LUI
LEGS D’UN EXEMPLAIRE DU PROCÈS DE RÉHABILI- TATION A L’ÉGLISE DE PARIS.
Extrait de l’exécution testamentaire dé l’évéque Guillaume Chartier, consignée sur l’obituaire de Notre-Dame de Paris (t. IV, p. 55, du Cartulaire de l’église de Paris, publié par M. Guérard). L’exemplaire du procès dont il s’agit est celui qui avait été remis à Guillaume Chartier, comme juge de la réhabilitation, et qui se trouve encore dans le fonds des manuscrits de Notre-Dame à la Bibliothèque royale (n° H, 10).
Duodecim librorum yolumina, cum quodam alio iii papiroet pargameno, continente processum Puellæ
aurelianensis, executores dictt revereDdi in Christo patris nobis expediverunt et actaaliter tradiderunt; reponique fecimus in libraria et alligari in duobus pulpitrLs ligneis, ad arma ejusdem reverendi patris, ferramentis , sedibus et aliis ad hoc pertinentibus (1 ) , factis sumptibus et de bonis executionis dicti reverendi in Christo patris.
uv.
CONFIRMATION Dü PRIVILÈGE DE NOBLESSE ACCORDÉ AUX DESCENDANTS DE LA FAMILLE D’ARC.
Octobre 1650.
Plusieurs fois imprimée partiellement d’après un registre, aujourd’hui détruit , de la Chambre des comptes. Godefroj l’a fait connaître le premier (Histoire de Charles VII, p. 897). Le présent texte a été corrigé et complété sur le registre 260 du Trésor des chartes (pièce 306). De La Roque, au chapitre xliii de son Traité de la Noblesse, parle d’un arrêt d’enregistrement rendu par la cour des aides de Normandie , en date du 13 décembre 1608.
Henry, par la grâce de Dieu, roy de France, sçavoir faisons à tous présens et advenir, nous avoir recen l’humble supplication de noz chers et bien amez Robert Le Fournier, baron de Tournebeu, et Lucas du Ghemyn, seigneur du Feron, son nepveu, pour eulx et leurs parens, issuz et descenduz de la lignée de la Pucelle Jehaune d’Ây (2), de Domp-Remy, près Vaucouleur, ou bailliage de Ghaulmont, conle*
(1) Voyez ci-dessus , p. 78.
(f ) Ils étaient issus de Catherine du Lys , seconde fille de Pierre du Lys , frère de Jeanne. {Traité sommaire du nom et des armes de la Pucelle, revu en 16J8, p. 42.)
nant qae le feu roy Charles VU* , que Dieu absolve , pour certaines, bonnes, justes et raisonnables grandes causes et considérations, auroitanobly ladite Pucelle Jehanne d’Ay, Jacques d’Ây, son père, Ysabean , sa femme , mère de ladicte Jehanne , Jacquemyn et Jean d’Ay, et Pierre Prerel , frères d’icelle Pucelle; ensemble tout leur lignage et postérité en ligne masculine et féminibdl et de ce , en auroil &it expédier ses lettres en forme de Chartres , de ceste teneur :
Carolusy Dei gratia, Wrancorum rex, ad perpetuam rei memoriam, etc. (1)
Du contenu desquelles lectres de ce faictes par noz prédécesseurs, les hoirs et successeurs d’icelle Pucelle, sesditz père, mère, et frères, auroient tousjoursdepuys joy et usé, mesmement lesditz supplians, comme ilz font encores de présent; mais doubtans que au moien du trespas de feu de bonne mémoire le roy nostre très honnoré seigneur et père, dernier déceddé, que Dieu absolve; et que depuys icelluy et nostre advènement à la couronne, ilz n’ont de nous eu confirmation, doubtent à l’advenir y estre empeschez s’ilz n’avoient sur ce noz lectres de confirmacion, lesquelles ilz nous auroient très humblement faict supplier et requérir leur voulloir octroyer, et sur ce leur impartir noz grâce et libéralité : pour ce est-il que nous, inclinant liberallement à l’umble supplicacion et requesle desditz supplians, deuement certiorez des justes occasions et services divinement faictz à nos prédécesseurs et royaulme par ladicte Pucelle en expulsant les ennemys usurpans nostredit royaulme, qui ont meu nosditz
(1) Voyez ci-desfttt , p. ISO , cette pièce rapportée toot entière.
prédécesseurs à donner et octroier ledit anoblissement ; ne voullans moins faire que eulx en cest endroit : ausdiz supplians, ensemble aux anltres successeurs yssuz et descend uz de la lignée masculine et féminine de ladicte Pucelle et de sesditz père et mère et frères, avons de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, dontinué et confirmé, continuons et confirmons, par ces présentes, ledit anoblissement cy dessus inséré, pour d’icelluy joyr et user par eulx d’oresnavant à perpétuité, tant et si avant, et par la forme et manière contenue ausdictes lettres et Chartres cy dessus insérées, et qu'ilz en ont cy devant bien et deuement joy et usé, et qu’ilz en joissent encorcs de préÉiyf. Si donnons en mandeipent, etc. Donné à Roue^^n iinoys d’octobre, l’an de grâce mil cinq cens cinquante, et de nostre règne le quatriesme.
Et au dessoubz est escrii : Collation des lettres cydessns transcriptes a esté faicte à leurs origitiaulx par moy, notaire et secrétaire du roy, Mahieu. Et sur le rqirf/ ; Par le roy, Mahieu. Eisa. Contentor, Goret, ot scellées de cire vert sur laz de soye.