‹ Procès de condamnation de Jeanne d'ArcChapitre 104 sur 182 · MARDI 27, MERCREDI 28 MARS · texte numérisé non relu

MARDI 27, MERCREDI 28 MARS

Ce dit jour de mercredi furent présents révérends pères, seigneurs et maîtres : Gilles, abbé de Fécamp ; Pierre, prieur de Longueville ; Jean Beaupère, Jacques de Touraine, Erard Emengart, Maurjce du Quesnay, Nicolas Midi, Pierre Maurice, Guillaume Le Boucher, Jean de Nibat, Jean Le Fèvre, Jean de Chastillon, Jacques Guesdon et Gérard Feuillet, docteurs en théologie sacrée ; Raoul Roussel, doc teur en l'un et l'autre droit ; — Robert Le Barbier, licencié en droit canon ; — William Haiton, Nicolas Couppequesne, bacheliers en théologie sacrée ; — Jean Guérin ^^^^ Denis Gastinel, Jean Le Doulx, bacheliers en l'un et l'autre droit; Jean Pinchon, Jean Basset, Jean de La Fontaine, Jean Colombel, Jean Duchemin, bacheliers en droit canon; André Marguerie, archidiacre de Petit-Caux; Jean Alespée, Nicolas Gavai, Geoffroy du Crotay, licenciés en droit civil ; — Guillaume Desjardins, Jean Tiphaine, docteurs ; Guillaume de La Chambre, licencié en médecine ; William Brolbster et John de Hampton, prêtres.

S'ensuit mot à mot la teneur des articles de l'acte d'accusation, et celle des réponses que donna ladite Jeanne, avec les autres réponses données ailleurs, auxquelles ladite Jeanne se réfère présentement.

« Devant vous, vénérable père en Christ et Seigneur, monseigneur Pierre, par la miséricorde divine évêque de Beauvais, faisant fonction d'ordinaire et jouissant du territoire dans la cité et le diocèse de Rouen ; devant religieuse personne, frère Jean Le Maistre, de l'ordre des frères Prêcheurs, bachelier en théologie, vicaire dans

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cette ville et diocèse et spécialement commis à la présente cause par religieuse et fort circonspecte personne maître Jean Gravèrent, insigne docteur en théologie, du même ordre, inquisiteur de la perversité hérétique, délégué au royaume de France par le siège apostolique; devant vous, juges compétents^ à ces fins que la femme nommée vulgairement Jeanne la Pucelle, trouvée, prise, détenue dans les bornes de votre territoire, vénérable père, et les limites de votre diocèse de Beauvais, qui vous a été rendue, baillée, Hvrée et restituée, comme à son juge ecclésiastique et ordinaire, par le très chrétien roi de France et d'Angleterre, notre sjre, en qualité de sujette, justiciable et corrigible, véhémentement suspecte, scandaleuse et notoirement diffamée auprès des personnes honnêtes et graves ; afin que par vous, juges susnommés, elle soit dénoncée et déclarée sorcière, sortilège, devineresse, pseudo-prophétesse, invocatrice des esprits malins et conjuratrice, superstitieuse, impliquée et adonnée aux arts magiques, mal pensante dans notre foi catholique, schismatiqueen l'article Unam sanctam'^^,eic.,Qt en plusieurs autres articles de notre foi sceptique et dévoyée, sacrilège, idolâtre, apostate de la foi, maudite et malfaisante, blasphématrice envers Dieu et ses saints, scandaleuse, séditieuse, perturbatrice de paix et y faisant obstacle, poussant à la guerre, cruellement assoiffée de sang humain, incitant à le répandre, ayant abandonné complètement, sans vergogne, la décence convenable à son sexe, et pris sans pudeur un habit difforme et l'état des hommes d'armes; et pour cela et d'autres choses abominables à Dieu et aux hommes, prévaricatrice des lois divine et naturelle et de la discipline ecclésiastique, séductrice des princes et du populaire ; ayant permis et consenti, au mépris et dédain de Dieu, qu'on la vénérât et l'adorât, en donnant ses mains et ses habits à baiser ; hérétique ou du moins véhémentement suspecte d'hérésie; et que sur cela, suivant les sanctions divines et canoniques, canoniquement et légitimement, elle soit punie et corrigée, ainsi que pour toutes les autres fins dues et propres à ce : dit ce qui suit, propose et entend prouver et en informer dûment vos esprits, Jean d'Estivet, chanoine des églises de Bayeux et de Beau-

vais, promoteur ou procureur de votre office, commis en cela par vous et spécialement député, dénonçant et agissant, au nom dudit office et audit office, contre ladite Jeanne, accusée et dénoncée; proteste toutefois ledit promoteur qu'il n'entend pas s'astreindre à prouver aussi le superflu, mais seulement ce qui peut et doit suffire et suffit à atteindre son but, en tout ou en partie ; avec les autres protestations qu'il est accoutumé de faire en de tels actes, et aussi le droit d'ajouter, de corriger, de changer, d'interpréter, et tout autre de droit ou de fait étant sauf.

Article I. « Et d'abord, tant d'après le droit divin que suivant le droit canonique et civil, à vous, l'un comme juge ordinaire, à l'autre commeinquisiteur de la foi, revient et appartient le droit de chasser, de détruire, d'extirper radicalement de votre diocèse et de tout le royaume de France les hérésies, sacrilèges, superstitions et autres crimes déclarés ci-dessus ; de punir, corriger, amender les hérétiques, ceux qui proposent, parlent, divulguent quelque chose contre notre foi catholique, ou agissent contre elle en quelque manière, les sorciers, les devins, les invocateurs de démons, les mécréants en notre foi, et tous les malfaiteurs, criminels ou leurs fauteurs qui seront pris dans les dits diocèse et juridiction, alors même qu'ils auraient commis ailleurs partie ou tout de leurs méfaits, ainsi que le peuvent et doivent les autres juges compétents dans leurs diocèse, limites et juridictions. Et en 'cela, même envers une personne laïque, quelque état, sexe, qualité ou prééminence qu'elle ait, vous devez être estimés, tenus et réputés juges compétents. »

A ce premier article, Jeanne répond qu'elle croit bien que notre Saint Père le pape de Rome et les évêques et autres gens d'Eglise sont pour garder la foi chrétienne et punir ceux qui défaillent; mais, quant à elle, de ses faits elle se soumettra seulement à l'Eglise du ciel, c'est assavoir à Dieu, à la Vierge Marie et aux saints et saintes de Paradis. Et croit fermement qu'elle n'a point défailli en notre foi et n'y voudrait défaillir.

Article II. « Item ladite accusée, non seulement dans la présente année, mais dès le temps de son enfance, non seulement dans vos dits diocèse et juridiction, mais encore aux environs et en plusieurs autres lieux de ce royaume, a fait, mixture et composé plusieurs sortilèges et superstitions; on l'a divinisée et elle a permis qu'on l'adorât et la vénérât ; elle a invoqué les démons et les esprits malins, les a consultés, fréquentés, fit, eut, noua pactes et traités avec eux; elle accorda également conseil, aide et fiiveur aux autres faisant les mêmes choses, et les a induits à les faire, de telles ou de semblables, disant, croyant, affirmant, maintenant qu'agir ainsi, croire en eux, user de tels sortilèges, divinations, actes superstitieux, ce n'était ni péché ni chose défendue; mais elle a assuré cela bien plutôt licite, louable et opportun, induisant dans ces erreurs et maléfices plusieurs personnes de diverses conditions de l'un et l'autre sexe, dans le cœur desquelles elle imprimait de telles et semblables choses. Et c'est dans l'accomplissement et la perpétration desdits délits que ladite Jeanne a été prise et capturée dans les termes et limites de votre diocèse de Beau vais. »

A ce second article, Jeanne répond que les sortilèges, œuvres superstitieuses et divinations, elle les nie; et de l'adoration, dit que si certains ont baisé ses mains ou vêtements, ce n'est point par elle ou de sa volonté ; et s'en est fait garder autant qu'il était en son pouvoir. Et le reste de l'article, elle le nie.

Cependant ailleurs, le samedi 3 mars de cette même année, sur le contenu de cet article, à l'interrogation si elle savait la pensée de ceux de son parti lorsqu'ils baisaient ses mains, ses pieds et ses vêtements, elle a répondu que beaucoup de gens la voyaient volontiers. Et avec cela, elle a dit qu'ils lui baisaient les vêtements le moins qu'elle pouvait; mais les pauvres venaient à elle, c'est pourquoi elle ne leur faisait pas de déplaisir, mais les supportait à son pouvoir.

Item, le 10 mars, si quand elle fit la sortie de la ville de Com-

piègne, où elle fut prise, elle avait eu révélation par sa voix de faire la dite sortie, elle a répondu que ce jour, elle ne lui annonça point sa prise, et qu'elle n'eut point conseil d'y aller ; mais que souvent lui avait été dit qu'il fallait qu'elle fût prise. — Item, interrogée si, quand elle fit cette sortie, elle passa par le pont de Compiègne, elle a répondu que oui et par le boulevard ; et qu'elle alla avec la compagnie des gens de son parti sur les gens de monseigneur de Luxembourg, qu'elle rebouta par deux fois jusqu'au logis des Bourguignons et, à la troisième fois, jusqu'à mi-chemin; et qu'alors les Anglais, qui étaient là, coupèrent le chemin à elle et à ses gens, entre elle et ledit boulevard, et c'est pourquoi ses gens se retirèrent; et qu'elle-même, en se retirant dans les champs, du côté devers Picardie, près du boulevard, fut prise; et que la rivière était entre Compiègne et le lieu où elle fut prise, et qu'il n'y avait entre le lieu où elle fut prise et Compiègne que la rivière, le boulevard et le fossé dudit boulevard.

Article III. « Item, ladite accusée est tombée en plusieurs et diverses erreurs, des pires, sentant la perversité hérétique : elle a dit, vociféré, proféré, affirmé, publié, gravé dans le cœur des simples certaines propositions fausses, menteuses, sentant l'hérésie et même hérétiques, hors et à l'encontre de notre foi catholique, des statuts faits et approuvés par les Conciles généraux : propositions scandaleuses, sacrilèges, contraires aux bonnes mœurs, off^ensantes pour de pieuses oreilles ; elle a prêté conseil, aide et faveur à ceux qui ont dit, dogmatisé, affirmé et promulgué ces propositions. »

Ce troisième article, Jeanne le nie et elle affirme, qu'à son pouvoir, elle a soutenu l'Eglise.

Article IV. « Et pour vous mieux et plus spécialement informer, messeigneurs juges, sur lesdites offenses, les excès, crimes et délits perpétrés par ladite accusée, comme on l'a rapporté, en plusieurs et ^

divers heux du royaume, audit diocèse et ailleurs, il est vrai que ladite accusée fut et est originaire du village de Creux '^^^ qu'elle a

pour père Jacques d'Arc et pour mère Isabelle, son épouse ; qu'elle a été élevée en sa jeunesse, jusqu'à l'Age de dix-huit ans ou environ, au village de Doinrémysur la Meuse, diocèse de Toul 57°, bailliage de Chaumont-en-Bassigny 57', prévôtéde Monteclaire '^^etd'Audelot >'^K Laquelle Jeanne, en sa jeunesse, ne fut point éduquée ni instruite dans la croyance et les principes de la foi, mais bien accoutumée et dressée par certaines vieilles à user de sortilèges, de divinations et d'autres œuvres superstitieuses ou arts magiques : et plusieurs habitants de ces deux villages sont notés de toute antiquité comme usant desdits maléfices. De plusieurs, et spécialement de sa marraine, cette Jeanne a dit avoir beaucoup ouï parler des visions ou apparitions de fées ou esprits féeriques. Et par d'autres encore elle a été endoctrinée et imbue de ces mauvaises et pernicieuses erreurs au sujet de ces esprits, à ce point qu'elle a confessé devant vous, en jugement, que jusqu'à ce jour elle ignorait si les fées étaient des esprits malins. »

A ce quatrième article Jeanne répond qu'elle reconnaît pour vraie la première partie, savoir de son père, de sa mère et du lieu de sa naissance ; et quant aux fées, elle ne sait ce que c'est. Quant à son instruction, elle a appris sa croyance et a été enseignée bien et dûment à se con.duire, comme bon enfant doit le faire. Et de ce qui touche sa marraine, elle s'en rapporte à ce qu'elle en a dit autrefois.

Et requise de dire son credo, répond : « Demandez au confesseur à qui je l'ai dit. »

Article V. « Item, proche le village de Domrémy est certain grand, gros et antique arbre, vulgairement dit l'arbre channine Jaé de Bourlemont'^'^'^-' ; et près dudit arbre est une fontaine. Et autour, on dit que vivent certains malins esprits, nommés en français fées, avec lesquels ceux qui usent de sortilèges ont accoutumé de danser la nuit, et qu'ils rôdent autour de l'arbre et de la tontaine. «

A ce cinquième article, de l'arbre et de la fontaine, ladite Jeanne s'en rapporte à une autre réponse faite sur cela ; le surplus elle le nie.

Or requise, le samedi, vingt-quatrième jbur de février, etc. répondit qu'assez près de Domrémy il y a certain arbre appelé l'arbre des Dames, que certains appellent l'arbre des fées, et qu'auprès est une fontaine. Et a ouï dire que les gens malades boivent à cette fontaine (et elle-même y a bu '^4)^ et vont chercher de son eau pour recouvrer la santé ; mais ne sait s'ils guérissent ou non.

Item le jeudi premier mars, interrogée si les saintes Catherine et Marguerite lui parlèrent sous l'arbre, répondit : « Je ne sais. » — Et de nouveau interrogée si les saintes lui parlèrent à la fontaine, répondit que oui, et que là elle les ouït bien ; mais ce qu'elles lui dirent alors, elle ne le savait plus. — Interrogée, le même jour, sur ce que les saintes lui promirent, soit là soit ailleurs, répondit qu'elles ne lui firent nulle promesse, si ce n'est par congé de Dieu.

Item, le samedi dix-sept mars, interrogée si sa marraine qui a vu les fées est réputée femme sage, répondit qu'elle est tenue et réputée bonne prude femme, non devineresse et sorcière. — Item, ce même jour, interrogée si avant ledit jour, dix-septième de mars, elle croyait que les fées fussent de malins esprits, répondit qu'elle ne savait ce que c'était. — Item, ce même jour, le dix-sept, interrogée si elle sait quelque chose de ceux qui vont en Terre avec les fées, répondit qu'elle n'y fut onques ou sut quelque chose, mais en a bien ouï parler et qu'on y allait le jeudi ; mais n'y croit point, et croit que c'est sorcellerie.

Article VI. « Item ladite Jeanne a accoutumé de hanter la fontaine et l'arbre, et le plus souvent de nuit; parfois de jour, particulièrement aux heures où, à l'église, on célèbre l'office divin, afin d'y être seule ; et, en dansant, tournait autour de l'arbre et de la fontaine; puis aux rameaux de l'arbre accrochait plusieurs guirlandes de diverses herbes et fleurs, faitesde sa main, disant et chantant, avant et après, certaines chansons et vers avec certaines invocations, sortilèges et autres maléfices : ces chapeaux de fleurs, le matin suivant, on ne les y retrouvait plus '^s. »

A ce sixième article, cedit jour vingt-septième de mars, elle répond

qu'elle s'en rapporte à une autre réponse faite par elle ; et le surplus de l'article elle le nie.

Or le samedi, vingt-quatrième jour de février, elle a dit qu'elle a ouï dire que les malades, quand ils peuvent se lever, vont à l'arbre pour s'ébattre. Et c'est un grand arbre, appelé fau, d'où vient le beau mai ; et appartenait, à ce qu'on dit, à messire Pierre de Bourlemont. Item disait que parfois elle allait s'ébattre avec les autres jeunes filles, en été, et faisait à cet arbre chapeaux de fleurs pour l'image de Notre-Dame de Domrémy. Et plusieurs fois elle a ouï dire de plusieurs anciens, non pas de ceux de son lignage, que les fées y repairaient. Et a ouï dire à une nommée Jeanne, femme du maire Aubery de Domrémy, sa marraine, qu'elle avait vu lesdites dames fées, mais ne sait si c'était vrai. Item dit qu'elle ne vit jamais lesdites fées, qu'elle sache, et si elle en vit ailleurs, ne le sait. Item dit qu'elle a vu mettre par les jouvencelles chapeaux de fleurs aux rameaux de l'arbre ; et qu'elle-même en a mis parfois avec les autres filles ;'et parfois elle en emportait, et parfois elle les y laissait. Dit en outre que, depuis qu'elle sut qu'elle devait venir en France, elle fit peu de jeux ou d'ébats, et le moins qu'elle put. Ne sait si elle a dansé près de l'arbre depuis qu'elle eut entendement ; mais parfois elle peut bien avoir dansé avec les enfants : et y avait plus chanté que dansé. En outre dit qu'il y a un bois, nommé le bois chenu ''^, qu'on voit de l'huis de son père, et n'y a pas la distance d'une demi-lieue. Dit aussi qu'elle ne sait ni ouït onques dire que les fées repairassent audit bois ; mais a ouï dire de son frère qu'on disait, après qu'elle eut quitté le pays, qu'elle avait pris son fait à l'arbre des fées; mais dit qu'elle ne l'avait pas fait et a dit à son frère le contraire. Et dit en outre que, lorsqu'elle vint vers son roi, certains lui demandaient si, en son pays, il n'y avait point de bois appelé le bois chenu ; car il y avait prophéties qui disaient que devers le bois chenu devait venir une pucelle qui ferait merveilles ; mais elle a dit qu'elle n'y a point ajouté foi.

I2é PROCÈS DE CONDAMNATION DE JEANNE d'aRC

Article VII. « Item ladite Jeanne eut coutume de porter parfois une mandragore dans son sein, espérant, par ce moyen, avoir bonne fortune en richesses et choses temporelles ; elle affirma que cette mandragore avait telle vertu et effet. »

Ce cinquième article, de la mandragore, ladite Jeanne le nie absolument.

Or interrogée, le jeudi premier mars, sur ce qu'elle fit de sa mandragore, répondit qu'elle n'en eut onques ; mais ouït dire que, près de son village, il y en a une ; mais ne l'a jamais vue. Dit aussi qu'elle ouït dire que c'est chose périlleuse et mauvaise à garder ; ne sait cependant à quoi cela sert. — Interrogée en quel lieu est cette mandragore dont elle ouït parler, répondit qu'elle ouït dire qu'elle est en terre, près de l'arbre ; mais ne sait le lieu. Et ouït dire que, sur cette mandragore, s'élève certain arbre nommé coudrier. — Interrogée à quoi sert cette mandragore, répondit qu'elle a ouï dire qu'elle fait venir l'argent : mais n'a croyance en cela ; et les voix ne lui dirent jamais rien à ce sujet.

Article VIII. « Item, ladite Jeanne, vers la [quinzième] '77 année de son âge, de sa propre volonté et sans le congé de ses dits père et mère, gagna la ville de Neufchàteau en Lorraine et là servit pendant certain temps chez certaine femme, hôtelière, nommée La Rousse, où demeuraient continuellement plusieurs jeunes femmes sans retenue,et aussi y étaient logés pour la plupart des gens de guerre. Ainsi, demeurant en cette hôtellerie, tantôt elle se tenait avec les dites femmes, tantôt elle conduisait les moutons aux champs, et parfois menait les chevaux à l'abreuvoir, ou au pré et à la pâture ; et là elle a pris l'habitude de montera cheval et connu le métier des armes. »

A ce huitième article, Jeanne répond qu'elle s'en rapporte à ce qu'elle a répondu ailleurs sur cela. Le surplus, elle le nie.

Or le jeudi vingt-deux février, elle a avoué que, par crainte des Bourguignons, elle quitta la maison de son père et alla dans la ville de Neufchâteau, en Lorraine, chez une certaine femme nommée La Rousse, où elle demeura quinze jours environ, vaquant aux besognes familières de la maison ; mais elle n'allait pas aux champs.

Item, le samedi vingt-quatre dudit mois, interrogée si elle menait les bêtes aux champs, dit qu'ailleurs elle a déjà répondu ; et dit en outre que, depuis qu'elle fut plus grande et qu'elle eut entendement, elle ne gardait pas les bêtes communément, mais aidait bien à les conduire au pré et à un château nommé l'Isle, par crainte des gens d'armes ; mais elle n'a mémoire si, en son jeune âge, elle les gardait ou non.

Article IX. « Item ladite Jeanne, étant en ce service, cita en procès devant l'official de Toul, en matière rnatrimoniale, certain jeune homme ; en poursuivant cette affaire, elle- alla plusieurs fois à Toul, et exposa à cette occasion presque tout son avoir. Ce jeune homme, sachant qu'elle avait vécu avec les dites femmes, refusait de l'épouser et -mourut, la cause étant pendante. C'est pourquoi ladite Jeanne, de dépit, quitta son dit service. »

A ce neuvième article, de matière matrimoniale, Jeanne répond qu'elle a répondu ailleurs sur cela, et qu'elle s'en rapporte à cette réponse ; le surplus elle le nie.

Or le lundi douze mars, interrogée qui l'a mue de faire citer un homme à Toul en cause de mariage, répondit : « Je ne le fis pas citer, mais ce fut lui qui me fit citer, et là je jurai devant le juge de dire vérité. » Et enfin jura qu'elle n'avait point fait de promesse à cet hornme. Dit aussi que ses voix lui assurèrent qu'elle gagnerait son procès.

Article X. « Item, après avoir quitté le service de La Rousse, ladite Jeanne dit avoir eu et avoir continuellement, depuis cinq

ans, visions et apparitions de saint Michel, de sainte Catherine et de sainte Marguerite, et qu'ils lui avaient particulièment révélé qu'elle lèverait le siège d'Orléans et ferait couronner Charles, qu'elle dit son roi, et expulserait tous ses adversaires du royaume de France : en dépit de son père et de sa mère qui s'y opposaient, elle les quitta et, de ses propres mouvement et volonté, elle alla trouver Robert de Baudricourt, capitaine de Vaucouleurs, pour lui faire part, suivant l'ordre de saint Michel, des saintes Catherine et Marguerite, des visions et des révélations faites à elle par Dieu, à ce qu'elle dit, demandant audit Robert de l'aider afin qu'elle accomplît ces dites révélations. Or, deux fois repoussée par ledit Robert, et rentrée dans sa maison, de nouveau ayant reçu l'ordre de retourner vers lui par révélation, à la troisième fois elle fut accueillie et reçue par ledit Robert. »

A ce dixième article, elle répond qu'elle s'en rapporte à ce qu'elle a répondu ailleurs sur cela.

Or le jeudi vingt-deux février, elle a déclaré que, sur l'âge de treize ans, elle eut une voix de Dieu pour l'aider à se gouverner ; et la première fois elle eut grand peur; et vint cette voix, sur l'heure de midi environ, en temps d'été, dans le jardin de son père, et alors elle n'était pas à jeun et n'avait pas jeûné la veille. Elle entendit la voix du côté droit, vers l'église, et rarement elle l'ouït sans clarté ; cette clarté est du même côté d'où vient la voix ; et il y a là, communément, grande clarté. Et, quand elle venait en France, souvent elle entendait cette voix ; et, pour la première fois, il y eut clarté. Dit en outre que si elle était dans un bois elle entendrait bien ces voix ; et elle dit qu'il lui semblait qu'elle était digne voix et croit que cette voix lui était envoyée de la part de Dieu. Et après qu'elle l'eut ouïe par trois fois, elle connut que c'était la voix d'un ange. Dit aussi que cette voix la garda toujours bien, et qu'elle la comprit bien. — Interrogée quel enseignement cette voix lui disait pour le salut de son âme, répondit qu'elle lui apprit à se bien gouverner et à fré-

PROCÈS DE CONDAMNATION DE JEANNE d'aRC I29

quenter l'église, et qu'il était nécessaire qu'elle vînt en France. Et elle ajouta que, cette fois, l'interrogateur n'aurait pas d'elle sous quelle forme la voix lui apparaissait. Item dit que cette voix lui disait, deux ou trois fois la semaine, qu'il fallait qu'elle partît et vînt en France, et que son père ne saurait rien de son départ. Dit aussi que la voix lui disait qu'il fallait qu'elle vînt en France, et qu'elle ne pouvait plus durer; et qu'elle lèverait le siège mis devant Orléans. Item dit que, quand elle vint à Vaucouleurs, elle reconnut Robert de Baudricourt, encore qu'elle ne l'ait jamais vu ; et elle lui dit que, par sa voix, il lui avait été révélé qu'il fallait qu'elle vînt en France ; et elle reconnut ledit Robert par sa voix qui lui dit que c'était lui. Or il la repoussa par deux fois ; et, à la troisième, il la reçut et lui bailla des gens, comme sa voix le lui avait dit.

Item, le samedi vingt-quatre février, interrogée à quelle heure, hier, elle avait entendu cette voix, répondit qu'elle l'avait ouïe, hier et ce jour, vingt-quatrième de février, savoir hierlrois fois : premièrement, le matin ; secondement, 'à vêpres ; troisièmement, à ÏAve Maria ; et bien souvent elle l'ouït plus de fois qu'elle ne le dit. Et hier, au matin, tandis qu'elle dormait, elle l'éveilla sans la toucher, mais en lui parlant ; et elle ne savait point si cette voix était dans sa chambre, mais sait bien qu'elle était dans le château où est ladite chambre. Item elle a confessé que, la première fois que sa voix lui vint, elle était dans la treizième année de son âge, ou environ.

Item, le mardi vingt-septième jour dudit mois, dit qu'il y a bien sept ans passés que, pour la première fois, sainte Catherine et sainte Marguerite la prirent pour la gouverner. — Interrogée si saint Michel lui apparut le premier, répondit que oui, et qu'elle en eut réconfort : « Je ne vous nomme pointlavoix de Saint Michel, mais jeparle de son grand réconfort. » — Interrogée quelle'était la première voix qui vint à elle, à l'âge de treize ans ou environ, répondit que ce fut saint Michel qu'elle vit devant ses yeux ; et il n'était pas seul, mais bien accompagné des anges du ciel. Dit en outre qu'elle ne vint en France que du commandement de Dieu. — Interrogée

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si elle vit saint Michel et les anges, corporellement et réellement, répondit qu'elle les vit des yeux de son corps, aussi bien qu'elle voyait les assesseurs du procès. Et lorsque saint Michel et les anges partaient, elle pleurait ; et aurait bien voulu qu'ils l'emportassent avec eux. — Interrogée, ledit vingt-septième jour, s'il y avait clarté avec la voix, répondit qu'il y avait beaucoup de lumière de tous côtés, et que cela convenait bien.

Le jeudi premier mars, interrogée si depuis mardi dernier passé elle n'a point parlé avec les saintes Catherine et Marguerite, répondit que oui, hier et aujourd'hui, mais qu'elle ne sait point l'heure, et qu'il n'est jour qu'elle ne les entende.

Le lundi douze mars, interrogée si elle demanda à ses voix qu'elle dît à son père et à sa mère son départ, répondit que quant est de son père et de sa mère, elles auraient été assez contentes qu'elle leur dît, ce n'eût été la peine qu'ils lui eussent fait si elle leur eût dit; et quant à elle, elle ne leur eût dit pour cause quelconque ; et de dire ou de celer son départ à ses dits père et mère, les dites voix s'en rapportaient à Jeanne qui parle. — Interrogée sur les songes de son père la concernant ainsi que son départ, elle a répondu que sa mère lui avait plusieurs fois dit, tandis qu'elle était encore avec son père, que son père disait avoir rêvé que ladite Jeanne s'en irait avec les gens d'armes ; et de la bien garder ses père et mère avaient grand cure et la tenaient en grande sujétion ; et elle leur obéissait en tout, sinon au procès de Toul, au cas de mariage. Item elle a ouï dire à sa mère que son père disait à ses frères : « Si je croyais que la chose advînt que j'ai songée d'elle, je voudrais que vous la noyassiez et, si vous ne le faites, je la noierai moi-même; et s'en fallut de peu que ses père et mère ne perdissent le sens, quand elle partit pour aller à Vaucouleurs. — Interrogée si ces songes vinrent à son père depuis qu'elle eut ses visions et ses voix, répondit que oui, depuis plus de deux ans qu'elle eut ses premières voix.

Article XL « Item ladite Jeanne, étant entrée en familiarité avec Robert, se vantait de lui avoir dit qu'après avoir expédié et accom-

pli tout ce qui lui avait été enjoint par révélation de par Dieu, elle aurait trois fils dont le premier serait pape, le second empereur, et le troisième roi. Ce qu'entendant, ledit capitaine lui dit : « Or donc, je voudrais bien t'en faire un, puisqu'ils seront hommes si puissants, car j'en vaudrais mieux moi-même ! » A quoi elle répondit : « Gentil Robert, nenni, nenni ; il n'est pas temps ; le Saint-Esprit y ouvrera ! « Ainsi ledit Robert, en divers lieux et en présence de prélats, de grands maîtres et de notables personnes, l'a affirmé, dit et publié. »

A ce onzième article, Jeanne répond qu'elle s'en réfère à ce qu'elle a dit ailleurs sur cela ; et dit que, quant à avoir trois enfants, elle ne s'en est point vantée.

Or le lundi douzième mars, interrogée si ses voix l'appelèrent ///g de Dieu, ow fille de l' Église, ou fille au grand cœ^r, répondit qu'avant la levée du siège d'Orléans, et depuis, elles lui ont parlé tous les jours, et plusieurs fois l'appelèrent /t'âfn/^g la Pucelle, fille de Dieu^'^'^^.

Article XII. « Item, et pour mieux et plus apertement entreprendre son propos, ladite Jeanne a requis du dit capitaine de lui faire faire des habits d'homme, avec des armes à l'avenant; ce que fit ledit capitaine, bien malgré lui, et avec grande répugnance, acquiesçant enfin à la demande de ladite Jeanne. Ces vêtements et ces armes étant fabriqués, ajustés et confectionnés, ladite Jeanne rejeta et abandonna entièrement le costume féminin : les cheveux taillés en rond 57s à la façon des pages, elle prit chemise '"^, braies '^°, gippon '^', chausses '^^ joignant ensemble, longues et liées audit gippon par vingt aiguillettes ^^\ souliers hauts '^"^ lacés en dehors, et robe courte 5^> jusqu'au genou ouenviron ; chaperon découpé '^^, bottes ou houseaux serrés ^^^, longs étriers '^"^, épée '^'^, dague '9°, haubert 59'^ lance ^^^ et autres armures ; ainsi elle s'habilla et s'arma à la façon des hommes d'armes ; et avec eux elle exerça faits de guerre, assurant en cela qu'elle remplissait le commandement de

Dieu par révélations à elle faites, et qu'elle faisait cela de par Dieu. »

A ce douzième article, Jeanne répond qu'elle s'en rapporte à ce qu'elle a répondu ailleurs sur ce. En conséquence, interrogée si elle a pris cet habit et armes avec autres habillements de guerre par le commandement de Dieu, répond : « Je m'en rapporte, comme dessus, à ce que, autrefois, j'ai répondu. »

Or le jeudi vingt-deux février, elle a déclaré que la voix lui avait dit qu'elle allât vers Robert, capitaine de Vaucouleurs, et qu'il lui baillerait gens ; à quoi elle répondit qu'elle était une pauvre fille qui ne savait chevaucher ni mener guerre. Item déclara qu'elle avait-dit à un sien oncle qu'elle voulait demeurer chez lui pendant quelque temps ; et y demeura huit jours environ. Et elle dit à son oncle qu'il fallait qu'elle allât vers Vaucouleurs ; et ce dernier l'y conduisit alors. Item dit que, quand elle alla vers son roi, elle portait habit d'homme. Dit aussi que, avant qu'elle allât vers son roi, le duc de Lorraine manda qu'on la conduisît vers lui : elle y alla et lui dit qu'elle voulait aller en France. Et le duc l'interrogea sur le retour de sa santé ; mais elle lui dit qu'elle n'en savait rien, et lui parla peu de son voyage. Item dit au duc de lui bailler son fils et des gens pour la mener en France, et qu'elle prierait Dieu pour sa santé. Et elle alla vers le duc par sauf-conduit et delà revint à Vaucouleurs. Item dit que, au départ de Vaucouleurs, elle prit habit d'homme, porta une épée que lui bailla ledit Robert sans autre armure, en compagnie d'un chevalier, d'un écuyer et de quatre serviteurs ; elle alla coucher à Saint-Urbain et coucha en l'abbaye. Dit aussi qu'en ce voyage elle passa par Auxerre où elle entendit la messe dans la grande église, et elle avait ses voix fréquemment avec elle. En outre dit que ledit Robert fit jurer cà ceux qui la menaient qu'ils la mèneraient bien et sûrement ; et au départ Robert dit à Jeanne : « Va, va et advienne que pourra! » Dit aussi qu'il lui fallait changer son habit en habit d'homme croyant que

PROCÈS DE CONDAMNATION DE JEANNE d'arC I33

son conseil en cela lui avait dit bien. Dit aussi que sans empêchement elle vint vers son roi auquel elle envoya lettres pour la première fois quand elle était encore à Sainte-Catherine-de-Fierbois.

Le mardi vingt-septième jour de février, interrogée si sa voix lui a prescrit de prendre l'habit d'homme, répondit que l'habit c'est peu de chose, la moindre ; mais elle n'a pas pris l'habit d'homme par conseil de qui que ce soit, et elle n'a pris cet habit et n'a rien fait que par commandement de Notre Seigneur et de ses anges, et jamais elle n'a pris cet habit par ordre de Robert. — Interrogée si elle fit bien de prendre cet habit, répondit que tout ce qu'elle a fait par commandement de Dieu, elle croit l'avoir bien fait, et en attend bon garant et bon secours. Dit aussi qu'elle avait une épée qu'elle prit à Vaucouleurs.

Le douze mars, interrogée si'ce fut à la requête de Robert qu'elle prit habit d'homme, et si la voix lui avait commandé au sujet de Robert, répondit comme dessus. De la voix, elle répondit que tout Ce qu'elle avait fait de bien, elle l'avait fait par commandement de ses voix ; et quant à l'habit, qu'elle en répondra une autre fois, car, de présent, elle n'en était pas avisée, mais que demain elle en répondrait.

Samedi dix -sept mars, interrogée quel garant et quel secours elle attend avoir de Notre Seigneur du fait qu'elle porte habit d'homme, répondit que, tant de l'habit que des autres choses qu'elle a faites, elle n'en a voulu avoir d'autre loyer que le salut de son âme.

Article XIIL « Item, ladite Jeanne attribue à Dieu, à ses anges et à ses saints des prescriptions qui sont contraires à l'honnêteté du sexe féminin et prohibées dans la loi divine, abominables à Dieu et aux hommes, interdites par les sanctions ecclésiastiques sous peine d'anathème, comme de revêtir des habits d'homme, courts et dissolus, tant ceux du dessous et les chausses, que les autres ; et, suivant leur précepte, elle s'est maintes fois revêtue d'habits somptueux et pompeux, d'étoffes précieuses et de drap d'or, et aussi

de fourrures; et non seulement elle a usé de huques courtes '95^ mais encore de longs tabards '94 et de robes fendues '^s de chaque côté. Et c'est chose notoire que lorsqu'elle fut prise, elle portait une huque d'or '^^^ ouverte de tout côté ; et sur sa tête [elle arborait] chapeaux 5°7 et bonnets ^9^, les cheveux coupés en rond à la mode des hommes. Et, de façon générale, ayant rejeté toute pudeur féminine, non seulement au mépris de la décence de la femme, mais aussi au mépris de celle qui appartient aux hommes bien morigénés, elle a usé de tous les affublements et vêtements que les plus dissolus des hommes ont accoutumé de revêtir, et bien plus, elle a porté des armes offensives. Cela, l'attribuer au commandement de Dieu, aux saints anges et aux vierges saintes, c'est blasphémer Notre Seigneur et ses saints, anéantir la loi divine, violer le droit canon, scandaliser le sexe et l'honnêteté de la femme, pervertir toute décence de la tenue extérieure, approuver les exemples de toute dissolution dans le genre humain et y induire ses semblables. »

A ce treizième article, Jeanne répond : « Je n'ai blasphémé Dieu ni ses saints. »

Or, le mardi 27 février, interrogée s'il lui semble que le commandement à elle fait de prendre habit d'homme soit licite, répondit que tout ce qu'elle a fait ce fut par commandement de Dieu; et que, s'il lui avait enjoint d'en prendre un autre, elle l'aurait pris, puisque c'aurait été par le commandement de Dieu. — Interrogée si, dans ce cas particulier, elle croit avoir bien fait, répondit qu'elle ne le prit point sans le commandement de Dieu, et que rien au monde de ce qu'elle a fait n'a été que du commandement de Dieu.

Le samedi 3, interrogée quand pour la première fois elle vint devers son roi, s'il lui demanda si c'était par révélation qu'elle avait changé son habir, répondit : « Je vous en ai répondu ailleurs », et « cependant ne me souviens si ce me fut demandé ». Et en outre dit que c'est écrit à Poitiers. — Item, ledit samedi 3 mars, interrogée si elle croit qu'elle eût délinqué ou fait péché mortel en

prenant habit de femme, répondit qu'elle fait mieux d'obéir et de servir son souverain Seigneur, c'est à savoir Dieu.

Article XIV. « Item ladite Jeanne assure qu'elle a bien fait d'user de tels vêtements et d'habits d'hommes dissolus ; et elle veut persévérer en cela, disant qu'elle ne doit pas les abandonner, à moins d'en avoir expresse licence de Dieu par révélation, pour l'injure de Dieu, de ses anges et de ses saints. »

A ce quatorzième article, Jeanne répond : « Je ne fais point de mal de servir Dieu ; et demain vous en aurez réponse. »

Et le même jour, interrogée par un des assesseurs si elle avait révélation ou commandement de porter cet habit [d'homme], répond qu'elle y a répondu et s'y rapporte. Et puis dit que demain, sur ce, elle enverra réponse. Et dit en outre qu'elle sait bien qui lui fit prendre l'habit; mais ne sait point comment elle le doit révéler.

Or, le samedi 24 février, interrogée si elle voulait avoir habit de femme, répondit : « [Si vous voulez m'en donner congé], baillez m'en un; et je le prendrai et m'en irai; autrement non; et suis contente de celui-ci, puisqu'il plaît à Dieu que je le porte. »

Le lundi, 12 mars, interrogée si, en prenant habit d'homme, elle ne pensait mal faire, répondit que non; et encore à présent, si elle était en l'autre parti en cet habit d'homme, lui semble que ce serait un des grands biens de France de faire comme elle faisait avant sa prise.

Item, le samedi 17 lîiars, interrogée, puisqu'elle dit qu'elle porte habit d'homme par le commandement de Dieu, pourquoi elle demande chemise de femme à l'article de la mort, répondit qu'il lui suffisait qu'elle soit longue.

Article XV. « Item ladite Jeanne ayant requis plusieurs fois qu'il lui fût permis d'entendre la messe, elle a été admonestée de quitter l'habit d'homme et de reprendre celui de femme ; ses juges lui donnèrent à espérer qu'elle serait admise à entendre la messe et à communier au cas où elle voudrait quitter définitivement l'hnbit

d'homme et prendre celui de femme, comme il convient à son sexe ; elle ne voulut y acquiescer, et elle préféra ne pas participer à la communion et aux offices divins, plutôt que d'abandonner cet habit, feignant qu'en cela elle déplairait à Dieu. En quoi apparaissent bien son obstination, son endurcissement au mal, son manque de charité, sa désobéissance envers l'Église, et le mépris qu'elle a des divins sacrements. »

A ce quinzième article, ce dit mardi vingt-septième jour de mars, ladite Jeanne répond qu'elle aime plus chèrement mourir que révoquer ce qu'elle a fait du commandement de Notre Seigneur.

Ce dit jour, interrogée si elle veut laisser l'habit d'homme pour ouïr la messe, répond que, quant à l'habit qu'elle porte, elle ne le laissera point encore, et qu'il ne dépend point d'elle le terme dans lequel elle le laissera.

Item, ce même jour, dit que si les juges refusent de lui faire ouïr la messe, il est bien en Notre Seigneur de la lui faire ouïr quand il lui plaira, sans eux.

Item, quant au résidu de l'article de la séquelle, répond qu'elle confesse bien avoir été admonestée de prendre l'habit de femme ; quant à l'irrévérence et autres séquelles, elle les nie.

Or, le 15 mars, interrogée sur ce qu'elle aim.erait mieux, prendre habit de femme et ouïr la messe ou demeurer en habit d'homme et ne pas l'ouïr, répondit : « Certifiez-moi que j'ouïrai messe si je suis en habit de femme; et sur ce je vous répondrai. » Sur quoi l'interrogateur lui dit qu'il lui en donnait la certitude. Alors ladite Jeanne répondit : « Que dites-vous si j'ai juré et promis à notre roi de ne pas abandonner cet habit ? Toutefois je vous réponds : Faites-moi faire une robe longue jusqu'à terre, sans queue, et baillez-la-moi pour aller à la messe, et puis au retour, je reprendrai l'habit que j'ai. » — Interrogée si elle prendrait une fois pour toutes l'habit de femme pour aller ouïr la messe, répondit : « Je me conseillerai sur ce, et puis vous répondrai. » Et en outre elle requit.

PROCÈS DE CONDAMNATION DE JEANNE d'aRC I37

en l'honneur de Dieu et de Notre Dame, qu'elle puisse ouïr la messe en cette bonne ville. Sur quoi il lui fut dit qu'elle prît l'habit de femme, purement et simplement. A quoi Jeanne répondit : « Baillez-moi habit comme à une fille de bourgeois, c'est à savoir houppelande longue et semblablement chaperon de femme ; et je les prendrai pour aller ouïr la messe. « Et en outre elle dit, le plus instamment qu'elle put, qu'elle requérait qu'on lui permît d'ouïr la messe dans l'habit qu'elle portait, sans le changer.

Item, le samedi 17 mars, interrogée sur ce qu'elle a dit au sujet de l'habit de femme qu'on lui a offert afin qu'elle puisse aller ouïr la messe, répondit que, quant à l'habit de femme, elle ne le prendra pas encore, tant qu'il plaira à Notre Seigneur; et s'il est ainsi qu'il la faille mener jusqu'en jugement et être dévêtue, elle demande aux seigneurs de l'Église qu'ils lui accordent la grâce d'avoir une chemise de femme et un couvre-chef en tête ; car elle aime mieux mourir plutôt que de révoquer ce que Notre Seigneur lui a fait faire. Et croit fermement que Dieu ne laissera advenir qu'elle soit mise si bas, et qu'elle n'ait bientôt secours de Dieu, et par miracle. — Interrogée, ce même jour, pourquoi elle a dit qu'elle prendrait habit de femme, mais qu'on la laissât s'en aller, si cela plaisait à Dieu, répondit que, si on lui donnait congé en habit de femme, elle se mettrait aussitôt en habit d'homme, et ferait ce qui lui a été commandé par Notre Seigneur, et qu'elle ne ferait point, pour rien au monde, serment de ne pas s'armer ni mettre en habit d'homme, pour accomplir le plaisir et volonté de Notre Seigneur.

Article XVI. « Item ladite Jeanne déjà, après sa prise, à Beaurevoir et à Arras, a été plusieurs fois admonestée charitablement par de nobles et notables personnes de l'un et l'autre sexe, d'abandonner l'habit d'homme et de reprendre des vêtements décents et convenables à son sexe. Ce qu'elle refusa absolument de faire ; et elle s'y refuse encore obstinément, ainsi qu'à remplir les autres besognes convenables au sexe féminin ; en tout elle se conduit comme un homme plutôt que comme une femme. »

A ce seizième article, Jeanne répond qu'à Arras et à Beaurevoir elle a bien été admonestée de prendre habit de femme, et qu'elle l'a refusé et refuse encore. Et quant aux autres œuvres de femme, dit qu'il y a assez d'autres femmes pour les faire.

Or, le samedi 3 mars, interrogée si elle se souvient que les maîtres qui l'examinèrent dans l'autre parti, les uns par l'espace d'un mois, les autres pendant trois semaines, ne l'interrogèrent point sur le changement de son habit, répondit qu'il ne lui en souvenait pas ; que toutefois ils lui demandèrent où elle avait pris cet habit d'homme, et qu'elle leur avait dit qu'elle l'avait pris à Vaucouleurs. — Interrogée s'ils lui demandèrent si elle avait pris cet habit suivant ses voix, répondit : « Ce n'est de votre procès. » Interrogée en outre si elle ne fut point requise à Beaurevoir, répondit : « Oui vraiment » ; et qu'elle a répondu qu'elle ne le changerait sans le congé de Notre Seigneur. Item dit que la demoiselle de Luxembourg requit au seigneur de Luxembourg que ladite Jeanne ne fût point baillée aux Anglais 599. Item dit que la demoiselle de Luxembourg et la dame de Beaurevoir lui offrirent habit de femme ou drap pour le faire, et lui requirent qu'elle le portât. Et elle répondit qu'elle n'en avait pas congé de Notre Seigneur et qu'il n'en était pas encore temps. Dit en outre que messire Jean de Pressy [chevalier] et autres à Arras ne lui offrirent point d'habit de femme; et plusieurs autres lui demandèrent de vouloir changer son habit. En outre elle a dit que, si elle eût dû changer son habit, elle l'eût plutôt fait à la requête de ces deux dames que des autres qui sont en France, sa reine exceptée. — Interrogée en outre, quand Dieu lui révéla qu'elle changeât son habit, si ce fut parla voix de saint Michel ou des saintes Catherine et Marguerite, répondit : « Vous n'en aurez maintenant autre chose. »

Article XVII. « Item, lorsque ladite Jeanne vint en présence du roi Charles, ainsi vêtue et armée, comme il est dit, elle lui fit entre "autres trois promesses : premièrement qu'elle lèverait le siège

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d'Orléans; secondement qu'elle le ferait couronner à Reims; troisièmement qu'elle le vengerait de ses adversaires, que tous elle les tuerait par son art, qu'elle les expulserait de ce royaume, tant Anglais que Bourguignons. Et de ces promesses, plusieurs fois et en divers lieux, ladite Jeanne se vanta publiquement; et pour que plus grande foi fût ajoutée à ses dits et faits, alors et depuis elle usa fréquemment de divinations, découvrant les mœurs, la vie, les faits secrets de plusieurs personnes venues en sa présence, et qu'elle n'avait ni vues ni connues, se vantant de les connaître par révélation. »

A ce dix-septième article, Jeanne répond qu'elle porta les nouvelles de par Dieu à son roi, que Notre Sire lui rendrait son royaume [de France], le ferait couronner à Reims, et bouterait hors ses adversaires. Et de cela elle fut messagère de par Dieu ; [lui disant] qu'il la mît hardiment en œuvre, et qu'elle lèverait le siège d'Orléans. Item dit qu'elle parlait de tout le royaume, et que si monseigneur de Bourgogne et les autres sujets du royaume ne venaient à obéissance, son roi les y ferait venir par force. Item dit, quant à la fin de l'article de reconnaître Robert [de Baudricourt] et son roi : « Je m'en tiens à ce que autrefois j'en ai répondu. »

Or le jeudi 22 février, elle a confessé que, quand elle vint à Vaucouleurs, elle reconnut Robert de Baudricourt, encore qu'elle ne l'ait jamais vu ; et ce fut par la voix qui lui dit que c'était lui. Item dit qu'elle trouva son roi à Chinon, où elle arriva vers midi environ, et se logea en une hôtellerie ; et, après dîner, alla vers son roi au château, lequel elle reconnut entre les autres et par le conseil de ses voix, lorsqu'elle entra dans la chambre ; et au roi elle dit qu'elle voulait aller faire la guerre contre les Anglais.

Le mardi 13 mars, interrogée au sujet d'un certain prêtre concubinaire et d'une tasse [ d'argent ] perdue, etc. répondit qu'elle ne savait rien de cela, et onques n'en avait ouï parler.

Article XVIII. « Item, ladite Jeanne, tant qu'elle demeura avec ledit Charles, de toutes ses forces le dissuada, lui et les siens, de faire aucun traité de paix ou appointement avec ses adversaires, les incitant toujours au meurtre et à répandre le sang humain, affirmant qu'il ne pouvait y avoir de paix qu'au bout de la lance et de l'épée; et que cela était ainsi ordonné par Dieu, car les adversaires du roi n'abandonneraient pas autrement ce qu'ils occupaient du royaume ; que leur faire ainsi la guerre, c'était l'un des plus grands biens qui pût advenir à toute la chrétienté, à ce qu'elle disait. »

A ce dix-huitième article, Jeanne répond que, quant au duc de Bourgogne, elle l'a requis, par lettre et par ses ambassadeurs, qu'il y eût paix entre son roi et ledit duc. Quant aux Anglais, la paix qu'il y faut, c'est qu'ils s'en aillent en leur pays, en Angleterre. Et du résidu de l'article, elle en a répondu ailleurs, à quoi elle s'en rapporte.

Or, le mardi 27 février, interrogée pourquoi elle ne reçut point à traiter le capitaine de Jargeau, répondit que les seigneurs de son parti répondirent aux Anglais qu'ils n'auraient le terme de quinze jours qu'ils demandaient, mais qu'ils s'en allassent, eux et leurs chevaux, sur l'heure. Et, quant à elle, leur dit qu'ils s'en iraient en leurs petites cottes, la vie sauve, s'ils le voulaient; autrement seraient pris à l'assaut. — Interrogée si elle eut délibération avec son conseil, c'est-à-dire avec ses voix, pour savoir si on lui donnerait ledit terme ou non, répondit qu'elle n'avait mémoire de cela.

Article XIX. « Item, ladite Jeanne, en consultant les démons et en usant de divination, envoya chercher certaine épée cachée dans l'église de Sainte-Catherine-de-Fierbois, et elle la cacha ou fit cacher malicieusement, frauduleusement, dolosivement, en cette église, afin que, séduisant princes, nobles, clergé et populaire, elle les induisît plus facilement à croire qu'elle savait par révélation que l'épée était là, et afin que par là, et par autres moyens semblables, foi indubitable fût ajoutée plus aisément à ses dires. »

PROCÈS DE CONDAMNATION DE JEANNE d'aRC I4I

A ce dix-neuvième article, ce dit mardi 27 mars, elle répond qu'elle s'en rapporte à ce qu'elle a répondu plus haut sur cela ; et le reste de l'article, elle le nie.

Or, le mardi 27 février, interrogée si elle fut à Sainte-Catherine-de- Fierbois, répondit que oui, et que là elle entendit trois messes le même jour, et qu'ensuite elle alla à Chinon. Item, ce même mardi 27 février, dit qu'elle eut une épée que de Tours ou de Chinon elle envoya chercher à Sainte-Catherine-de-Fierbois ; laquelle était en terre derrière l'autel de Sainte-Catherine; et, aussitôt après, ladite épée fut trouvée, toute touillée. — Interrogée comment elle savait que cette épée était là, répondit qu'elle était en terre, rouillée, ayant cinq croix; et le sut par ses voix, disant qu'elle n'avait jamais vu l'hom.me qu'elle envoya quérir ladite épée. Et écrivit aux gens d'église que ce fût leur bon plaisir qu'elle eût cette épée ; et ils la lui envoyèrent. Elle n'était pas beaucoup en terre, derrière ledit autel, comme il lui semble; cependant ne sait au juste si elle était devant ou derrière ; et croit qu'elle écrivit qu'elle était derrière. Item dit que, aussitôt que l'épéefut découverte, les gens d'Eglise du lieu la frottèrent et aussitôt la rouille tomba sans effort ; et ce fut un marchand armurier de Tours qui alla quérir ladite épée. Et les gens d Eglise de Sainte-Catherine lui donnèrent un fourreau, et ceux de Tours aussi ; et firent faire deux fourreaux, un de velours vermeil, l'autre de drap d'or; quant à elle, s'en fît faire un autre de cuir bien fort. Dit aussi que, lorsqu'elle fut prise, elle n'avait pas cette épée que continuellement elle porta avec elle jusqu'à ce qu'elle partît de Saint-Denis. — Interrogée comment on la bénit, si elle lit ou fit faire quelque bénédiction sur ladite épée, répondit que jamais on n'en fît et n'aurait su en faire. Item dit qu'elle aimait bien cette épée, car on l'avait trouvée dans l'église de Sainte-Catherine qu'elle aimait bien.

Interrogée, le samedi 17 mars, à quoi servaient les cinq croix qui étaient sur Tépée trouvée à Sainte-Catherine-de-Fierbois, répondit qu'elle n'en savait rien.

Article XX. « Item, ladite Jeanne a mis un sort dans son anneau, dans son étendard, dans certaines pièces de toile ou pannonceaux, qu'elle avait accoutumé de porter ou faisait porter par les siens, ainsi que dans l'épée qu'elle dit avoir trouvée par révélation à Sainte-Catherine-de-Fierbois, assurant que ces objets étaient « bien fortunés ». Et sur eux elle a fait force exécrations et conjurations en plusieurs et divers lieux, affirmant publiquement que par leur moyen elle ferait de grandes choses et obtiendrait la victoire sur ses adversaires ; qu'à ses gens, ayant des pannonceaux de cette sorte, il ne pourrait arriver de revers dans leurs agressions et faits de guerre, et qu'ils ne sauraient souffrir quelque infortune. Cela notamment elle l'a proclamé et publié publiquement à Compiègne, la veille du jour où elle fit une sortie avec sa troupe contre monseigneur le duc de Bourgogne, au cours de laquelle elle fut capturée et prise et où beaucoup des siens furent navrés, occis et pris. Et cela encore elle l'avait publié quand, à Saint-Denis, elle excitait l'ost à donner l'assaut contre Paris. » -

A ce vingtième article, le mardi 27 mars, Jeanne dit qu'elle s'en rapporte à ce qu'elle a répondu ailleurs sur cela. En outre elle ajoute que, de chose qu'elle ait faite, il n'y avait ni sorcellerie ni autre mauvais art. Et du bonheur de son étendard, dit qu'elle s'en rapporte au bonheur que Notre Seigneur y a envoyé.

Or, le mardi 27 février, interrogée si elle posa parfois son épée sur l'autel, répondit non, qu'elle sache, et qu'elle ne la posa pas pour qu'elle fût plus fortunée. Interrogée si elle avait son épée quand elle fut prise, répondit que non, mais avait certaine épée prise sur un Bourguignon.

Item, le jeudi i^'' mars, interrogée qui lui donna l'anneau qu'ont les Bourguignons, répondit son père et sa mère, et qu'il lui semble qu'il y avait écrit dessus : Jhesus Maria, mais ne sait qui fit écrire ces noms ; et il n'y avait pas de pierre à ce qu'il lui semble ;

et l'anneau lui fut donné à Domrémy. Item dit que son frère lui donna un anneau autre que celui que nous, évêque, avions, et qu'elle nous chargeait de le donner à. l'Eglise. Item dit que jamais elle ne soigna ni guérit aucune personne par le moyen des dits anneaux.

Item, le samedi 3 mars, interrogée quand le roi la mit premièrement en œuvre et qu'elle fît faire son étendard, si les gens d'armes et autres gens de guerre ne firent pas faire pannonceauxà la manière du sien, répondit : « Il est bon à savoir que les seigneurs maintenaient leurs armes. » Item répondit que certains compagnons de guerre en firent faire à leur plaisir et les autres non. — Interrogée de quelle matière ils les firent faire, de toile ou de drap, répondit que c'était de blancs satins, et qu'il y avait sur certains les fleurs de lys ; et qu'elle n'avait en sa compagnie que deux ou trois lances ; mais les compagnons de guerre parfois faisaient faire des pannonceaux à la ressemblance des siens ; et ne faisaient cela que pour reconnaître les siens des autres. — Interrogée si les pannonceaux n'étaient guère souvent renouvelés, répondit qu'elle ne le savait; que lorsque les lances étaient renouvelées, on en faisait faire de nouveaux. — Interrogée si les pannonceaux qui étaient à la ressemblance des siens portaient bonheur, répondit qu'elle disait bien aux siens aucunes fois : « Entrez hardiment au milieu des Anglais » ou « parmi les Anglais », et elle-même y entrait. — Interrogée si elle leur dit qu'ils les portassent hardiment et qu'ils auraient bonheur, répondit qu'elle leur, dit bien ce qui était advenu et adviendrait encore. — Interrogée si elle mettait ou ne faisait point mettre d'eau bénite sur les pannonceaux, quand on les prenait de nouveau, répondit qu'elle n'en savait rien et que, s'il avait été fait ainsi, ce ne fut pas de son commandement. — Interrogée si elle n'y a point vu jeter d'eau bénite, répondit : « Cela n'est pas de votre procès . » Et si elle en a vu jeter, elle n'est pas maintenant avisée d'en répondre. — Interrogée si les compagnons de guerre ne faisaient pas mettre en leurs pannonceaux : Jhesus Maria, répondit que, par sa foi, elle n'en savait rien. -7- Interrogée si elle n'a pas tourné ou fait tourner toiles

autour d'autel ou église, en manière de procession, pour faire pannonceaux, répondit que non et qu'elle n'en a rien vu faire.

Item, le samedi 17 mars, interrogée de quelle matière était son anneau où il y avait écrit : Jhesus Maria, répondit qu'elle, ne le sait proprement; et s'il était d'or, ce n'était pas d'or fin; et ne sait si c'était d'or ou de laiton : et pense qu'il y avait dessus trois croix, et non autre signe qu'elle sache, excepté : Jhesus Maria. — Interrogée pourquoi elle regardait volontiers cet anneau, quand elle allait en fait de guerre, répondit que c'était par plaisance et par honneur pour son père et sa mère ; et elle, ayant son anneau en son doigt et en sa main, a touché à sainte Catherine qui lui apparut.

[Interrogée en quelle partie elle la toucha, répondit : « Sur ce vous n'aurez autre chose » 4°°. ]

Article XXI. « Item, ladite Jeanne, induite à cela par sa témérité et sa présomption, fit faire des lettres aux noms de Jhesus Maria, en y posant le signe de la croix, et les adressa de sa part à notre sire le roi, à monseigneur de Bedford, alors régent du royaume de France, et aux seigneurs qui tenaient le siège devant Orléans, lettres contenant beaucoup de choses mauvaises, pernicieuses, et peu conformes à la foi catholique dont la teneur s'ensuit. »

A ce vingtième article, ce mardi 27 mars, Jeanne répond que, quant aux lettres, elle ne les a point faites par orgueil ou présomption, mais par le commandement de Notre Seigneur, et confesse bien le contenu de ces lettres, excepté trois mots.

Or, le jeudi 22 février, elle a dit qu'elle avait envoyé lettres aux Anglais devant Orléans afin qu'ils s'en allassent : ainsi qu'il est contenu dans la copie des lettres qui lui avaient été lues, sauf deux ou trois mots, par exemple là où il est dit rendez^ à la Pucelle, il doit y avoir rendez^ au roy, à ce qu'elle dit; de même pour les mots corps pour corps et chief de guerre. [La teneur de ces lettres commence ainsi: Roy d'Angleterre, etc., et il y a dans la souscription : ►î< Jhesus Maria ►-!<.]

PROCÈS DE CONDAMNATION DE JEANNE d'aRC I45

Le samedi 3 mars, interrogée si ceux de son parti croient fermement qu'elle est envoyée de par Dieu, répondit qu'elle ne savait s'ils le croyaient et qu'elle s'en attendait à leur courage; que s'ils ne le croyaient, cependant elle était envoyée de par Dieu. — Interrogée si elle ne pensait pas, en croyant qu'elle était envoyée de par Dieu, qu'ils eusseilt bonne croyance, répondit : « Si ils croient que je suis envoyée de par Dieu, ils n'en sont point abusés ! »

Article XXII.

►î< JHESVS MARIA ►J^ 4oi

« Roi d'Angleterre, et vous duc de Bedford, qui vous dites régent du royaume de France, vous, William Pôle, comte de SufFoik 4°^, John Talbot 403, et vous Thomas, lord de Scales 404, qui vous dites lieutenants dudit duc de Bedford, faites raison au Roi du ciel ; rendez à la Pucelle qui est ici envoyée de par Dieu, le Roi du ciel, les clefs de toutes les bonnes villes que vous avez prises et violées en France. Elle est ici venue de par Dieu pour réclamer le sang royal. Elle est toute prête de faire paix, si vous lui voulez faire raison, pourvu que vous abandonniez la France et pajàez pour ce que vous l'avez teirue. Et entre vous, archers, compagnons de guerre, gentilshommes et autres qui êtes devant la ville d'Orléans, allez-vous-en de par Dieu dans votre pays ; et si vous ne le faites ainsi, attendez les nouvelles de la Pucelle, qui ira vous voir sous peu, à vos bien grands dommages. Roi d'Angleterre, si vous ne faites ainsi, je suis chef de guerre et, en quelque lieu que j'atteindrai vos gens en France, je les ferai en aller, qu'ils le veuillent ou non ; et s'ils ne veulent obéir, je les ferai tous occire. Je suis ici envoyée de par Dieu le Roi du ciel, corps pour corps pour vous bouter hors de toute la France. Et s'ils veulent obéir, je les prendrai à merci. Et n'ayez point d'autre opinion, car vous ne tiendrez point le royaume de France de Dieu, le Roi du ciel, fils de Sainte Marie ; mais le tiendra le roi Charles, vrai héritier 40$ ; car Dieu le Roi du ciel le veut, et cela lui 406 a été révélé par la Pucelle, et il entrera à Paris en bonne compagnie. Si vous ne voulez croire les nouvelles de par Dieu et de par la Pucelle, en quelque lieu que nous vous trouverons, nous frapperons dedans et ferons si grand « hahay » 407, qu'il y a bien mille ans qu'en France n'en a été un si grand, si vous ne nous faites raison. Et croyez fermement que le Roi du ciel enverra plus de force à la Pucelle que vous ne sauriez Procès de Jeanne d'Arc. — II. ï°

lui en mener avec tous vos assauts, à elle et à ses bonnes gens d'armes ; et aux horions on verra bien qui aura le meilleur droit de Dieu du ciel. Vous, duc de Bedford, la Pucelle vous prie et vous requiert que vous ne vous fassiez pas détruire. Si vous lui faites raison, vous pourrez venir en sa compagnie, où les Français feront le plus beau fait que onques fut pour la chrétienté 4°«. Et faites réponse, si vous voulez faire paix en la cité d'Orléans ; et si vous ne faites ainsi, qu'il vous souvienne bientôt de vos grands dommages. Ecrit ce mardi, semaine sainte, 'lo?»

A ce vingt-deuxième article que forme la teneur desdites lettres, Jeanne répond que si les Anglais avaient eu foi en ses lettres, ils eussent fait comme sages ; et, avant sept ans, ils s'en apercevront bien sur ce qu'elle leur écrivait. Et sur ce, s'en rapporte à la réponse qu'elle a faite ailleurs.

Article XXIII. « De la teneur de ces lettres, il résulte clairement que ladite Jeanne a été jouée par de malins esprits, et qu'elle les a fréquemment consultés sur ce qu'elle ferait ; ou bien, pour séduire les populations, elle a pernicieusement et mensongèrement inventé de telles fictions. »

A, ce vingt-troisième article, en ce qui concerne la fin de cet article faisant mention qu'elle a agi sur le conseil de malins esprits, répond qu'elle le nie.

Or, le 27 février, elle a dit qu'elle aimerait mieux être tirée par les chevaux que d'être venue en France sans le congé de Dieu.

Article XXIV. « Item ladite Jeanne a abusé des noms de Jhesus et de Marie, du signe de la Croix mis entre eux, en avertissant certains des siens que lorsqu'ils trouveraient ces mots et ce signe, dans des lettres adressées de sa part, ils crussent et fissent le contraire de ce qu'elle écrivait. »

A ce vingt-quatrième article, ce mardi 27 mars, Jeanne répond qu'elle s'en rapporte à une autre réponse faite par elle sur cela.

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Or le 17 mars, interrogée à quoi servait le signe qu'elle posait dans ses lettres et ces mots : Jhesus Maria, répondit que les clercs écrivant ses lettres les y apposaient et, certains disaient qu'il convenait de mettre ces deux mots : Jhesus Maria.

Article XXV. « Item ladite Jeanne, usurpant l'office des anges, a dit et affirmé qu'elle était envoyée de la part de Dieu, même en ce qui concerne absolument la voie de fait et l'effusion du sang humain. Ce qui est entièrement étranger à la sainteté, horrible et abominable à toute pieuse pensée. »

A ce vingt-cinquième article, ce mardi 27 mars, Jeanne répond que premièrement elle requérait qu'on fît la paix, et au cas qu'on ne voulait faire la paix, elle était toute prête à combattre.

Or, le samedi 24 février, elle a dit qu'elle venait de par Dieu et qu'elle n'avait que faire ici, en ce procès, demandant qu'on la renvoyât à Dieu, d'où elle venait.

Item, le samedi 17 mars, elle a dit que Dieu l'envoya secourir le royaume de France.

Article XXVI. « Item ladite Jeanne se trouvant à Compiègne, l'an du Seigneur 1429; au mois d'août, reçut une lettre du comte d'Armagnac dont la teneur suit. »

A ce vingt-sixième article, ce 27 mars, Jeanne répond qu'elle s'en rapporte à la réponse qu'elle a faite ailleurs sur cela.

Or, le jeudi i" mars, interrogée si elle n'eut pas lettre du comte d'Armagnac pour savoir auquel des trois prétendants au papalat il devait obéir, répondit que ledit comte lui écrivit certaine lettre sur ce cas ; auquel elle donna réponse ; en autres choses que, quand elle serait à Paris ou ailleurs en repos, elle lui donnerait réponse. Et elle allait monter à cheval quand lui donna cette

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réponse. — Après lecture des lettres du comte et de la sienne, Jeanne fut interrogée pour savoir si c'était là sa réponse. Répondit qu'elle pensait avoir donné cette réponse, à savoir en partie, mais non en tout. — Interrogée si elle dit savoir par conseil du Roi des rois ce que le comte devait croire en cette matière, répondit qu'elle n'en savait rien. — Interrogée si elle faisait doute à qui le comte devait obéir, répondit qu'elle ne savait quoi lui mander sur cette obédience, car le comte demandait de lui faire savoir à qui Dieu voulait qu'il obéît ; mais, quant à elle, elle croit que nous devons obéir à Notre Saint Père le Pape qui est à Rome. Dit aussi qu'elle dit autre chose au messager [du comte] qui n'est pas contenu dans la copie de la lettre ; et, s'il ne s'était pas éloigné aussitôt, on l'aurait bien jeté à l'eau, mais non du fait de ladite Jeanne. Item dit que sur ce que le comte demandait, de lui faire savoir à qui Dieu voulait qu'il obéît, elle répondit qu'elle ne le savait pas ; mais lui manda plusieurs choses qui ne furent point couchées par écrit. Et quant à elle, elle croit en Notre Saint Père le pape qui est à Rome. — Interrogée pourquoi elle avait écrit qu'elle donnerait ailleurs réponse, puisqu'elle croyait au pape de Rome, répondit que la réponse qu'elle donna concernait une autre matière que celle des trois papes. — Interrogée si elle avait dit que sur le fait des trois papes elle aurait conseil, répondit que jamais, sur le fait des trois papes, elle n'écrivit ni ne fit écrire. Et par son serment, elle affirma qu'elle n'avait jamais écrit ni fait écrire. -

Article XXVII.

Ma très chère dame, je me recommande à vous et vous supplie que Dieu, attendu la division qui est à présent en la sainte église universelle sur le fait des papes (car il y a trois prétendants au papalat : l'un demeure à Rome, qui se fait appeler Martin V, à qui tous les rois chrétiens obéissent ; l'autre demeure à Pehiscola, au royaume de Valence, lequel se fait appeler Clément VIII 410 ; le troisième, on ne sait où il demeure, excepté le cardinal de Saint-Etienne 4", et peu de gens avec lui, qui se fait nommer le pape Benoît XIV412. Le premier qui se dit le pape Martin, fut élu à Constance par le consentement de toutes les

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nations des chrétiens ; celui qui se dit le pape Clément fut élu à Peniscola, après la mort du pape Benoît XIII, par trois de ses cardinaux ; le troisième, qui se nomme le pape Benoît XIV, fut élu secrètement à Peniscola même par le cardinal de Saint-Étienne). Veuillez supplier Notre Seigneur Jésus-Christ que, par sa miséricorde infinie, ils nous veuille par vous déclarer qui est de ces trois-là le vrai pape, et auquel II lui plaira qu'on obéisse dorénavant, ou à celui qui se dit Martin, ou à celui qui se dit Clément, ou à celui qui se dit Benoît ; et à qui nous devons croire, en secret, sans aucune dissimulation ou manifestation publique : car nous sommes tout prêt de faire le vouloir et plaisir de Notre Seigneur Jésus-Christ.

Le tout vôtre Comte d'Armagnac ^o.

Article XXVIII. « Auquel comte ladite Jeanne fit réponse par une lettre signée de sa main dont la teneur suit. »

Article XXIX.

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