‹ Procès de réhabilitation de Jeanne d'ArcChapitre 154 sur 171 · Juvenem et teneram piicllau · texte numérisé non relu

Juvenem et teneram piicllau

plusieurs très nobles dames ^ Or Jeanne ayant été trouvée et reconnue vierge, les juges, ne voulant rien admettre qui fût à Thonneur de Jeanne et pût servir à l'excuser, ont volontairement passé sous silence cette visite, malgré son caractère judiciaire ;' ils ont défendu qu'il en fût fait mention dans le procès; ils ont même fait solennellement jurer aux personnes qui avaient pris part à cette visite et étaient au courant de ses résultats qu'elles ne révéleraient jamais à qui que ce fût, en aucune manière, que Jeanne eût été trouvée vierge. Voilà comme, dès le commencement, les juges ont mutilé la vérité et ont entaché leur procès de dol, fraude et mensonge : chose digne de remarque. Et cela a été ainsi et est vrai.

• XI. — Cette jeune fille, ainsi placée sous l'œil de ses ennemis, dans une dure prison où elle était terrorisée et soumise à toute sorte de violences, a dû subir des interrogatoires nombreux, difficiles, malveillants, captieux, déplacés, pernicieux, dans lesquels on ne rougissait pas d'aborder les matières les plus diverses, même des matières théologiques, sur lesquelles des hommes doctes, ayant toute leur liberté, auraient été quelquefois en peine de répondre. Sous le poids de ces interrogatoires répétés et des menaces qui souvent les accompagnaient, la Pucelle, de plus en plus tourmentée et accablée, finit par fléchir et tomber gravement ma^ lade, au point que la mort était à craindre. Toutes

i. « Assisteûtibus dominabus valde nobilibu? et multis. >»

choses desquelles, non seulement Jeanne, mais aussi nombre d'assesseurs el de conseillers se plaignirent à plusieurs reprises, à telles enseignes que quelques-uns se retirèrent totalement du procès, vu la manière dont on procédait, et que d'autres en furent exclus. Et cela a été ainsi et est vrai.

XII. — Les susdits accusés, pour faciliter le plein succès de leur complot contre Jeanne et pour la soustraire à Texamen des consulteurs qui avaient à cœur de procéder avec justice sous le regard de Dieu, changèrent le lieu et Theure des séances et décidèrent qu'à raveniij la Pucelle serait examinée dans la prison en la présente d'Anglais et de gardiens, par un petit nombre de "conseillers qui, soit interrogateurs, soit simples témoins, changeaient presque à chaque séance. Et cela a été ainsi et est vrai.

XIII. — Les susdits accusés redoutaient que la Pucelle ne mourût de mort naturelle parce que le vrai but de leur conspiration était qu'elle fût tuée moralement par rimmprtel stigmate d'une publique infamie^. Aussi, lors de cette maladie qu'eut Jeanne, mirent-ils une grande sollicitude à la faire soigner par plusieurs médecins ; et, parmi ses ennemis, quelques-uns des plus grands, qui la tenaient prisonnière et sous leur garde, dirent à plusieurs reprises qu'ils aimeraient mieux perdre une somme de vingt mille nobles que si

1. « Sed verius immortale ejusdem publicœ infamiœ conspira' yerant excidiam. »

elle mourait ainsi , autrement que par le feu et avec l'appareil d'une sentence de condamnation ignominieuse*. Et cela a été ainsi et est vrai.

XIV. — Dès sa convalescence, les juges de Jeanne la tourmentèrent à nouveau par de nombreux interrogatoires qui portaient principalement sjir certaines visions ou apparitions de bons esprits, sur Tunité de rÉglise et sur les plus hautes questions de la foi. A leurs multiples et difficiles interrogatoires elle répondit d'une manière pertinente, orthodoxe et catholique, aussi congrûment qu'honnêtement, surtout si on considère son jeune âge, son sexe et son ignorance. Kt cela a été ainsi et est vrai.

XV. — Entre autres réponses calmes et prudentes qu'elle a opposées à la passion et à la partialité manifeste de ces ennemis dont la haine la tourmentait et l'accablait, la Pucelle a déclaré à plusieurs reprises qu'elle déclinait la juridiction de ses juges. D'abord, elle les a expressément récusés comme étant ses ennemis capitaux. Or, il est bien notoire qu'en toute justice une telle récusation devait avoir un effet suspensif, et que, du moment où on a passé outre sans même discuter cet acte de récusation, la procédure s'est trouvée visiblement frappée de nullité. En second

1. « Quibusdam etiam de majoribus suorum adversariorum, sub et a quibus detinebatur, fréquenter dicentibus quod maUent perdere viginti millia nobilia quam ipsa Johanna sic moreretur, nisi per ignem et sententia contra eam condemnatoria et ignominiosa prœcedente. »

lieu, Jeanne a plusieurs fois requis le jugement du souverain pontife ; et il n'y avait rien que de légitime dans cet appel au suprême siège apostolique auquel ressortissent avec si juste droit de si délicates affaires. De là une autre cause de nullité. Et cela a été ainsi et est vrai.

XVI. — Jeanne a fait de sages réponses au sujet de ses visions. Elle a cru qu'elles procédaient d'un esprit bon ; et c'est bien ce qu'on doit pieusement et chrétiennement en penser, si on considère, dûment et sans maligne prévention, l'intégrité, l'humilité, la simplicité de la Pucelle, la nécessité où se trouvait l'État auquel elle était envoyée*, le caractère éminemment juste de la cause et du but, et toutes les autres circonstances qui plaident pour Jeanne. En tout cela Jeanne n'a pas erré et ne s'est nullement écartée de la vérité de la foi. Et cela a été ainsi et est vrai.

XVIlv — Jeanne, quoique privée d'un conseil qui aurait dû décomment lui être donné, uniquement conduite, on peut le croire, par l'esprit divin son guide fidèle, a soumis à plusieurs reprises toutes ses réponses et assertions à la sainte Église, sans s'écarter de son unité ; et, en termes exprès, maintes fois elle a instamment requis que tout ce qui était de son fait fût examiné par des clercs non suspects ni prévenus, ou plutôt fût déféré au jugement du pape et du sacré concile. Et cela a été ainsi et est vrai.

i. •« Roipublicîe ad qnam mittebatur neccssitate. «*

XVIII. — Comme quelques doctes hommes, mus par une pieuse compassion et considérant l'ignorance de Jeanne, voulaient l'aviser et lui conseillaient de se soumettre au sacré concile de Bâle où étaient des clercs de Tune et de Tautre obédience, ils furent injunieusetoent chassés par le susdit évéque qui alla jusqu'à dire à Tun d'eux : « Taisez-vous, de par le diable ! » Bien plus, nombre de conseillers et de personnages notables eurent à subir force interpellations et menaces ; et quelques-uns, qui durent quitter Rouen, furent en danger de mort, si bien que depuis ils n'osèrent plus reparaître ni assister au procès. En quoi apparaît clairement quel était le mauvais esprit des juges. Et ceci a été ainsi et est vrai.

XIX. — Les meneurs du procès, voulant en finir avec la Pucelle par une condamnation à une mort ignominieuse *, quoiqu'elle se révélât exemple des crimes à elle imputés et que son innocence éclatât, se remirent à continuer les basses œuvres de leur inique procès aussitôt après la maladie de Jeanne, le promoteur de Beauvais poursuivant sa triste besogne.

XX. — Après avoir tant interrogé et tourmenté Jeanne, les accusés firent composer certains articles qu'ils prétendirent tirés et extraits des -confessions de ladite Pucelle et qui commençaient par ces mots : « Certaine femme », articles qu'ils transmirent à plusieurs

1. « Ipsam puellam igoominiosse mortis judicio terminare quœrentes. »

notables et doctes personnes et sur lesquels furent données nombre d'opinions et de décisions.

XXI. — Les articles susdits ont été mensongèrement extraits et injustement rédigés ; ils ne sont point conformes aux coi!ifessions de Jeanne et ne renferment ni ses récusations, ni ses soumissions, ni ses excuses, ni ses appels, ni le vrai sens de ses paroles et de ses aveux ; enfin il est vrai de dire que les opinants ont été séduits et trompés, si bien qu'ils ne sauraient encourir pour cela une mauvaise note, sauf ceux qui ont fait œuvre de trompeurs, savoir les accusés et leurs complices.

XXII. — Quoique ftans ledit procès on eût pris des notaires publics dignes de foi qui ouvertement enregistrèrent en français le procès de Jeanne et tout ce qui était de son fait*, cependant quelques autres notaires, de loyauté suspecte, se tinrent cachés tout auprès dans un lieu dérobé, et ne répugnèrent pas à écrire maintes faussetés. C'est par ces greffiers clandestins ou d'après leurs écritures qu'on croit que furent fabriqués les articles mensongers rappelés ci-dessus. Bien plus, il fut dressé en forme authentique un texte du procès fort distant et différent dudit procès primitif^. Et cela a été et est vrai.

i. « Qui palam verbls gtllicis dictœ JoliAOo» ptotùsxim et acta ejusdem registrarunt »

2. « Imo et quidam alius confectus est processus in authentica forma, plurimum distans et dissimilis a dicto priori processu. »

XXIII. — Lesdits juges^ vu Tinexactitude des écritures, les fausses confessions et assertions imputées à Jeanne, la rédaction dolosive des articles, n'auraient pas dû passer outre, et de fait ne le firent que dans des conditions complètes de nullité. Sans tenir compte de 1 évidence ni du cri public, après la maladie de Jeanne, ils retinrent dans sa rigoureuse prison cette jeune fille qu'ils ne pouvaient convaincre d'avoir été coupable ou complice d'aucune hérésie, d'aucun crime, d'aucune erreur contre la foi ; et, quoi qu'elle eût requis l'évèque et l'inquisiteur que, s'ils prétendaient qu'elle eût dit ou fait quelque chose sentant l'hérésie et contraire à la foi, ils renvoyassent cela à l'examen du Saint-Siège apostolique dont elle était prête à subir le jugement, néanmoins, ôtant à Jeanne tout moyen de défendre son innocence, violant l'ordre du droit, n'obéissant qu'au caprice de leur volonté dans la poursuite de ce procès déjà convaincu de nullité à tant de titres, ils portèrent deux sentences manifestement iniques. Et cela a été et est vrai.

XXIV. — Les accusés, exposition faite d'articles en grand nombre qu'ils représentaient faussement comme l'expression des aveux de Jeanne, non seulement coupable d'après eux mais se confessant telle, machinérent, pour que rien ne manquât à leur malice, une prétendue abjiiration qui n'avait aucune raison d'être. Après lecture de la cédule d'abjuration conçue en termes peu intelligibles et que vraisemblablement Jeanne ne comprit point, ils montrèrent la plus inhu-

maine cruauté envers cette puceUe si jeune, si exempte de tout crime, si innocente des erreurs dont on la taxait, et qui pourtant, comme ils le disaient, revenait dans le sein de TEglise et était absoute par eux des prétendues censures pesant sur elle ; et, sans miséricorde, quelle que fût la perfidie et l'injustice du procédé, ils la condamnèrent à la prison perpétuelle, au pain de douleur et à l'eau d*angoisse. Et cela a été et est vrai.

XXV. — Ces juges iniques, quoiqu'ils eussent fait précéder leur injuste sentence de quelques paroles où ils proclamaient avec affectation qu'ils se réservaient de montrer modération et clémence, s'empressèrent de remettre Jeanne, toute désolée*, non pas en prison ecclésiastique, aux mains de l'Église, en compagnie d'honnêtes femmes, quoiqu'elle eût repris l'habit de femme et qu'on lui eût promis tout cela ; mais aux mains et sous la garde des Anglais, ses ennemis capitaux, dans un fort et dans une prison laïque, sans compagnie de femmes, toute seule, chargée de fers. Et pourquoi agissaient>ils ainsi, contre tout précepte de charité, contre toute règle dé l'Eglise ? Vraisemblablement pour éloigner d'elle tout encouragement à bonne persévérance, pour l'exciter à mal et lui donner occasion de chute. Et cela a été et est vrai.

XXVI. — Les accusés ou leurs complices, voulant plus fortement aiguillonner et tenter Jeanne, profitèrent du temps où, pendant la nuit, elle était couchée dans

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