DISCUSSION AU SUJET DE L’ADMISSIBILI- TÉ DE CE DOCUMENT
Le procureur du district objecte à ce que ce document fasse partie de la preuve. Le document est mis entre les mains du juge, qui le lit attentivement.
M. Brady dit que cette déclaration est produite comme ayant affecté l’esprit de M. Sickles, ou ayant produit ou continué l’excitation qui s’était emparée de lui.
Le procureur du district prétend que cette preuve est inadmissible pour bien des raisons ; elle frappe à la racine de plusieurs des principales règles touchant la preuve ; en premier lieu elle ne repose que sur le ouï-dire ; conséquemment elle est objectionnelle ; c’est une communication de la femme au mari — qui ne peuvent rendre témoignage l’un pour l’autre ou l’un contre l’autre. Cette règle s'applique même aux matières collatérales. Cette preuve est offerte sur le motif que le document en question a produit une insanité temporaire. Si tel
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ennété l’eflet, il peut être prouvé sans la communication ; la preuve des mouvements du prisonnier, de ses faits et gestes peut être faite, mais ce document ne peut être admis comrie une preuve à cet effet. Certains esprits auraient pu être beaucoup influencés par une semblable déclaration, tandis que d’autres ne l’auraient été que peu ; elle ne peut donc être admise comme une preuve de l’insanité.
M. Graham plaide l’udmissibilité de cette confession, offerte pour expliquer l’état de l'esprit du défendeur lors de l’homicide. Elle aide à concevoir la pression irrésistible qui s’exerçait sur lui; la condition mentale de l’accusé dans les cas de meurtre ou d’homicide simple est toujours d’une importance première. C’est au jury qu’il appartient de juger de l’effet de cette communivation sur l’esprit de l’accusé. Quant à la compétence de la preuve, c’est nne autre question. La poursuite ne prétend pas que cette déclaration est entachée de collusion. Dans ce cas, le jury aurait à décider si cet allégué est vrai ou faux.
La poursuite ne prétend pas que cette déclaration fut faite de mauvaise foi, non plus qu’elle en conteste la véracité.
La défense, de son côté, ne veut pas prouver par cette déclaration que l’insanité en fut le résultat, mais que l’accusé eut à vider une coupe d’amertume remplie et à lui présentée par la main de sa femme, ce qui aurait bien pu causer l’insanité de n’importe quel être humain en pareil cas. Il réfère à Kernan, vol. 4, p. 562, cour d’appel de New-York, au sujet d’une décision intervenue dans le procès de Castwood. Cette coupe d’amertume lui avait été présentée par une personne en qui il avait droit d’avoir confiance, et quand bien même cette déclaration aurait été fausse, si elle a fait perdre l’équilibre à sa raison, elle doit être admise comme preuve. Un mari n’est pas censé devoir s’enquérir de la vérité d’une déclaration que sa femme lui aura faite. Le mari qui agit sur les informations que lui à Losbs sa femme n’est pas responsable de leur vérité ou de leur fausseté. Cette confession est offerte parce qu’elle a instillé linsanité dans l'esprit de l’époux et qu’elle l’a induit à commettre l’acte pour lequel il subit son procès.
être prouvé sans preuve des mour, de ses faits et nais ce document re une preuve à s auraient pu être ir une semblable d’autres ne l’aule ne peut donc e preuve de l’in-
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Si une femme informe son mari qu’elle a été assaillie ou insultée dans la .rue, et si le mari se précipite dehors et blesse ou tue l’offenseur, prétendra-t-on que le mari doit être privé du droit de prouver la déclaration qui l’a poussé à la cmmission de Pacte dont il est accusé ?
… Dans l'affaire Jarboe, jugée par cette @our, le prisonnier n’avait-il pas agi sur la déclaration de sa sœur, et cette preuve n’était-elle pas autant une preuve par ouï-dire que celle que nous offrons ?
Tel, le procès de Singleton Mercer. Si On avait refusé à cet accusé le droit de que que sa sœur, après avoir été sé-
uite, le lui avait déclaré, Mercer serait mert sur l’échafaud. Dans le cas d’Amélie Norman, le même principe a été -maintenu. Mais la poursuite prétend que Ja déclaration de la femme au mari est inadmissible, parce qu’elle tombe sous le coup de la règle légale qui empêche la femme d’être témoin pour ou contre son mari. Mais la défense ne se propose pas d'amener Mme Sickkles à la barre, et de s’en faire un témoin, dans le sens technique.
Il réfère à Greanleaf, sur la preuve, section 62, pour montrer que dans les matières collatérales qui ne touchent
aux intérêts matériels de l’un et de Me, la déclaration de la femme ou du mari est admissible. C’est le mari ui scelle la bouche de sa femme'et la ne qui scelle celle du mari. Ce privilége a été accordé en faveur des deux -païties et de leur connexion. Mais si le mari veut repousser ce privilége et per- .mettre à sa femme d’ouvrir la bouche, sur quel principe de loi lui en refuseraon le droit? Du reste, cette confession fait partie des res gestæ.
twll y a des déclarations qui se ratta- <hent de si près au fait principal qu’elles @essent d’être des ouï-dires (1 Greenleaf, on 108). Le laps de temps écoulé entre la confession et l’homicide ne fait aficune différence. Quoiqu’elle eût été faite la nuit précédente, cette déclaration init le comble au désespoir du défendeur, du moment qu’il la vit ou qu’il en! eut connaissance à l’instant où il #bmmit l’acte qui l’a conduit ici. La douleur qu’il a éprouvée a été peinte
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durant toute une nuit; à chaque instant ses yeux la lisaient ; la bouche de su femme la répétait à ses oreilles ; toujours vivace, le temps n’a pu aucunement enlever à la provocation son actualité.
Si l’on prétend que cette déclaration doive être exclue de la preuve parce qu’elle a précédé l’homicide de douze à quinze heures, alors nous répondons que l'esprit du défendeur en était poursuivi par lesouvenir constant, et que sa douleur ininterrompue durant cette nuit impossible à oublier, remplit le vide et relie l’homicide à cette déclaration qui doit être considérée comme l’une des causes impulsives où proéminentes. Où le rideau doit-il tomber ? La loi va-t-elle assigner une heure du jour et nous dire que nous pouvons pousser notre enquête jusqu’à telle période, mais ne pas aller au-delà ? Votre Honneur pourra-t-il dire, à un point de vue légal, que nous allons prendre l’heure de dix de l’avant-midi de ce dimanche et que nous allons nous enquérir de ce qui s’est passé jusqu’à ce moment, mais que nous n’irons pas plus loin ? Pourquoi ne pas retracer les évènements jusqu’à l’heure qui précéda ceci, ou jusqu’à l'heure quiprécéda cela, jusqu’à ce que nous ayions traversé les vigiles de la nuit pour arriver au moment où le contenu de cette déclaration fut infiltré dans les oreilles de ce mari affligé jusqu’au désespoir ? Si nous devons retracer cet homicide jusqu’à la cause première, d’après quel principe votre honneur excluera-t- il cette déclaration, quand bien même elle serait survenue quelques heures avant le fait principal?
En sommes-nous arrivés au point que la responsabilité du défendeur reposera sur toute autre base que celle de sa condition mentale lors de la commission de l'acte? Doit-il être, je le répète, ajusté de manière à être convaincu au mépris de la vérité et en violation de toute justice ? La loi est-elle devenue un terrain sur lequel on peut se placer pour trancher les principes de justice ou les étendre, de manière que la fin cruelle qu’on a en vue puisse être inévitablement accomplie ? Telle est la question devant la cour. Qui a allumé la flamme dans le cœur du mari, c’est ce que nous nous
avec simplicité par la servante devant | proposons de montrer. Les éléments en Je jury. Cette déclaration fut la cause de | sont toujours là ; ils existent daus la poises gémissements et de ses lamentations ‘trine de votre honneur ; ils sont dans le
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cœur de chaque homme et n’ont besoin que de lapplication de la torche pour éclater comme un incendie. Si une femme applique la torche ardente au temple du bonheur de son mari et si sa destruction est la conséquence de cette confession et de la connaissance de son déshonneur, je le demande : pourquoi ce mari devrait-il souffrir de ce qu’il a obéi aux instincts de sa nature et perpétré un acte qui doit recevoir l’approbation de tout homme intelligent et réfléchi ?
Cet homme si affligé se tourna vers ceux qui s’interposaient, au moment même où l’acte fut commis, et leur dit:
“ L'homme que j'ai tué a souillé mon lit conjugal!” Quoique la femme eût fait cette confession la nuit précédente, elle le ja jui répétait à tout moment, depuis l’instant où il l’avait entendue pour la première fois jusqu’à l'évènement fatal ; ses paroles résonnaient à son oreille ; sa confession était devant ses yeux ; sa personne était souillée en sa présence. Tels sont les faits que nous voulons rattacher à l’acte pour lequel on essaie de le faire trouver coupable par le jury. Conséquemment, l’homici- ‘de, quoiqu’il ait eu lieu riusienrs heures après cette déclaration, se rattache de trop près à cette déclaration, surtout après la preuve des lamentations douloureuses et du désespoir du mari durant toute la nuit, pour que l’on puisse exclure ce document et empêcher qu’il soit admis comme preuve.
Le procureur du district dit qu’ilavait compris que ce document n’était offert que pour prouver l’insanité et non la ‘provocation.
” M. Brady confirme cette impression.
Le procureur du district dit que ce qu’il importe de savoir, c’est si la défense prétend que ce document a produit l’insanité dans l'esprit du défendeur ou simplement une vive excitation, croyant devoir indiquer à la défense, dans ce dernier cas, quelques autorités.
M. Brady dit qu’il se fonde sur la décision de son honneur dans le procès de Day, le juge ayant dans ce cas non-seulement traité la question d’insanité, mais la condition de l’esprit excité par la provocation. Il cite Wharton, Droit Criminel, édition de 1857, sect. 66, 3 et
t,au sujet des circonstances sous les-
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quelles la preuve sur ouï-dire peut-être
admise. bn S'il se présentait un cas, continue ps l’avocat de la défense, ou il serait néces- étai : saire de prouver qu'un homme à f souffert d’un mal de tête tel que sa rai- ré son en a été affecté, il faudrait prendre °192 sa propre déclaration. Tous les méde- rh cins du monde ne sauraient dire sil a eu Es “ un mal de tête” on non. Il cite dn sibil:
même auteur le passage suivant :— ré “ Les lettres oæ communications défer adressées à une personne dont l’aliéna- dé tion est mise en question; qui se rappor- mon tent à quelqu’acte qu’elle a commis, pee, sont admissibles pour cémontrer sil ae.
était aliéné où non.” héet Quel est le point en litige? C’esth te.
condition mentale de M. Sickles ;etque sénc voulons-nous démontrer? La cause qui Ctte a excité l’esprit du défendeur à un de. gx p
gré qui lui enlève la responsabilité de :#%
ses actes. Il soumet plusieurs cas hypo-. esp, thétiques pour montrer la nécessité d’ad mg mettre celte preuve et cite les décisiors agéun de Day et Jarboe. nous La cour s’ajourne. Idée = que | NEUVIÈME JOUR. Parce Mercreni, 13 avrit 1859: an M. Carlisle, conseil de la poursuite, à réplique aux avocats de la défense au {tés :
sujet de l’admissibilité de la confession fe: de Mme Sickles. Il dit en résumé : où cri Le juge a sans doute eu le temps de sgh] cousulter les autorités au sujet de cette gif question ; mais il (M.C.) ne rempli gtébi;
rait pas entièrement son devoir s’il ne répondait pas à ses adversaires. Si son honneur admet cette preuve , les règles d’après lesquelles la justice est administrée en pareil cas, deviennent inutiles.
Il dit que ses adversaires ne paraissent pas s’entendre sur le motif qu’ils assignent à la production de ces documents.
L'un l’a présenté dans un certain but, :
et l’autre a plaidé son admissibilité à un :
point de vue tout-à-fait différent. Le tion premier a dit que ce document avai trait à la condition mentale du prison:
nier et l’autre l’a représenté comme ur fait faisant partie d’autres faits tendant à démontrer l’irrésistible impulsion sou ‘étf laquelle le prisonnier a commis l’acte. st L’argument de ce dernier repose sur unt @® hypothèse ct tient plutôt de la rhétori
ui-dire peut-être
n cas, continue nt il serait nécesun homme «ü te tel que sa raifaudrait prendre Tous les médeient dire sil a eu non. Il cite du e suivant communications ane dont l’aliénaon, qui se rappor- ’elle a commis, r démontrer Fil
litige? C’est la M. Sickles ; et que er? La cause qu éfendeur à un deresponsabilité de Insieurs cas hypor la nécessité d’adcite les décisions
JOUR
REnr, 13 avrit 1859:
l de la poursirite, de la défense at é de la confession it en résumé :
ite eu le temps de s au sujet de cette .C.) ne remplison devoir s’il ne dversaires. Si son preuve , les règles stice est adminisviennent inutiles.
aires ne paraissent motif qu’ils asstde ces documents.
s un certain but, admissibilité à un fait différent. Le e document avai entale du prison ésenté comme ul utres faits tendant ble impulsion sous
itôt de la rhétorr
a commis l’acte. :
hier repose sur ut !
que que de la loi. La question ne serait pas de savoir si un homme a assez bu deliqueur pour être enivré, mais sil étaitréellementenivré. Le précédent que M. Brady a cité comme étant une décision de la présente cour, ne se rapporte pu à un cas de passion excitée, mais à . ip Toutes les questions souleéès par la défense au sujet de l’admissibilité de ce document se résument en une seule—celle de luliénation. Or, la défense n’a pas, lui semble-t-il, prétendique le prisonnier était aliéné au moment de l’homicide ; cependant, c’est éseul principe sur lequel Padmissibilité déée document peut être proposée. La qnéstion est de savoir si l’adultère peut être donnée en preuve pour réduire le cime de meurtre à l’homicide simple ?
Gäëtte question a été décidée par la cour Pre! des Etats-Unis.
M. Phillips : — C'était le cas d’un estlave.
M. Carlisle : — Oui; mais cela ne fait ateune différence. Nous sommes, ou nous devrions être eselaves de la loi.— Ildécrit la nature du document et dit qué la poursuite s’y est d’abord opposé parce qu’il paraissait avoir été écrit us le contrôle du mari. Personne ne + à que la règle générale est que le
dari et la femme ne sont pas compé-
»mis à être témoins soit pour ou contre lün et l’autre, dans aucune cour civile où criminelle. Cependant, M. Graham sémble croire que l’âge du progrès « modifié la loi, et que cette règle a été établie pour le bénéfice du mari et qu’il
it l’éluder. Il n’en est pas ainsi. La me est aussi incompétente à être in en faveur que contre le mari.
Mine peut pas, dans le présent cas, rendre la femme témoin ; on produit sa déelaration. Or, les déclarations sont nn geüre inférieur de preuve, et quand nn + 24 est inadmissible, ses déclarations de’Sont également. Les déclarations fuitéssur les lits de mort sont une exception. Si l’on ne veut pas prouver par ce doëument l’insanité du prisonnier, sur que principe peut-on offrir ? La femme dé peut aucunement aider le mari à édifier la défense de celui-ci. il ya des décisions contraires à cet allé- , 1] aimerait à les connaître.
M. Graham appelle l'attention de la Orsuite sur les autorités suivantes :
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al
Walton et Green, vol. 1, Carrington et Paine, p. 621 ; East p. 188 ; Thompson et uxor, p. 402, etplusieurs autres. Dans tous ces cas les déclarations de la femme furent admises.
M. Carlisle dit qu’il aimerait pouvoir examiner ces divers précédents. S’ils’en trouve qui contredise la décision rendue par son honneur dans le procès de Sullivan, il n’en a pas eu connaissance. Quel est le cas dans lequel le témoignage ou la déclaration de la femme a été admise pour servir à la défense du mari? Il n’y en a pas. Sa déclaration est en loi celle de son mari. Si la déclaration du mari n’est pas acceptable, celle de la femme ne l’est pas. S'il avait le talent de son ami, il se servirait de cet argument si éloquent: “ Le mari et la femme ne sont qu’une seule et même chair.”
Si cette déclaration est admise, il n’est pas besoin de règle légale ; chaque cas particulier sera décidé d’après les'circonstances qui lui sont propres. Les décisions intervenues en Angleterre ont été contradictoires (Roscoe’s Evidence) ; mais aucune de ces décisions ne s’applique exactement au cas actuel. Dans le procès de Hewit vs. Brown, la cour maintint que dans le cas même où un mari serait admis ex necessitate à rendre témoignage dans sa propre cause, la femme ne le pourrait, étant sub protestate vêrt.
Cette déclaration est offerte comme faisant partie des res geste. Or,en pareil cas (1 Grreenleaf,sect. 108),ces matières sont laissées à la discrétion du juge.
Ce document fut confectionné à la fin de lentrevue extraordinaire qui eut lieu entre M. Sickles et sa femme, et maintenant on demande à son honneur de déclarer que ce papier—et non pas la déclaration orale de la femme--est sans parallèle dans l’histoire de homme et de la femme ! Ce document tend-il à prouver que l’acte commis le jour suivant est un homicide justifiable ? Nullement, excepté que l’on admette avec la défense que le temps ne peut calmer un esprit qui a reçu une semblable provocation et le rendre comptable à la loi de Dieu où à celle de l’homme. La cour devra décider si la déclaration de la femme fait partie des res gestæ, et si elle est liée au fait principal au point de servir de preuve pour la réduction de
Pacte du crime de meurtre à l’homicide simple.
Encore un point, et il termine. Par cette déclaration veut-on prouver laliéation ? La question est de savoir s’il y a eualiénation et non pas s’il y a eu une cause suffisante pour la produire.
Il est vraique “ le grand dramatiste,” qui paraît être le favori de son savant adversaire, est peut-être d’une opinion différente ; mais il contestera toujours qu'une semblable déclaration puisse produire Paliénation dans la majorité des cas. Il en dépend de Ja condition morale et physique de la personne. Il y a deux genres de caractères sur lesquels cet effet n'aurait pas lieu. D'’abord, cette classe d’hommes paisibles et humbles qui, avec crainte et en tremblant, marchent sur les traces du Seigneur et sont attentifs aux préceptes du livre sacré, et, malgré qu’ils soient atteints de toutes les infirmités de la nature humaine , cherchent, au moyen de la prière, à suivre le chemin que l'Evangile leur a tracé.
Ce sont ceux qui peuvent véritublement citer ce passage des Saintes Ecritures qu’il a entendu lautre jour :
& Ieureux sont ceux que Dieu éprouve.” Ce sont ceux qui voient en tout la main de Dieu et qui entendent dans leur foi sincère, sa voix qui leur dit :“ Ceci n’est pas votre séjour éternel.” L’aliénation !
c’est plutôt pour ceux-là l’illumination de Pesprit, la fiction des yeux qui percent à travers tous les bronillards sombres de ce monde et entrevoient la récompense de l’homme bon, Ja consolation de Pafiligé, En second lieu, 1l y a un genre tout différent de caractères, préservés de l’aliénation.— et c’est l’adultère reconnu, le libertin éhonté, l’homme müûri dans les maisons de prostitution, l’homme qui respire durant toute sa vie l’atmosphère de l’adultère et de la séduction: s’il y a un tel homme, il est certainement préservé de l’aliénation, parce que ce dont il fait son jouet habituel s’est tourné contre lui et l’a blessé. Eh bien ! offrir la preuve du fait de Padultère avec la femme de l'accusé afin d’imputer l’acte à l’aliénation, c’est nécessairement donner lieu à la preuve que je viens d'indiquer. Et si nous sommes obligés de faire cette preuve , en quelle espèce de salle
de dissection morale cette cour ne sera.
t-elle pas convertie ? Si cette déclaration est admise, la cour devra permettre d'aller plus loin ; car nous aurons à contester cette preuve par des faits.