MANIÈRE
Révérend père et vous, vénérable seigneur, vicaire de monseigneur l'inquisiteur de la perversité hérétique, vous avez requis le chapitre de la cathédrale de Rouen de vous donner, en faveur de la foi, un salutaire conseil sur certaines propositions extraites et choisies parmi les aveux et les dits d'une femme, vulgairement nommée la Pucelle: assavoir si ces assertions, ou certaines d'entre elles, tout vu et considéré, sont contraires à la foi orthodoxe, etc., ce qu'il en faut penser au jugement de la foi, ainsi qu'il est contenu plus longuement dans l'exorde de la cédule de ces assertions. Mais alors, en réfléchissant à la grandeur de cette matière, nous avions différé de vous bailler réponse, désirant auparavant, afin de vous donner un conseil plus certain et plus assuré, prendre connaissance des consultations, délibérations et déterminations de l'insigne Université de Paris, surtout de celles des Facultés de Théologie et de Décret. Par la suite, après avoir vu et attentivement considéré les opinions de plusieurs docteurs en théologie sacrée qui se trouvaient en cette ville; après cette assemblée de prélats, de docteurs en théologie et en droit canon, de licenciés en l'un et l'autre droit, savoir en droit canon, civil et autre et d'autres scientifiques personnes savantes en droit divin et civil, que vous avez tenue solennellement et présidée le 2 de ce mois de mai, et où furent faites à ladite femme beaucoup de douces et de pieuses admonestations, de charitables exhortations et sommations, tant par vous que par vénérable seigneur, monseigneur l'archidiacre d'Évreux, insigne professeur en théologie sacrée, spécialement commis à ce faire par vos ordre et autorité, afin que, pour le salut de son âme et le bien de son corps, pour l'honneur et la louange de Dieu, pour faire réparation envers la foi catholique, cette femme voulût bien corriger et amender ses faits et dits indécents, se soumettre, comme il convient à tout catholique, au jugement et détermination de l'Église universelle, de notre Saint-Père le pape, du concile général et des autres prélats de l'Eglise qui en ont le droit, ou de, quatre notables et scientifiques personnes d'Eglise de l'obédience temporelle et domination des gens de son parti, des docteurs et autres ci-dessus nommés, se trouvant alors ici et acquiesçant à cet avis. Or cette
PROtÈS De COMDAMÎsIATlON DE JEANNE D'aRC 22)
femme n'a voulu pour rien au monde accueillir et recevoir ces justes admonestations, exhortations et charitables sommations: loin de le faire, alors qu'on les lui offrit si instamment et tant de fois par souci du salut de son âme et de son corps, damnablement et pernicieusement, elle les méprisa et repoussa en tout. Elle a refusé absolument de se soumettre à la détermination et au jugement de l'Eglise, du Souverain Pontife, et de tout autre de ses juges, cela nonobstant l'exposition et déclaration de ses fautes et de ses erreurs, du jugement d'une éternelle damnation auquel elle s'exposait, toutes choses qui lui ont été fort clairement montrées. C'est pourquoi, présupposées les soumissions et protestations qu'il est d'usage de faire en pareille matière, nous disons ce qui suit en faveur de la foi. Oui, les déterminations et appréciations portées par lesdits docteurs en théologie sur ces assertions, le furent doucement, justement, raisonnablement. Nous adhérons à leur doctrine, ajoutant que, considérant avec attention et réfléchissant auxdites admonitions, aux sommations, aux exhortations charitables, aux déclarations, aux réponses et récusations de cette femme, à l'obstination de son cœur, il nous semble qu'elle doit être réputée hérétique. Fait en notre chapitre, l'an du Seigneur 143 1, le 3 mai. Ainsi signé: R. Guérould.
Maîtres aubert morel et jean duchemin, licenciés en droit canon,
AVOCATS de la COUR DE l'oFFICIAL DE ROUEN, OPINÈRENT EN CETTE FORME :
Sous les protestations qu'on a coutume de faire en matière de foi, en nous soumettant à la correction de nos seigneurs les juges, des autres docteurs en théologie sacrée et autres savants en droit, à qui il convient de décortiquer cette matière, il nous semble qu'il y a à dire : premièrement, en ce qui concerne les prétendues révélations de cette femme, que suivant le droit écrit, il se peut qu'elles soient possibles en Dieu ; cependant, comme cette femme ne les a pas fortifiées par opération miraculeuse ou témoignage de la sainte Écriture, qu'il n'y a pas en eux d'évidence, il n'y a pas lieu de croire aux dits et assertions de cette femme. Item, en ce qui concerne le rejet de l'habit féminin, du moment qu'elle n'en a pas eu commandement de Dieu (ce qui n'est pas croyable, puisqu'aussi bien elle fît seule la chose, de son propre gré, contre l'honneur et la décence de son sexe et les bonnes moeurs), du moment qu'on l'a dûment admonestée sur ce, puisqu'elle a méprisé nos avertissements, elle est et doit être excommuniée et anathème. Item, cette femme, à défaut d'un motif raisonnable ou du commandement de son propre curé, est tenue derecepROcÈs DE Jeanne d'Arc. — II. iS
iié PROCES DE CONDAMNATION DE JEANNE D^ARC
voir le sîlcrement de communion périodiquement, et au moins une fois l'an; autrement, elle va contre la détermination et le commandement de l'Église. Item, celte femme est tenue de se soumettre à l'Église militante ; et admonestée de manière compétente sur ce point, si elle ne l'a point fait, il semble qu'elle enfreigne l'article de la foi : Unain sanctam Ecclcsiam catholicam. Tout cela, nous l'entendons sous réserve que ses révélations ne lui viendraient pas de Dieu. Et en cela, et sur les autres propositions, assertions et prétentions qualifiées et nommées, nous nous en rapportons au jugement de nos seigneurs les théologiens, que cela concerne plus particulièrement. D'où il nous semble que cette matière est suspecte quant à la foi, contraire aux bonnes mœurs, contraire au jugement de l'Église, et même scandaleuse et séditieuse, rendant celle qui professe une telle doctrine suspecte quant à la foi, surtout si elle la soutient avec obstination. Il faut donc la punir de prison perpétuelle, au pain de douleur et à l'eau d'angoisse, ou de toute autre peine extraordinaire, à modérer au bon vouloir de messeigneurs les juges. Ainsi signé: A. Morel. J. Duchemin.
Onze AVOCATS DE LA COUR DE ROUEN, LES UNS LICENCIÉS EN DROIT CANON, LES AUTRES EN DROIT CIVIL, LES AUTRES EN l'uN ET l'aUTRE DROIT, DÉLI- BÉRÈRENT EN LA MANIÈRE QUI SUIT, AINSI QU'lL APPARAÎT DANS UN ACTE PUBLIC RÉDIGÉ SUR CE. VOICI LEUR NOM: GUILLAUME DE LTVET43;, PIERRE CARREL, GUÉROULD POUSTEL 456, GEOFFROY DU CROTAY, RICHARD DES SAULX, BUREAU DE CORMEILLES, JEAN LE DOULX, LAURENT DU BUSC, JEAN COLOMBEL, RAOUL ANGUY, JEAN LE TAVERNIER 437. s'eNSUIT LA TENEUR DE CET ACTE.
Au nom du Seigneur, amen. Sachent tous ceux qui verront ce présent acte public que, l'an du Seigneur 1431, indiction 9, le dernier jour du mois d'avril, la quatorzième année du pontificat de notre très Saint Père en Christ, notre seigneur Martin, par la divine Providence cinquième du nom ; dans la chapelle ou oratoire du manoir archiépiscopal de Rouen, se trouvèrent réunies vénérables et discrètes personnes les avocats de la cour archiépiscopale de Rouen, au nombre de onze, dont les noms et surnoms n'ont pas été déclarés dans ce présent acte. Ces personnes, savantes en droit, avaient été requises, sous les peines de droit, par révérend père en Christ et seigneur, monseigneur Pierre, par la grâce de Dieu évêque de Beauvais, et par religieuse personne Irère Jean Le Maistre, vicaire du seigneur inquisiteur, afin de délibérer sur certains articles que les seigneurs juges avaient envoyés aux dits avocats, pour qu'ils baillassent par écrit leurs propres délibérations aux dits seigneurs juges
i^ROcès t)E CONDAMNATION DE JEANNR D*ARC H'J
ilvatit le lundi suivant, ainsi que tout cela est contenu dans certaine cédule de papier, signée des seings manuels de Guillaume Colles, autrement dit Boisguillaume, et de Guillaume Mancbon, prêtre, notaires publics. En ma présence, notaire public, en celle des témoins souscrits, spécialement appelés et requis, lesdits seigneurs avocats se réunirent ; car ils étaient prêts à obéir, de tout leur pouvoir, aux commandements de messeigneurs les juges, ne tenant pas à encourir les peines de droit. Mais en vrais fils d'obédience, d'un consentement unanime et d'une seule volonté, suivant les mo^^en et forme ci-dessous déclarés, ils délibérèrent ainsi:
Sous la- bienveillante correction de nos pères et seigneurs, messeigneurs les juges, et de tous autres à qui il appartient, bien que dans une matière aussi ardue et aussi importante que celle qui concerne les articles que vos grandeurs nous ont transmis, nous ne puissions dire et vous bailler en écrit que peu de chose, ou rien, cependant, sous les protestations qu'on a coutume de faire en une telle matière, il nous semble qu'il y a ceci à dire.
Et premièrement, en ce qui touche les révélations mentionnées dans lesdits articles, bien qu'il se puisse que les prétentions de cette femme, au sujet de ces articles, soient possibles en Dieu, cependant il n'y a pas lieu de croire cette femme, puisqu'elle n'a pas fortifié ses dires en opérant des miracles ou par le témoignage de la sainte Écriture. Item, en ce qui concerne le rejet de l'habit féminin et le refus de reprendre ledit habit, il semble qu'elle a agi contre l'honneur du sexe de la femme ; item qu'elle peut être admonestée d'avoir à reprendre l'habit féminin, autrement il peut être porté contre elle sentence d'excommunication, si elle n'en a pas eu commandement de par Dieu: ce qui n'est pas à présumer. Item, quand elle dit qu'elle aime mieux être privée du sacrement de communion du Christ, au temps où les fidèles ont accoutumé de communier, que d'abandonner l'habit d'homme, sur ce point-là, à ce qu'il semble,, elle va expressément contre les saintes obUgations, puisque chaque chrétien est tenu une fois l'an de recevoir le sacrement d'eucharistie. Item, quand elle ne veut pas se soumettre au jugement de l'Église militante, il semble qu'elle contrevient à l'article de la foi : Unam sandam et au jugement du droit. Tout cela, nous l'entendons toujours, comme nous l'avons dit et déclaré, à moins que ses révélations et assertions viendraient de Dieu, ce qui n'est pas vraisemblablement croyable. Toutefois, pour apprécier et qualifier ces propositions, et d'autres relatées au procès et dans les articles, nous nous en rapportons au jugement de messeigneurs les théologiens
de notre chère mère l'Université de Paris, à qui il appartient plus convenablement, de par leur science, de les juger.
Sur tous ces points et sur chacun d'eux, les dits seigneurs avocats réunis au nombre [de onze], dont j'ai retenu les noms par devers moi, en tant que notaire public, me demandèrent à moi, notaire public, de faire faire et établir un procès-verbal officiel, en une ou plusieurs copies. Ceci fut fait dans ladite chapelle, à heure matinale, l'an, indiction, mois, jour et pontificat susdits, en présence de discrètes personnes maîtres Pierre Cochon 438 et Simon Davy 459, prêtres, notaires jurés de ladite cour archiépiscopale de Rouen, témoins appelés et requis spécialement.
Et moi, Guillaume Lecras 440^ prêtre du diocèse de Rouen, notaire public de la cour archiépiscopale de Rouen par autorité apostolique et impériale, examinateur député des témoins, j'ai été présent, avec lesdits témoins, à toutes et à chacune des choses que firent et dirent lesdits maîtres avocats, ainsi qu'il a été rapporté, au lieu, jour et heure susdits; je les ai vus et ouïs quand il les firent et délibérèrent et j'en ai pris note. C'est pourquoi à ce présent acte public, écrit de ma main, j'ai apposé mon seing habituel, et je l'ai souscrit ici, requis et juré, en témoiiïnase de la vérité des choses dessus dites. Ainsi signé : G. Lecras.
Révérend père en christ monseigneur Philibert 441 ^ évêque de cou-
TANCES, délibéra EN CETTE FORME :
A révérend père et seigneur en Christ, monseigneur Pierre, par la grâce de Dieu évêque de Beauvais, mon très cher seigneur. Révérend père et seigneur en Christ, en toute cordialité et recommandation j'ai reçu les lettres que votre paternité m'avait adressées dans cette vilkj-'en mon absence, ainsi que certain cahier, contenant les aveux et assertions de certaine femme divisés en douze articles, signé des seings manuels de trois notaires et sous le sceau royal. Autant que j'ai pu le déduire de ces articles, cette femme affirme que les anges Michel et Gabriel avec une multitude d'anges, les saintes Catherine et Marguerite lui apparurent, et parfois auprès d'un arbre fée ; qu'elle a touché corporellement ces saintes qui la réconfortèrent, qu'elle leur a parlé fréquemment, qu'elle leur a fait promesse de leur conserver sa virginité. Et les dites saintes dirent à cette femme, du commandement de Dieu, qu'elle se rendît vers certain prince, et, qu'avec son aide, il recouvrerait grand domaine ; et aussi qu'elle prît et portât l'habit d'homme qu'elle prit et porte. Ainsi elle alla vers ledit prince, accompagnée de Michel, d'une multitude d'anges et des saintes; et une couronne très précieuse fut donnée par l'ange au roi.
Elle dit savoir par révélation qu'elle s'évaderait des prisons, que les Français feraient en sa compagnie plus beau fait qu'onques ne firent, et qui Jamais fut fait par toute la chrétienté ; et que, si elle était en habit d'homme parmi les Français, comme avant sa prise, ce serait un des plus grands biens qui pût advenir à tout le royaume de France. Que de son prince elle avait reçu armes et gens d'armes, et que plusieurs fois elle avait publié des mandements dans lesquels elle insérait les noms de Jhesus et de Maria, ainsi que le signe de la croix, alors qu'elle n'entendait pas qu'on fit ce qu'elle mandait; dans d'autres, elle menaçait de peine de mort qui n'aurait pas obéi à ses lettres. En outre, elle s'est précipitée du haut d'une tour, malgré la défense des saintes Catherine et Marguerite, ce qui fut grand péché, mais rémissible toutefois par confession. Et elle le savait par révélation. Ainsi elle se précipita, aimant mieux mourir que d'être en la main de ses ennemis et de voir la destruction de la ville de Compiègne. Et elle a dit qu'elle aimerait mieux mourir et être privée de la sainte communion que d'abandonner l'habit d'homme ; qu'elle croit n'avoir jamais commis de péché mortel, qu'elle sait qu'elle est aussi certaine du salut de son âme que si elle était déjà au royaume des cieux. De certaines choses, purement contingentes, elle dit avoir une connaissance certaine,comme si elle les voyait en réalité. En outre elle sait, à ce qu'elle affirme, que Dieu aime certaines personnes vivantes nommées par elle, et plus qu'il ne l'aime; aussi elle affirma avoir fait la révérence auxdits anges, à saintes Catherine et Marguerite, découvrantsa tête, fléchissant lesgenoux, baisant la terre sur laquelle ils marchaient. Elle a dit qu'elle était aussi sure et certaine que ses révélations procèdent de Dieu, qu'elle croit fermement en la foi catholique, que Notre Seigneur Jésus-Christ a souffert passion pour notre salut. Que si l'Eglis-e voulait qu'elle fît quelque chose contre le commandement qu'il lui a fait, elle ne le ferait pour chose au monde, et que ce lui serait absolument impossible. Qu'elle sait bien que ce qui est contenu dans son procès vient de Dieu, et qu'elle ne veut s'en rapporter au jugement de l'Église militante ou d'homme vivant, mais à Dieu dont elle fit les commandements, surtout en ce qui concerne la matière des révélations. Voilà, révérend père, ce que j'ai pu extraire des articles résumés du procès original, juridiquement instruit, à mon sentiment. Il n'est d'ailleurs à présumer que votre révérende paternité, des seigneurs et maîtres si doctes et si savants consultés par elle sur une telle matière, pussent en rien dévier, surtout sur une semblable question, de la voie de la vérité. Et, bien que cette affaire ait été déduite de la façon la plus docte et la plus exacte, bien qu'aucune explication ne puisse être ici produite par moi avec quelque force et quelque nouveauté, du moins mal que je le puis,
à votre paternité qui me le commande, l'exige et m'y contraint, je parlerai ainsi. Mais je me garderai d'apprécier les omissions 442 dans chacun de ces articles, ne voulant pas paraître en remontrer à Minerve elle-même ! Certainement, révérend père, j'estime que cette femme a un esprit subtil, enclin au mal, agité d'un instinct diabolique, vide de la grâce du Saint- Esprit. Il y a deux signes qui, suivant le bienheureux Grégoire, attestent qu'une personne est remplie de la grâce du Saint-Esprit, savoir la vertu et l'humilité 443 : il est manifeste que ces deux signes ne se trouvent à aucun degré chez cette femme, si nous venons à considérer dûment ses dits. Que dis-je? certaines de ses assertions (à la réserve d'un jugement meilleur que le mien) paraissent contraires à la foi catholique, hérétiques ou du moins véhémentement suspectes d'hérésie. Et celles-là, et d'autres, ne sont que remplies de vanteries superstitieuses, scandaleuses, perturbatrices de la chose publique, très souvent, et plus que je ne puis le dire, offensantes et dangereuses. Ces assertions, même à des yeux aveuglés," ne doivent être dissimulées ou escamotées sans qu'on y porte le remède topique de justice ; et, comme la justice le conseille d'ailleurs, il semble que leur condamnation ne doive pas être différée : car il se peut que plusieurs opinent qu'il convienne peut-être d'ajourner la discussion et le jugement de cette cause. Eh bien ! cette femme, même si elle consent à révoquer tout ce qui doit être révoqué dans ses assertions, il faut la garder sous bonne garde, tant qu'il sera nécessaire, et jusqu'au jour où il apparaîtra qu'elle a été suffisamment amendée et corrigée. Si elle ne veut pas révoquer ce qu'elle doit révoquer, il y a lieu de faire d'elle ce qu'on a coutume de faire d'une opiniâtre contre la foi : tout cela à la réserve d'un meilleur jugement que le mien. Voilà, révérend père et seigneur, ce que j'ai cru devoir vous dire en cette circonstance, avec tout amendement meilleur à apporter en cette matière. Je suis prêt à exécuter tout ce qui sera agréable à votre révérende paternité, que le Très Haut daigne conserver heureusement et suivant ses vœux. Ecrit à Coutances, le 5 mai.
De votre révérende paternité je suis, en toutes choses, vôtre: Philibert, évêque de Coutances. Ainsi signé : Saintigxy444.
Révérend père en christ, monseigneur l'évèque de lisieux 445, délibéra COMME SUIT :
A révérend père et seigneur en Christ, monseigneur Pierre, par la grâce de Dieu et du siège apostolique, évêque de Beauvais, à prudente et scientifique personne, maître Jean Le Maistre, vicaire du seigneur inquisiteur de la perversité hérétique, Zanon, par la même grâce, évêque
PROCÈS DE CONDAMNATION DE JKANXR d'aRC 23 1
de Lisieux, salut en Notre Seigneur et bienveillance de cœur pour acquiescer à vos réquisitions. Révérend père et seigneur, sachez que j'ai reçu vos lettres missives, ainsi que les assertions confessées au procès naguère fait de certaine femme, que le vulgaire appelle laPucelle, sous forme d'articles rédigés dans un cahier de papier, avec toute la pureté d'esprit que commande votre révérence. Tout vu, mûrement considéré et examiné, je vous envoie lesdits articles inclus, avec mon jugement et mon opinion, sous mon signet.
Donné à Lisieux, le 14*^ jour du mois de mai, l'an du Seigneur 143 1. Ainsi signé : Langlois446.
Révérend père, il est très difficile d'établir un jugement dans la matière d'apparitions et de révélations contenue dans les articles que votre paternité m'a adressés sous les seings authentiques de certains notaires: car, selon la parole de rApôtre447, « l'animal homme ne perçoit pas ce qui est de l'esprit de Dieu, ne connaîtra pas le sens du Seigneur, et ne sera pas son conseiller » ; et comme le propose saint Augustin, au livre De spiritu et anima, dans ces sortes de visions ou d'apparitions, l'esprit est souvent trompéet joué; carilvoit tantôt des choses vraies, tantôt des choses fausses, et, parfois, un esprit tantôt bon ou mauvais y préside . Il n'est pas facile de discerner de quel esprit elles proviennent ; c'est pourquoi, à tout individu qui affirme purement et simplement qu'il est envoyé de Dieu pour manifester au siècle quelque dessein secret et invisible de Dieu, il ne faut ajouter aucune foi, à moins qu'il n'en justifie par l'apparition de certains signes, de miracles, ou par le témoignage spécial de l'Ecriture (c'est ce qu'expose la Décrétale, Cum ex injuncto'i'i'^, sur les Hérétiques). Or nulle conjonction ni apparence extérieure, aucun signe d'une sainteté admirable ou d'une vie insigne ne m'apparaissent en elle, par quoi il soit présumable que Dieu ait soufflé dans cette femme l'esprit de prophétie, en vertu de quoi elle aurait accompli tant d'œuvres miraculeuses, ainsi qu'elle s'en vante. C'est pourquoi, ces choses considérées, moi Zanon, évêque de Lisieux, avec les protestations, les soumissions qu'il est d'usage de faire en semblable matière, après avoir eu sur cela mûre consultation et délibération, je dis, attendu la vile condition de la personne, certaines folles et présomptueuses assertions de cette femme, les mode et forme suivant lesquelles elle affirme avoir eu ces visions et révélations, et après avoir réfléchi à ses autres faits et^dits, à la vraisemblance, qu'il y a lieu de présumer que ses visions et révélations ne procèdent pas de Dieu, par le ministère des saints et saintes, comme elle l'affirme. Onfdoit même présumer de deux choses l'une: savoir qu'il y a eu fantasmagories et trom-
peries de la part des démons, qui prennent la figure d'anges lumineux, et parfois se transforment en apparences et à la ressemblance de diverses personnes ; ou bien que ce sont des mensonges forgés et inventés humainement pour décevoir les êtres grossiers et ignares. Item, au premier regard, plusieurs desdits articles contiennent des nouveautés scandaleuses et erronées, plusieurs affirmations téméraires et présomptueuses, pleines de forfanterie et off"ensantes pour de pieuses oreilles, de l'irréligion, du mépris pour le sacrement de communion. Et quand elle dit qu'elle ne veut pas soumettre ses dits et ses faits à la détermination et au jugement de l'Église militante, elle ruine en cela, et au plus haut point, la puissance et l'autorité de l'Église. Donc, après qu'on l'aura dûment et charitablement admonestée et exhortée, qu'elle aura été solennellement requise et sommée de soumettre l'interprétation de ses affirmations et aveux, comme chaque fidèle vivant est tenu de le faire, au jugement et à la détermination de notre Saint-Père le pape, de l'Église universelle réunie en concile général, ou d'autres prélats de l'Église ayant cette puissance, si elle refuse et dédaigne de le faire, dans un esprit opiniâtre, elle doit être estimée schismatique et véhémentement suspecte en la foi. Voilà ce qui me paraît à dire en cette présente matière, sauf meilleur jugement. Témoin mon seing manuel ci apposé, l'an et jour dessus dits. Ainsi signé : Zanon, de Lisieux.
Révérends pères en christ, seigneurs et maîtres, Nicolas, abbé de
JUMIÈGES, et GUILLAUME, ABBÉ DE CORMEILLES, DOCTEURS EN DÉCRET, DÉLIBÉRÈRENT COMME IL SUIT, SELON UNE CÉDULE SIGNÉE DE LEUR MAIN, DONT LA TENEUR EST CI-DESSOUS :
Vous nous demandez et requérez, par certaine cédule, mon très révérend père et seigneur en Christ, Pierre, évéque de Beauvais, et vous, frère Jean Le Maistre, vicaire de monseigneur l'inquisiteur, à nous deux, humbles abbés, Nicolas de Jumièges et Guillaume de Cormeilles, de vous donner par écrit nos délibérations, avant le lundi suivant, et de délibérer pour savoir si les assertions contenues dans les articles que vous nous avez fait adresser touchant certaine femme sont contraires à la foi orthodoxe, ou suspectes, etc., ainsi qu'il est contenu plus longuement dans ladite cédule. Mais autrefois, requis par vous, nous vous avons écrit notre réponse, et sous nos seings, assavoir que tout le procès concernant cette femme devait être déféré à notre mère l'Université de Paris, dont nous désirions particulièrement suivre en tout l'opinion, dans une besogne si ardue. Cependant vous ne vous êtes pas contentés de notre réponse, et
VOUS nous avez requis de nouveau, comme il est dit plus'haut. C'est pourquoi, en soumettant notre opinion au jugement de la sainte Église romaine et du concile général, nous vous disons aujourd'hui que le fait de cette femme se réduit à quatre points. Et premièrement, en ce qui concerne la soumission à l'Église militante, cette femme doit être charitablement admonestée, publiquement et aux yeux de tous, et il Cv)n vient de lui exposer le danger qu'elle court ; et, après ce légitime avertissement, si elle persévère dans sa malice, elle doit être réputée suspecte en la foi. Quant à ses révélations, quant au port de l'habit, qu'elle dit avoir de Dieu, il ne nous paraît pas, à première vue, que nous puissions nous y arrêter et la croire, ni y ajouter foi, puisqu'il n'y apparaît point sainteté de vie ou miracles. Quant au quatrième point, qu'elle n'est point en péché mortel, Dieu seul le sait, qui pénètre le cœur des hommes. Et comme il y a là des faits que nous ne pouvons connaître, nous qui n'avons pas à juger des choses cachées, d'autant plus que nous n'avons pas été présents à l'examen de ladite femme, nous nous en rapportons aux maîtres en théologie pour un jugement ultérieur. Témoins nos seings manuels apposés à la présente, cédule, le dimanche 29 avril, l'an du Seigneur 143 1 . Ainsi signé : N. de Jumièges. G. l'abbé de Cormeilles.
Maître raoul roussel, docteur ex l'un et l'autre droit, trésorier
DE l'église de ROUEN, OPINA COMME SUIT:
Révérend père en Christ, mon très redouté seigneur, et vous, notre honoré seigneur et maître, que vos grandeurs daignent savoir, outre ce que je vous ai déjà écrit, que je ne puis rien vous dire de plus, sinon que je crois que ces assertions sont fausses, mensongères, subtilement inventées par cette femme et ses complices pour en venir à ses fins et à celles de son parti. Pour qualifier plus amplement ces propositions, je m'en rapporte aux maîtres en théologie et j'entends adhérer à leur opinion. Je le dis avec les protestations qu'on a coutume de faire dans des matières aussi ardues. Fait l'an du Seigneur 143 1, le dernier jour d'avril.
Ainsi signé : Par votre serviteur, R. Roussel.
Maître pierre minier, jean pigache et richard de grouchet, bacheliers en théologie, opinèrent de la façon suivante :
A la réserve des protestations que nous exprimâmes ailleurs, et auxquelles nous adhérons, puisque votre révérende paternité et le vicaire du seigneur inquisiteur nous mandèrent de donner une réponse formelle ton-
chant certaines assertions d'une femme, que nous ouïmes, savoi r si elles sont contraires à la foi orthodoxe, à l'Ecriture sainte, suspectes en la foi, etc., il nous a paru naguère, et il nous semble aujourd'hui, qu'une réponse formelle sur ces assertions, sauf meilleur jugement, dépend d'une distinction certaine quant à l'origine des révélations qui sont mentionnées dans les articles que votre révérende paternité nous a adressés, et auxquels sont jointes lesdites assertions. Mais notre insuffisance ne permet pas de formuler une telle distinction. Si ces révélations procèdent d'un esprit malin ou d'un démon, si elles sont feintes par une particulière industrie, il nous semble que plusieurs desdites assertions sont suspectes en la foi, injurieuses, contraires aux bonnes mœurs, et entachées de plusieurs vices notés dans ladite cédule. Si au contraire ces révélations procèdent de Dieu ou d'un bon esprit, ce qui toutefois n'est pas évident pour nous, elles ne sauraient être interprétées en mauvaise part. Voilà, révérendissime père et seigneur, ce que nous dictent nos consciences relativement aux points sur lesquels vous nous requérez, sans témérité et sous toute correction due. Ainsi signé : P. Minier,
J. PiGACHE, R. DE GrOUCHET.
Maître raoul le sauvage, bachelier en théologie sacrée, donna son avis suivant la teneur de certaine cédule, signée de sa main, dont le texte suit :
Avec toutes les protestations et les soumissions dues, et que j'ai exprimées ailleurs dans ma délibération, auxquelles j'adhère, et que je vous supplie de recevoir de nouveau, révérend père en Christ, mon très redouté seigneur, et vous, mon révérend maître, seigneur vicaire du seigneur inquisiteur ; de ces assertions, relatives à certaines révélations, et que vous m'avez adressées naguère, comme je l'ai déjà dit, au premier regard certaines m'apparaissent comme scandaleuses, et le sont en effet : d'autres sont suspectes en la foi, d'autres encore téméraires, propres à induire au mal et à l'erreur. Et pour les qualifier proprement, je m'en suis rapporté, comme je l'ai dit, et je m'en rapporte aujourd'hui, aux seigneurs et maîtres, mes supérieurs. Aujourd'hui toutefois, en n'affirmant rien qui ne puisse être affirmé, en soumettant humblement à votre bienveillante correction ma personne et mes dires, mon révérend père et seigneur, et aussi à celle des seigneurs et maîtres mes supérieurs, lorsque, dans l'article I, elle dit qu'elle a vu corporellement saint Michel, etc., et aussi dans l'article XI, je ne sais si elle a dit la vérité ; mais je crains qu'il n'y ait quelque fantasmagorie et un mensonge forgé. Sur ce point que saintes Ca-
therine et Marguerite lui commandèrent de par Dieu de prendre l'iiabit d'homme, etc., qu'elle aimerait mieux, mourir que de délaisser l'habit d'homme, il y a, à ce qu'il me semble, témérité. Sur ce fait qu'elle aimerait mieu.x ne pas assister à l'office de la messe, être privée de la communion eucharistique, au temps ordonné par l'Eglise, que de délaisser cet habit d'homme, ce me semble un scandale et induire à mauvais exemple. Quand elle a différé et refusé de se soumettre, elle et ses faits, à l'Église militante, après que plusieurs fois on l'en a admonestée et requise, et dans l'article XII, quand elle ne veut s'en rapporter au jugement de l'Église militante, ni a homme vivant sur le sujet de ses révélations, elle me paraît schismatique, suspecte d'erreur, induire au mauvais exemple ; car elle est tenue, et plus fermement et avec plus de certitude, d'obéir aux enseignements de l'Eglise et à ses commandements plutôt qu'à ses apparitions, peut-être fantastiques et diaboliques : car de mauvais esprits parfois prennent l'apparence d'anges bons. Relativement à l'article II, au sujet du signe qu'elle dit qu'eut le prince vers qui elle était envoyée, etc., je n'ai pas d'opinion : ce peut être une fiction et une invention mensongère. Q.uant à l'article III, qu'elle est certaine que celui qui la visita et visite est saint Michel, car il se nomme à elle ainsi, ce me semble une témérité incroyable de la part de tout esprit : c'est peut-être, comme plus haut, un jeu de l'esprit du Malin. En ce qu'elle croit qu'elle est vraie et bonne, aussi fermement qu'elle croit que Christ a souffert et est mort pour nous, il me semble qu'elle est suspecte d'hérésie, qu'elle expose notre foi à la dérision, que c'est là en amoindrir la solidité. Sur l'article IV, qu'elle est sûre de certains événements qui arriveront dans l'avenir aussi bien qu'elle est certaine de ce qu'elle voit objectivement devant elle, il y a présomption, car les événements à venir n'arrivent pas de toute nécessité. Et même si l'on accordait que ce soit là une révélation divine, ce ne pourrait être que par quelque communication analogue à celle de Jonas qui prophétisa : « Encore quarante jours et Ninive sera détruite +49. » Sur ce que saintes Catherine et Marguerite lui révélèrent qu'elles la délivreraient, etc., c'est sans doute une invention mensongère et quelque vanterie. Au sujet de l'épée révélée, ce fut peut-être révélation d-'un esprit malin, ou même humain ; il n'y a pas lieu d'y ajouter foi. Sur l'article V, qu'elle prit l'habit d'homme du commandement de Dieu, etc., cen'estpas vraisemblable, mais bien plutôt scandaleux, indécent, déshonnête, surtout pour la femme et jeune fille qu'elle prétend être, à moins qu'elle l'ait fait pour éviter qu'on lui fît une violence, pour conserver sa virginité. Sur l'article VI, que dans les lettres qu'elle faisait écrire elle apposait le signe de la croix, et que ce
signe était mis pour que ceux à qui elle écrivait ne fissent point ce qu'elle mandait, bien que les signes signifient ce que l'on veut, toutefois elle peut être soupçonnée qu'à l'instigation de l'esprit du Malin, pour mépriser et blasphémer le Christ crucifié, qui est la plus haute vérité, et qu'elle hait, elle a fait cela. Quant au reste de la proposition, il n'y apparaît que superbe et jactance. Sur Tarticle VII, quand elle se mit en compagnie d'un écuyer qu'elle n'avait jamais vu, etc., elle agit avec témérité et s'exposa à outrage ; relativement à l'article VIII, quand elle se précipita d'une haute tour, il y a évidence. Et lorsque de sa propre volonté elle abandonna la maison paternelle, contre le gré de ses parents, etc., c'est moins que l'honneur et l'amour que nous devons porter à nos parents ; elle vint contre le commandement d'honorer ses père et mère, et elle agit sans doute par malice obstinée et suivant un cœur endurci. Sur l'article VIII, comme nous l'avons déjà dit, quand elle se précipita du haut de la tour, etc . , elle fut mal et follement conseillée, et il semble que l'esprit malin la poussa et fit passer devant ses yeux le signe de désespérance. Le reste de cette proposition ne peut être que jactance. Sur l'article IX, que les saintes .Catherine et Marguerite lui firent promesse, etc., je n'en sais rien ; mais c'est sans doute fiction téméraire et orgueilleux mensonge. Lorsqu'elle se répute n'avoir point fait les œuvres d'un péché mortel, ce me paraît de la présomption, et cela vient contre le fait qu'elle s'est précipitée de la tour. Relativement à l'article X, lorsqu'elle affirme que Dieu aime certaines personnes, etc., c'est bien ; mais lorsqu'elle dit que les saintes Catherine et Marguerite ne parlent pas l'anglais, voilà une assertion téméraire et qui semble bien une sorte de blasphème : car Dieu n'est-il pas notre Seigneur à tous, la suprême providence, aussi bien pour les Anglais que pour les autres ? Ainsi elle a parlé contre la loi d'amour que nous devons porter à notre prochain. Sur l'article XI, qu'elle a accolé et baisé corporellement et sensiblement les saintes Catherine et Marguerite, etc., je ne vois laque fantasmagorie, mensonge forgé, un jeu des démons. Et si elle les avait adorées, simplement et sans condition, elle n'aurait pas encouru témérairement d'être taxée de quelque idolâtrie. Au sujet de l'article XII, je dis comme pour l'article I.
Cependant, mon révérend père et messeigneurs, il convient d'avoir des égards pour la fragilité féminine; et il y a lieu de lui répéter en français ces propositions et assertions, de l'admonester charitablement de se corriger, de ne point tant présumer de révélations qui peuvent être dites et forgées par l'esprit du Malin ou autrement. En conséquence, comme je "^^ous le disais, pour donner en cette afîaire conclusion et sentence, et
PROCÈS DE CONDAMNATION DE JEANNE d'aRC lyj
qu'elle soit plus assurée et plus ferme, qu'on ne puisse, de nul parti, la suspecter, il me semble, sauf toujours meilleur avis, que pour l'honneur de sa royale majesté, le vôtre, la quiétude et la paix de vos consciences, il y a lieu d'envoyer vers le Saint-Siège apostolique lesdits articles avec les appréciations qui leur conviennent. Voilà, révérend père en Christ, et mon maître, monseigneur le vicaire de l'inquisiteur, ce qui me semble à dire sur cette matière, sous toute correction et adjuvant, etc. Ainsi sio-né : R. Le Sauvage.
LE MERCREDI l8 AVRIL. EXHORTATION CHARITABLE EST FAITE A JEANNE,
Item, en conséquence, le mercredi i8 avril, l'an 143 1, nous, juges susdits, sachant d'après les opinions et délibérations de plusieurs, tant docteurs en théologie sacrée qu'en droit canon, tant licenciés en décret^ qu'autrement gradués dans lesdites Facultés, les grands et graves manquements trouvés dans les réponses et assertions de ladite Jeanne, et que, si elle ne s'en amendait point, elle s'exposait à de grands périls : nous avons donc résolu de l'exhorter charitablement et de l'admonester doucement, de la faire admonester par plusieurs personnes honnêtes et scientifiques, tant docteurs qu'autres, afin de la ramener à la voie de la vérité et qu'elle fît une sincère profession de foi. C'est pourquoi, ce jour-là, nous nous rendîmes au lieu de la prison de Jeanne : Guillaume Le Boucher, Jacques de Touraine, Maurice du Quesnay, Nicolas Midi, Guillaume Adelie -i^" et Gérard Feuillet, docteurs, ainsi que Guillaume Haiton, bachelier en théologie sacrée, nous assistaient.
En leur présence, nous, évêque susdit, parlâmes à cette Jeanne, qui se disait alors malade; et nous lui dîmes que les susnommés maîtres et docteurs venaient vers elle, en toute familiarité et charité, pour la visiter en sa maladie, pour la consoler et réconforter. Ensuite nous lui rappelâmes comment, durant tant de jours, en présence de nombreuses personnes scientifiques, elle avait été interrogée sur de grandes et ardues questions touchant la foi ; sur quoi elle avait donné réponses diverses et variées. Or ces personnes scientifiques et lettrées, les considérant et les examinant avec dili-
Î^S tROcÈs t)Ê CONDAMÎsAÎiO>} DE JEAMNË D^ARC
gence, avaient noté que plusieurs de ses dires et aveux étaient périlleux pour la foi : mais comme cette femme était illettrée et ignorait l'écriture, nous lui offrîmes de lui fournir des personnes doctes et scientifiques, approuvées et bienveillantes, qui l'instruiraient dûment .
Et nous exhortâmes les docteurs et maîtres ici présents, en se conformant au devoir de fidélité qui les liait à la vraie doctrine de la foi, de prêter salutaire conseil à cette Jeanne, pour le salut de son âme et de son corps. Si Jeanne en connaissait d'autres, aptes à ce faire, nous lui offrîmes de les lui bailler, afin qu'ils lui prêtassent conseil et l'instruisissent de ce qu'elle aurait à faire, à maintenir, à croire. Nous ajoutâmes que nous étions gens d'Église, que telle était notre vocation, notre volonté, notre inclination, que nous étions prêts à pourvoir au salut de l'âme comme à assurer celui du corps par toutes voies possibles, ce que nous ferions pour chacun de nos proches et pour nous-même. Que nous serions contents, chaque jour, de lui déléguer de telles personnes qui l'instruiraient dûment, de faire en un mot tout ce que l'Église a coutume de faire en de tels cas, car elle ne ferme son giron à qui revient à elle. Enfin nous dîmes à ladite Jeanne qu'elle prît bonne considération de la présente admonestation et qu'elle y donnât une suite efficace. Car, si elle allait àl'encontre, se fiant à son sens particulier et à sa tête sans expérience, il nous faudrait l'abandonner; qu'elle devait donc considérer le péril qui en adviendrait pour elle, en ce cas : ce que, de toutes nos forces, de toute notre affection, nous cherchions à lui éviter .
A quoi Jeanne répondit qu'elle rendait grâces de ce que nous lui disions de son salut; et elle ajouta :
— Il me semble, vu la maladie que j'ai, que je suis en grand péril de mort. Et, s'il en est ainsi que Dieu veuille faire son plaisir de moi, je vous requiers d'avoir confession, et mon Sauveur aussi, et [d'être ensevelie] en terre sainte !
Alors il lui fut dit : « Si vous voulez jouir des droits et avoir les sacrements de l'Église, il faut que vous fassiez comme les bons
Pmcks hU CONbAMNATldl^ t)È JEAJÎNE d'aRC 1^^
catholiques doivent faire, et que vous vous soumettiez à sainte Eglise ; (si vous persévérez dans votre propos de ne pas vous soumettre à l'Église, on ne pourra point vous bailler le sacrement que vous demandez, excepté celui de pénitence que nous sommes toujours prêts à vous administrer •*>').
Mais elle répondit : « Je ne vous en saurais [maintenant '5^j dire autre chose. »
Item, il lui fut dit que plus elle craignait, à cause de la maladie, pour sa vie, plus elle devait amender cette vie; qu'elle ne jouirait pas des droits de rÉglise, comme catholique, si elle ne se soumettait point à rÉglise.
Elle répondit :
— Si le corps meurt en prison, je m'attends que le fassiez mettre en terre sainte; sine le fliites mettre, je m'en attends à Notre Seigneur.
Item, il lui fut dit qu'elle avait dit autrefois dans son procès que, si elle avait fait ou dit quelque chose qui fût contre notre foi chrétienne, ordonnée par Notre Seigneur, elle ne voudrait point le soutenir.
Répondit : « Je m'en attends à la réponse que j'en ai faite et à Notre Seigneur. »
Item, comme elle avait dit avoir eu plusieurs révélations de par Dieu, par l'intermédiaire de saint Michel, des saintes Catherine et Marguerite, lui fut faite cette interrogation : « S'il venait vers vous quelque bonne créature qui affirmât avoir eu révélation de par Dieu, touchant votre fait, la croiriez-vous ? » Elle répondit qu'il n'y avait chrétien au monde qui viendrait vers elle et dirait avoir eu révélation à son sujet, qu'elle ne sache s'il dirait vrai ou non; et le saurait par saintes Catherine et Marguerite.
Interrogée si elle n'imagine point que Dieu puisserévéler quelque chose à une bonne créature qui lui soit inconnue, répondit : « Il est boucà savoir que oui ; mais je ne croirais homme ni femme, si je n'avais aucun signe. »
Interrogée si elle croit que la sainte Écriture soit révélée de Dieu, répondit :
— Vous le savez bien ; et il est bon à savoir que oui.
Item, fut sommée, exhortée et requise de prendre le bon conseil de clercs et de notables docteurs, et de le croire pour le salut de son âme.
Item, interrogée si elle voulait soumettre ses dits et ses faits à l'Eglise militante, répondit pour la dernière fois :
— Quelque chose qui m'en doive advenir, je ne ferai ou ne dirai autre chose que ce que j'ai dit ci-devant au procès.
Cela fait, les vénérables docteurs nommés plus haut, ici présents [savoir 453 maîtres Guillaume Le Boucher, Maurice du Quesnay, Jacques de Touraine, Guillaume Adelie et Gérard Feuillet] l'exhortèrent, autant qu'ils le purent, à se soumettre, elle et ses dits, à l'Eglise militante, en alléguant plusieurs autorités et exemples de la sainte Ecriture qu'ils lui exposèrent. Et particulièrement un des docteurs [maître Nicolas Midi +54]^ en faisant son exhortation, cita ce passage de Matthieu, chapitre xviii : « Si ton frère pécha envers toi, etc. -^55 «^ et ce qui suit : « S'il n'écoute l'Eglise, qu'il soit pour vous comme un païen et un publicain '^^^. »
Ceci fut exposé en français à Jeanne; et, à la fin, on lui dit que si elle ne voulait se soumettre à l'Eglise et lui obéir, elle serait abandonnée comme une sarrasine.
A quoi ladite Jeanne répondit qu'elle était bonne chrétienne, et bien baptisée, et que bonne chrétienne elle mourrait.
Interrogée, puisqu'elle requérait que l'Eglise lui baillât son Créateur, si elle voulait se soumettre à l'Eglise (militante)^)?, et alors on lui promettrait de le lui bailler, répondit que sur cette soumission elle n'en répondra autrement qu'elle a fait ; et qu'elle aime Dieu, le sert, qu'elle est bonne chrétienne et voudrait aider et soutenir [sainte] 4^^ Église de tout son pouvoir.
Interrogée si elle ne voudrait point qu'on ordonnât une belle et notable procession, pour la remettre en bon état, si elle n'y est, répondit qu'elle veut [très] '^>9 bien que l'Eglise et les cathoHques prient pour elle 4^°.
Procès de condamnation de Jeanne d'arc i^t
MERCREDI 2 MAI. ADMONITION PUBLIQUE EST FAITE A I.A PlICtLLE.
Item, le mercredi 2 mai, l'an du Seigneur 143 i, nous, juges susdits, siégeâmes dans la salle du château de Rouen ^^», proche la plus grande cour dudit château, ^issistcs des révérends pères, seigneurs et maîtres, convoqués sur notre ordre : Nicolas de Jumièges, Guillaume de Cormeilles, abbés, docteurs en décret ; — l'abbé de Saint- Ouen 46% le prieur de Saint-Laud*^3 et aussi Pierre, prieur de Longueville; Jean de Nibat, Jacques Guesdon, Jean Fouchier-K^S Maurice du Quesnay, Jean Le Fèvre, Guillaume Le Boucher, Pierre Houdenc, Jean de Châtillon, Erard Emengart, Richard Pra, Jean Carpentier, Pierre Maurice, docteurs; — Nicolas Couppequesne, Guillaume Haiton, Thomas de Courcelles, Richard de Grouchet, Pierre Minier, Raoul Le Sauvage, Jean Pigache, Jean Maugier -*^5 et Jean Eude ^^*^, bacheliers en théologie sacrée ;
— Raoul Roussel, trésorier de la cathédrale de Rouen, docteur en l'un et l'autre droit; Jean Garin, docteur en droit canon;
— Robert Le Barbier, Denis Gastinel, Jean Le Doulx, licenciés en l'un et l'autre droit ; Nicolas de Venderès, archidiacre d'Eu; Jean Pinchon, archidiacre de Josas ; Jean Bruillot, chantre de l'église de Rouen ; Richard des Saulx, Laurent du Buse, Aubert Morel, Jean
.Duchemin, Jean Colombel, Raoul Anguy, Jean Le Tavernier, Guérould Poustel, licenciés en droit canon; André Marguerie, archidiacre de Petit-Caux ; Jean Alespée, Gilles Deschamps, chancelier, Nicolas Caval, chanoines de la cathédrale de Rouen ; — Guillaume de Livet, Pierre Carré *^'^, Geoffroy du Crotay, Bureau de Cormeilles, licenciés en droit civil ; — Guillaume Desjardins, Jean Tiphaine, docteurs en médecine; Guillaume de La Chambre, licencié en médecine; — frère YsambarddeLa Pierre, Guillaume Legrant'*''^, Jean de Rosay, curé de Duclair+^?, frère Jean Des Bats ^7°, Eustache Cateleu^T'j Regnault Lejeune'^7% Jean Mahommef^"^ Guillaume Le Cauchois'^7•^, Jean Le Tonnellier ^^j, Laurent Leduc •t?^, prêtres. Nous, évêque susdit, prononçâmes l'allocution suivante devant lesdits seigneurs et maîtres :
Procès de Jeanne d'Arc. — II. i6
242 PROcès DE CONDÀMNAflOk bÈ JÊANNË Îd'aMC
« Depuis que cette femme a été interrogée à fond et qu'elle a répondu judiciairement aux articles proposés par le promoteur, nous avons envoyé aux docteurs et aux personnes expertes tant en théologie sacrée qu'en droit canon et civil, ses aveux, rédigés et résumés sous la forme d'articles, afin d'avoir sur cela leur consultation. Et déjà, suivant le sentiment et l'opinion de plusieurs, nous avons suffîsaniment reconnu que cette femme paraissait répréhensible ep beaucoup de points, quoique la chose ne soit pas pour nous définitivement jugée; aussi, avant d'en venir à un jugement définitif en cette affaire, il a paru à beaucoup de personnes honnêtes, consciencieuses et scientifiques, qu'il serait fort expédient de travailler, par tous les moyens, à instruire cette feiiime sur les points où elle paraissait fautive, et, de tout notre pouvoir, à la ramener à la voie et connaissance de la vérité. C'est ce que nous avons souhaité et souhaitons d'atteindre, de toute la force de nos désirs. C'est aussi ce que tous nous devons chercher, nous principalement qui vivons dans l'Eglise et pour le ministère des choses divines; ainsi nous devons lui montrer ce qui dans ses faits et dits est en désaccord avec la foi, la vérité, la religion ; et, charitablement, nous devons l'avertir de vouloir bien se souvenir de son salut. C'est pourquoi nous avons d'abord tenté de la ramener par le moyen de plusieurs notables docteurs en théologie que nous lui avons adressés, à plusieurs et divers jours^ tantôt les uns, tantôt les autres; ceux-ci se donnèrent h cette œuvre de toutes leurs forces, avec une entière mansuétude, et sans lui faire rigueur. Mais l'astuce du Diable a prévalu, et ils n'ont pu, jusqu'ici, lui être d'aucun profit.
« Dès que nous vîmes que ces avertissements privés ne portaient aucun fruit, il nous parut opportun que cette femme fût doucement et charitablement admonestée de faire retour par vous tous, solennellement réunis'^^7. Car peut-être votre présence et les exhortations faites par plusieurs l'induiront plus facilement à humilité et obéissance, en sorte qu'elle ne donne pas trop de crédit à son propre sentiment, mais prête créance au conseil de personnes probes et savantes, connaissant les lois divines et humaines, et ne s'expose
i'kOCès m CONDAMNATION DK jtANNE t)VkC i^j
pas à des périls si grands qu'ils pourraient mettre son âme et son corps en danger. Pour faire cette admonestation, nous avons député un maître en théologie, très docte et ancien, singulièrement entendu en pareilles matières, assavoir maître Jean de Châtillon, archidiacre d'Evreux, qui, s'il lui plaît, acceptera la présente charge de découvrir à cette femme certains points sur lesquels elle est en défaut, ainsi que nous l'avons déjà recueilli du conseil et délibération de gens experts ; il l'induira aussi à sortir de ses fautes et crimes, et lui fera connaître le chemin de la vérité. C'est pourquoi cette femme va être amenée ici, devant vous, et, comme il est dit plus haut, admonestée ; si quelqu'un d'entre vous peut faire ou dire quelque chose de bon pour faciliter son retour et l'instruire salutairement en vue du salut de son âme et de son corps, nous le prions de ne pas hésiter à s'en ouvrir à nous et à en saisir l'assemblée. »
Jeanne étant introduite et amenée ce jour-là devant nous et les juges, nous, évêque, en notre nom et en celui du vicaire inquisiteur, juge avec nous, nous l'avertîmes d'acquiescer aux conseils et monitions que lui ferait le seigneur archidiacre, professeur en théologie sacrée, qui allait lui dire beaucoup de choses bonnes pour le salut de son âme et de son corps, et qu'elle devait y acquiescer. Car si elle ne le faisait pas, elle s'exposerait au péril de son âme et de son corps : et nous exposâmes beaucoup de choses à Jeanne, suivant la teneur de la cédule transcrite plus bas.
Alors nous, juges susdits, requîmes le seigneur archidiacre de procéder charitablement au fait des dites admonestations.
Le seigneur archidiacre, pour obéir à nos ordres, et pour commencer à enseigner et instruire ladite Jeanne, lui exposa que tous les fidèles du Christ étaient tenus et obligés de croire et de tenir pour fermes la foi chrétienne et les articles de la foi ; et il l'admonesta et la requit, au moyen d'une monition générale, d'avoir à corriger et amender sa personne, ses faits et ses dits, conformément à la délibération des vénérables docteurs et maîtres, experts tant en droit divin qu'en droit canon et civil.
A cette monition générale, ladite Jeanne répondit :
— Lisez votre livre (c'est à savoir la céJule que tenait ledit mon* seigneur l'archidiacre), et puis je vous répondrai. Je m'en attends à Dieu, mon créateur, de tout; je l'aime de tout mon cœur !
Et interrogée ensuite si elle voulait répondre plus longuement à cette monition générale, elle répondit :
— Je m'en attends à mon juge : c'est le Roi du ciel et de la terre.
Alors ledit seigneur archidiacre procéda aux monitions particulières qu'il avait à adresser à Jeanne, conformément à la teneur de la cédule qui suit. Il commença ainsi :
I. En premier lieu, il lui rappela qu'elle avait dit naguère que si l'on trouvait dans ses dits et faits quelque chose de mauvais, et que les clercs le lui montrassent, elle voulait bien s'en amender. En quoi elle disait bien et louablement ; car chaque chrétien doit garder cette humihlé, se tenir toujours prêt à obéir à de plus sages que lui, donner plus de crédit au jugement des personnes bonnes et savantes qu'à son propre sentiment. Depuis lors, les dits et les faits de cette femme avaient été examinés diligemment durant de nombreuses journées par des docteurs et des clercs. Ils y avaient trouvé beaucoup et de graves manquements : et cependant, si elle voulait s'en amender, comme il sied à une bonne et dévote chrétienne, les gens d'Eglise étaient toujours prêts à agir envers elle en toute miséricorde et charité, en vue de son salut. Mais si, par superbe et arrogance, elle voulait s'obstiner dans son propre sentiment, croyant mieux s'entendre aux matières de la foi que les docteurs et les personnes lettrées, elle s'exposerait à de graves périls.
II. Item, il lui exposa comment, au sujet des révélations et apparitions qu'elle dit avoir, elle ne veut se soumettre à l'Eglise militante et à homme qui vive, mais entend s'en rapporter à Dieu seul de ses faits et de ses dits. Il lui expliqua sur ce point ce qu'est l'Eglise militante, quelle autorité elle tient de Dieu, en qui cette autorité réside ; comment tout chrétien est tenu de croire que la sainte Église est une et catholique, que le Saint-Esprit la régit, que jamais elle n'erre et n'est en défaut ; que chaque catholique est tenu de lui obéir, comme un fils à sa mère, et doit soumettre à son jugement
PROCÈS DE CONDAMNATION DH JEANNE d'aRC 2^$
tous ses dits et tous ses faits. Nul, quelques apparitions ou révélations qu'il ait, ne doit pour cela se soustraire au jugement de l'Eglise, puisque les apôtres soumirent leurs écrits à l'Église et que toute l'Écriture, qui est cependant révélée par Dieu, est baillée à notre croyance par notre mère l'Église, règle infaillible à laquelle il convient de nous conformer en tout, sans schisme ni division quelconques, ainsi que Paul l'apôtre l'enseigne en maints passages ^t»^ etc. En outre, toute révélation faite par Dieu nous induit toujours à observer régulièrement humilité et obéissance envers nos supérieurs et l'Église ; jamais il n'en va autrement. Car le Seigneur n'a voulu que personne osât se dire sujet de Dieu seul, et s'en rapportât à lui seul de ses faits et de ses dits; bien plus, il a baillé et commis aux gens d'Église l'autorité et la puissance de connaître et de juger les faits des fidèles, soit bons, soit mauvais. Qui les méprise, méprise Dieu; qui les ouït, ouït Dieu. Enfin il l'avertit qu'elle devait croire que l'Église catholique ne peut errer ou prononcer un jugement injuste, car, qui ne partage cette croyance, enfreint l'article de la foi : Unam sanctam etc., qui lui a été exposé tout au long. Et, qui s'obstine à le méconnaître, doit être réputé hérétique. En conséquence, Jeanne a été admonestée d'avoir à soumettre tous ses foits et dits, quels qu'ils soient, purement et simplement, au jugement et à la détermination de l'Église. Qui ne le fait est schismatique, montre qu'il pense mal sur la sainteté de l'Eglise et l'infaillible direction que lui donne le Saint-Esprit : les règles canoniques enfin décident que de lourdes peines doivent être infligées à de tels égarés 4'?9.
III. Item, il lui fut déclaré comment, depuis si longtemps, elle persévérait de porter l'habit d'homme, à la mode des gens d'armes, et le porte continuellement et sans nécessité, contre l'honnêteté de son sexe. C'est scandaleux et contraire aux bonnes mœurs et aux convenances. Elle a les cheveux taillés en rond. Toutes ces façons sont contraires au commandement de Dieu exposé dans leDeutéronome, chapitre 22 : « Que la femme ne soit point vêtue, etc. •'^° »; contraires au précepte de l'Apôtre qui dit que la femme doit voiler sa
tête^S', aux défenses de l'Église faites dans les sacrés conciles généraux, à la doctrine des saints, des docteurs tant en théologie sacrée qu'en droit canon. Il y a là un mauvais exemple pour les autres femmes. Et surtout cette Jeanne a manqué gravement quand, pour la rare perversité de porter un habit indécent, elle a mieux aimé ne point recevoir le sacrement d'eucharistie, dans le temps ordonné par l'Église, que d'abandonner cet habit et d'en recevoir un autre dans lequel elle pût recevoir ce sacrement en toute révérence et décence. Elle a donc méprisé le commandement de l'Église pour satisfaire une telle dépravation, bien qu'on l'ait plusieurs fois avertie sur ce point, particulièrement aux environs de la fête de Pâques, alors qu'elle disait vouloir ouïr la messe et recevoir la communion, et qu'elle le désirait beaucoup. Nous lui dîmes alors de prendre l'habit de femme ; ce qu'elle avait refusé et refusa de faire. En quoi elle nous parut pécher gravement. C'est pourquoi il l'admonestait de surseoir à cela, et de rejeter son habit d'homme.
IV. Item, ladite Jeanne, non contente de porter cet habit avec les circonstances aggravantes susdites, voulait en outre soutenir qu'elle faisait bien et ne péchait point en cela. Or dire qu'on fait bien quand on va à l'encontre de la doctrine des saints, des commandements de Dieu et des apôtres, mépriser les enseignements de l'Église, cela par goût perverti d'un habit indécent et déshonnête, c'-est errer dans la foi ; et qui veut obstinément le soutenir tombe dans l'hérésie. En outre elle voulait attribuer à Dieu et aux saintes la responsabilité de ces péchés; en quoi elle blasphémait Dieu et les saintes, en leur attribuant ce qui ne leur convient pas. Car Dieu et les saintes veulent que toute honnêteté soit gardée, que les péchés et toutes curiosités dépravées soient évités ; ils ne veulent pas que les commandements de l'Église soient méprisés pour de telles fins. C'est pourquoi il l'admonestait de cesser de prononcer de tels blasphèmes, d'attribuer audacieusement à Dieu et aux saintes de telles pensées, de les soutenir comme étant licites.
V. Item, plusieurs docteurs et notables clercs ont considéré et examiné avec attention ce que ladite Jeanne a rapporté concernant ses
PROCES DE COMDAMNATION DE JEANNE d'aRC 247
révélations et apparitions. Or, attendu les mensonges évidents relatifs à la couronne apportée à Charles, et à la venue des anges, qu'elle avait imaginés, mensonges et fictions qui ont été reconnus aussi bien par ceux qui par la suite furent de notre parti que par les autres 482, considéré aussi ce qu'elle a dit des baisers et embrassements des saintes Catherine et Marguerite, qui, à l'en croire, venaient à elle chaque jour, et même plusieurs fois par jour, sans dessein spécial ni manifestation apparente, alors qu'il n'y avait aucune raison qu'elles vinssent si fréquemment, et qu'il n'y a pas d'exemple que les saints et les saintes aient coutume de se montrer dans de telles apparitions miraculeuses; attendu qu'elle disait ne rien savoir de leurs membres ni des autres détails de leur personne, sauf de leur tête, ce qui ne concorde aucunement avec de si fréquentes visions; attendu aussi beaucoup de commandements qu'elle prétendait qu'ils lui donnaient, comme de porter l'habit d'homme, de faire les réponses qu'elle fit au procès, commandements qui ne sont pas d'accord avec ceux de Dieu et des saintes, et qu'on ne saurait croire émanés d'eux; attendu enfin d'autres points en grand nombre que les docteurs et savants en cette matière ont bien considérés : ils voient et reconnaissent que de telles révélations et apparitions ne furent envoyées par Dieu, comme elle s'en vantait.
Et il lui fut montré quel grand péril il y a à croire audacieusement qu'on est propre à avoir de telles apparitions et révélations : car elle a menti au sujet des choses qui sont du domaine de Dieu, en prophétisant faussement et en vaticinant : dons qu'elle n'a pas reçus de Dieu, mais qu'elle découvrit dans les imaginations de son esprit; d'où il ne peut s'ensuivre que séduction de peuples, avènement de nouvelles sectes, et bien d'autres méfaits tendant au bouleversement de l'Église, et du peuple catholique. Combien il est grave et périlleux de scruter curieusement les choses qui dépassent votre entendement, de donner foi aux nouveautés, sans tenircompte de l'opinion de l'Église et des prélats ; et même d'inventer choses nouvelles et insolites ; car les démons ont coutume de s'immiscer en ces sortes de curiosités, soit par des instigations occultes, soit par des appari-
tiens visibles où ils se transfigurent en anges de lumière : et sous l'apparence de la piété ou de quelque autre bien, ils vous entraînent à des pactes pernicieux, vous plongent dans l'erreur, ce que Dieu permet pour punir la présomption des hommes qui se laissent ravir par de telles curiosités. C'est pourquoi il l'admonestait de renoncer à ces vaines imaginations, de cesser de répandre de tels mensonges, de rentrer dans la voie de la vérité.
VI. Item, ces révélations, ainsi inventées, avaient été comme la racine qui l'avait portée à tant d'autres crimes : ainsi, usurpant ce qui est le propre de Dieu, elle avait eu l'audace d'annoncer et d'affirmer des événements futurs et contingents, la présence d'objets cachés, comme celle d'une épée enfouie en terre; et aussi elle s'était vantée de savoir avec certitude que certaines personnes étaient aimées de Dieu ; et, à son sujet, qu'elle savait obtenir pardon du péché qu'elle avait commis en se précipitant du haut de la tour de Beaurevoir. Tout cela n'est que divination, présomption et témérité.
Et elle disait aussi avoir adoré des choses insolites qui lui apparaissaient, alors qu'elle rapportait n'avoir eu à leur sujet aucune certitude suffisante qui lui donnât à croire que ces apparitions fussent de bons esprit's ; qu'elle n'avait point pris sur cela conseil de son curé ou d'autre homme d'Eglise, trop présumant d'elle, en une matière où le danger d'idolâtrie est toujours menaçant : et elle a cru témérairement là où il ne faut pas croire légèrement, même quand il y a une sorte de réalité dans les apparitions (qui toutefois ici nous semblent feintes).
En outre elle a osé dire qu'elle croyait que ses apparitions étaient saintes Catherine et Marguerite et les anges, aussi fermement qu'elle croyait en la foi chrétienne. En quoi elle cro5'ait témérairement, et semblait témoigner qu'il n'y a pas une raison plus grande et plus forte de croire en la foi chrétienne et ses articles, que l'Église nous a transmis, qu'à certaines apparitions d'un mode nouveau et insolite. Sur tout cela elle n'a eu ni jugement, ni consultation de l'Église; bien plus, le Christ, les saints et l'Église enseignent qu'il ne convient pas de donner foi légèrement à de telles apparitions. Et il lui fut dit qu'elle s'avisât bien:
Comme le dit archidiacre exposait en français tout ceci à Jeanne, suivant le texte dudit mémorial, elle répondit :
Et premièrement, au sujet des articles I et II de ce mémorial, elle répondit : « Autant j'en réponds maintenant que je vous en ai répondu naguère '^^5. »
Et quand on lui eut déclaré ce qu'est l'Eglise militante, et qu'on l'eut admonestée de croire et de tenir ferme l'article: Unam sanctam [Ecchsiavi], etc., et qu'elle devait se soumettre à l'Eglise militante (suivant la teneur de l'article II dudit mémorial), elle répondit :
— Je crois bien en l'Eglise d'ici-bas; mais de mes faits et dits, ainsi qu'autrefois j'ai dit, je m'en attends et rapporte à Dieu.
Item elle dit:
— Je crois bien que l'Eglise militante ne peut errer ou faillir; mais quant à mes dits et à mes faits, je les mets'^^'* et rapporte du tout à Dieu, qui m'a fait faire ce que j'ai fait.
Item dit qu'elle se soumet à Dieu, son créateur, qui les lui a fait faire; et s'en rapporte à lui et à sa propre personne.
Interrogée si elle veut dire qu'elle n'a point de juge sur la terre, et si notre Saint-Père le pape n'est point son juge, répondit :
— Je ne vous en dirai autre chose. J'ai bon maître, c'est assavoir Notre Seigneur, à qui je m'attends de tout, et non à autre.
Item, lui fut dit que si elle ne voulait croire l'Église et l'article : Unam sanctam Ecclesiam catholicam, elle serait hérétique de le soutenir+^5, et qu'elle subirait la punition du feu par la sentence d'autres juges; elle répondit:
— Je ne vous en dirai autre chose ; et si je voyais le feu, ainsi dirais-je tout ce que je vous dis, et n'en ferais autre chose.
Interrogée si le concile général, ou notre Saint-Père, les cardinaux ou autres gens d'Église étaient là, elle voudrait s'en rapporter et se soumettre audit concile général, répondit : « Vous ne tirerez autre chose de moi. »
Interrogée si elle veut se soumettre à notre Saint-Père le pape, répondit : « Menez-m'y et je lui répondrai +^<^. » Et autrement n'en a voulu répondre.
Item au sujet de ce qui lui fut dit de son habit, etc., dans l'article III et IV dudit mémorial, répondit, quant à l'habit, qu'elle voulait bien prendre longue robe et chaperon de femme, pour aller à l'église et recevoir son Sauveur, ainsi qu'elle a autrefois répondu, pourvu que, aussitôt après, elle mît bas cet habit et reprît celui-là qu'elle porte.
Et quand on lui eut exposé qu'elle portait l'habit d'homme sans nécessité, particulièrement puisqu'elle est en prison, répondit:
— Quand j'aurai fait ce pour quoi je suis envoyée de par Dieu, je prendrai l'habit de femme.
Interrogée si elle croit qu'elle a bien fait en prenant l'habit d'homme, répondit: « Je m'en attends à Notre Seigneur. »
Item, à l'exhortation qu'on lui faisait, [touchant -^^'le point qu'elle disait avoir bien fait, qu'elle ne péchait point en portant cet habit, avec les circonstances qui accompagnèrent le fait de le prendre et de le porter ; et sur ce qu'elle prétendait que Dieu et les saintes lui firent faire, qu'elle les blasphémait (comme plus longuement est contenu en l'article IV de ladite cédule-*^*^), et que là elle errait et faisait mal], répondit qu'elle ne blasphème point Dieu ni ses saintes.
Item, admonestée de cesser de porter cet habit et de croire qu'elle fasse bien de le porter, et d'avoir à reprendre l'habit de femme, répondit qu'elle n'en fera autre chose.
Interrogée si, toutes les fois que saintes Catherine et Marguerite viennent à elle, elle se signe, répondit que parfois elle fait le signe de la croix et d'autres fois non.
Item, touchant ce qu'on lui a dit des révélations, etc., suivant la teneur de l'article V dudit mémorial, répondit qu'en cela elle s'en rapportait à son juge, c'est assavoir à Dieu. Et dit que ses révélations viennent de Dieu, et directement.
Interrogée si, touchant le signe baillé à son roi, elle veut s'en rapporter à l'archevêque de Reims, au sire de Boussac '^^'^, à Charles de Bourbon, au sire de la Trémoille et à Etienne dit La Hire^?", à ceux-là ou à certains d'entre eux auxquels elle dit avoir montré la couronne ci-dessus mentionnée, et qu'ils étaient présents quand
PROCÈS DE CONDAMNATION DE JEANNE d'aRC 25 I
l'ange apporta la couronne à celui qu'elle dit son roi et la bailla audit archevêque; et si elle veut s'en rapporter à d'autres de son parti, ils n'ont qu'à écrire sous leur sceau ce qui en est : répondit : « Baillez-moi un messager et je leur écrirai de tout ce procès. » Et autrement ne voulut croire ni s'en rapporter à eux.
Item, sur ce qui lui fut dit touchant [la témérité de sa croyance '^'J et sa présomption à vaticiner sur les événements futurs et contingents+^^% suivant l'article VI du mémorial, répondit :
— Je m'en rapporte à mon Juge, c'est assavoir à Dieu, et à ce qu'autrefois j'en ai répondu, qui est (écrit) en ce livre 493.
Item, interrogée si on lui envoyait [deux ou] '^94 trois ou quatre clercs 495 de son parti, qui viendraient sous sauf-conduits, elle voudrait s'en rapporter à eux touchant les apparitions et les choses contenues au procès,"répondit qu'on les fasse venir et qu'après elle répondra. Et autrement elle n'a voulu s'en rapporter à eux ni se soumettre en ce procès.
Interrogée si elle veut s'en rapporter et se soumettre à l'Église de Poitiers, où elle a été examinée, répondit :
— Me croyez-vous prendre par cette manière et par cela m'attirer à vous ?
Item, en conclusion, abondamment et de nouveau, elle fut admonestée d'une façon générale d'avoir à se soumettre à l'Église sous peine d'être abandonnée par l'Eglise; que si l'Église l'abandonnait, elle serait en grand péril de corps et d'âme, et se pourrait bien exposer au danger d'encourir les peines du feu éternel^ quant à l'âme, les peines du feu temporel quant au corps, et par la sentence des autres juges. A quoi elle répondit :
— Vous ne ferez jamais ce que vous dites contre moi sans qu'il ne vous en advienne mal, et au corps et à l'âme !
Interrogée de donner au moins une raison pour laquelle elle ne s'en rapportait pas à l'Église, sur cela elle ne voulut faire autre réponse.
Sur quoi plusieurs docteurs et personnes savantes, de divers états et de plusieurs facultés, l'admonestèrent et l'induisirent charitablement, et ils l'exhortèrent à se soumettre à TÉglise universelle, mili-
tante, à notre Saint-Père le pape, au sacré concile général, lui montrèrent les périls auxquels elle s'exposait, quant à l'âme et au corps, si elle ne soumettait point ses faits et ses dits à l'Église militante. Répondit comme devant.
Finalement nous, évêque susdit, dîmes à cette Jeanne de prendre garde de bien considérer les monitions susdites, nos conseils et charitables exhortations, et qu'elle renonçât à son dessein.
A quoi ladite Jeanne répondit nous demandant:
— Quel temps me donnez-vous pour m'aviser ?
Nous lui répondîmes alors qu'elle s'avisât à l'instant même et répondît ce qu'elle voudrait. Mais, comme elle ne répondit rien de plus, nous quittâmes ce lieu et ladite Jeanne fut reconduite dans sa prison.