MARDI 27 MARS
Item le mardi suivant, après la fête des Rameaux, vingt-septième jour du mois de mars, dans la chambre proche la grand' salle du château de Rouen sous la présidence de nous, évêque susnommé, et dudit frère Jean Le Maistre, vicaire du seigneur inquisiteur ; assistés de révérends pères, seigneurs et maîtres : Gilles, abbé de Fécamp ; Pierre, prieur de Longueville ; Jean Beaupère, Jacques de Touraine, Nicolas Midi, Pierre Maurice, Gérard Feuillet, Erard Emengart, Guillaume Le Boucher, Maurice Du Quesnay, Jean de Nibat, Jacques Guesdon, Jean de Chastillon, docteurs en théologie sacrée ; Raoul Roussel, docteur en l'un et l'autre droit ; Jean Garin, docteur en droit canon ; — Robert Le Barbier, Denis Gastinel, Jean Le Doulx, licenciés en l'un et l'autre droit ; Nicolas de Venderès, Jean Pinchon, Jean Basset, Jean de La Fontaine, Jean Colombel, Aubert Morellet, Jean Duchemin , licenciés en droit canon ; André Marguerie, archidiacre de Petit- Caux; Jean Alespée, Nicolas Gavai, Geoffroy du Crotay, licenciés en droit civil ; — Guillaume Desjardins et Jean Tiphaine ^^^, doceurs en médecine ; — Guillaume Haiton, bachelier en théologie; — Guillaume de La Chambre, licencié en médecine ; — frère Jean Du val 5 ''5 et frère Ysambard de La Pierre, de l'ordre des frères Prêcheurs ; — William Brolbster et John de Hampton ^^4 ; maître Jean d'Estivet, chanoine des églises de Bayeux et de Beauvais, notre promoteur, député par nous dans cette cause, comparaissant judiciairement devant nous, en présence de ladite Jeanne, conduite ici devant nous, a proposé contre elle certaine supplique et requête en français, dont la teneur, traduite mot à mot en latin suit, sous cette forme :
Messeigneurs, révérend père en Christ, et vous, vicaire, commis particulièrement à ce par le seigneur inquisiteur des dévoyés en la foi catholique, établi et député par tout le royaume de France, et moi, promoteur, par vous commis, député et ordonné en cette cause, après certaines informations et interrogatoires, faits par vous et de votre part, je dis, affirme et propose que Jeanne, ici présente, soit amenée pour répondre à ce que je voudrai bien lui demander, dire et proposer contre elle tou-
chant et concernant ladite foi. Et j'entends prouver, s'il en est besoin, par et sous protestations, et aux fins et conclusions déclarées plus pleinement dans le réquisitoire que je vous montre et baille, à vous, juges en cette partie, contre ladite Jeanne, les faits, droits et raisons déclarés et contenus dans les articles écrits et spécifiés audit cahier. Et je vous supplie et requiers de faire affirmer et jurer à ladite Jeanne qu'elle répondra au contenu desdits articles, et à chacun d'eux en particulier, suivant ce qu'elle croit ou ne croit pas. Et au cas où elle ne voudra pas jurer et affirmer, récusera ou diff'érera plus qu'il ne convient, après que vous lui aurez enjoint de le faire et qu'elle en aura été sommée par vous, qu'elle soit réputée comme défaillante et contumace en sa présence ; et, sa contumace l'exigeant, qu'elle soit déclarée excommuniée pour manifeste offense ! En outre, que par vous lui soit assigné certain jour le plus proche pour répondre, comme il est dit, à ces articles, en lui intimant que si elle ne répond point sur eux ou certain d'entre eux avant le jour susdit, vous tiendrez ces articles ou cet article, sur lesquels elle n'aura point répondu, pour confessés, ainsi que le droit, le style, les us et coutumes le veulent et requièrent.
Ce réquisitoire ainsi prononcé, ledit promoteur bailla l'acte d'accusation contre Jeanne, ici présente, sous forme d'articles concluants dont la teneur sera transcrite plus bas.
Ensuite nous, juges susnommés, nous avons demandé la délibération desdits seigneurs et maîtres, les assesseurs, sur ce qu'il convenait de faire.
[Premièrement 365, maître Nicolas de Venderès dit que, sur le premier article, on doit la forcer à faire serment. Sur le second, le promoteur a bien requis, et il convient de la réputer contumace si elle refusait de jurer. Et sur le troisième, à ce qu'il lui semble, elle doit être excommuniée. Et si elle encourt sentence d'excommunication, on doit procéder contre elle suivant le droit. De même, et si elle récuse, qu'elle encoure la sentence d'excommunication.
Maître Jean Pinchon demande que d'abord les articles lui soient lus avant toute délibération.
Maître Jean Basset : que les articles lui soient lus avant de prononcer la sentence d'excommunication.
Maître Jean Garin : que les articles soient lus.
Maître Jean de La Fontaine dit comme maître Nicolas de Venderès.
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Maître Geoffroy du Crotay dit qu'il lui semble qu'il faut donner délai à Jeanne au moins de trois jours avant de l'excommunier ; et qu'on la tienne pour convaincue si elle refuse de jurer ; surtout parce que, au civil, trois jours de délai sont donnés pour jurer avant l'action de droit.
Maître Jean Le Doulx, comme le précédent.
Maître Gilles Deschamps : qu'on lui lise les articles, et que jour lui soit assigné pour venir, et qu'elle soit avisée de répondre.
Maître Robert Le Barbier, comme le précédent.
Le seigneur abbé de Fécamp dit, qu'à ce qu'il lui semble, elle est tenue de jurer de dire la vérité sur les choses qui touchent le procès ; et si elle n'en a pas été avisée, qu'elle ait délai compétent. Et que jour lui soit assigné, et qu'elle soit avisée de venir.
Maître Jean de Chastillon dit qu'elle est tenue de répondre vérité, surtout lorsqu'il s'agit là de son fait.
Maître Erard Emengart, comme le seigneur abbé de Fécamp.
Maître Guillaume Le Boucher, comme le précédent.
Le seigneur prieur de Longueville : pour les choses auxquelles elle ne saurait répondre, à ce qui lui semble, elle ne doit pas être contrainte de répondre par croit ou ne croit pas.
Maître Jean Beaupère : dans les choses dont elle est certaine et qui sont de son fait, elle est tenue de répondre la vérité. Mais dans celles où elle ne saurait répondre la vérité, ou qui sont juridiques, si elle demande délai, on doit lui donner ce délai.
Maître Jacques deTouraine : comme le précédent.
Maître Nicolas Midi : comme le précédent, ajoutant que si on doit la forcer à jurer précisément, il s'en rapporte aux juristes.
Maître Maurice du Quesnay : comme le seigneur abbé de Fécamp.
Maître Jean de Nibat déclare qu'en ce qui concerne les articles, il s'en rapporte aux juristes ; et, pour le serment, elle doit faire serment de dire vérité sur les choses qui touchent le procès et la foi. Et si, sur d'autres points, elle fait difficulté de répondre la vérité, et qu'elle demande délai, il faut le lui donner.
Maître Jean Le Fèvre s'en rapporte aux juristes.
Maître Pierre Maurice : qu'elle réponde sur ce qu'elle sait.
Maître Gérard [Feuillet] : qu'elle est tenue de répondre par serment.
Maître Jacques Guesdon ; comme le précédent.
Maître Thomas de Courcelles dit qu'elle est tenue de répondre; et que les articles lui soient lus, et qu'elle réponde, tandis qu'on les lui lira ; en ce qui concerne le délai, si elle le demande, il faut le lui donner.
Maître André Marguerie est d'opinion qu'elle doit jurer sur ce qui
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touche son procès. En ce qui concerne les choses qui sont douteuses, il lui semble qu'on doit lui donner délai.
Maître Denis Gastinel : elle doit jurer, et le promoteur a bien requis en ce qui concerne le serment. Quant à la procédure ultérieure, si elle refuse de prêter serment, il demande d'abord à compulser ses livres.
Maître Aubert Morel et maître Jean Duchemin : qu'elle soit tenue de jurer.]
Vu la supplique et requête du promoteur, et ouï les opinions de chacun, nous avons conclu que les dits articles exhibés par ledit promoteur seraient lus et exposés en français à ladite Jeanne, et qu'elle répondrait ce qu'elle saurait à chacun de ces articles ; et s'il y avait quelques points sur lesquels elle demandait délai de répondre, un délai raisonnable lui serait accordé.
Ensuite le susdit promoteur jura devant nous au sujet de la plainte 5^^. Ceci fait, nous dîmes à Jeanne que tous les assesseurs^ étaient des personnes ecclésiastiques et doctes, savantes en droit divin et civil, qui voulaient et entendaient procéder avec elle en j toute piété et mansuétude, comme ils y avaient toujours été dis- ! posés ; en cherchant non pas vengeance ou punition corporelle, mais son instruction et son retour à la voie de vérité et de salut, i Et, comme elle n'était point assez docte et instruite en lettres dans de telles matières si ardues, pour la conseiller sur ce qu'elle avait à répondre et à faire, nous offrions à ladite Jeanne d'élire un ou plusieurs de ceux qu'elle voudrait parmi les assistants ; et si elle ne le voulait choisir, nous lui en baillerions quelques-uns pour la conseiller sur ce qu'elle aurait à faire et à répondre pourvu que, de ce qui est de son fait, elle eût en elle-même volonté de répondre la vérité. Et nous requîmes Jeanne de prêter serment de dire la vérité sur ce qui toucherait son fait.
A quoi Jeanne répondit :
— Premièrement, de ce que vous m'admonestez de mon bien et de notre foi je vous remercie, et toute la compagnie aussi. Quant au conseil que vous m'offrez, je vous en remercie aussi ; mais je n'ai point intention de me départir du conseil de Notre Seigneur.
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Quant au serment quevous voulez que je fasse, je suis prête à jurer de dire la vérité sur tout ce qui touchera votre procès.
Et ainsi elle jura, la main sur les saints Evangiles.
Ensuite, sur notre invitation et ordre, furent lus [par maître Thomas de Courcelles] les dits articles exposés par notre promoteur. Et le contenu des dits articles, ou acte d'accusation, fut exposé en français à Jeanne, les mardi et mercredi suivants.