‹ Procès de réhabilitation de Jeanne d'ArcChapitre 155 sur 171 · Plurimum desolatam · texte numérisé non relu

Plurimum desolatam

son lit et avait déposé sur son lit ses habits de femme avec rintention de les reprendre le lendemain, pour lui enlever ces habits de femme et remettre à la place • ses habits d'homme, si bien que, pour satisfaire aux nécessités de nature, pour aller à la selle ou autrement, il ne lui était laissé aucun vêtement de femme dont elle pût couvrir sa nudité. Et cela a été ainsi et est vrai.

XXVII. — De plus, et c'est là un bien pire méfait, pendant le sommeil de la Pucelle, on facilita l'accès de son lit à certain personnage du parti ennemi, lequel personnage, par des voies de fait, s'efforça d'attenter à sa pudeur*. D'où il résulta que, pour sa propre défense et par besoin de sauvegarder sa pureté virginale, Jeanne reprit les habits d'homme, n'ayant point d'autre moyen de protéger son corps et d'éloigner de soi l'assaillant qui menaçait de lui faire violence '. Et cela a été ainsi et est vrai.

XXVHI. — A grand renfort de doi, de malice et de fraude, les susdits accusés entreprirent de remettre Jeanne en cause, l'accusant et l'interrogeant comme coupable de rechute dans la préteadue erreur ou hérésie dont ils l'avaient originellement chargée. En vain Jeanne répondit de manière congruente et chrétienne, et manifesta, au sujet de cette prétendue rechute dont on l'inquiétait, qu'elle n'avait rien abjuré, vu

1. (c Qui, violentia facti, ejus pudicitidm nisus est attentare. »

2. « Non habens unde aliter sua ossa tegeret, aut a violentia instante dictum repelleret invasorem. »

qu'elle n'était point auparavant tombée en aucune espèce d'hérésie ; en vain elle montra qu'elle n'avait rien compris à la prétendue cédule d'abjuration, ce qui implique bien qu'elle ne pouvait être mise en cause comme relapse sous peine de nullité ; néanmoins les accusés, contrairement à Dieu et à la justice, conclurent faussement que Jeanne devait être considérée comme hérétique relapse. Et cela a été ainsi et est vrai.

XXIX. — Quoique une telle conclusion ne résultât point généralement des vœux de nombreux consultants, qui ont été même la grande majorité, et n'ait pu ni dû en être déduite, ainsi que l'établira la teneur du procès, néanmoins les accusés décidèrent que Jeanne, comme relapse, tombait sous le coup d'une condamnation définitive ; car ils avaient soif de son supplice et de sa honte. Et cela a été ainsi et est vrai.

XXX. — Pressés de porter la damnable sentence qui devait enfin assouvir leur passion par le supplice de Jeanne, et ne laissant qu'un court intervalle de sept ou huit jours entre cette seconde sentence et la première, les accusés firent conduire la Pucelle sur une place publique de Rouen, habituellement consacrée à l'exécution des accusés, pour y être injustement condamnée, déclarée hérétique relapse et livrée au bras séculier. Bien plus, dans une solennelle prédication, qui n'était qu'un tissu d'allégations fausses^ d'accusations iniques, de réponses contournées, d'opprobres et d'injures, Jeanne fut abreuvée d'infamie devant tout le peuple convoqué et réuni là. Et cela a été ainsi et est vrai*

XXXI. — Par le bras de la justice séculière, ou plus véritablement par les accusés eux-mêmes, l'innocente vierge fut abandonnée et livrée à ses ennemis capitaux, et aussitôt, aux yeux de tous, publiquement appréhendée sous l'ignominieuse étiquette d'hérétique, sans aucune forme dé jugement ultérieur, ni délibération, ni sentence, ni sursis accordé S puis livrée au dernier supplice et cruellement laissée en proie aux flammes dévorantes d'un immense bûcher où elle expira : chose pitoyable, lamentable, digne de la plus dolente compassion, faite pour être pleurée à jamais. Et cela a été ainsi et est vrai.

XXXII. — Avec quelle indicible patience, avec quelle chrétienne et publique attestation de la Majesté divine, avec quelles dévotes invocations, où aux noms très pieusement répétés de Notre-Seigneur Jésus et des Saints se mêlaient surtout les noms de saint Michel, de sainte Catherine et de sainte Marguerite, Jeanne supporta les tourments du bûcher ; avec quelle Voix haute, quel courage délibéré, quelle sincérité virginale, quelle constance persévérante, elle donna à son supplice tous les caractères d'une mort chrétienne, c'est ce que met en pleine lumière, c'est ce qu'affirme la multitude de ceux, soit amis, soit même ennemis, qui étaient là, voyant et entendant, et à qui il arriva d'éclater en larmes ; c'est ce que démontreront ouver-

1. tt Ignominioso hseresis titalo, nulla ulteriori judicii forma^ deliberatione aut sententia, vel mora prsstolatai »

tement les enquêtes faites là-dessue, enquêtes plus claires que le jour. Et cela a été ainsi et est vrai.

XXXIII. — Conséquemment, selon la fidèle doctrine de rÉglise, il y a lieu d'inférer que Jeanne a passé ses jours sans être entachée d'hérésie ni d'autre crime grave, en bonne catholique, et qu'elle a très chrétiennement terminé sa vie, sous l'égide fidèle de la grâce de notre Rédempteur, de manière à atteindre la gloire du divin héritage : si bien qu'on peut estimer et dire que, jusqu'à sa mort, elle a été confortée et accompagnée par un bon esprit. Et cela a été et est vrai *.

1. Les articles que je viens de traduire (joints aux quatre articles précédemment traduits, p. 140-143), constituent le formulaire d'après lequel eurent lieu, en 1456, les interrogatoires à Paris et à Rouen, formulaire dont Quicherat a dit à tort qu'il manquait au procès (Aperçus nouveaux sur Vhistoire dt Jeanne d'Arc, p. 151). L'erreur de Quicherat a été partagée par les autres critiques et par les historiens de Jeanne.

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Pour rintelligence et le contrôle des témoignages qui vont suivre, il convient d'avoir présent à Tesprit le procès de condamnation, que j'ai traduit dans un autre volume à partir de la citation lancée contre Jeanne et de son premier interrogatoire. Il convient aussi de connaître les préliminaires du procès de condamnation. C'est à l'exposé de ces préliminaires qu est consacré le présent chapitre.

On remarquera en particulier les détails relatifs aux informations que Gauclion avait prescrites et qu'il trouva fort peu à son gré. 11 les soumet à ses conseillers intimes; il les fait résumer plus ou moins exactement en une série d'articles qui ont été sans doute les prototypes des soixante-<Lix articles, si curieux et si instructifs, de Tacte d'accusation*; il les emploie à faire conclure la mise en jugement de Jeanne ; et ensuite, une fois la cause engagée, il a bien soin de ne pas les produire à côté des autres pièces du procès.

Cette façon d'agir n'avait rien de contraire aux us et coutumes de rinquisition. En effet, il était admis que l'audition des témoins est une superfluité dont on a le droit de se dispenser du moment où la poursuite s^autorise de la rumeur publique.

Puisque Jeanne était accusée par la rumeur publique —

i. Voir Procès di condamjiation, pages 207 & 259.

du moins parmi ses ennemis, — Tenquête se trouvait inutile et pouvait être supprimée dans l'exposé du procès.

Mais, aussi expliqués soient-ils, les procédés du juge de Rouen ne laissent pas d'être inexcusables. Qu'ils fussent corrects devant le code des clercs, ils ne le deviennent pas devant la conscience des honnêtes gens. Leur légalité n'exclut point leur immoralité. Il en découle non la justification de Cauchon, mais la condamnation de ce droit inquisitorial qui était l'antipode du droit naturel .

Dès le 23 mai 1430, le duc de Bourgogne annonça aux gens d*Ëglise, bourgeois et habitants de Saint- Quentin en Vermandois, la prise de la Pucelle, par une lettre dont l'original est aux archives de Saint-Quentin :

« De par le duc de Bourgogne, comte de Flandres, » d'Artois, de Bourgogne et de Namur — « Très chiers » et bien amez [aimés), vous signifions quecejourd'uy, » xxiii®demayS environ six heures après-midi, les

1. Dans Jeanne d*Arc libératrice de France, j'ai adopté la date du 24 mai, sur la foi de Perceval de Gagny, qui racoAte que Jeanne, après avoir passé à Crespy la journée du 23 mai\ en partit environ minuit pour aller secourir Compiègne ; et sur la foi de Monstrelet, qui dit que la saillie de Jeanne eut lieu à cinq heures de l'après-midi, a Canuit de V Ascension », date qui répond an 24 mai. J'étais encouragé par l'exemple de divers historiens, et notamment du consciencieux M. Wallon.

En examinant la question de plus près, j'en viens à me prononcer pour la date du 23 mai, qui décidément est la plus vraisemblable.

D'abord il ne me paraît pas prouvé qu'aux témoignages de Perceval et de Monstrelet il y ait lieu de joindre celui de Ghastelain en faveur de la date du 24 mai. Chastelain, qui d'ailleurs copie souvent Monstrelet, raconte que Jeanne « saillit

adversaires de monseigneur le Roy et les nostres sont sailliz de la ville de Compiengne ; à laquelle saillie estoit celle qu*ilz appellent la Pucelle, avec plusieurs de leurs principaulx capitaines. Nostre benoist Créateur nous a fait tele grâce que icelle appelée la Pucelle a esté prise et avecques elle plu-

» hors de la Tille pour faire ceste entreprinse par une yigille » de rAscension ».

Ces mots « -une vigile » n'ont-ils pas un caractère d'indétermination et ne peuvent-ils pas signifier Tavant- veille aussi bien que la veille? S'il avait voulu désignerexpressémentleSImai, Ghastelain n'aurait-il pas dit, selon l'usage, « la vigile de l'Ascension » ? Au surplus, n'y aurait-il pas à remarquer que Chastelain, calquant ici Jean Lefèvre de Saint-Remy dont il a mis à contribution les Mémoires,* prétend à tort que Jeanne ne fit sa sortie que le second jour après son entrée à Gompiègne, « après y avoir reposé deux nuits ? »

Si Ghastelain était mal renseigné, Perceval l'était-il mieux, lui qui nous montre la Pucelle arrivant & Gompiègne le matin du 24 mai et venant « se mètre en la meslée » le même matin à neuf heures?

Aux textes de ces trois auteurs il y a à opposer le texte formel du clerc dit « le bourgeois de Paris » qui, dans son Journal, précise que « dame Jehanne fut prinse devant Gom- » piègne le vingt-troisième jour de may ».

Il y a à alléguer surtout les deux textes très explicites de la lettre du duc de Bourgogne, et de la mention du greffier Clément de Fauquemberge concernant la lettre du duo de Luxembourg. A la date du 25 mai, Fauquemberge consigne dans son registre que ce « jeudi xxv may », l'évoque de Thérouenne, Louis de Luxembourg, a reçu des lettres de son frère Tinformant de la prise de Jeanne, à une saillie faite « mardi dernier passé » c'est-à-dire le 23 mai. D'autre part, c'est bien du 23 mai qu'est datéQ la lettre du duc de Bourgogne, envoyant toute chaude la grande nouvelle à ses bons amis de Saint- Quentin; Cet deux témoignages me paraissent décisifs.

i> siears capitaines, chevaliers, escuiers et autres, prios, » noiez et morà {priSf noyés et morts), dont à ceste » heure nous ne savons encores les noms, sans ce que » aucuns de noz gens ne des gens de mon dit seigneur » le Roy y aient esté mors ou prins, ne qu'il y ait eu » de noz gens bleciez vint [vingt) personnes, la grâce » Dieu. De laquelle prise ainsi que tenons certai- » nement seront grans nouvelles partout, et sera » congneue Terreur et foie créance de tous ceulx qui » es faiz d'icelle femme se sont rendus enclins et favo- » râbles ; et ceste chose vous escrivons pour noz nou- » velles, esperans que en aurez joye, confort et » consolation et en rendrez grâces et louenges à nostre » dit Créateur qui tout voit et cognoist et qui, par son » benoist plaisir, vueille conduire le ii.rplus de nos » emprises [entreprises) au bien d«' nostre dit «ei^'^jer: » le Roy et de sa seigneurie, et au reli'^ rnionî • » reconfort de ses bons et loyaulx subgez [sujets), Trii » chiers et bien amez, le Sainl-Esperit vous ait en sa » sainte garde. — Escript à Godun, emprès Complen- » gne, le xxiu® jour de may. »

Signé : Milet.

D'un autre côté, — comme Ta constaté Clément de Fauquemberge, greffier au parlement de Paris, dans le registre où il notait au fur et à mesure les événements contemporains, — Jean de Luxembourg envoya à son' frère Louis de Luxembourg, évêque de Thérouenne et chancelier de France, une lettre l'informant

que y le mardi .23 mai, « à une saillie, les capitaines et » hommes d*armes sortis de Gompiègné avaient été •) tellement contrains de retourner que plusieurs » d'iceulx n'eurent mie loisir de rentrer dedens {dans) » la ville », et que les Bourguignons « prirent et » tiennent prisonnière la femme que les gens de mes- » sire Charles de Valois appeloient la Puîelle. »

Trois jours après la prise de Jeanne, frère Martin Billorini, le vicaire général du grand inquisiteur de France, frère Jean Gravèrent, écrivait au duc de Bourgogne une lettre dpnt voici le sommaire :

« Gomme loyal prince chrétien et vrai catholique, vous devez extirper les erreurs et scandales contre la foi. Or, à l'occasion de certaine femme dite la Pucelle, il a été semé force erreurs d*où résultent, avec la perdition de beaucoup d'àmes, plusieurs grandes lésions contre l'honneur divin. Plaise donc à vous et à vos nobles vassaux, comme protecteurs de la foi, de nous envoyer ladite femme. Vu les droits de notre ofdce et l'autorité à nous commise par le saint siège de Rome, nous requérons et enjoignons, sous toutes peines de droit, qu'on amène prisonnière par devers nous Jeanne, soupçonnée véhémentement de plusieurs crimes sentant l'hérésie, afin qu'avec la faveur et l'aide des bons docteurs et maîtres de l'Université de Paris il soit procédé contre elle comme de raison. — Donné à Paris, sous notre sceau de l'office de la sainte Inquisition, l'ai* mil quatre cent trente, le vingt-sixième jour de' maiv«))

La lettre du vicaire général de Tinquisiteurétait signée par deux greffiers de rUniversité,Lefourbeuret Hébert.

L*Unîverslté elle-même écrivit directement au duc de Bourgogne, d'abord une première lettre dont le texte nous manque, puis une seconde lettre qui ne porte pas de date et que je vais résumer :

« Très haut et très puissant prince, très redouté et très honoré seigneur, nous vous avons déjà écrit pour vous supplier très humblement de mettre la femme dite la Pucelle es mains de la justice de l'Église, pour lui faire dûment son procès sur l'idolâtrie et autres matières touchant notre sainte foi. Nous n'avons eu aucune- réponse et nous craignons fort que par la séduction de l'ennemi d'enfer eipar la malice et subtilité de mauvaises personnes, vos ennemis et adversaires^ qui mettent toute leur cure, comme Von dity à vouloir délivrer cette femme par voies exquises^, elle ne soit mise de quelque manière hors de votre sujétion. Ce qu'à Dieu ne plaise ! car, en vérité, au jugement de tous les bons catholiques, il n'est point advenu de mémoire d'homme si grande lésion en la sainte foi, ni si grand dommage pour la chose publique que celui qui adviendrait si elle partait par telles voies damnées, sans convenable réparation. Pour ces causes nous supplions

1. Voilà qui marque qu'il y eut quelques velléités d'action en faveur de Jeanoe. Mais que de vague ! Puis* ii s'agit d'un on dît. S'il y eût eu action sérieuse, il en serait rest4 qùeliquee traces:

PRÉLIMINAIRES DU PROCÈS DE CONDAMNATION 3â7

derechef Votre Hautesse de vouloir bien mettre cette femme es mains de l'inquisiteur de la foi et de l'envoyer sûrement ici, ou bien de la donner à monseigneur de Beauvai 9, en la juridiction spirituelle duquel elle a été appréhendée, pour qu'il lui soit fait un procès de foi à la gloire de Dieu et au profit des bons et loyaux catholiques. »

Non contente de s'adresser au duc de Bourgogne, l'Université écrivit ù messire Jean de Luxembourg une lettre qui, dans le manuscrit d'Orléans, est datée du 14 juillet, et dont voici le résumé : .

« Votre noble prudence sait bien que tous bons chevaliers cathoHques doivent leur force et puissance employer premièrement au service de Dieu. Le premier serment de la chevalerie est de garder et défendre l'honneur de Dieu, la foi catholique et sa saintie Eglise. Vous avez appréhendé cette femme dite la Piicelle, au moyen de laquelle Thonneur de Dieu a été démesurément offensé, la foi blessée et l'Église déshonorée, vu les idolâtries, erreurs, mauvaises doctrines et autres maux dont elle a été l'occasion. Tous les chrétiens doivent vous remercier grandement et vous savoir gré de votre noble prouesse. Mais avoir fait telle prise serait peu de chose s*il ne s'ensuivait satisfaction de l'offense perpétrée par cette femme contre notre doux Créateur et sa foi et sa sainte Église» ainsi que de ses méfaits inaombrables, comme on dit. L'inconvénient serait plus grand que

jamais et plus grande erreur demeurerait au peuple si cette chose demeurait en ce point, ou sHl advenait que cette femme fût délivrée ou perdue, comme on dit aucuns des CLdversaires soi vouloir efforcer de faire et appliquer à ce tov^ leurs entendements par toutes voies exquises et, qui pis est, par argent ou rançon * .

« Mais nous espérons que Dieu ne permettra pas qu'un vsi grand mal advienne à son peuple. Nous vous eu supplions humblement, évitez tout délai ; mettez cette femme en justice, et délivrez-la pour cela ou à Tinquisiteur ou à Tévêque de Beauvais. L'un et l'autre Font requise ; ils sont ses juges; et tout chrétien, de quelque état qu'il soit, est tenu d'obéir, dans le cas présent, sous les peines de droit qui sont grandes. Ainsi faisant, vous acquerrez la grâce et l'amour de la haute divinité, et chacun sera tenu de prier Dieu pour la prospérité de votre noble personne. »

A la date du 14 juillet, Pierre Gauchon s'étant rendu au camp du duc de Bourgogne près de Gompiègne, adressa une sommation au duc Philippe le Bon, à messire Jean de Luxembourg, son vassal, et à Lionel, bâtard de Wandomme, qui servait comme homme d'armes dans la compagnie de Jean de Luxembourg et qui était considéré comme ayant pris Jeanne, parce

1. Voici qui est un peu plus explicite. Mais il s*agit toujours de velléités et de simples on dit

que c'était un de ses archers qui avait mis la main sur elle lors de la sortie de Compiègne.

Voici le texte de cette sommation :

C'est ce que requiert l'évesque de Beauvais, à monseigneur le duc de Bourgoingne, et à monseigneur Jehan de Luxembourg, et au bastart de Vendone, de par le Roi nodtre Sire, et de par lui comme évesque de Beauvais :

Que celle femme que Ton nomme communément Jehanne la Pucelle, prisonnière, soit envoyée au Roy pour la délivrer à rÉgllse, pour lui faire son procès, pource qu*elle est souspeconnée et diffamée d'avoir commis pluseurs crimes, comme sortilèges, ydolatries, invocacions d'ennemis {de démons) et autres pluseurs cas touchans nostre foy et contre icelle. Et combien qu'elle ne doye point estre prise de guerre, comme 11 semble, considéré ce que dit est; néantmoins, pour la rémunéracion de ceulx qui l'ont prinse et détenue, le Roy veult libéralement leur bailler jusques à la somme de vi mil frans, et pour ledit bastart qui Y a. prinse, lui donner et assigner rente pour soustenir son estât, jusques à u ou m «ens livres.

Item. Et ledit évesquQ requiert de par lui aux dessusdiz et ù chacun d'eulx, comme icelle femme ait esté prinse eu son dyocèse et soubz sa jurisdicion espirituelle, qu'elle lui soit rendue pour lui faire son procès comme il appartient. A quoy il est tout prest d'entendre par l'assistence de l'inquisiteur de la foy ; se besoing est, par l'assistence de docteurs en théologie et en décret, et autres notables personnes expers en fait de judicacions, ainsi que la matière requiert, affin qu'il soit meurement, saintement et deuement fait à l'exaltacion de la foy et à l'instruction de pluseurs qui ont esté en ceste matière déceus et abusez à l'occa^on d'icelle femme.

Item, Et en la parfin, se par la manière avant dicte, m* soient ou ne vueillent aucuns d'eulx estre contens ou obtempérer en ce que dessus est dit ; combien que Ici prise d'icelle femme ne soit pareille à la prise de roy, princes et autres gens de grand estât (lesquels toutes voies se prins estoient ou aucun de tel estât, fust Roy, le Dauphin ou autres princes, le Roy le

pourroit avoir, se il vouloit, eu baillant ou preneur, dix mil fraus, selon le droit, usaige et coustume de France), ledit évesque somme et requiert Ips dessud'z ou nom comme dessus, que ladite Pucelle lui 8r»it délivrée en baillant seurté de ladite somme de dix mil frans, pour toutes choses quelconques. Et ledit évesque de par lui, selon la forme et peines de droit, ce requiert à lui estre baillée et délivrée comme dessus.

Les choses n'allant pas assez vite au gré de son impatience, rUnîversîté écrivit à Tévêque de Beauvais le 21 novembre :

« * Révérend père et seigneur, tous ces retards nous étonnent, aujourd'hui surtout que cette femme est, d'après ce qu'on nous rapporte, entre les mains du roi. C'est la coutume des princes chrétiens de ne refuser aucune faveur à la foi orthodoxe, et dès qu'il se trouve des personnes dont la témérité s'attaque aux dogmes du catholicisme, ils ne manquent pas de les remettre immédiatement aux juges ecclésiastiques pour qu'ils s'en saisissent et les châtient. Peut-être Paffaire de cette femme serait-elle déjà engagée si votre paternité eût montré dans sa poursuite une plus active diligence. Pourtant, il ne vous importe pas peu, à vous évoque, qu'il soit coupé court aux scandales contre la religion. Tâchez donc que l'autorité de l'Église n'ait point à souffrir d'une lésion plus grave, et travaillez avec zèle à ce que cette femme soit au plus tôt mise en

1. Les précédentes lettres sont écrites en français dans l'original. Celle-ci est en latin. Je l'abrège légèrement, mais n'omets rien d'essentiel.

PRÉLIMINAIRES DU PROCÈS DE CONDAMNATION 3ai

votre pouvoir et au pouvoir de l'inquisiteur. Après quoi, veuillez faire en sorte qu'elle soit vite amenée ici, dans cette ville de Paris où abondent les gens doctes et sages, pour que la cause puisse être diligemment examinée et sûrement jugée. Écrit à Paris, en notre Congrégation générale, le 21 novembre 1430. Tout vôtres, le Recteur et l'Université de Paris. Signé : Hébert (greffier de l^ Université), »

Le même jour, l'Université envoyait à Henri VI, roi (le France et d'Angleterre, une lettre écrite en français où il était dit : <( Comme il nous appartient, selon notre profession, d'extirper les iniquités qui touchent à la foi, nous ne pouvons dissimuler que, dans l'affaire de Jeanne, il se produit des retardements faits pour déplaire à tous les chrétiens. Quoique nous vous ayons plusieurs fois écrit, nous vous écrivons encore pour vous supplier de mettre au plutôt cette femme entre les mains de l'évêque de Beauvais et de l'inquisiteur, ses juges compétents. H nous semble fort convenable, si c'était le plaisir de Votre Hautesse, que ladite femme fût amenée en cette cité pour faire son procès notcdïlement et sûrement ; car par les maistres^ docteurs et autres notables personnes, estans par deçà en grand nombre, seroit la discucion dHcelle de plus grant reputacion que en autre lieu, »

Le 3 janvier fut enfin écrite la lettre royale prescrivant la remise de Jeanne à la disposition de Tévéque

de Beauvais. Dans cette lettre écrite en français, il était dit :

« C'est un fait notoire que la femme dite la Pucelle, laissant Fhabit du sexe féminin, s'est armée et vêtue comme un homme, chose abominable à Dieu et contraire à toute loi ; qu'en outre elle a exercé cruel fait d'homicides ; et qu'enfin, pour abuser le simple peuple, elle a scandaleusement dogmatisé et donné à entendre qu'elle était envoyée de par Dieu. Donc, vu les crimes de lèse-majesté divine dont elle est suspecte, de ce requis par l'évêque de Beauvais ainsi que par l'Université de Paris et voulant pour la révérence de Dieu et pour la défense de sa sainte Église obtempérer à leurs instances, nous ordonnons que, toutes et quantes fois que bon semblera au révérend père en Dieu évêque de Beauvais, Jeanne lui soit délivrée par nos gens qui l'ont en garde pour l'interroger et faire son procès. Toutes vois (toutefois) c'est notre entencion {intention)' de ravoir et reprendre par devers nous icelle Jekanne, se {si) ainsi estoit qu'elle ne fust convaincue ou actainte des cas dessusdiz, ou d'aucun d'eulx ou d'autre tou-ehans ou regardans nostre dicte foy. Donné à Rouen, le tiers jour de janvier, l'an de grâce mil quatre cent trente. Par le Roy, à la relation de son Grand Conseil,

J. DE RiVEL, »

Prévoyant la décision qu'on vient de lire, l'évêque de Beauvais, dès le 28 décembre, s'était fait autoriser par le chapitre de Rouen à juger Jeanne dans cette ville.

Voici en substance la lettre portant concession définitive à son profit :

« L'évêque de Beauvais nous a informés que, Jeanne ayant été prise dans les limites de sa juridiction spirituelle, il veut mettre en jugement cette femme, qui se conduit de manière déréglée et indécente au mépris des devoirs de son état et de son sexe, et qui, dans ses propos et dans ses actes, tend au dénigrement de la foi orthodoxe *. Tout pesé et considéré, vu les circonstances, c'est dans cette ville de Rouen qu'il désil^e procéder aux informations et interrogations qui seront à faire, détenir la prévenue, si besoin est, et accomplir tout ce qui rentre dans les pratiques d'une poursuite en matière de foi. Cependant, n'ayant pas l'intention de . porter la faux dans notre moisson sans notre consentement* et sachant bien que, par suite de la vacance du siège archiépiscopal, c'est le chapitre qui a l'administration et la maîtrise de toute la juridiction spirituelle du diocèse, il requiert de nous un droit qui lui manque et demande concession de territoire.

« Nous, acquiesçant à cette demande en faveur de la foi catholique, nous accordons territoire à Févêque de Beauvais dans toute Télfendue du diocèse, et enjoignons aux fidèles, nos subordonnés, de lui obéir et de le seconder pour toute la poursuite de cette affaire, de

1. « In denigrationem aliquorum orthodoxœ fidei articulorum pluria seminantem, proferentem et ageateiu. »

2. « Non întendens falcem suam in messem nostram absque nostro consensu ponere. »

tel|e sorte qu*il ait faculté entière de la conduire et de la terminer comme s'il était dans son propre diocèse de Beauvais. » • ^

Dès le neuf janvier, l'évêque de Beauvais convoque ù Rouen huit docteurs, ses affldés : Tabbé de Fécamp, Tabbé de Jumièges, le prieur de Longueville et les chanoines Roussel, Venderès, Barbier, Goppequesne et Loiseleur. « Avant d'intenler procès à cette femme, dit-il, nous avons jugé bon d'avoir grande et mûre délibération avec des hommes doctes et habiles en droit humain et divin, gens dont le nombre, grâce à Dieu, est considérable dans cette cité de Rouen. »

L'avis des docteurs et maîtres fut d'abord « qu'il fallait qu'il y eût des informations sur les faits et dits publiquement imputés à cette femme »*. L'évêque leur apprit que déjà quelques informations avaient été faites par son ordre et qu'il était décidée en provoquer d'autres, desquelles toutes il serait ultérieurement rendu compte en présence du conseil, pour qu'on pût se prononcer avec plus de lumières sur la marche du procès à intervenir^.

En outre, les docteurs et maîtres décidèrent la

1. « Qui doctores et mngistri deliberaveruDt in primis informationea super bis haberi oportere quœ de fdctîs ac dictif^ bujas mulieris divu gabantur. »

2. « Ndrraviujus aliquas jam inrormationes jussunostro fuisse perfectas, pariterque decreviuius alias rursum venire faciendas ; qus oiuues simul, die certo per nos deteiminaudo, in prœseutia eonsilii referrentur ut lucidius constare posset quisnam ulterîor in re ipsa processus ageretur. »

nomination d'officiers spéciaux chargés de donner leurs soins aux informations et aux autres détails de TafTaire. L'office de promoteur ou procureur général fut donné à Jean d'Estivet ; Toffice de greffiers à Boisguillaume et à Manchon ; l'office de commissaire instructeur à Jean Delafontaine ; Tofflcé d'huissier à Massieu.

Au promoteur Jean d'Estivet était conférée la faculté de se constituer partie contre Jeanne, d'administrer tous les genres de preuves et de requérir contre elle.

Aux greffiers Boisguillaume et Manchon était conférée la faculté d'aller en tous lieux près de Jeanne toutes les fois que besoin serait; de l'interroger ou entendre interroger; de fairejurer et d'examiner les témoins; de recueillir les paroles de Jeanne et des témoins ainsi que les opinions des docteurs et maîtres; de renseigner l'évêque verbalement ou par écrit ; d'enregistrer tous les actes et de rédiger tout le procès en bonne et due forme.

Au conseiller commissaire-examinateur Jean Delafontaine était conférée la faculté d'examiner les témoins produits par le promoteur Jean d'Estivet et de faire enregistrer leurs dires.

A l'huissier Jean Massieu était conférée la charge d'exécuteur des mandements et convocations de l'évêque.

Le samedi 13 janvier, eut lieu à Rouen, au logis de Cauchon, une seconde réunion où se trouvaient six

XK^ PROCÈS DE REHAB[LITATION DE JEANNE

conseillers : Tabbé de Fécamp, Jean Delafontaine, Haiton et les chanoines Venderès, Coppequesne et Loiseleur. Vévêque fit lire en leur présence les informations faites dans le pays d'origine de Jeanne et ailleurs en plusieurs et divers lieux, ainsi que certains mémoires faits tant sur le contenu desdites in formations que sur d^ autres points accrédités par la rumeur publique ^ . De ces informations ni de ces mémoires il ne fut pas donné communication aux assesseurs qui ensuite prirent part au procès, et l'évêque ne les fit point consigner dans le procès- verbal officiel.

Tout vu et entendu, on convint de rédiger en bonne et due forme, d'après les informations, une série méthodique d'articles élucidant la matière et facilitant les délibérations en vue de savoir s'il y avait lieu à citation en cause de foi*. Pour la rédaction de ces articles Tévêque et son conseil déléguèrent certains notables hommes avec les deux greffiers Boisguillaume

i. « Ipsîa audientibus, perlegi fecimus informationes factas in patria originis dictœ mulieris et alibi, in pluribus ac diversis locis, una cum certis memorialibus tam super contentis in dictis informationibus quam super aliis quœ fama publica referebat confectis. » — Remarquez que ces mémoires, à coup sûr malveillants, ne trouvant pas de base suffisante dans le contenu des informations, avaient besoin de se fonder sur des on dit.

2. « Omnibusque visis et audltis, deliberatum fuit per dictos assistantes quod super his conficerentur certi articuli in forma débita, ut per ordinem et magis distincte materia videretur, atque deinceps certius deliberari posset si esset materia sufficiens propter quam aliquis in causam fidei merito citari et erocari debéret. »;

et Manchon ^ Ceux-ci se mirent immédiatenient à Tœuvre et procédèrent à la rédaction des articles pendant les journées du dimanche 14, du lundi 15 et du mardi 16 janvier.

Le mardi 23 janvier, troisième réunion chez Tévêque. L*abbé de Fécamp, Venderès, Haiton, Goppequesne, Delafontaine et Loiseleur y assistent. « En leur présence, dit Févêque, nous avons fait lire les articles dressés par notre ordre, les requérant de doi\ner leurs avis en toute sagesse et sur ces articles et sur ce qui resterait à faire. Ils déclarèrent que les articles susdits étaient rédigés en bonne et due forme ; ils estimèrent qu'il fallait faire des interrogatoires correspondants à ces articles, et finalement, ils décidèrent que nous, évèque, nous pouvions et devions procéder à Texéôution de Tenquête préparatoire sur les faits et dits de la femme incarcérée^. Acquiesçant à leur avis, nous avons décrété et prescrit cette enquête préparatoire ; et étant occupés par ailleurs, nous avons délégué c,omme commissaire pour la conduite de cette enquête maître Jean Delafontaine, licencié en droit canonique. »

Le 13 février, le promoteur Jean d'Estivet, le commissaire Jean Delafontaine, les greffiers Boisguillaume

1. « Ad quorum [articuloru m] confectionemdeputavimuscertos notabiles TÎros cum prœdictis notariis. »

2. « Interrogatoriaque correspondentia prœdictis articulis dixerunt fieri oportere ; atque ulterius^ decreverunt nos episcopum proedictum poBse et debere procedere ad informationem prœpa-

et Manchon et l'huissier Jean Massieu prêtèrent les serments d'usage, en présence de onze assesseurs, et jurèrent entre les mains de Tévêque qu'ils s'acquitteraient fidèlement de leurs offices respectifs.

Le 14, le 15 et le 16 février, le commissaire Delafontaine, avec le concours des deux greffiers, procéda à l'enquête préparatoire qui avait été ordonnée * •

Le 19 février, à huit heures du matin, réunion importante "chez l'évêque. Y assistent les six universitaires Jean Beaupère, Jacques de Touraine, Nicolas Midi, Pierre Morice, Gérard Feuillet, Thomas de Courcelles; le seigneur abbé de Fécamp, le prêtre anglais Haiton, et les trois chanoines Venderès, Coppequesne et Loiseleur.

L'évêque dit : « Après avoir fait dresser certains articles sur ce qui nous était rapporté au sujet des faits et dits de cette femme à nous livrée par le roi, notre seigneur, nous avions ordonné une information préparatoire à Tefl'et d'éclaircir s'il y a raison suffisante pour la citer en cause de foi. On va vous lire les dits articles et les dépositions des témoins contenues dans ladite information. »

ratoriam super actis et dictis supradictœ mulieris incarceratœ facieudam. »

i. Pas d'autres détails. — Mon exposé de tous ces pr ambules du procès db condamutitioa n'est que la traduction exacte des proces-verbaux oiflciels. Toui k Tiieure, en lisant !• s dépositious de Courcelles, Mauciion el Boisguillaume, on n'oubliera pas que Courcelles rédigea eu Ittiin ces procès-verbauz, avec la garantie et le concours de Manchon et de Boisguillaume.

Lecture fut faite de ces articles et de ces dépositions. Puis, tout bien ouï et examiné, une mûre et longue délibération eut lieu entre les docteurs et niaîtres*. Après avoir pris les avis des assistants, Tévêque décida que, vu les informations et autres documents, il y avait matière suffisante pour que la femme susdite dut êlre citée et appelé^ en cause de foi ; qu'en conséquence elle serait citée et appelée pour avoir à répondre à certaines questions qu'il y aurait lieu de lui poser.

En outre, pour la meilleure conduite de TafTaire, par respect pour le Saint-Siège qui a établi les inquisiteurs du mal hérétique en vue de la correction des erreurs surgissant contre la foi catholique, et conformément à l'avis des habiles personnes présentes, Tévêque arrêta qu'à défaut de l'inquisiteur absent, son suppléant le vicaire inquisiteur présent à Rouen serait invité à procéder conjointement avec lui, évêque.

Le même jour, 19 février, à quatre heures du soir, Jean Lemaître, le vicaire de l'inquisiteur, comparut chez Tévêque et répondit à sa requête qu'étant particulièrement commis pour le diocèse de Rouen, il doutait de son droit à intervenir dans un procès que Tévêque avait entrepris à raison de sa juridiction sur le diocèse de Beauvais.

En même temps, Lemaître exhiba sa commission où

1. Combien D'est- il pas 'iéplorable que ni le teite des articles, ni le c 'ntenu des dépositions, ni le détail de la délibération ne soient pas consignés dans le procès-verbal !

il ôlait dit : « Parce que le mal de l'hérésie, pareil à un cancer, gagne de proche en proche et tue sournoisement les simples, à moins qu'on ne s'applique à l'extirper avec le scapel de l'inquisition, nous, frère Jean Gravèrent, inquisiteur du vice hérétique au royaume de France, par délégation du Saint-Siège, nous vous avons créé et créons notre vicaire dans la cité et flans le diocèse de Rouen, vous y concédant contre tous hérétiques ou suspects d'hérésie, leurs adhérents, fauteurs, défenseurs, receleurs*, quels qu'ils soient, pleins pouvoirs d'enquérir, citer, accuser, excommunier, prendre, détenir, punir et user de tels autres procédés qu'il appartiendra, jusqu'à sentence définitive inclusivement, et aussi d'absoudre et infliger pénitences salutaires, en un mot de faire tout ce qui rentre dans l'office d'inquisiteur. »

L'évêque dit au vicaire : « Revenez-nous demain. En attendant nous prendrons conseil là-dessus. »

Le lendemain 20 février, Lemaître, accompagné de son acolyte frère Martin Ladvenu, les six universitaires et les chanoines Venderès et Loiseleur, se réunirent chez l'évêque.

L'évêque déclara qu'il avait soumis la commission du vicaire inquisiteur à des hommes compétents et qu'à leur avis ledit vicaire pouvait, en vertu de cette pièce, se joindre à lui pour juger la cause ; que néanmoins,

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