vous area reçu des injures, oubliez*les, faitea-en le sacrifice! Et il parle du renvoi entier, immédiat, éternel^ d'une classe de la société. Eternel ! ne devrait-il pas savoir que ce mot, pris dans un sens funeste, n'est écrit que sur les portes de Fenfer?.... *
M. de Pradt : Je n'ai parlé que du renvoi dotf directeurs des affaires.
M. de yatimesnil : Jai saisi vos intentions, et MM. les jurés en décrderont.
On vous a parlé dimprudenoe \ hé quoi ! l'imprudence ne consiste^t-elte pas, dans cette cause, à persévérer dans dés doctrines fausses , à ne pas reconnaître franchement qu'on a des torts dafts lesquels on a été entraîné ?
Un prélat , l'honneur et la gloire de l'Eglise fii^Hçaise, eotaposa un écrit qui renfermait des jHropositions dangereusèsv on lui prouva que ce9 propositions étaient dangereuses ; que fit-il? il xiiônta en chaire et vint a'accuser lui-même. Le préveïiu igoorait-il ce trait; son am.our-propre
( aoO )
auràit-il pu âe croire abaissé en Fimitant 7 Gepvë-^ lat, c'est Fénélon !....
La réplique de M^ Dupin a éié si nipide et si animée, que le Sténographe, déjà fatigué d'ail-t leurs par une séance qui avait duré près de 6 heures , n'a pu recueillir que les traits les plu» saillans *, nous allons en offrir l'analyse.
Me^sieurç ,
La défense , si favorable d'ailleurs , n'a jamais^ plus de désavantage que lorsqu'elle vient se reproduire à la suite d'une discussion . trop long-temps prolongée, et quand l'attention, 4éjà fatiguée, semble réclamer du repos. Mair l'accusation vient d'être ranimée par le ministère public avec tant d'insistance et de chaleur, qu'il e^t de mon devoir de rentrer en lice , et de sol-> liciter encore de votive indulgence la même attention que vous m'avez si libéralement accordée jusqu'ici.
Il est plusieurs des objections du ministère public que je pourrais prendre dans le sens de personnalités offensantes pour mon client, si Ion pouvait supposer que l'accusation a voulu pour un instant emprunter le caractère de l'injure. "7 De ce genr^ serait le rcproqjie d'avoiq
( aoi )
élei^é trop haut Vouvragç de M. de Pradt. Permis, a dit le ministère public, peirmis d'exalter cet ouvrage et de s'ëtendre sur le mérite de cette composition ; permis à Fauteur de le croire , et de se comparer à Montesquieu; permis à sou défenseur de le louer : Z/a postérité jugera.
En cette occasion , le ministère public; a feint de ne pas saisir sous quel point de vue j'avais dit que l'ouvrage de M. de Pradt était un out^rage é/et'e. Ce n'était pointa titre Héloge^ mais comme moyen. de défense^ et pour prouver qu'un tel ouvrage , ne s'adressant qu'aux hommes instruits et aux classes supérieures de la' société , n'avait aucune action sur la masse populaire, et ne pouvait par conséquent oifrir aucun caractère de danger. Sans doute , et même sous le rapport de cette élévation du caractère de l'ouvrage, cest à la postérité qu'il appartient de le juger ; mais en ce cas, ne le déférez donc point à 1^ Cour d'assises.
Du même genre encore se .trouve le reproche fait à M. de Pradt, d'avoir consigné comme uii fait, que depuis la restauration, il était resté éloigné des affaires..» Voilà problablement , a dit M. Tavocat-général , le secret de T auteur^ c'eatt le dépit d'être éloigné des affaires qui lui a mis la plume à la main,
( Mra )
Nôfi , Messreiirs ; ifiais c'est cet éIoignem«iir des aiFaîreik qui l'a mis à portée d'en miêut. }ttger. Ministre, il eût 0u ses flatteurs, il eftt pu être trompé, et se tromper comme d'autres; dmj^e observateur, rien n'a obseurci $» raison. On ju^e mieiti^ de l'effet d'oa grand spectacle au parterre que sur la scène»
J*atais avancé, comme an fait, qtie te corps de l^ouvrage avait été composé avant que la loi des élections ne fût rendue , et qu'il avait été envoyé à Fimpression pendant que la discussion se soutenait encore. Ofi ma répondu par des dates, en distant que la loi était du 29 juin, et la publication dé Fout rage du i4 jnilkft.:
Cette repense sériait conctUâutef , s'il était possible de concevoir que dans cet intervalle de quinze jours , l'ouvrage eût pu ètte composé en Auvergne, eni^ojé h Paris^, imprimé^ trôoké, puMlé, Mais quelle que Mit la facilité de l'auteur , celte supposition n'est pas admissible.
L'otrvrage n'a été publié qu'après la loi rendue : peu importe. Il nVn pouvait guère être asissettient y car l'histoire est t4>ujours postérisuïie aux laits dont elle rend compte : k discussion de la loi des élections , bien que terminée par le rote de la loi , n'en demeurait pas moins, comme fait historique , assujétie à tous les récits qu'on
en pourrait publier plus tard, sous la seule condition de ne pas s'écarter de la vérité,
Oa a comparé cela à une offensé imprimé»
contre un prince, et dont les exemplaires se*raietit publiés au moment où il deviendraic roi% Ah ! Messieurs , il y a là-dessus un mol rassurant dans notre histoire, un mot atvjbuvd'hoi plus, vrai que jamais, c'est celui de Louis XII : le Roi de France ^ wsngé paa les injure» du duc d'Of-^ letmf*
Après ces premières objections , '^\ avant de rentrer dans l'examen du fond , M. l'avocat général est revenu sur ce qu^il appe He toujours les^ principes de la matière. Sans' dMrte*', dit-îl, il xi'j a ^lusdé provocations directes ni indirectes, la loi a senti que les nuances qui les séparékit sont trop délicates et trop di£SciIes à saisir. Elle a effacé toute disdnction -, elle ne dettiande plus aux jurés qu'une seule chose : Vous semez-vous ébranlés T àveSs-vous éprouvé un ébranlement à la lecture de l'écrit ? On s'est moqué de cette expression , a continué M. l'avocât-g'énéral', Je vou-* drais qu'elle fût de moi ; j'aurais eu la glo?re àvee le ridicule durn^ot; mais il est d'un illastrè pair; auquel on ne refusera pas le titre de défeteeur de la liberté ;' il est du duo de Broglre.
yS^ DupinT répond que la loi ne s*est poinfl coii-*
( ao4 )
tentée d'effacer toute distinction entre les provo» cations directes et les provocations indirectes, ee qui ferait supposer qu'elle les a fait rentrer les unes dans les autres. Non, dit-il, mais le nouveau législateur , qui connaissait Fabus , l'immense abus qu'on avait fait de la doctrine des provocations indirectes, les a tout-à-fait exclues. Ainsi, la loi. ne s'est pas contentée d'effacer la ligne qui les séparait, ce qui permettrait la réti^ nion; mais elle a effacé complètement un des fnembres de la distinction; elle a exclu formellement les provocations indif'ectes, et n^a réservé de peines que pour les provocations directes et les attaques formelles.
Maintenant , que signifie ce mot ébranlement, qu'on se félicite d'avoir rencontré comme un de ces mots beureux qu'on a cherchés long- temps, et qui apparaissent dans la langue comme un trait 4e lumière pour rendre de la nianière la plus nette une idée qui , sans; cela , fût restée quelque peu phscure, et n'eût été qu'imparfaitement exprimée ?
Que l'inventeur de ce mot ait été l'un des dé»ienseurs de la liberté (de la liberté historique) ^ ouï : mais ce n'est pas là la question, -r- Un orar teur que je ne prétends point imiter , mais donf je veux m'autoriser.pour l'exemple , ayant à comr l)^Ure 4'^utoi:i|é toujours imposante d'un grand,
wom, et ne toulant pas s'attaquer direétemeât ï la personne, fit une excursion sur la secte, à laquelle ce perspnnag[e appartenait , et montra que la trop grande austérité de Caton tenait à ce que les principes du portique avaient d'exagéré. Ne me serait-il pas permis ^ sans comparaison aucune, de faire Remarquer à mon tour que le no^ble duo tenait à une secte connue par des bonnes intentions sans douté, rebommandable par de grands talens, niais à une secte enfin un peu trop adonnée à la métaphysique ; et que les doctrinaires enfin ( puisqu'il faut les nommer par leur nom ) ont eu. le défaut qu'on leur a maintefois reproché, d'in-^ venter trop communément des mots «qu'ils entendaient à peine eux-mêmes , et que le publie n'entendait pas du tout. (Rire général. )
De ce nombre est assurément le mot ébranle-^ inent y que je n'admets point, que je rejette absolument , parce que ce n'est point le mot de la loi , et qu'il ne remplace que par un sens vague et louche, le sens clair, précis et dégagé de toute équivoque , qu'offrent à toute conscience droite ces expressions : provocation cfirec/e^ attaque formelle , dont le législateur s'est servi.
Arrivant au fond de la discussion , M. lavocatgénéral a d'abord fait observer que si le premier passage inculpé avait été tronqué , ce n'était poi^
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la fiiiite du ministère public , mais la faute dé la Chancre d'accusation, qui n'en avait transcrit qu'une partie dan» «on arrêt de renvoi. JVf ^ Dnpin a répondu que te reprœbe , en ce cas , porterait d'a^bordsiir l'arréc, et ensuite sur le réquisitoire qiii n'avait pas restitué, comme H l'aurait dft, le passage dans $on entier.
Je suis d'autant plus étomté qu'il ne l'ait pas fait , dit M< Dupin , que M. lavocat-général ne à'est pas cru circonscrit par l'arrêt de renvoi , pufsqu'à l'instant même il vient de citer à l'appui de 'racca>sation , un grand nombre de passages dont Tarrêt de renvoi n'a pas fait mention , et qui sont innocens par cela oeul qu'ils ne «ont pas accus^s^.
M. lavocat-général a prétendu qu'il lui était loisible d'agir ainsi , parce que la défense avait neë de cette faculté, le crois qu'en cela il s'est trompé.
En effet, les passages signalés par l'arrêt de l?eiivoi sont les seuls accusés; les seuls qui 6oient censés renfermer le délit. Ce délit doit être là, ou il n'est nulJe part. Tout ce qui n'est pas accusé textuellement , est par là même k Fabri de l'accusation , et ne peut pas être opposé à l'Auteur. Il y en a d'ailleurs une raison fort équitable. Pourquoi la loi eiige-t-elle que leÉ
( ao7 )
{>as8ag«8 inoulp^ soient spirales à'xv$nce7 Pont «oirconscrive 1 accusation ^.pour qu'elle ne puisse pes divaguer ', pour cfiie le défenseur ait le moyen d'interroger le pvëvenu sur ce qnî luL:est dëtermînément imputé, eor les intentionsi|n'âIa euee «n écrivant tel passage , sur la valeur et le eena des mots que cet auteur a employés. Or y ce tra*- 'vail devient impossible à l'audience. Le inînia* tère public n'a donc pas le droit , en réplique «urtout , et quelques înstana seulement -airam la déclaration du jury , d'amener dans la cause de nouvelles pages , c^mme élémens de nouvdle discussion, et comme moyen de produire 1'^ branlement AxL jury.
Le défenseur , au contraire , a le livre entier -à sa disposition , parce que la pensée entière de l'auteur lui appartient avec tous les moyens de l'expliqer. Il peut donc très licitement faire serviv les passages reconnus innocens » à Fexplîcation des passages signalés comme obupables, sans que le cofttraii?e soit permis au ministère 'piublic. On voit la vaisotti de cette difflik'ence. iàu iswrplus, dit M^ Dnpin, jetie fak cette observation qoe pour l'honneur des principes*, car je ne 'redoute rien de ces sortes d'excursions : le.livre entier est aussi eieé à défeâbdre que les passages ^ittaquëS'.' '
Siït le premier- chef; M. ràvocat^ général à prétenda que j'avais mis la réponse à côté de la question , en disant que Ton bonseillait si peu la. désobéissance' à la loi des élections que, loin de là , on recommandait aux électeurs d'y aller. Ce n'est pas en ce sens , a-t-il dit , que l'on a pro^ -voqué à la désobéissance à la loi des élections ç •cette loi est purement /aci^o^fVe^ elle ne com- :mande pas; elle ne punit point; on a même repoussé l'idée d'assujétir à des amendes Xe$ électeurs qui n'iraient pas aux élections. Mais on provoque à Jridésobéissai;ice à la loi des élections, en ce sens, qu'on se propose d'attaquer les nominations des hauts collèges , de critiquer la validité de leurs nominations , de jeter la zîzanié dans les esprits ^ et de décimer la repré- 4senti^tion nationale.; mais la nation ne. veut plus
de 3i mai
. Messieurs, je vous ferai d'abord remarquer ce .que vous a^rez sans doute observé vous*^ mêmes , que l'accusation a pris ici dans la bouche :4ti ministère public , un caractère de virulence «que j'absous de toute mauvaise intention : mats .qui n'en .contracte pas moins d'une manière affligeante avec l'impartialité . et le sang -froid qu'exige la fonction d'accusateur.
Je ne veux point encourir le même reproche^
mais je répondrai qnp c*e&î d'aLôrd une^ gravd erreur, que de supposer que la loi des électiona li*est que facuitaiwe , parce c[ue Tabsence des élections serait exeqapte de punition. Toutes les fois que la loi accorde une qualité , elle imposa tous les devoirs àtta<;hé8 à cette qualité. L'électeur^ homme de bien, sentira qull est de son devoir, et d^un devoir rigoureux, d'aller aux élections , puisque de cette exactitude à s'y rendre dépend la bonté des choix , et que de la bonté des choix dépend le sort de la France et de ses institutions. Détourner les électeurs de tïette fonctiotl , serait donc les inviter à déso« béir au vœu de la loi ,. les exciter à trahir les plus chères espérances de la patrie.
Quant au projet supposé de contester le pourvoir des hauts eolléges et la validité de leurs aotnînations , ici j'ose m'adresser à vos souvenirs , Messieurs : daignez les interroger , vous rappellent-ils rien qui , dans l'ouvrage de M. de Pradt , ait autorisé à lui prêter cette pensée ^ Tai lu plusieurs fois son livre, une pareille Aissertion ne m'eût point échappé*; et pourtant je im l'y ai pas vue. D'ailleurs pour ne laisser aucun doute sur ce point , j'ose ici adjurer l'ac-* cusateur de m^indiquer à l'instant même la passage , l'endroit quelconque du livre sur le-
quel il a improvisé cette accusation : ]e mh prêt à lui répondre...» ( Apres un instant d'intervalle^ sans que M. Tavocat - général ait fait droit à rint«rpellatîon , Favocat reprend : )
Il est étonnant y Messieurs, qu*en l'absence de toute criminalité réelle, on introduise ici de pareilles suppositions ! Et quels sont ceux, par exemple , qu'on accuserait de vouloir décimer la < représentation nationale , et renouveler le 3 1 mai ? les constitutionnels ! Lanjuinais peut^ ^ être ! ce vertueux défenseur de nos institutions , qui, ce même jour 3.1 mai, mit sa tète sur la tribtine pour l'opposer aux factions , et qui la
mettrait encore, s'il le fallait, sur la tribune de
la Chambre des Pairs , pour maintenir nos libertés et nous sauver de nouvelles réactions !
M. l'avocat général a voulu m'opposer à moimême , en rappelant que dans Taffaire de la souscriplion j'avais cité le passage suivant de Prost de Royer.... « quun ^ouveraîn donne une loi évi- » demment opposée à la loi naturelle , à la cons- » titulîon de son empire , aux mœurs essentielles » de son peuple , la for-ce en assure l'exécution » un instant, dans quelques lieux prèsdu prince j » mais dans l'éloignement, mais bientôt, la jus- » ticc^ l'opinion publique, repreanent le dessus ; » le temps fait le reste. »
( au >
Je m^étonne ^ué M. lavocat-général ait gardé Cfette citation pour la réplique , pnisquayant «pporté le volume oii se. trouve ce passage , il «tait, dès le principe, entré dans aes intentions dé me Topposer. Mais enfia, il faut y répondre, €t rien n'est plus aisé.
' Prost dé Royer a été plus loin que M. de Pradt (i) ; il a supposé que la force seule pour« rait assurer Texécution d'une loi telle qu'il la f^ppose ; M« de Pradt n'a rien supposé de pareil; il a dit, au contraire, que la résistance à la loi Mrait illégale et deviendrait fatale. Cependant Prost de Royer, quoiqu'il éctivîft sous un gou* yerneoient absolu, n'a pas été poursuivi ; son livre a même été imprimé ayeCjpr/<;iZd|§^ec/£^22oV, En^ffet, Prost de Koyer a raison de dire que hï%Tiï6l la juHvoe et f opinion publique reprennent le dessus ; parce que , comme Ta dit Bossuet, le bon eens est le maitre de la vie Humaine , et qu'il ânitpar remporter. Le temps fait le reste ^ dit Prost de Royer, et nous le savons bien ^ puisque le temps finit par abroger les lois injustes , immo-
(j) Prost deRoyer a ét plus loin que M. de Pradt, et moini loin que M. ravocat-gëne'rai , qui a dit positivement que si une loi contraire a la Charte était portée, ojKà'^yïûi refuser d'obéir à cette loi,
ra)€8.) ou Inutiles (i). Ici y M; de Pradl se troute p&rfaitement d'accord ayec Prost de Royer ; il a ' seulenient jrelevé l'expression eu disant : te le » temps y comme les cibancelier» de nos roÎ3/ » nom dira le reste. »
Ce n'est point là provoquer à la désobéissance aux l0i« , et c'est tout ce que j'avais à pcouyer sur ce premier chef.
Quant au chef d'excUat ion à ia guerre cMit y M. Tavocat. généra) , qui n'a pas pu trouver ce caractère précis d'excitation que la loi exige pour, constituer un pareil crime , a voulu remonter/ plus baut. Ou n!^st jamais , a-t-il dii>, assez au« dacieux. ou assez maleKkoU pour exciter ouvertement à la guqrre civile* Mais comme ce sont les passions qui conduisent à cette guerre > ce «opt les pussions qu'on excite. Vous n'avez donc qu'use chose à vous demandera M. de Pradt.
aH-il <exçit,é la haine contre ]^s soldats qu'il ac- 4Hise d'assassinat, et oontrcles émigrés qu'il vott->. dreit voir éloignés de nous? . ,
Je n^admets point cette manière d'aigumenter;
(i) Rectissimè etiam illuâ receptum est ,ut leges non solo
tuffragio legislnloris , sed etiam TACtTo coirsEirstr pMiriuiit
per desuetudincm ahrogantur. Loi 3d, § i ff. éfe legibus.Q^est
ce que Aiilugdle - appelle leges tacito itliteratoque consensu
idest p sine ullâ lege scriptâ) obiiteratœ. iroTT. ATtic. XI» i9*
M. rarocat-génëral change ici le texte dti livre et le texte de la loi. La loi ne punit pas pour avoir yagne^ent excité des pctsHons ; il n*y a pas dans notre tëgistation criminelle de délit qui po^te ce nom ; elle panit téxeitanon à la guerre eiyile; ne changeons pas son texte ^ ne mettons
' TÎen à sa place ; or , le livre n'excite pas à la guerrecivile 'j il respire l'horrenr du spng ! Ah ! saiis doute , si vous le voulez , c'est là exciter les paé* sf ons , mais des passions nolSles , âes passions généreuses , rkonreur du crime , le respect pour Fa
' vie de ses semMa!>Ies ! Eh ! vous ne vous apercevez pas que vous enlevez un des plus puissaas ressorts de la morale ! Comment peut-on exciter
; à la vertu , si ce n'est en inspirant Fhorreur du vice ! Quel moyen pins efficace pour fnspîrer l'horreur des massacres a venir, que de manifesr ter la juste horreur qu'on éjprouve pour le sang précédemment versé ?
Oïl a excité à la guerre civile par le récît trop animé des scènes du mois de juin ! If excitait donc aussr à la guerre civile, car il excitait la pitié au plus haut degré, ce père infortuné qui redemandait son fîls aux soldats; à la censure, le droit de déplorev sa perte et de justifier sa mémoire; à la police, le droit d^ 1» faire enterrer au grand jeur : ils excttaieui k.
la guerre , civile, ces condisciples qui raocompagnèrent en si grand nombre et en si grand silence > avec tant de larmes et de douleur!
Quoi de plus propre , en effet, à émouToirlçs passions du peuple ! Mais jamais raccom]|lis-* sèment de. tels devoirs, quelqu'ëmotion qui s jr rapporte, a-t-elle été considérée comme une excitation de passions qui conduisent à la guerre civile/
M. de Pradt a dit que certains individus.^ s'ils ne peuvent et s'ils ne veulent vivre avec nous, n'avaient qu'à s'en éloigner» Il n'a fail que répéter l'idée de Platon, qui, pour expU-quer comment les lois étaient obligatiçires pour tous, disait que cela n'avait riei^ d'injuste, parce que les portes d'ÂtUènes étaient ouvertes pour ceux qui ne voudraient pas s'y soumettre.
Quant au troisième chef, M. rayocat-général revient sur ce qu'a dit M. de Pradt, que la majorité législative n'était qu'une fiction , et qu'il y avait toujours un retour à là majorité nationale ,. qui pouvait la confirmer ou l'infirmer. C'est, dit-il, nier l'essence du pouvoir des Chambres. — * M<^ Dupin répond que non y puisque cette proposition de M. de Pradt repose sur la dijstinctipn suffisamment ^expliquée entre la loi matérielle à laquelle il faut tocH
fours obëir, et la loi morale qui, dans Ferclkftt* rationnel y est toujours soumise à la ratffîcàtioito de l'opinion publique.
M. Tayocat-général a paru s'étonner ^e M. de^ Pradt eût allégué sa qualité d'arcberêque, combae si notre religion ne nous apprenait pas que cette qualité est indélébile en sa personne ! Eh ! quoi^ il se serait m,éeonnu lui-même à ce point] Au moment du danger, là. se serait séparé de celte croix divine que je vois briller sur sa poitrine , de cette croix qui fit le salut du genre knMàin^ tt qui dcTient en ce moment le symbole de s«b propre délivrance !
On oppose l'exemple de Féhélon, qni avait composé ttn otivrage dangereux v on le lui prouva^ dit M. l'avocat-généraly et Fénéloa se rétract» publiquement.
Ork le lut prmtifai^ k ht bonne heure ; mais, a-t-on également prouvé à M. de Pradt que son livre était dangereux?
On le prouva à Fénékn , et qui le lui pronva ?■ Rome 9 qui, dit-on,' est itifailUbh; mais iéî^ qu'il nous soit permis de dire que le ministères* public ne l'est pas.
Gomme archevêque, ajbule-t-on, M. de- Pradt devait du moins connaître le préceptequi prescritsd'o^^'i^ aux. puùsance^ établi^.. OwL
, (aiff)
certes, il le connaît oè précepte. Il le connaît^ il sait l'observer»
C'est parce qa^il est soumis aut puissances établies , qu'il ne lépare point l'amour du Roi de l amour de ^la Cbarle. C'est parce qu'il est soumis an Gouyernement établi, qu'il a peis'soia d'avertir ce Gouvemement que son existence était liée à l'exécution du pacte fondamental. ^
En effet > Messieurs, reportons qos regards sur le sort de tous les gouveHiemens dont l'His* toire nous raconte la ckute, ou qui sont tombés sous nos yeux. Aucun d'eut n'a pu survivre à la corruption du principe sur lequel il anFait été établi. Les constitutions sont les colonnes sur lesquelles s'appuient les gouvernemens^ on. ne peut les ébranler sans qu'aussitôt l'édifice entier menace ruine.
K C'est pour eux le tison de Méléa^re, ils se eonsument avec lui*, dès qu'il est éteint, , ils rendent en même temps le dernier soupir.
M. Favocat-général ne reprenant pas la parole, M. le président demande aux prévenus s'ils ont quelque èhose k ajouter à leur défense, et-su» leur réponse négative> il déclare que lés débats 96nt fermés , et lit aux jurés les questions qu'ils
oàt à> décider. {J^yyéa; Larr^ de renvoi.)
Les jurés se retirent dans leur chambre ^ et après une délibération d'ulie demi-heure ^ la sonnette annonçant que leur décision est formée, se fait entendre*
' Le silence le plus profond r^gné dans rassem-* blée. Les jurés j précédés par un huissier, sont introduits; la Cour rentre en séance.
■ Le présidents Je rappelle au public que la loi défend expressément tout signe d'approbation Ou d^improbation , «t j'ai donné Tordre d'arrêter quiconque âé permettrait de troubler l'ordre.
M. le chef du jury , quelle est la déclaration du jury ?
Zie chef du jury : ( la main étendue sur la poitrine ) Sur mon honneur et ma conscience , devant Dieu et devant les hommes, la déclarailion du jury est, sur toutes les questions, Jxos^ Jes prévenus ne sont pas coupables. ^ ■
' lie président aux prévenus : Vu la déclaration^ du jury, et en vertu du pouvoir qui m'est conféré par la loi , je déclare que vous êtes acquittés de la prévention portée contre vouç.
La séance est levée.
. A ces mots, tout l'auditoire témoigne sa vive satisfaction par des acclamations unanimes.
M. de Pradt s'avance vers les. jurés et les remercie en peu de mots, moins encore en son nom qu'au non; de la A)oiété et de la religion,
( at8 ) •
àe la jastice qu'ils viennent dbe Ini rendre. Yo» consciences peuvent être tranquilles , lenr a-t*it dit , vous avez bien jugé mes intentions.
Après ^voîr rempli ce devoir , M. de Pradt a reçu les fëlieitatioiis detôas ceuxquiTentouraient;. Tant de témoignages d affection Tont vivement ému. Voilà le plus beau jour de ma vie, disait-it k M^ Dupin; c'est à vous que je le dois. C'est la plus belle récompense de mes efforts pour le bon-^ beur public. Je prends l'engagement de les redoubler.
La foule nombrettse qni remplissait la cour et les avenues y s'ouvrait respectueusement pour laisser passer le, prélat qu'elle a suivi jusqu'à sa voiture , léte nue et en invitant ceux qu'elle ipencontrait à se découvrir. Desapplaudissemens una« mes, joints aux cris de /^iVe V Archevêque/ ont accompagné son départ.
Ainsi s'est terminé un procès propre à frapper l'attention de la France et de l'Europe, et qui restera dans l'Histoire. Cette cause fait ressortir plusieurs caractères qui méritent d'être remarqués.
1 ^. L'étonnement dn public en voyant rassembler trois chefs d'accusation de la nature la plus grave, contre un homme d'un rang élevé dans la société , sans pouvoir en prouver aucun -, ei^ pareil cas> prouver ne siiSIt paa. c'est accablée
( «ï9 ) sons le poids des preuves qcû est nécessaire. S'eK<poser à snecomber , et succomber par le fait, est peu%prudent et d'un effet fâcheux pour qui peut agir avec cette légèreté.
âo. Le respect témoigné constamment pour la religion dans le cours des débats. ••.; le public a accueilli avec la plus grande faveur tôat ce qui a été dit ^ur la liaison, de la religion et du ministère ecclésiastique avec la société : il a prouvé par là qu'il était loin de cette haine qu'on lui suppose pour la religion et ses ministres, et que, ceUx-ci lui seraient toujonis efaisnk^ quand îWse montreraient aussi bons citoyens que prêtres zé* lés et vertueux.
Le caractère ecclésiastique a paru manifeste* ment être en grande, partie la cause de la fjàveur éclatante que le public n'a pas cessé d'accorder à M. l'archevêque de Malines.
Il paraissait ressentir vivement l'injure faite à la religion dans la personne d'un de ses princi* paux ministres. Surtout il a été offensé du rap« prochement de deux causes que le sentiment des convenances seul commandait de séparer , et la plus grande distance entre elles eût été la plus convenable.
3^. L'assentiment le plus entier de la part du public n'a pas cessé de se prononcer en favenr des doctrines constitutionnelles qu'ont énoncées, soit
f aao )
M. TarcEevèque deMalines, soit son défensenr^ comme les doctrines contraires n'ont pas cessi^ d'être repoussées par Te publîc.
4^- Le m.odç d^argumentation adopté^ par le ministère publîe a fortement frappé^ par les dan-^ gers qp!ii présente aux citoyens; car, d'après ce g-enre cTargumens , qui est celui connu dans l'Ecole sous le nom de sorùcy ou arrive à la septième conséquence , & prouver à un Komme qu'il a commis le plus grand crime , en partant du point de l'action la plus indifférente et mémeta plus innocenté. Rien sur la terre n'est plus ef^ frayant }
5^. Le public a manifesté, autant qu'ait était en lui , combien il était désagréablement affecté^ en entendant le ministère public établir iin rapprocbement entre un ouvrage coinposé à cent lieues de Paris, au mois de mai, et le complot du no août y que le Gouvernement a sagement circonscrit entre quelques jeunes militaires,, que mille raisons prouvent n'avoir jamais eu dé rapports avec M. l'arcbevêque de Malines. Le public n'a pas montré moins d^éloignement pour plusieurs alléjgiatîons et observations qu'il a jugé propres à blesser M. l'ârchevéque , et que le ministère public s'est permis bien gratuitement, et que l'on peut croire n'avoir pas aidé au succès d<r •on attaque^
fiV. dette cause a mis dans tout son jour, qu^ , *dans une partie des procès intentés pour les dé«lits de la presse > les dommages ëpronyés par les intéresses à les poursuivre, Surpassent les ayan«> tBges de la réparation ^ue œue poiursuito est destinée à procurer. .
7^« Le public a montré^n grand empressement à dédommager M. Tarclievé^u^ de Malines, der ee qu'il supposait -lustement qnesa portion devait lui laire éprouver. U a applaudi arec transport à son acquittement ; il Ta comblé «le preuves de bienveillance et ^d^întérét, il l'a mis dans ie cas de regarder comine le plus beaa jour de sa Wy celui que des apparences bien affligeantes , pour lui j présentaient comme devant en être le plus funeste*. r. Le public se souvenait des longs travaux de M* de t^radt, des intentions qu'il n'a pas cessé de montrer pour le service public ^ et <«e jour, l'on a pu reconnaître qu'il existait une opinion publique , qu'il n'est pas plus possible d'étouffer que d'égarer.
L'opinion était formée sur le livre de M. de Pradt. Tous les lecteurs éclairés n'y avaient vu qu'un ouvrage de haute politique et d'histoire ; qu'un hymne à la législation, à la couronne, à la Charte. Us avaient rendu hommage au coura«> geux dévouement de l'auteur des chapitres de la Jjjjrnastie et du Gouvemement occulte,.* Et àe$
( aa2 )
olMervatlons sur la conduite du ministère. Les boulines les plus s^s<;efKîbles , et même les jàuB conscientieux , pouvaient alleir Jusqu'à désirer que quelques expressions qui ^ au fond , ue ser« Taient qu'à témoigner des aentimens de l'auteur, pour le bien de son pays, de ses allarmes poar la tranquillité, desonhorveur, non pour la guerre ^ile^ mais pour des perturbations civiles, dont il se qrpit Ae$t,\ïk6 a être la viotime, ne se fussent pas rencontrés dans son livre; mais ces expressions n'étaient pas des coines , naais. d^elles à Timputa-lion de trojs grands crimes, il y avait une di* stance immense. Le jugement du tribunal a confirmé leur opinion^ il s'est montré «juste parce qu'il étaj( éclairé , il a renvoyé aux mœuss de juger ce. qu'on a voulu. faire ^uger par les tribu-*naux. . . Ce sont deux jurididtîons^fll^rentes.. . L'ouvr^itge de M. de Pradt était celui d'un bon citoyen*, cet écrit eêt la suite de beaucoup d'autres composés dans le même esprit , il es^ si formel pour tous les principes .de la sbciél^, il est si plein ^de vie constitutionnelle, les incéntipns de Vauteur sont si clairement marquées^ qu'utie attaque judiciaire au premier' obef, tel qu'il Ta éprouvée, est,jet ;sera long-i^teàips, unsu jet d'éton«>
nemen
Un ouvrage est tiisé à mille exemplaires.
Trois ou quatre cents vont dans. Tétranger.
Reste sept cents pour la France entière.
Ceux-ci vont aux classes éle?ées^ jlarmi lesquelles il y a autant de jugeS; que de lecteurs.
Un procès est élevë. Poui* accuser, il faut lire ce qui est. suppose dangereux. Alors on met le public dans la co^fidencie de ce qu'il faudrait cacher.
C'est ce qui a eu lieu pour le litre de M. de Pradt. Il n'était connu que d'un petit nombre 4*bommes sur Feèprit desquels il ne pouvait produire un effet dangereux*. Une partie mâme le repoussait dq toutes ses forces.
Pour l'accuser, il a, fallu le lire en public. Le ministère public pour appuyer se» raisonnemens , a du lire plusieura fois les morceaux les plus fâcheux pour ceux sur lesquels ils retombent. Il a fait connaitre «u public ce qui n'était venu qu'à la connaissance d'un très petit nopibre de persQunes. Il a pu Juger si le public s'unissait aux vues.de l'auteur.
Dans ce cas, qui a fait le plus de mal, ou l'auteur ou l'at^que , qui a donné et qui donnera à son écrit upe étendue de publicité qu'il n'aurait jamais obtenu sa^s ce procès engagé bien mal à propos.
Il en est de même de presque tous les écrits poursuivis. Le public les ignorait, iU n'auraient
' ptt3 mis en mouvement un enfant; Calques phrases reposaient obscurément au fond d'un livre dont on ne soupçonnait pas Texlsténce, on va les y chercher; voilà un livre entre les mains de tout le monde. Qu'a-t-on gagn^^ et qui l'emporte du dommage fait par le livre , ou dd celui fait par la, réparation de ce dommage 7
M. de Pradt méritait des récompenses, et non pas d'être traîné devant les tribunaux. C'est une inconcevable supposition que celle de l'excitation à troubler la société > de la part d'un homme qui, à raison de son rang, de sa posi** tion sociale , a tout à perdre aux troubles , et ne peut rien désirer que du repos pour le reste de ses jours.
£n définitive, la question tout entière se trouvait résolue par ces mots»
Un livre de la morale la plus pure, doit-il prévaloir sur quelques phrases déplaisantes , oit ces phrases dcivent-élles prévaloir sur ce Ijvre ? L'auteur doit-il être considéré comme un homme déplaisant ou traité en criminel 7 Le tribunal a décidé la question; il a éloigné toute idée de crime, et s'est uni à ce que l'opinion publique avait déjà prononcé ; et dans le fait, il n'y avait que cela.