‹ Procès de condamnation de Jeanne d'ArcChapitre 71 sur 182 · PENDANT LA VACANCE DU SIÈGE ARCHIÉPISCOPAL · texte numérisé non relu

PENDANT LA VACANCE DU SIÈGE ARCHIÉPISCOPAL

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, le chapitre de la cathédrale de Rouen ayant pendant la vacance du siège archiépiscopal l'administration de toute la juridiction spirituelle, salut en Notre Seigneur. De la part de révérend père en Dieu et seigneur, monseigneur Pierre, par la miséricorde divine évéque de Beauvais, il nous a été montré que, suivant son autorité comme juge ordinaire et autrement, il lui appartenait de droit d'informer contre une femme, vulgairement appelée Jeanne la Pucelle, qui, délaissant toute pudeur, a vécu dans le dérèglement et la honte, au mépris de l'état qui convient au sexe féminin. Bien plus, comme c'est la commune renommée, elle a semé et répandu plusieurs opinions contraires à la foi catholique et tournant au dénigrement de certains articles de la croyance orthodoxe : en quoi elle apparaîtbien insensée, suspecte et diffamée. Et le dit évêque s'était proposé et avait résolu de lui faire son procès, car elle se trouvait alors dans son diocèse et y avait commis tout ce que l'on a rapporté : or il était advenu, suivant le plaisir de Dieu, qu'on l'avait prise, détenue et arrêtée dans son diocèse et dans les limites de sa juridiction spirituelle : mais depuis, on l'avait transférée ailleurs. Ce fait étant parvenu à la connaissance dudit révérend père, celui-ci, tant de sa propre personne qu'autrement, avait requis et admonesté illustre prince, duc de Bourgogne, et noble homme monseigneur Jean de Luxem-

bourg, chevalier, et les autres détenteurs de ladite femme, de la lui livrer: car il appartenait au dit révérend père, suivant droit et raison, d'enquêter et de procéder, en tant que juge ordinaire, contre cette femme qui avait perpétré tant de méfaits contre la foi catholique, et qui, suspecte comme on l'a dit, d'hérésie, avait délinqué dans le territoire de sa juridiction spirituelle, y avait été prise, détenue et arrêtée. Ces seigneurs, et autres détenteurs de ladite femme, requis à cette fin, aussi bien par le très chrétien prince Henri notre sire, roi de France et d'Angleterre, que par notre mère l'Université de Paris, ont acquiescé auxdites réquisitions, monitions et sommations; comme de fidèles catholiques dévoués à leur foi, ils ont livré et délivré cette femme à notre sire le roi, ou à ses commissaires : ensuite on l'a conduite hors de cette cité de Rouen, où elle a été mise en bonne garde ; et maintenant, sur l'ordre et consentement dudit roi notre sire, elle a été baillée, livrée et délivrée au dit révérend père en Christ. Pour plusieurs motifs et considérations, et tout particulièrement en réfléchissant attentivement aux circonstances du temps présent, il lui est apparu convenable de procéder dans cette cité de Rouen s^^ suivant les sanctions théologiques et canoniques, et d'y conduire les enquêtes qui nous paraîtraient devoir être faites dans cette cause ; pareillement, d'interroger la prévenue, et s'il y a lieu, de la détenir en prison s?, d'exercer là, en un mot, tous les divers actes qui se. rapportent à une poursuite de cette sorte, avec toutes leurs dépendances et conséquences. Certes notre évêque n'entend pas mettre la faux dans la moisson d'atitrui 54, agir sans notre consentement; c'est pourquoi il nous a demandé de lui accorder le territoire pour subvenir à son défaut de droit et exercer tous les actes se rapportant à cette poursuite'. C'est pourquoi, approuvant la requête dudit révérend père, et la considérant comme juste et conforme aux intérêts de la foi catholique, nous lui avons accordé, donné et assigné territoire, et, par la présente lettre, nous lui donnons et assignons territoire, dans cette cité de Rouen, et partout ailleurs dans les limites du diocèse où cela lui paraîtra nécessaire, pour en user en tout ce qui touche à cette affaire, pour ordonner, connaître, décider, juger tout ce qui en dépend. En conséquence, nous avertissons tous nos sujets, tant ceux de la ville de Rouen que les autr.es vivant dans notre diocèse, de l'un et l'autre sexe, de quelque condition qu'ils soient, et nous leur enjoignons, en vertu de la sainte obédience, d'obtempérer, d'obéir, de piêter aide et faveur audit révérend père dans tout ce qui touche à cette affaire, à ses conséquences, tant pour porter témoignage et donner consultation qu'autrement. Nous concédons et accordons que chaque acte de juridiction concernant cette affaire, et ce qui en dépend, reçoive tout son plein et libre eftet, suivant la règle du

droit, exactement comme s'il avait été accompli dans son propre diocèse de Beauvais, soit qu'il ait été fait de son autorité, ou par ses commissaires et députés, ou par ceux qu'il commettra ou députera, ou en s'adjoignant l'inquisiteur de la perversité hérétique, ou son commissaire présent ou futur, soit séparément, soit de concert, et finalement qu'il reçoive tout son effet. Nous lui donnons et concédons, en tant que besoin, et au mieux, toute autorité et puissance, à la réserve du droit de la dignité archiépiscopale du diocèse de Rouen en autres choses. Donné sous le grand sceau de la cour de Rouen avec les signets dont nous usons présentement. L'an du Seigneur 1430, le 28« jour du mois de décembre. Signé : R. Guérould >s.

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