loformatio proeambaU seu proBparatoria
^MV*MAMAMMMAM^*A^
Le 18 décembre, le procureur Préyosteau, qui dirigeait l'instance avec grand zèle, remit sa requête au nom de la famille d'Arc.
• Il y disait :
« Nous réclamant de Téternelle vérité qui prescrit la charité envers les opprimés et la justice envers tous, nous demandons que soit établie et proclamée l'iniquité du jugement qui a eu pour effet la mort lamentable de Jeanne la Pucelle, condamnée à un supplice immérité dont Topprobre a rejailli sur sa mère et ses frères.
» Jeanne ne s'est jamais départie de Tobéissahce à la sainte Eglise et a toujours accompli des œuvres de miséricorde.
» Mais Tévêque de Beauvais, le vice-inquisiteur et le promoteur, excités par Tesprit d'iniquité, l'ont mise en cause, sans instruction préalable ou du moins après une instruction nullement valable * ; ils lui ont imputé des crimes imaginaires ; ils l'ont cruellement emprisonnée les fers aux pieds; ils l'ont persécutée d'interrogatoires difficiles malgré son jeune âge, son ignorance du droit et son innocence sans malice; ils l'ont laissée
i. « Nulla instructione prœvia, nisi iovallda) si qusB sit. »'
L\ REQUÊTE DIJ PKOGLUELU DE LA IWMILLE DAUC 37
en prison séculière entre les mains des Anglais, ses ennemis capitaux * ; ils Tout assidûment accablée de menaces et d'injures; ils lui ont infligé une visite qu'ils ont dolosivement tenue cachée parce que les matrones n'avaient abouti qu'à la constatation de sa virginité ; ils l'ont tant tourmentée qu'elle est tombée malade; ils ne l'ont recommandée à la sollicitude des médecins que pour ménager son supplice et sa honte ; ils Font embarrassée, lors de sa convalescence, par des questions qui touchaient aux plus hauts problèmes de la foi ; ils ont donné de ses visions les interprétations les plus malignes; à ses sages réponses, inspirées, ce semble, par le Seigneur, à ses témoignages de soumission envers l'Eglise, à ses récusations à l'endroit de ses juges, à ses appels au Pape, ils ont répondu en prolongeant la torture de leurs interrogatoires ; pour comble de malice, ils ont présenté comme le résumé des aveux de Jeanne douze articles qui étaient une œuvre de fraude pleinement en désaccord avec ses réponses et dont le texte mensonger a dupé les consulteurs dès lors excusables d'avoir opiné contre . elle ; enfin, outre les greffiers consciencieux qui dès l'origine enregistraient les paroles de Jeanne, ils ont aposté clandestinement d'autres greffiers dont les faux témoignages ont servi à grossir le procès d'impostures, où
1. Les amis de Cauchon pouvaient répondre que Jeanne, en même teitips qu'accusée d'hérésie, était prisonnière de guerre, et que très naturellement les Anglais ne voulaient pas se dessaisir d'une si belle proie.
l'on fait injustement dire à Jeanne des choses tout à fait éloignées de sa pensée.
» Voilà sur quelles bases iniques les juges de Jeanne ont édifié la sentence qu'ils n'ont pas craint de porter contre cette innocente fille. On les a vus, prodigues de fausses incriminations, présenter Jeanne comme étant de son propre aveu coupable de superstition, d'invocation des démons, d'hérésie et d'idolâtrie ; et par force, ruse et fraude, extorquer d'elle l'abjuration de ses prétendus crimes, dans une cédule qu'elle n'a nullement comprise, vu son innocence. On les a vus, après ce simulacre d'abjuration, condamner à la prison perpétuelle et remettre cruellement aux mains de ses ennemis cette fille qui, sur la foi de leurs promesses, comptait être soustraite à la malice de ses adversaires et recevoir de l'Église un refuge. On les a vus, peu de jours après, sous prétexte qu'elle était retombée dans le crime d'hérésie, prononcer contre elle une suprême sentence et la livrer injustement au bras séculier, si bien que la malheureuse a été tout de suite menée au bûcher où, constante dans sa foi, trouvant dans la piété un glorieux appui, embrassant le signe de la Sainte Croix, implorant à voix haute avec larmes le nom sacré du rédempteur Notre Seigneur Jésus, au tnilieu des plaintes d'une assistance qui pleurait, elle a remis son âme à Dieu. » Un procès entrepris, conduit et terminé de telle manière, est essentiellement entaché de nullité.
» Il est nul dans la forme :
» Parce que, Jeanne n'ayant point habité dans le diocèse de Beauvais et n'y ayant point commis ni pu commettre aucun des crimes x à elle imputés, Tévêque de Beauvais n'avait pas compétence pour la juger ;
» Parce que Tévêque de Beauvais, légitimement suspect à Jeanne dont il était Tennemi capital, a été récusé par elle ;
» Parce que ledit évêque et le vicaire inquisiteur n'ont pu statuer qu'en encourant par le fait une excommunication qui ôte toute validité à leurs décisions ;
» Parce que ledit vicaire inquisiteur en participant au procès a uniquement cédé à la crainte d'une mort terrible dont les Anglais le menaçaient, et que ce qui est fait par force n'a pas force de droit ;
» Parce que Jeanne en a appelé de ses prétendus juges à la juridiction du Pape et qu'il a été irrégulièment passé outre ;
» Parce que, dans une matière si délicate, où il s'agissait de visions et de révélations, des juges ordinaires n'avaient pas qualité pour se prononcer et que c'était là une cause majeure qui devait être réservée au Saint- Siège ;
» Parce qu'il a été usé de véritables tortures pour faire parler contre elle-même cette tendre et innocente jeune fille, chargée de chaînes de fer, surveillée par des gardiens sans entrailles, soumise aux atroces injures de ses ennemis, exposée même à leurs impurs attentats, enfin traitée de telle sorte qu'elle déclarait souvent aimer mieux mourir qu'ainsi souffrir;
» Parce qu'on a inhumainement et injustement refusé tout conseil à cette malheureuse laissée seule en butte aux questions les plus ardues sur les plus hauts mystères de la foi, quoique sa qualité d'accusée mineure lui donnât le droit d'avoir un curateur * ;
» Parce que, lorsque parmi les personnes figurant au procès il s'est trouvé un honnête homme voulant diriger Jeanne, cet honnête homme a été menacé, terrifié et chassé;
» Parce que, dans la rédaction du procès, les juges ont fait tronquer les aveux de Jeanne et ont empêché qu'on y consignât ce qui l'excusait;
» Parce que, dans le sommaire en douze articles,
1 . Nicolas Eymeric, dominicain espagnol, inquisiteur général sous le pontificat d'Innocent VF, composa à la fin du xivo siècle un livre intitulé le Guide des inquisiteurs ( Directorium inquisitorum)^ qui, en 1578, parut à Rome, avec l'agrément du Saint-Siège, enrichi .de scoUes et de commentaires, et dont un abrégé fut publié eu 1762 par Tabbé Morellet sous ce titre : Manuel des inquisiteurs.
Dans le Guide d' Eymeric, qui est une codification des règlements et constitutions des papes et des décrets des conciles concernant le droit inquisitorial, il était précisé ;
io Que tout accusé, âgé de moins de 2o ans, devait être pourvu d'un curateur n'appartenant pas au personnel du Saint- Office. « Si reus fuerit minor viginti quinquc annJs, pHusquam accusationi respondeat, sibi dabitur curator, cujus auctoritate ratificabit confessiones factas et formabitur totus processus. Sed curator non sit ex officialibus sancti officii^ et potest ejus esse advocatus, vel qùœlibet alia persona graoiSj fidelis et bonse conscientiœ. Si quid vero cum minoribus gestum sit absque horwh curatorum atbctoritate, id ipso jure irritum est et nullum ».
2° Que l'évèque et l'inquisiteur, au lieu de s'en tenir à un
LA Requête du procureur de la famille darc 41
on a, par voie de suppressions, d'altérations et d'addftioHs, dénaturé les déclarations de Jeanne; , » Parce qu'on a introduit dans la prison de Jeanne des personnes destinées à la séduire, se disant affiliées au parti du roi de France, se feignant envoyées pour lui donner conseil, et la poussant perfidement, véritables serpents, soit à ne pas se soumettre à l'Eglise, soit à reprendre Jes habits d'homme, seuls laissés à sa disposition.
» Le procès est nul, quant au fond. En effet :
)) On accuse Jeanne d'idolâtrie et d'hérésie à cause' de ses visions et de. ses révélations.
» Mais de quel droit? Visions et révélations sont chose mystérieuse dont il appartient à Dieu seul de connaîj;re.
» D'ailleurs, à en juger selon les lumières humaines,
exposé sommaire, étaient tenus de faire connaître le procès intégralement et parfaitement aux gens . habiles consultés. '< Utrum episcopus et inquisitor coram. prœdictis periiis de quorum consilio eêt ad sententiam procedendum^ teneanlur totum processum eis integralHer explicare, vel sufficiat eis expliccwe summarie in sxibstantia et effectu? Respondemus qiiod integim- Hier et pçrfecte jubemus ».
Or sur ce double point, comme pour la formalité du jugement séculier succédant à la sentence ecclésiaslique, le droit inquisitorial fut violé par les juges de Rouen. Ce n'est qu'à la date du 27 mars que l'offre fut faite à Jeanne de se choisir un conseil parmi les gens du procès; et c'est inutilement qu'un ou deux assesseurs firent observer qu'il aurait convenu de communiquer, en même temps que le texte des douzes articles, les pièces du procès.
c'est aux bons esprits, non aux esprits mauvais qu'il fallait attribuer les visions et révélations de Jeanne.
» Elle était notoirement vierge, et, selon les docteurs de l'Église, là où est la virginité, là est le temple de Dieu.
» En même temps que pure, Jeanne était bumble et toute simple, répondant sans fierté à ceux qui la questionnaient, ne recherchant aucun honneur mondain, ne voulant que le salut de son âme. Or, rien ne plaît tant à Dieu qu'une âme à la fois humble et pure, et l'esprit du Seigneur repose en elle.
» En troisième lieu, il n'y avait rien que d'honnête et de louable- dans la vie de Jeanne, compatissante envers les pauvres, assidue à l'église, pratiquant les jeûnes, fréquentant les sacrements : toutes choses qui la rendaient digne d'être visitée par les bons esprits.
» Puis, n'est-ce pas le propre des bons esprits que de suggérer de bonnes œuvres à qui suit leurs inspirations ? Or les egprits de Jeanne l'induisaient à tout bien.
» Un caractère des malins esprits, c'est d'avoir un langage obscur et enveloppé. Au contraire les esprits de Jeanne lui parlaient à voix haute et claire *.
» Qui obéit au malin esprit finit mal et est acheminé à l'enfer. Or Jeanne a chrétiennement terminé ses jours, munie de la sainte communion et invoquant, jusqu'au dernier soupir, le nom de Jésus.
1. « Etiam spiritus isti Johannse loquebantur voee clara et alta ; spiritus autem maligni obscure loquuntur et involute. »
» Une autre preuve que Jeanne devait être guidée par de bons esprits, c'est la vérité de ses prédictions miraculeusement réalisées. N'est-ce pas au temps où nos ennemis étaient le plus florissants et où la plus grande partie du royaume avoît été enlevée à notre seigneur le roiy que Jeanne a annoncé la levée si prompte du siège d'Orléans, le couronnement du dauphin, l'expulsion des Anglais, le recouvrement du royaume? Quoi de plus contraire à la tradition et aux saintes doctrines que d'imaginer ici, au lieu de l'intervention des bons esprits, l'intervention de l'esprit malin qui est le père du mensonge ?
» Mais supposons, par impossible, qu'il faille attribuer aux esprits malins les apparitions dont il s'agit^ Jeanne n'en restera pas moins excusable comme déçue par une invincible erreur qui lui a fait prendre pour de bons esprits des esprits lui apparaissant sous la forme d'anges de lumière, de telle sorte qu'elle croyait vénérer en eux saint Michel, sainte Catherine et sainte Marguerite. Une telle erreur ne lui fait pas tort, puisqu'elle s'est soumise à l'Église et n'a point été obstinée *; puisque, en outre, ses hommages ne se sont jamais adressés au malin esprit, mais uniquement au bon esprit qu'elle croyait voir.
» Quant au fait d'avoir été en guerre pour aider le roi, son seigneur et le nôtre, tant s'en faut qu'il faille en faire un crime à Jeanne. Ne s'agissait-il pas d'une
i. Neque 8ibi nocet talis error quoniam et ipsa Ecclesiœ se submiait, nec pertinaz fait. »
guerre juste et méritoire contre des ennemis déclarés? N'est-ce pas pour obéir à Tordre de Dieu que Jeanne se mit à l'œuvre? N'avait-eîle pas, au nom de Dieu, sommé les Anglais de retourner dans leur domaine? Ce qui se fait de par l'inspiration de Dieu échappe à la loi ; car cette inspiration même est une loi au-dessus de toute loi^ Que cette inspiration fût réelle, l'événement l'a prouvé. Donc, en telle matière, au lieu de blâmer Jeanne, il faut la justifier. C'est ainsi que, de par le droit sacré, Samson est justifié de l'homicide, Abraham de l'adultère et David de la polygamie ^
» Les accusateurs de Jeanne lui font aussi un grief d'avoir porté l'habit d'homme, interdit aux femmes par les canons de l'Église.
» Mais si Jeanne prit cet habit, ce fut pour obéir à
1. « Quœ spipitu Dei aguntur sub lege non sunt; ipsa euim lex inspirationis omnem legem superat. » — Benoit XIV, dans ses études SU7' la béatification des serviteurs de Dieu (De servorum Dei beatificatione), dit : « Une première question est de savoir si ceux à qui sont faites des révélations particulières, étant donné qu'il est sûrement constaté pour eux qu'elles viennent de Dieu, sont tenus d'y donner leur ferme assentiment. La réponse est affirmative. » « Quœres autem primo, an illi quibus fiunt revelationes privatœ, si certo eia constiterit a Deo esse, teneantur illis firmiter assensum praehere, et affirmando respondetur. »
2. « In his autem non reprehendenda, sed polius excusauda censetur, sicut Samson ab homicidio, Abraham ab adulterio, David a pluralitate uxorum, sacra jura excusant. » — Au sujet de la doctrine ici rappelée l'auteur prend la liberté de renvoyer les lecteurs à son Histoire de la philosophie {Antiquité et moyen âge), page 335.
l'ordre de Dieu. Où apparaît Tinspiration, la liberté est de droit. "^
» Puis, ce que la jurisprudence sacrée réprouve dans l'usage de l'habit d'homme , c'est la coquetterie et le libertinage des femmes qui se travestissent ainsi. Sur ce point, tous les docteurs s'accordent. Or Jeanne songeait non point à attirer les hommes, mais à détourner leurs provocations. Loin de compromettre sa pudeur, elle ne visa qu'à la sauvegarder. Ne tournons pas à mal ce qui n'a été fait que pour le bien.
» On fait un crime à Jeanne d'avoir faussement raconté l'histoire d'un ange portant au roi un signe précieux. Mais celte allégorie du signe du roi est justifiée par Texenrple de Moïse usant également de fiction avec Pharaon. Si mentir est illicite, cacher la vérité est licite. En temps et lieu, on peut dissimuler les choses avec l'aide d'une invention heureuse ou d'expressions détournées. L'ange dont Jeanne parlait, c'était ellemême. Elle pouvait se désigner ainsi, puisque qui dit ange dit messager de Dieu et qu'elle était bien messagère de Dieu, apportant au roi la couronne et les palmes de la victoire. Dans son langage il n'y eut que prudence, non mensonge*. Que si elle désigne cet ange comme étant saint Michel, c'est qu'elle agissait par ses ordres et qu'on est censé faire soi-même ce qu'on fait faire par autrui.
» Une autre accusation mal fondée consiste à dire que Jeanne a refusé de se soumettre à l'Église.