JEUDI, 5 AVRIL
Et le jeudi suivant, qui fut le cinquième jour du mois d'avril, nous avons transmis sous cette forme notre cédule réquisitoire, avec lesdites assertions, à ces docteurs et gens d'expérience que nous savions demeurer en cette ville.
ïoê PkOcks DE CONDAMNATION Dë JÈAnNË T)\kC
Nous, Pierre, par la miséricorde divine évêque de Beauvais, et frère Jean Le Maistre, vicaire de l'inquisiteur, etc., nous vous prions et requérons, en faveur de la fol, d'ici à mardi prochain, de nous donner par écrit et sous votre scel, un salutaire conseil sur les assertions ci-dessous transcrites, assavoir si, tout vu, considéré et conféré tour à tour, ces assertions, ou certaines d'entre elles, sont contraires à la foi orthodoxe ou suspectes au regard de la Sainte Écriture, opposées à la décision de la sacio-sainte Église romaine, au sentiment des docteurs approuvés par l'Église et les sanctions canoniques, scandaleuses, téméraires, perturbatrices de la chose publique, injurieuses, enveloppées de crimes, contraires aux bonnes moeurs, et de toute façon offensantes ; ou ce qui sera à dire sur lesdits articles au jugement de la foi. Ecrit ce jeudi, 5 avril, après Pâques, l'an du Seigneur 143 1.
S'ensuit la teneur des assertions susdites
Et premièrement cette femme dit et affirme qu'en l'an treizième de son âge, ou environ, elle a vu, des yeuxde son corps, saint Michel qui la réconfortait, et parfois saint Gabriel, qui lui apparurent en figure corporelle. Parfois aussi elle vit grande multitude d'anges ; et depuis, sainte Catherine et sainte Marguerite se montrèrent à ladite femme qui les vit corporellement. Et chaque jour, elle les voit et ouït leurs paroles ; et, quand elle les accolle et baise, elle les touche et sent corporellement. Elle a vu, non seulement les tètes desdits anges et des saintes, mais d'autres parties de leurs personnes et de leurs vêtements, ce dont elle n'a rien voulu dire. Et ces dites saintes Catherine et Marguerite parfois lui parlèrent à certaine fontaine, près d'un grand arbre, communément appelé Varbre des fées ; au sujet de la fontaine et de l'arbre, il est commune renommée que les dames fées y fréquentent, que plusieurs malades de fièvre allèrent vers cette fontaine et cet arbre pour recouvrer santé, bien qu'ils soient situés en lieu profane. Là, et ailleurs, plusieurs fois, elle les a vénérées et leur fit la révérence.
En outre elle a dit que ces saintes Catherine et Marguerite lui
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apparaissent et se montrent à elle, couronnées de couronnes bien belles et riches. Et depuis ce moment, à plusieurs reprises, elles dirent à cette femme qu'il lui fallait, du commandement de Dieu, aller vers certain prince du siècle, promettant que, par l'aide et labeur de ladite femme, ce dit prince, par la force des armes, recouvrerait grand domaine temporel et gloire mondaine, et qu'il obtiendrait victoire sur ses adversaires ; et aussi que cedit prince accueillerait ladite femme, lui baillerait armes et gens d'armes pour l'exécution de ses promesses.
De plus, lesdites saintes Catherine et Marguerite commandèrent à cette femme, de par Dieu, qu'elle prît et portât habit d'homme ; et elle l'a porté, et le porte encore, obéissant audit commandement avec obstination, au point que cette femme a déclaré qu'elle aimait mieux mourir que de délaisser ledit habit. Elle a fait cette déclaration, simplement et purement, ajoutant parfois « à moins que ce ne fût du commandement de Notre Seigneur». Elle a mieux aimé aussi ne point assister à l'office de la messe, être privé du saint sacrement de communion, au temps où l'Église ordonne aux fidèles de recevoir ledit sacrement, plutôt que de reprendre l'habit de femme et délaisser l'habit d'homme. Ces saintes auraient également favorisé cette femme quand, à l'insu et contre le gré de ses parents, au dixseptième an de son âge ou environ, elle quitta la maison paternelle, fit société avec une multitude de gens suivant la guerre, vivant avec eux de jour et de nuit, et n'ayant jamais, ou rarement, quelque femme avec elle.
Et ces saintes lui ont dit et commandé beaucoup d'autres choses : c'est pourquoi cette femme a dit être envoyée de ^par le Dieu du ciel et l'Église triomphante des saints qui jouissent déjà de la béatitude, auxquels elle soumet tout ce qu'elle a fiit de bien. Mais, à l'Église militante, elle a différé et refusé de se soumettre, elle, ses faits et dits; et, plusieurs fois requise et admonestée sur ce point, elle a répondu qu'il lui était impossible de faire le contraire de ce qu'elle affirma, dans son procès, ' avoir fait du commandement de Dieu, qu'en cela elle ne s'en rapporterait à la détermination et
au jugement d'homme qui vive, mais seulement au jugement de Notre Seigneur ; que ces saintes lui avaient révélé qu'elle serait sauvée dans la gloire des Bienheureux; que son âme serait sauvée si elle conservait la virginité qu'elle leur a vouée, la première fois qu'elle les vit et ouït. Et, à l'occasion de cette révélation, elle a affirmé qu'elle était aussi certaine de son salut que si elle se trouvait présentement et de fait au royaume de paradis.
Item cette femme a dit que le signe qu'eut le prince vers qui elle avait été envoyée, et ce qui le détermina à avoir foi en elle au sujet de ses révélations, à la recevoir, à lui laisser conduire sa guerre, ce fut que saint Michel se montra audit prince, accompagné d'une multitude d'anges, dont les -uns avaient des couronnes et les autres des ailes ; et avec eux étaient saintes Catherine et Marguerite. Et l'ange et cette femme marchaient ensemble, sur terre, par voie, montaient les degrés, allaient à travers la chambre, cheminant longuement : d'autres anges et les dites saintes les accompagnaient. Et certain ange bailla audit prince une couronne bien précieuse d'or fin ; et l'ange s'inclina devant le prince, lui faisant la révérence. Et, une fois, elle a dit que, quand son prince eut le signe, il lui sembla qu'il était seul, quoique assez près plusieurs gens se tinssent ; et une autre fois, qu'à ce qu'elle croit, un archevêque reçut ce signe de la couronne, le bailla audit prince, en présence et à la vue de plusieurs seigneurs laïcs.
Item cette femme reconnaît et est certaine que celui qui la visite est saint Michel, cela par le bon conseil, le réconfort et la bonne doctrine que ledit saint Michel donna et fit à cette femme ; et aussi parce qu'il se nomma lui-même, disant qu'il était Michel. Et, semblablement, elle reconnaît et distingue l'une de l'autre ses saintes, Catherine et Marguerite, parce qu'elles se nomment et la saluent. C'est pourquoi, du saint Michel qui lui apparaît, elle croit que
c'est saint Michel lui-même, et que les dits et faits de ce Michel sont vrais et bons, aussi fermement qu'elle croit que Notre Seigneur Jésus-Christ a souffert mort pour nous racheter.
Item ladite femme dit et affirme qu'elle est assurée de certains événements à venir et purement contingents, et qu'ils se réaliseront, comme elle est certaine de ce qu'elle voit dans la réalité devant elle; elle se vante d'avoir et d'avoir eu connaissance de choses cachées, par des révélations verbales faites par les voix des saintes Catherine et Marguerite : par exemple qu'elle sera délivrée de prison, que les Français feront plus beau fait en sa compagnie qu'onques fut fait par toute la chrétienté. En outre, personne ne les lui montrant, par révélation, à ce qu'elle dit, elle a reconnu des gens qu'elle n'avait jamais vus; elle a révélé et publié que certaine épée était cachée en terre.
Item cette femme dit et affirme que, du commandement de Dieu et de son bon plaisir, elle a pris et porté, et continuellement porte et vêt, habit à usage d'homme. En outre elle a dit que, puisqu'elle avait commandement de Dieu de porter habit d'homme, il lui fallait avoir robe courte, chaperon, gippon/ braies et chausses à nombreuses aiguillettes, cheveux taillés en rond au-dessus des oreilles, ne gardant rien sur son corps qui montrât et annonçât son sexe, hors ce que la nature lui a donné comme marque distinctive du sexe féminin. Et, en cet habit, elle a reçu plusieurs fois le sacrement d'eucharistie. Et elle n'a voulu et ne veut reprendre l'habit de femme, bien qu'à diverses reprises elle en ait été charitablement requise et admonestée, disant qu'elle aimerait mieux mourir que de délaisser l'habit d'homme : cela elle l'a dit, purement et simplement, ajoutant parfois « à moins que ce ne soit du commandement de Notre Seigneur ;;. Elle a dit que si elle se trouvait en cet habit parmi ceux de son parti, pour lesquels jadis elle s'arma, et qu'elle
Procès de Jeanne d'Arc. — II. ^4,
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pût faire comme elle faisait avant sa prise et captivité, ce serait un des plus grands biens qui pût advenir à tout le royaume de France ; elle ajouta que, pour rien au monde, elle ne ferait serment de ne pas porter l'habit d'homme et de ne pas s'armer. En tout cela elle a dit qu'elle a bien fait et fait bien, qu'elle a obéi à Dieu et à ses commandements.
Item cette femme confesse et affirme qu'elle a fait écrire de nombreuses lettres et que, sur quelques-unes, étaient apposés les noms : Jhesus Maria, avec l'invocation du signe de la croix ; et parfois y apposait une croix : et alors elle ne voulait pas que l'on fît ce qu'elle mandaitde faire en ses lettres. Dans d'autres aussi, elle a fait écrire qu'elle ferait occire ceux qui n'obéiraient point à ses lettres et monitions, et qu' « aux horions on verra qui aura meilleur droit de Dieu du ciel » '^^^. Et, fréquemment, elle a dit qu'elle n'a rien fait que par révélation et commandement de Dieu.
Item cette femme dit et confesse qu'en l'an dix-septième de son âge, ou environ, spontanément et par révélation, à ce qu'elle dit, elle s'en fut trouver certain écuyer qu'elle n'avait jamais vu, délaissant la maison paternelle, contre le gré de ses parents ; lesquels, dès qu'ils connurent son départ, demeurèrent comme fous. Et, au dit écuyer, cette femme requit qu'il la conduisît ou fît conduire à ce prince dont il a été parlé plus haut. Et alors ledit écuyer, capitaine, bailla à cette femme habit d'homme avec une épée, sur sa requête ; et, pour la conduire, il députa et ordonna un chevalier, un écuyer et quatre compagnons. Et lorsqu'ils furent venus au prince susdit, cette femme lui déclara qu'elle voulait conduire la guerre contre ses adversaires, lui promettant de le mettre en grande domination, qu'il écraserait ses ennemis, et, qu'à cette fin, elle était envoyée du Roi du ciel. En cela, elle a dit qu'elle a bien fait, du commandement de Dieu et par révélation.
MOcés DE CONDAMNATION DE JEANÎ^Ë D^ARC lît
Item cette temme dit et confesse que, personne ne l'y contraignant ou poussant, elle s'est précipitée du haut d'une tour très élevée, aimant mieux mourir que d'être mise en la main de ses adversaires et de vivre après la destruction de la villede Compiègne. En outre elle a dit qu'elle ne put éviter de se précipiter ainsi ; et cependant, saintes Catherine et Marguerite lui avaient défendu qu'elle se précipitât dehors, et elle a dit que, les offenser, c'est grand péché. Or, elle prétend bien savoir que ce péché lui a été remis, après qu'elle s'en fut confessée. Et, de cela, elle dit avoir eu révélation.
Item cette femme dit et affirme que saintes Catherine et Marguerite lui firent promesse de la mener en paradis, si elle conservait bien la virginité qu'elle leur voua, tant de corps que d'âme. Et de cela elle dit qu'elle est aussi certaine que si, déjà, elle était en la gloire des Bienheureux. Elle ne pense point avoir fait les œuvres d'un péché mortel ; car, si elle était en péché mortel, lesdites saintes Catherine et Marguerite, à ce qui lui semble, ne la visiteraient point, comme chaque jour elles la visitent.
Item ladite femme dit et affirme que Dieu aime certaines personnes, qu'elle désigna et nomma, encore vivantes, et qu'il les aime plus qu'il n'aime ladite femme. Et cela, elle le sait par les révélations des saintes Catherine et Marguerite, qui lui parlèrent fréquemment en langage français, et non en celui des Anglais, car elles ne sont point de leur parti. Et, depuis qu'elle sut par révélation que ces voix étaient pour le prince dessusdit, elle n'aima point les Bourguignons.
Item ladite femme dit et confesse qu'à ses voix et esprits susdits, qu'elle nomme Michel, Gabriel, Catherine et Marguerite, elle a
plusieurs fois fait la révérence, découvrant sa tête, s'agenouillant, baisant la terre sur laquelle ils marchaient, et qu'elle leur voua sa virginité, quand elle accolla et embrassa lesdites Catherine et Marguerite. Et elle les toucha corporellement et sensiblement, leur demanda conseil et réconfort^ les a invoquées, quoique souvent elles la visitent sans être invoquées. Elle a acquiescé et obéi à leurs conseils et mandements, et acquiesça dès l'origine, sans demander conseil à quiconque, par exemple à son père ou à sa mère, à curé ou prélat, ou à quelque autre homme d'Eglise. Et néanmoins, elle croit fermement que les voix et révélations qu'elle eut, par le moyen des saints et des saintes, viennent de Dieu et de son commandement. Et le croit, aussi fermement qu'elle croit la foi chrétienne et que Notre Seigneur Jésus-Christ a souffert mort pour nous. Elle ajouta que, si un esprit malin lui apparaissait, qui feindrait être saint Michel, elle saurait bien reconnaître s'il était saint Michel ou non. Cette femme a dit aussi que, de son bon gré, sans être contrainte ni requise aucunement, elle a juré aux saintes Catherine et Marguerite, qui lui apparaissent, qu'elle ne révélerait le signe de la couronne qu'elle devait donner au prince vers qui elle était envoyée. Et, à la fin, elle dit : « à moins qu'elle eût congé de le révéler ».
Item cette femme dit et confesse que, si l'Eglise voulait qu'elle fît quelque chose contraire au commandement qu'elle dit que Dieu lui a fait, elle ne le ferait pour cause quelconque. Elle affirma qu'elle sait bien que les choses déclarées en son procès furent faites de par notre Sire, et qu'il lui serait impossible de faire le contraire. Elle ne s'en veut rapporter au jugement de l'Eglise militante, ou à homme qui vive, mais seulement à Dieu-, notre Sire, dont elle fera toujours les commandements, principalement en ce qui touche la matière des révélations et ce qu'elle dit avoir fait par elles. Cette réponse, et d'autres, elle dit ne les avoir point faites en les prenant en sa tête ; mais elle fit et donna ces réponses du commandement de ses voix et des révélations à elles faites, bien que les juges et
autres personnes présentes eussent souvent exposé à cette femme cet article de la foi : Uuaiu sanctmn Ecclcsiam catholicam, en lui expliquant que tout fidèle pèlerin de la vie est tenu d'y obéir, de soumettre ses faits et dits à l'Église militante, principalement en matière de foi, en ce qui concerne la doctrine sacrée et les sanctions ecclésiastiques.
S'ensuivent les délibérations données au sujet des assertions susdites, et que nous reçûmes à divers jours qui suivirent.
Et d'abord seize docteurs et six licenciés ou bacheliers en théologie
DÉLIBÉRÈRENT COMME IL EST RAPPORTÉ DANS LE PRÉSENT PROCÈS-VERBAL FAIT SUR CE, DONT LA TENEUR s'eNSUIT :
Au nom du Seigneur, -amen. Par ce présent acte public, qu'il apparaisse évident à tous et soit notoire que, l'an du Seigneur 143 1, indiction q, le jeudi 12 avril, la 14«= année du pontificat de notre très saint Père en Christ et seigneur, monseigneur Martin, par la divine providence V« du nom-, qu'en présence de nous, notaires publics et témoins souscrits, furent personnellement constitués révérends pères et seigneurs, vénérables et discrètes personnes, seigneurs et maîtres : Erard Emengart, président; Jean Beaupère, Guillaume Le Boucher, Jacques de Touraine, Nicolas Midi ; Pierre Miget, prieur de Longueville ; Maurice du Quesnay, Jean de Nibat, Pierre Houdenc, Jean Le Fèvre, Pierre Maurice, le seigneur abbé de Mortemer+^", Gérard Feuillet, Richard Prat, et Jean Charpentier, professeur en théologie sacrée ; Guillaume Haiton, bachelier en théologie ; Raoul Le Sauvage, licencié en théologie; et aussi Nicolas Couppequesne, Ysambard de La Pierre, et Thomas de Courcelles, également bacheliers en théologie ; et Nicolas Loiseleur, maître es arts.
Ils nous dirent que révérend père en Christ, monseigneur l'évéque de Beauvais, et frère Jean Le Maistre, vicaire de l'insigne docteur, maître Jean Gravèrent, inquisiteur de la perversité hérétique au royaume de France, juges en certaine cause de foi introduite devant eux, avaient requis lesdits docteurs et maîtres, et chacun d'eux, au moyen de certaine cédule dont la teneur commence ainsi : « Nous, Pierre, etc. Suivent les articles, etc. Certaine femme, etc. » Q.uand les susnommés docteurs et maîtres eurent reçu, comme il convenait, ladite cédule de réquisition, et son contenu, par grande et mûre délibération, à plusieurs reprises, ils l'examinèrent diligemment.
Attendu, dirent-ils, que tout docteur en théologie sacrée est tenu, par les sanctions juridiques, de prêter son conseil salutaire en matière de foi, chaque fois qu'il en sera requis en faveur de la foi par les prélats de l'église 'et les inquisiteurs de la perversité hérétique; voulant donc, suivant le devoir de leur profession, autant qu'ils le pouvaient et devaient, envers Dieu, obéir aux seigneurs juges et à leur requête, ils ont protesté d'abord, qu'étant requis plusieurs fois et instamment, par écrit et de vive voix, par les seigneurs juges susdits, en faveur de la foi, comme on l'a rapporté, pour satisfaire à cette requête, ils entendent dire doctrinalement e.n cette matière ce qui leur paraîtra conforme à la sainte Écriture, aux doctrines des saints, aux sanctions ecclésiastiques, ayant uniquement, devant les yeux. Dieu et la vérité de la foi. Ils ont protesté en outre que, tout ce qu'ils pourront dire et délibérer, tant en cette matière qu'en certaines autres, ils le soumettent à l'examen, à la correction, à toute détermination de la sacro-sainte Église romaine et de tous ceux à qui appartiennent examen, correction, détermination, ou à qui il pourra et devra appartenir dans l'avenir; avec toutes les autres réserves accoutumées en semblable matière, et par les meilleurs forme et moyen dont on a coutume d'user en de telles protestations. Sous lesdites réserves, les docteurs et maîtres délibérèrent en la forme qui suit :
« Nous disons, ayant diligemment considéré, conféré tour à tour et pesé la qualité de la personne, ses dits, ses faits, le mode de ses apparitions et révélations, la fin, la cause, les circonstances, et tout ce qui est contenu dans les articles susdits et dans son procès, qu'il y a lieu de penser que lesdites apparitions et révélations qu'elle se vante et affirme avoir eues de Dieu, par le moyen de ses anges et de ses saintes, ne vinrent pas de Dieu, par ses anges et ses saintes : ce sont bien plutôt des fictions d'invention humaine ou procédant de l'esprit du Malin. Elle n'a pas eu signes suffisants pour y croire et les reconnaître ; dans lesdits articles, il y a des mensonges forgés, de certaines invraisemblances, des croyances légèrement acceptées par elle ; superstitions et aussi divinations ; faits scandaleux et irréligieux; certains dires téméraires, présomptueux, pleins de jactance ; des blasphèmes envers Dieu et les saintes, [saint Michel et saint Gabriel] ; irrespect envers les parents; non conformité au commandement d'amour envers notre prochain ; idolâtrie, ou du moins fiction mensongère ; schisme envers l'unité, autorité et puissance de l'Eglise ; choses mal sonnantes et véhémentement suspectes d'hérésie.
« En proclamant que ces apparitions furent saint Michel, sainte Catherine et Marguerite, et que leurs dits et faits sont bons, aussi fermement qu'elle croit la foi chrétienne, on doit la tenir pour SLispecte d'errer en
la foi; car si elle entend que les articles de la foi ne sont pas plus assurés que ses croyances à elle, ses apparitions qu'elle nomme saint Michel, saintes Catherine et Marguerite, et que leurs dits et faits sont bons, elle erre en la foi. Dire aussi, comme il est contenu dans l'article V, et aussi dans l'articlel, qu'en ne recevantpas le sacrement d'eucharistie, au temps ordonné par l'Eglise, elle a bien fait, et que tout ce qu'elle a fait fut du commandement de Dieu, c'est blasphème envers Dieu, erreur en la foi.
De tout ce qui précède, lesdits docteurs et maîtres nous demandèrent, à nous notaires publics, acte authentique, et voulurent qu'il soit transmis par nous auxdits seigneurs juges. Ceci fut fait dans la chapelle du manoir ^^s archiépiscopal de Rouen, l'an, indiction, mois, jour et pontificat susdits, en présence de discrète personne maître Jean de La Haye ■^^? et Jean Barenton •♦'o, prêtres bénéficiers de l'église de Rouen, témoins à ce appelés et requis. »
Ainsi signé :
« Et moi, Guillaume Manchon, prêtre du diocèse de Rouen, notaire public et juré par autorité impériale et apostolique de la cour archiépiscopale de Rouen, j'ai assisté à tout ce qui a été dit, fait, comme il est rapporté, ainsi qu'un autre notaire et les témoins suscrits, et l'ai vu et oui faire. C'est pourquoi, à ce présent acte public, fidèlement écrit de ma main, j'ai mis et apposé ma signature habituelle avec mon seing et souscription de notaire public, en signe de foi et témoignage, cela à la requête des susnommés. G. Manchon.
« Et moi, Guillaume Colles, dit Boisguillaume, prêtre du diocèse de Rouen, notaire public par autorité aspostolique et de la cour archiépiscopale de Rouen, notaire juré en cette cause, j'ai assisté à tout ce qui a été dit et fait, avec les témoins et le notaire susnommés, et l'ai vu et ouï faire. C'est pourquoi ce présent acte public, fidèlement rédigé, mais écrit d'une main autre que la mienne, je l'ai signé de mon seing et de mon nom habituels, requis et juré, en foi et témoignage de la vérité de tout ce qui précède. Colles. »
Maître dénis gastinel, licencié en l'un et l'autre droit, donna SON opinion sous cette forme :
Avec les protestations accoutumées en matière de foi, en me soumettant aux corrections de messeigneurs les juges, et de tous les autres docteurs en théologie sacrée, des savants en droit canonique et civil, à qui il convient de pénétrer au cœur de cette matière, il me semble à dire que
la cause est en soi infectée, la personne suspecte dans sa foi, véhémentement erronée, schismatique, hérétique; et tout cela est contre le dogme, les bonnes mœurs, les décisions de l'Église, les conciles généraux, les saints canons, les lois civiles, humaines ou politiques ; cette femme est scandaleuse, séditieuse, injurieuse envers Dieu, l'Église et tous les fidèles. Elle se prend pour 'une autorité, un docteur, un maître, alors qu'elle est suspecte en la foi, véhémentement dans l'erreur schismatique et hérétique, si elle persiste à défendre la question soumise à l'autorité, et dont elle fait plainte ; elle est séditieuse et perturbatrice de paix. Celui qui poursuit une telle entreprise, professe une doctrine tellement perverse et fausse, si, aussitôt qu'on lui aura montré les erreurs et perversités d'une telle doctrine, il ne revient pas spontanément à l'unité de la foi catholique, ne consent pas à abjurer publiquement une doctrine si erronée et la souillure obstinément hérétique, ne montre pas une réparation congrue, celui-là est à abandonner au jugement du juge séculier, pour subir la punition due à son forfait. S'il veut bien abjurer, qu'on lui laisse le bénéfice de l'absolution, qu'on lui inflige ce qu'il est de coutume d'infliger en tels cas : en prison, pour mener pénitence, qu'on l'enclose, au pain de douleur et à l'eau d'angoisse; et qu'il pleure ses péchés, et n'en commette plus sur lesquels il ait à pleurer ! Signé : D. Gas-
TINEL.
Maître [ean basset, licencié en droit canon, official de rouen, donna son avis en la manière qui suit :
Je n'ai que peu, ou presque rien à dire, révérends pères et maîtres, messeigneurs les juges en cette partie, dans une matière si grande pour la foi, si ardue, si difficile, surtout en ce qui concerne les révélations dont il est fait mention dans les articles que vos Hautesses m'ont transmis. Cependant, avec les réser\'es accoutumées en de telles matières, et sous la bénigne correction de ceux qui y sont intéressés, il me semble à dire, sur lesdits articles, ce qui suit :
Et premièrement, au sujet des révélations elles-mêmes, je dis qu'il se peut que les affirmations de cette femme sur ces articles soient possibles en Dieu ; toutefois, puisque cette femme ne les a pas confirmées en faisant des miracles ou par le témoignage de l'Ecriture sainte, qu'il n'apparaît pas d'évidence, on ne doit, siw ses révélations, accorder aucune croyance aux dits et aux affirmations de cette femme.
Item, quant à son abandon de l'habit féminin, si toutefois elle n'en a
PROCES DE CONDAMNATION DE JEANNE D ARC llj
paseu commandement de Dieu, ce quin'estpas croyable, elle a agi contre l'honneur, la décence du sexe féminin, contre les bonnes moeurs.
Item, par le cas ci-dessus rapporté qu'elle n'a voulu recevoir la communion, au moins une fois l'an, elle vint expressément contre la décision et le commandement de l'Église,
Item, en ce qu'elle ne voulut point se soumettre au jugement de l'Église militante, il semble qu'elle enfreigne l'article de la foi: Umim sanciam Ecclesiam catholicam.
Toutefois, j'entends tout ce qui précède à la réserve que ses révélations ne lui viennent pas de Dieu ; ce que je ne crois pas. Mais sur cela, et sur d'autres de ses propositions, pour les qualifier et les nommer chrétiennement, je m'en rapporte au jugement de messeigneurs les théologiens et d'autres à qui appartient plus la science de les déterminer. Quant au mode et à la forme du procès de cette femme, s'il m'est manifesté et expliqué suivant le chapitre dernier de hœreticis, au livre V^ [des Décrétais], en dépit dei'incapacité de mon intellect, moi, bien qu'indigne et ignare en droit, je m'offre d'y travailler de tout mon pouvoir.
Votre Jean Basset, indigne licencié en décret, officiai de Rouen pendant la vacance du siège archiépiscopal. Ainsi signé : Jean Basset.
Révérend père en christ, monseigneur gilles, abbé de la sainte-
- TRINITÉ de FÉCAMP, DONNA SON OPINION CONFORMÉMENT A CELLE desdits seigneurs et MAÎTRES, COMME ON LA TROUVE MOT A MOT DANS LA CÉDULE SIGNÉE DE SA MAIN DONT LA TENEUR SUIT :
Révérend père et maître très insigne, très humble recommandation et promptitude de votre serviteur à votre révérendissime paternité ! J'ai reçu hier, sur la dixième heure, vos lettres contenant sententieusement comment votre révérende paternité et le vicaire de l'inquisition aviez requis les docteurs en théologie sacrée, se trouvant naguère à Rouen, de vouloir bien délibérer doctrinalement sur certains articles touchant matière de foi: ce qui fut fait. Votre révérendissime paternité désire en outre recueillir mon opinion sur ces articles. Mais, bien révérend père et maître très insigne, alors que de tels hommes, et en si grand nombre, sont peut-être introuvables dans le monde entier, que peut concevoir mon ignorance, que peut enfanter mon langage sans érudition ? Autant dire rien. Je me range donc à leur avis, en tout et pour tout, et, en conformité avec eux, j'adhère à leurs délibérations, en y ajoutant mes protestations et soumissions préalables et accoutumées ; et j'y appose mon seing manuel particulier, en témoignage de tout cela. Révérendis-
2l8 PROCÈS DE CONDAMNATION DE JEANNE d'aRC
sime péreet maître très insigne, si quelque chose vous fait plaisir, ordonnez-le; car, pour exécuter vos volontés, mon pouvoir pourra faire défaut, mais jamais mon bon vouloir. Que le Très-Haut daigne conserver votre révérendissime paternité, et qu'il vous procure les heureux moments de la prospérité et du succès! Ecrit à Fécamp, le 21 avril. De votre révérendissime paternité le disciple, abbé de Fécamp. Ainsi signé : G. de Fécamp.
Maître jacques guesdon, frère mineur, docteur en théologie sacrée, donna son opinion conformément a celle desdits seigneurs et
MAÎTRES, suivant UNE CÉDULE, SIGNÉE DE SA MAIN, DONT LA TENEUR
suit :
Ce mercredi, 13 avril, comparut devant monseigneur de Beauvais vénérable père, maître Jacques Guesdon, maître en théologie, du couvent des Cordeliers à Rouen. Il affirma qu'il avait assisté, avec messeigneurs les théologiens et les maîtres de cette ville, dans la chapelle de l'archevêché de Rouen, à la réunion et aux délibérations qui avaient eu lieu dans ladite chapelle sur le fait de Jeanne, dite vulgairement In Pucelle. Chacun ayant donné son avis séparément, ainsi le fit maître Jacques, et tous en vinrent à une seule et même opinion; ledit maître Jacques demeure toujours avec eux, ajoute son opinion à la leur. Mais, comme il doit traiter ailleurs une affaire, il demande congé à monseigneur de s'en aller et de se retirer. Toutefois, il est toujouts prêt à besogner au procès, par obéissance, comme il est tenu de le faire, et, quand il sera de retour, à prendre part audit procès. Ainsi signé : c'est exact. Guesdon.
Maître jean maugier, chanoine de rouen, licencié en droit canon,
DONNA une opinion CONFORME A CELLE DESDITS SEIGNEURS ET MAÎTRES, COMME ON LE TROUVE DANS LA CÉDULE, SIGNÉE DE SA MAIN, DONT LA TENEUR SUIT :
Révérend père, et vous monseigneur le vicaire du seigneur inquisiteur, daignez, s'il vous plaît, savoir que j'ai reçu votre cédule avec toute l'humilité et l'obéissance qui convient. J'ai vu son contenu et votre requête ; que dis-je, les qualifications et opinions de mes révérends seigneurs et maîtres, les notables professeurs en théologie sacrée, réunis en si grand nombre dans une. pensée et un jugement unanimes, et je vais répondre à votre requête. Certes, leur détermination et opinion me semblent bonnes, justes, saintes et devoir être embrassées ; il me semble qu'elles marchent et s'accordent avec les saints canons et les sanctions
canoniques. C'est pourquoi, suivant l'opinion de nicsdits seigneurs et maîtres, je me range à leur avis ; et je tiens pour elle en tout et pour tout. Cela, sous les protestations faites par mesdits seigneurs et maîtres quand ils rendirent leur sentence, et sous celles qui sont d'usage en pareille matière..
Toujours prêt à faire votre bon plaisir : Jean maugier.
Maître jean bruillot, licencié en droit canon, chantre et chanoine de la cathédrale de rouen, donna son opinion, conforme a celle desdits seigneurs et maîtres, ainsi qu'on la trouve dans la cédule écrite de sa main et signée de son seing manuel, dont la
■ teneur est telle :
Vu les confessions et assertions, et plusieurs autres choses que vous m'avez baillées en écrit, révérend père et religieuse personne, monseigneur le vicaire du seigneur inquisiteur, délégué au royaume de France par le siège apostolique ; après en avoir référé à plusieurs personnes expertes et instruites tant en droitdivin que civil ; ayant tourné et retourné les feuillets des livres et médité sur les actes de la femme dont il est question ; considéré aussi les motifs qui peuvent me porter vers l'opinion de mes seigneurs et maîtres, ces hommes instruits en droit divin et si expérimentés en de telles matières qui, en si grand nombre, sont absolument unanimes, je m'en rapporte et opine suivant leur détermination qui me semble conforme aux saints canons ; et je suis avec eux dans leur sentiment, sous les protestations qu'il est de coutume de faire en de tels cas. Ainsi signé: J. Bruillot, chantre et chanoine de la cathédrale de Rouen.
Maître nicolas de venderès, licencié en droit canon, archidiacre d'eu, opina conformément a l'avis desdits seigneurs et maîtres,
AINSI qu'on le voit DANS LA CÉDULE SIGNÉE DE SA MAIN, DONT LA teneur EST TELLE :
Sous les protestations accoutumées à être formulées dans de tels actes, et faites par mes seigneurs et mes maîtres, les insignes professeurs en théologie sacrée, quand ils donnèrent leur avis, j'ai vu leurs opinions que vous m'avez adressées, vous, mon révérend père, et le seigneur vicaire de monseigneur l'inquisiteur, leurs appréciations sur lesdites assertions et confessions. Pour répondre à votre requête, suivant les facultés que Dieu m'a accordées, le moins mal que je puis, je dis et tiens que mes seigneurs et maîtres, bien, pieusement, doucement, donnèrent leur opi-
nion, procédèrent et agirent. Et, en feuilletant mes livres, j'ai trouvé que leur opinion était bonne, juridique, raisonnable; et, que dis-je, non seulement ne différant pas des sanctions canoniques, mais bien plutôt en conformité avec elles. Par conséquent, à mon avis, je dois embrasser leur opinion, suivre mes seigneurs et mes maîtres ; et j'adhère à leur sentiment, en tout et pour tout. Ainsi signé : Votre serviteur et chapelain, Nicolas DE Venderès.
Maître gilles deschamps, licencié en droit civil, chancelier et chanoine DE LA cathédrale DE ROUEN, OPINA CONFORMÉMENT AUX AVIS desdits maîtres ET SEIGNEURS PAR UNE CÉDULE, SIGNÉE DE SA MAIN, DONT LA TENEUR EST TELLE :
Révérend père en Christ, et vous, seigneur vicaire du révérend seineur, monseigneur l'inquisiteur de la perversité hérétique, vous m'avez envoyé, sur le fait d'une femme, certaines assertions extraites parvosHautesses. Avec les soumissions et protestations accoutumées en matière de foi, en n'affirmant rien de téméraire, en entendant ne déroger en rien à la Divine Puissance, tout réfléchi et pesé ; attendu et considéré la charitable admonestation, les multiples sommations et le choix donné à Jeanne, hier même, en présence de la vénérable assemblée des prélats et des docteurs en l'un et l'autre droit, par vos révérendissimes paternités et monseigneur l'archidiacre d'Évreux 431^ député par vous, afin qu'elle soumît ses faits et dits contenus dans ces articles et dans son procès à la détermination et au jugement de l'Église universelle, du souverain pontife ou de quatre notables personnes de son obédience ou de l'église de Poitiers (lesquelles sommations et exhortations lui ont été faites justementet raisonnablement, à mon sens ; et, par tous les moyens, lesdites charitables admonitions et exhortations, commencées par vous louablement, à l'honneur de Dieu, doivent être continuées, à ce qu'il me semble, pour son salut) : mais attendu tout ce qui précède, les réponses qu'elle a données, et surtout qu'elle n'a voulu aucunement optempérer à ces exhortations et au choix qui lui a été accordé, à moins qu'autre chose ne m'apparaisse et constate la correction et l'amendement de ses dits, ou autre plus saine interprétation, il me semble que lesdits articles sont suspects en la foi, contraires aux bonnes mœurs et aux sanctions canoniques. Pour qualifier plus savamment et plus lumineusement ces articles, il me semble aussi que les jugements des docteurs en l'un et l'autre droit, savoir en théologie et décret, sont fort à considérer. Donné l'an du Seigneur 143 1, le ^ mai, sous mon seing manuel ci apposé. Ainsi signé : G. Deschamps»
iîROCÉS DE CONDAMNATION DE JEANNE d'arC Ht
Maître Nicolas caval, licencié en droit civil, chanoine de la cathédrale DE ROUEN, OPINA EN CONFORMITÉ AVEC LESDITS SEIGNEURS ET MAÎTRES, PAR UNE CÉDULE SIGNÉE DE SA MAIN, DONT LA TENEUR EST TELLE :
Vu par moi les assertions que vous m'avez envoyées, sous les seings des notaires publics, révérend père en Christ et seigneur, monseigneur l'évéque de Beauvais, et vous seigneur vicaire de monseigneur l'inquisiteur; vu et ouï l'opinion unanime de plusieurs notables maîtres en théologie sacrée, en grand nombre, et qui a été donnée à votre révérende paternité ; attendu que leur opinion, à mon jugement, est en accord avec les sanctions canoniques, j'adhère à leur dite opinion : toutefois sous vos corrections et les protestations accoutumées en telle matière.
Votre humble Nicolas Caval, chanoine de l'église de Rouen.
Maître robert le barbier, licencié en droit canon, chanoine de
l'église de ROUEN, OPINA CONFORMÉMENT AUX AVIS DESDITS SEIGNEURS ET MAÎTRES PAR UNE CÉDULE DONT LA TENEUR EST TELLE :
Les assertions de cette femme qui m'ont été baillées de la part de votre paternité, mon très redouté seigneur, monseigneur l'évéque, et de celle de votre grandeur, monseigneur le vicaire du seigneur inquisiteur, je les ai vues, ainsique lesopinions données en cette matière par quelques seigneurs et maîtres, professeurs en théologie sacrée. Après en avoir délibéré avec certains d'entre eux, et d'autres personnes savantes en droit canonique, je m'en rapporte et opine pour l'instant suivant l'opinion que lesdits maîtres en théologie vous ont adressée ; sauf les protestations accoutumées à faire en matière de foi. Mais, à mon petit sens, et à la réserve d'un meilleur jugement d'autrui, lesdites assertions sont à envoyer, pour le bien de la matière et la justification du procès, à notre sainte mère l'Université de Paris, et principalement à la Faculté de Théologie et de Décret : il faut avoir leurs opinions avant de rendre le jugement sur l'affaire. Ainsi signé : Le Barbier.
Maître jean alespée, licencié en droit civil, chanoine de l'église de rouen, donna un avis conforme a celui des dits seigneurs et maîtres, ainsi qu'on le trouve en la cédule signée de son seing manuel et écrite de sa main, comme elle suit :
A révérend père en Christ, mon très redouté seigneur, monseigneur l'évéque de Beauvais, juge ordinaire dans ce procès ; et à vous aussi,
m PROCÈS t)Ë CONbAMi^ATIÔN DE JEAl^NË D^ARC
vénérable père, maître Jean Le Maistre, vicaire du seigneur inquisiteUf, révérence, honneur et promptitude à vous servir. Bien que je n'en sois pas digne, ni même suffisant entre les moindres, vous m'avez mandé et ensuite requis sous les peines de droit, avant le jeudi qui suivra (ce délai fixé une fois pour toutes à dater du lé avril l'an du Seigneur 1431), de vous donner ma délibération en écrit, savoir si les assertions contenues dans les articles baillés avec votre premier mandement, ou certaines d'entre elles, sont contraires à la foi orthodoxe ou suspectes, contraires à l'Ecriture sainte, contraires à la sacro-sainte Église romaine, contraires au jugement des doctes approuvés par l'Église, aux sanctions canoniques, scandaleuses, téméraires, injurieuses, recelant des crimes, offensantes pour les bonnes moeurs en quelque façon ; et ce qu'il en convient de dire au jugement de la foi. Moi, Jean Alespée, fils de l'obédience, bien que la possibilité de mon entendement n'en sache pas tant, cependant, pour ne point paraître désobéissant (ce qu'à Dieu ne plaise), sous les protestations faites et qui vous ont été baillées en écrit par les révérends pères et mes seigneurs et maîtres les seigneurs théologiens, qui mieux que moi ont digéré la matière, je tiens et crois que les assertions et propositions envoyées et baillées par eux, ont été bien, dûment, justement et saintement, et à ce qu'il me semble, bien jugées d'après les sanctions canoniques. C'est pourquoi je dois m'en rapporter à leur délibération et à leur opinion ; je m'y rapporte et y veux adhérer. Si toutefois vous avez eu délibération avec notre mère l'Université de Paris, la Faculté de Théologie ou de Décret, ou l'une d'elles, ou qu'il vous arrive d'en avoir une, je n'entends nullement penser isolément et me séparer de leur délibération; mais, bien plutôt, je me soumets d'avance à leur jugement, à celui de la sainte Église romaine et du saint concile général. Ainsi signé : J. Alespée.
Maître jean de chatillon, archidiacre et chanoine d'évreux, docteur
EN théologie sacrée, OPINA CONFORMÉMENT AUX DITS MAÎTRES ET SEI- GNEURS DANS UNE CÉDULE, SIGNÉE DE SA MAIN* DONT LA TENEUR SUIT :
Sous les protestations accoutumées en pareilles matières, je dis que je suis d'accord et en conformité avec lesdits professeurs en théologie sacrée, ne différant en rien de leur opinion sur la qualité de la personne, ses faits et dits 432... etc. Cela, je le dis sous la correction de ceux à qui il appartient de ramener les égarés au chemin de la vérité, avec les protestations et soumissions susdites, sous mon seing, et de ma propre main, en témoignage des choses ci-dessus transcrites, suivant la forme de la requête. Ainsi signé : Jean de Chatillon.
fROCès DE C0>ÎDAMNAT1ÔN t)Ë JEANME d'aRC 12^
Maître Jean de bouesgue435, docteur en théologie, aumônier de fécamp, opina sous cette forme :
Moi, Jean de Bouesgue, docteur en théologie de l'Université de Paris, depuis vingt-cinq ans aumônier de la vénérable abbaye de Fécamp, attendu ce qu'on a écrit sur ladite femme, contre ses dits et faits; la qualité delà personne, les manières d'apparitions et de révélations 4î4jetc., pense qu'elle est schismatique de l'unité, autorité et puissance de l'Église; entachée d'hérésie, attendu son obstination, attendu ce qu'elle a dit de saint Michel, des saintes Catherine etMarguerite, du sacrement de communion, etc., et qu'elle a tout fait du commandement de Dieu, etc. Cestpourquoiil faut lapuniret que justice soit faite d'elle, pour l'honneur de Dieu et l'exaltation delà foi. Ainsi signé : J. de Bouesgue.
Maître jean garik, docteur en décret, chanoine de l'église de rouen, opina conformément aux seigneurs et maîtres nommés cidessus dans un acte public, ainsi qu'on le trouve dans la cédule signée de sa main :
Révérend père et seigneur, par la miséricorde divine évêque de Beauvais, et vous, frère Jean Le Maistre, vicaire de l'inquisiteur, etc. Sachez que j'ai reçu avec révérence et honneur les propositions, insérées dans certain codicille, que vous m'avez transmises; je les ai vues, ainsi que leur contenu, et les avis des docteurs des saints canons à leur sujet ; et je les ai étudiées suivant mon petit intellect. Ensuite, avec des docteurs tant en droit divin que civil et plusieurs autres, aussi savants en droit, réunis en assemblée, après avoir ouï les appréciations de nos révérends maîtres, les insignes professeurs en théologie, sur lesdites propositions et assertions, réunis dans ce dessein en grand nombre, après avoir conféré les unes avec les autres, suivant la méthode juridique, je les ai comparées. Ces appréciations, à mon petit jugement, sont conformes au jugement de la sacro-sainte Église romaine, à celui des docteurs approuvés par l'Église ou par les sanctions canoniques ou autrement, et suivant la doctrine des saints canons; bien plus, elles sont entièrement d'accord avec les saints canons. C'est pourquoi, avec les protestations de nos révérends maîtres faites à ce sujet, et aussi celles des docteurs en décret, dont je suis le moindre, que l'on a coutume de formuler dans une telle matière et de tant d'importance, je m'en tiens à l'opinion de nosdhs maîtres, si qualifiée, juridique et raisonnable, et, à mon peu de jugement, contorme
Ï24 PROCÈS DE CONbAMHATldN t>È jÉA^JNÈ d'aÎIC
à la doctrine des saints canons. D'un cœur empressé, autant qu'il est eri mon pouvoir, je suis prêt à obéir très promptement aux commandements de l'Eglise et aux vôtres, en toutes choses. Ainsi signé : Le tout vôtre, J. Garin.
Le vénérable chapitre de la cathédrale de rouen délibéra en cette