QUATRIEME JOUR
Jeudi, 7 avril, 1859.
Le juré ayant été choisi la veille, on s'aperçoit que l'intérêt public augmente. La foule est encore plus compacte que les jours précédents ; chaque pouce d'espace est occupé par les centaines de curieux qui attendent avec avidité l'ouverture des procédés.
Le douzième juré est assermenté et chacun des jurés répond à son nom.
L'acte d'accusation est alors lu, et E,obert Ould, écr., avocat du district, se lève et s'exprime comme suit, en s'adressant au jury :
Qu'il plaise à la Cour et à messieurs les jurés :
L'acte d'accusation qui vient de vous être lu accuse Daniel E. Sickles, le prisonnier à la barre, du meurtre volontaire de Philip Barton Key. Je vous raconterai, aussi brièvement que possible, les principaux incidents de cette tragédie, tels que la preuve vous les révélera. Je suis sous l'impression que vous connaissez tous les parties, de réputation du moins ; l'une d'elles représente, au Congrès des Etats-Unis, la grande métropole commerciale de l'Union ; l'autre a longtemps rempli avec honneur les fonctions d'avocat du gouvernement pour ce district ; et quelquesuns1 d'entre vous l'ont peut-être vu au poste que j'occupe aujourd'hui.
Le crime que comporte l'accusation a été commis en la cité de Washington, le 27 février dernier. C'était le jour du Sabbat— jour qui a été consacré depuis plus de dix-huit cents ans à la commémoration de la divine mission qui apporta " la paix sur la terre et la bonne volonté aux hommes." Au doux rayonnement de la lumière qui éclaira ce jour, à une heure mitoyenne entre le matin et le soir, l'accusé commît cet acte. Au moment même ou l'écho des cloches du temple résonnait dans l'air, le Héfuui. n'ayant pas conscience de 'V
PROCÈS SICKLËS
pouvantable calamité suspendue audessus de sa tête, est rencontré par le prisonnier à la barre clans une des rues passantes de cette ville. Il dut voir immédiatement, d'après l'attitude, les mouvements et toutes les marques d'un dessein prémédité qui se résolut en l'accomplissement de cette scène d'horreur, que le prisonnier projettait un acte sanguinaire. Sans armes et sans moyens de défense, le défunt se servit de ce qu'il put pour sauver sa vie. La preuve démontrera jusqu'à quel point il réussit à retarder le terrible sort qui lui était réservé.Le prisonnier à la barre s'était rendu à ce carnaval de sang parfaitement préparé. C'était un arsenal ambulant.
Non seulement il était pourvu de toutes ses armes à feu, mais il avait encore pris le soin de s'en procurer de différentes espèces, chacune de ces armes, sans doute, possédant sa qualité particulière pour l'exécution de cette œuvre meurtrière. Ce calcutateur adroit et particulier sentait la nécessité de s'aider et du revolver et du deringer, et si, avant la rencontre, cette idée traversa l'esprit du prisonnier à la barre, ainsi qu'on doit l'admettre en songeant non seulement au nombre d'armes à feu qu'il portait, mais encore à l'armoirie temporaire dont il s'était pourvu, car il portait un pardessus, malgré que la chaleur du jour fut propre à incommoder, — il paraîtrait qu'il n'a pas agi avec légèreté. Le défunt n'opposa rien et n'avait rien à opposer à cette batterie mouvante, qui pouvait se placer dans n'importe quelle position, comme une pièce d'artillerie légère en un jour de bataille, — sauf sa force physique, qui, lors même qu'elle était gourvernée par sa présence d'esprit, fut toujours très faible ; une légère lorgnette d'opéra qui, quand bien même elle aurait été adroitement lancée, était comparativement inofiensive, et, enfin, les exclamations de pitié, qui, quoiqu'elles eussent pu émouvoir d'autres cœurs, atteignirent en cette circonstance, laissez-moi vous le dire, des oreilles de pierre.
MM. les jurés, la preuve, dans le cas actuel, vous montrera, depuis le premier acte de cette tragédie jusqu'au dernier et dans chacune de ses scènes d'horreur, non seulement que le défunt n'était pas armé, mais que le prisonnier savait
môme que tel était le cas ; qu'il doit l'avoir su quand le premier coup fut tiré au coin de la rue ; qu'il doit certainement l'avoir su quand, subséquemment, le défunt faisait retentir l'air de ses exclamations ; et que, si c'est possible, il doit encore plus clairement l'avoir su quand il se tenait bravement sur sa victime , le revolver à la main , prêt à briser le crâne de celui qu'il avait déjà blessé mortellement en trois endroits vitaux, et dont les yeux sentaient déjà se rabattre sur leur prunelle le voile de la mort. Je ne dis pas cela, messieurs les jurés, pour enflammer vos esprits contre le prisonnier à la barre, mais comme une illustration de la loi commune qui déclare que l'homicide commis avec une arme, meurtrière, par une personne qui a tout l'avantage de son côté, et sous des circonstances indiquant de la cruauté et de la Vengeance {yincdictiveness) , est un meurtre, quelles qu'aient été les provocations antérieures.
(L'avocat du district cite alors Wharton, sur l'homicide, page 194).
La preuve, dans le cas actuel, vous démontrera , messieurs , que quelque vindicatifs qu'aient été les sentiments du prisonnier à la barre à l'égard du défunt, lors de la rencontre, il s'est écoulé un espace de temps suffisant, du commencement au dénouement de la catastrophe, pour que la passion qui l'avait enflammé, quelle qu'ardente qu'elle fût, eut eu le temps de s'appaiser. Non seulement il s'est écoulé un espace de temps suffisamment considérable, mais toutes les autres circonstances semblent avoir concouru à ce résultat. Je ne sais pas, messieurs les jurés, comment un projet aussi sanguinaire a pu être entretenu durant un si long temps et sous des circonstances aussi aggravantes et regrettables, excepté que son auteur ait été soutenu par une impitoyable soif de vengeance. Quatre ou cinq coups de feu, au moins, furent tirés, et un laps de temps plus ou moins long intervint entre chaque coup. De ferventes, de frénétiques supplications, — telles qu'un homme peut en faire pour sa vie, telles, peutêtre, que le désir d'avoir l'occasion de se défendre, ou le souvenir des petits êtres humains qu'il laissait groupés autour de son cœur, — de ferventes supplica-
PROCÈS SICKLKS
tions, dis-je, causées par ces sentiments divers, ont été entendues et les lèvres du défunt les ont proférées.
En toute probabilité, le premier coup qui atteignit la personne du défunt, le blessa sévèrement à l'aine. De ce moment, à l'instant au moins où il tomba sur le pavé, il retraitait 'ans une attitude suppliante ; néanmoins le prisonnier à la barre ne se désista pas du dessein sanguinaire caché dans son cœur ; il se tenait alors sur le corps abattu et mourant du défunt. Eh ! de plus, messieurs les jurés, la preuve vous montrera qu'il tentait d'ajouter la mutilation au meurtre, et qu'il en fut empêché par les personnes qui emportèrent ensuite la dépouille inanimée de sa victime de l'endroit où elle était tombée.
Le meurtre, messieurs les jurés, ainsi que la définition en est acceptée par presque tout le monde civilisé, est l'acte de tuer illégalement, malicieusement et avec préméditation, un être humain.
L'homicide simple, (manslaughter) l'acte de tuer illégalement un être humain, sans malice préméditée. La distinction entre les deux, tout en étant fréquemment un sujet de controverse, est passablement bien comprise ; je me permettrai de le démontrer à votre esprit pir la citation de quelques-uns des principes généraux reconnus par la loi commune — loi qui nous gouverne dans l'administration de la justice criminelle.
M. Ouldcite Wharton, pages 38, 168, 177, 179, 182, 192 et 199.
Les principes, messieurs, d'après lesquels le crime de meurtre est jugé, ne sont pas nés d'hier ou d'aujourd'hui. Us nous sont parvenus consacrés par le temps, et ont reçu l'approbation d'hommes justes, sages et bons. Tandis que Ja loi qui gouverne et contrôle les hommes, dans les rapports qu'ils ont entre eux, a subi des changements à d'autres égards ; tandis que l'œuvre de la réforme et de l'innovation s'est évertuée à détruire et à remodeler certaines parties de la structure de la justice humaine, ces grandes, ces superbes, ces anciennes bases fondamentales de la loi commune qui se rapportent à cette offense, au lieu d'avoir été altérées, ont été cimentées et raffermies par le temps. S'élançant comme une arche au-dessus du vaste *bîme qui sépare le passé du présent, elles B
sont étayées sur l'autorité des siècles qui les ont consacrées. Les maximes de la loi commune, touchant le crime de meurtre,sont fondées sur le sens commun et la commune justice. Quelle que technique que soit cette loi sous d'autres rapports, elle ne fait que statuer sur le fait. Les traits caractéristiques en sont essentiellement humains. Les physionomies de ces anciens grands maîtres, de nos rudes ancêtres, tels qu'ils nous apparaissent à la lumière de leurs propres maximes, nous semblent être des hommes vivants, actuels, comme nous-mêmes. Ces principes doivent toute leur force, et, je puis le dire, leur entière véracité, à leur humanité — non la moderne, la maladive ou la sentimentale humanité — mais celle de la crainte de Dieu et de l'amour des hommes.
Et tandis qu'ils tiennent suffisamment compte de notre nature commune, ils sont le véritable piédestal sur lequel repose la sublime figure de la justice publique. Chaque fois que ces principes sont pervertis, chaque fois qu'ils sont écartés dans le but de protéger le criminel, qu'il soit humble ou qu'il soit puissant, un soufflet est donné à l'humanité et à la justice. La société, messieurs, fait entendre des pleurs, tout autant que le prisonnier solitaire, et si elles nous parviennent comme un bruit de voix innombrables, elles ne sont pas moins condamnables. Le juré qui met en liberté le coupable, dont les taches n'ont pas été lavées par la preuve durant le procès, se soustrait moralement aux obligations que l'humanité lui impose.
L'expérience, messieurs, a si bien démontré la sagesse et la justice de ces principes, qu'aucun peuple civilisé ne s'en est jamais départi. L'innovation, dans ses moments de plus grande expansion, n'a jamais encore suggéré l'idée de faire considérer la vengeance soit comme une justification, soit même comme une palliation du crime de meurtre.
La société humaine ne pourrait pas exister sur de semblables bases ; la civilisation même deviendrait une impossibilité. La loi commune a les égards les plus sacrés pour les droits de l'homme ; tellement que le criminel le plus insigne qui aurait assumé les fonctions de juge, de juré ou d'exécuteur, a droit, par cette loi, au privilège d'un nro-
PROCÈS SÎCKLÈS
ces consciencieux et impartial. Cette loi accorde aujourd'hui à Daniel E. Sickles, le prisonnier à la barre, non-seulement ce qu'il a dénié à sa victime — un jury impartial et un juge intègre — mais de plus, elle le couvre de la robe immaculée de l'innocence, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable.
Jusques à* quand les faits qui seront prouvés dans le cours de ce procès, justifieront-ils la présomption de l'innocence, je vous le laisse à déterminer. Quand cette présomption sera-t-elle supplantée par une autre, foudroyante pour le prisonnier en ce que la loi vous autorise et vous commande de la tirer, la présomption de meurtre ressortant de la preuve : c'est à vous d'en juger. Qu'en outre de cette présomption, les témoignages démontrent, ou non, que le prisonnier ait tué malicieusement et avec préméditation le défunt, c'est ce qui vous reste à décider.
Vous siégez-là, messieurs, en vertu de la loi du pays. Princes ou potentats n'exercèrent jamais déplus hautes fonctions que celles que vous êtes appelés à remplir. Votre devoir est solennel comme la mort, aussi important que la vie. Vos consciences ont été purifiées par l'ordalie de la cour, et vous avez juré solennellement que vous étiez compétents à décider de la culpabilité ou de l'innocence du prisonnier à la barre.
Vous siégez-là, messieurs, comme jurés, non pas comme législateurs. Que la loi soit sage ou sotte, qu'elle inflige un châtiment trop sévère ou trop doux, ce sont choses qui ne vous concernent pas. Vous êtes ici, pour juger d'après les faits, non pour amender la loi. Il vous siérait autant d'annuler la loi qui vous constitue en jury, que d'altérer ou de mettre de côté la loi qui établit ou définit le crime de meurtre.
Vous ne devez pas vous occuper non plus, messieurs, du châtiment que la loi inflige à celui qui se rend coupable de ce crime. Cette responsabilité retombe sur le pouvoir qui législate, et la convenance de son exercice et de son administration estime question qui est exclusivement du ressort de l'exécutif et appartient à sa discrétion : lui seul peut remettre le glaive de la justice dans le fourreau, ou le laisser retomber sur la tête du coupable.
Messieurs les jurés, vos devoirs et votre responsabilité sont assez solennels et importants, sans en assumer d'autres qui ne vous appartiennent pas. Vous siégez pour prononcer dans l'instance soulevée entre le prisonnier à la barre et le ministère public des Etats - Unis, qui allègue que la loi a été violée.
Le cas ainsi posé, vous êtes assemblés pour faire le procès de cet homme. La responsabilité que les conséquences comportent repose ailleurs. Eh ! bien plus, messieurs du jury, ces conséquences mêmes, indépendamment de la responsabilité, sont entre les mains de la loi et sous la garde d'un Dieu sage, miséricordieux et juste.
Je ne sais pas, messieurs, quelle sera la marche que suivra la défense dans cette cause ; le saurais-je qu'il ne me conviendrait pas d'y faire allusion en ce moment. Cependant, messieurs, si elle est légale et prouvée telle, à votre satisfaction, rendez le prisonnier à la liberté. Qu'il soit libre comme les vents du ciel !
Mais si, d'un autre côté, elle n'est pas légale, ou que, l'étant, elle ne soit pas prouvée, je vous le dis, messieurs du jury, au nom du devoir que vous vous devez à vous-mêmes et que vous devez à votre Dieu et à votre pays, rendez un verdict qui retiendra la main de la violence en tous lieux, et proclamez aux quatre coins du monde attentif que la vertu existe encore dans un corps de jury, n'importe la position du coupable ou l'ampleur de ses prétentions.
La défense se désiste du droit de suivre immédiatement l'avocat du district dans son adresse au jury, se le réservant pour l'exercer aussitôt que la preuve de la poursuite sera terminée.
Les témoins de la poursuite sont alors appelés. Le témoignage du nommé Jos.
Dudrow est celui qui paraît résumer les faits de la manière la plus claire et la plus succinte. Après avoir prêté serment il dépose et dit :
Le 27 février dernier je remontais le " Pensylvania Avenue." J'avais tourné l'encoignure de cette rue et de la rue Madison, quand j'entendis la détonation d'un pistolet. Je me retournai et j'aperçus Key fesant un bond de côté. En ce moment Sickles éleva un pistolet pour tirer un seconde fois ; Key se jeta sur
PROCES SICKLES
lui et le saisit de manière à l'empêcher de tirer. Us se débattirent un instant.ou deux, puis se trouvèrent séparés, et Sickles fît quelques pas pour s'éloigner de Key. Celui-ci le suivit, cherchant apparemment à le saisir pour l'empêcher de tirer, mais sans y réussir. Après s'être ainsi rendus près du trottoir, Sickles se tourna contre Key, qui retraita en oriant : " ne me tuez pas /" Sickles tira alors, Key bondit quelque peu,mais je ne sais pas si ce coup l'atteignit. Il cria : au meurtre ! et se sauva du côté opposé de la rue. Sickles le poursuivit jusqu'au second arbre et tira un coup. Alors Key tomba, et Sickles lui posa son pistolet sur la tête pour tirer de nouveau, mais la capsule seule partit. Sickles ne tira que trois coups, au meilleur de ma connaissance. Je ne sais pas quelle était la distance de la gueule du pistolet à la tête de Key ; cette distance était très-petite. Je restai où j'étais jusqu'au deuxième coup ; je courus alors de l'autre côté de la rue, et je pouvais être éloigné de l'Avenue de trente à trente cinq pieds, quand le second coup partit. Je me rappelle n'avoir entendu que trois coups et un claquement. Quand l'accusé eut tenté de tirer un coup de pistolet à la tête de Key, un monsieur, dont je ne eonnnais pas le nom, venant de la direction de la maison du club, le prit par le bras. Sickles fit un tour sur lui-même et deux ou trois pas en arrière. J'entendis Sickles dire quelques mots, mais je ne pus distinguer que ceux-ci : " mon lit .^ Key était étendu sur le pavé. Je ne vis aucune autre personne avant la détonation du pistolet. Quand le second coup fut tiré, Sickles était sur la traverse de la rue, et Key sur la place Madison. Je n'ai rien vu de ce qui s'est passé avant d'entendre la première détonation. Il n'y avait rien entre eux et moi qui pût m'empêcher de les voir. Je crois que la distance qu'il y avait entre les deux, quand le second coup fut tiré, était de 15 à 16 pieds, malgré que je croie qu'au moment où mon attention fut éveillée par la détonation du pistolet, ils n'étaient pas à plus de trois à quatre pieds l'un de l'autre. Je pense qu'ils étaient assez près pour se toucher de la main. Immédiatement après le premier coup, autant que je puis m'en rap-
peler, Key bondit d'un côté, et en ce moment Sickles élevait son pistolet. Alors AI. Key se jeta sur lui, et il y eut une lutte entre eux pendant un moment.
Sickles courut au trottoir, et Key le suivit, pour le saisir, en toute apparence. Alors Sickles s'arrêta, et Key retraita, la face tournée du côté de Sickles en criant : " ne me tuez pas" ! Il courut alors à l'arbre.
Transquestionné par M. Brady : — Je ne connais pas M. Butterworth ni aucune autre des personnes que j'ai vues depuis le commencement jusqu'à la fin de cette affaire ; non plus que je me rappelle avoir vu aucun des témoins qui ont été assignés. Je ne puis dire exactement quelle partie de la personne de M. Sickles fut saisie par M. Key ; je pense que Key se servit de ses deux mains et j'ai cru voir, de l'endroit où j'étais, qu'il avait saisi Sickles par la taille ; je n'ai pas vu ce que Sickles faisait de sa main durant cette lutte qui dura une ou deux minutes. Au moment où Sickles mit le pistolet sur la tête de Key, celui-ci était étendu sur le pavé près du second arbre. J'ai vu M. Key relevé et emporté ; je n'ai pas vu de pistolet sur le pavé, ni M. Key lancer quelque chose à M. Sickles, quoique mon impression soit en ce sens ; mais je ne puis être positif. Tous les coups furent tirés, au meilleur de ma connaissance, avant que M. Key tombât ; il y eut trois coups de tirés, et une tentative de tirer. Je ne pense pas qu'il ait pu tenter de tirer deux fois sans réussir, sans que je l'aie observé.
Les autres témoignages qui furent donnés ce jour-là ne diffèrent pas considérablement de celui que nous venons de rapporter. D'autres témoins ont établi positivement les mots prononcés par M. Sickles — il a déslwnoré mon lit ! ou il a violé mon lit ! Il a été également prouvé que Key avait lancé, avec peu de force, une lorgnette d'opéra à Sickles. Un ou deux témoins ont aussi juré avoir vu Butterworth près du théâtre de ce drame ; il avait le dos appuyé sur la palissade. Il y a eu un peu de contradiction dans les témoignages au sujet du nombre de coups de feu qui furent tirés, sans que cetts divergence, néanmoins, fût de nature à produire de? con-
lîi
séquences graves pour l'unité de la preuve de la poursuite.