‹ Procès de réhabilitation de Jeanne d'ArcChapitre 26 sur 171 · M Nec in hoc mentita est : sed caiite locuta · texte numérisé non relu

M Nec in hoc mentita est : sed caiite locuta

» D'abord, d'après les écritures, Jeanne n'était Nullement tenue à l'absolue soumission qu'on prétend réclamer d'elle ; car, d'une part, étant menée ou se croyant menée par l'esprit de Dieu, elle devait se juger exemptée de la loi commune ; d'autre part, il s'agissait de questions mystérieuses dont le jugement appartient non à l'Église mais à Dieu.

» Ensuite, c'est un fait établi qu'elle s'est soumise à l'Église en bonne et fidèle catholique. Pans son ignorance et dans son inexpérience d'innocente jeune fille, elle a pu avoir besoin qu'on lui expliquât nettement ce qu'était l'Église dvant de se soumettre à elle; mais, quand il n'y a pas eu d'équivoque, elle s'est bien sincèrement et explicitement soumise au jugement de l'Église.

« Toute la faute a été aux juges qui, quand de doctes hommes assistant au procès voulaient l'aviser, par exemple à propos du concile général de Bâle, ont fait taire, injurié, chassé et menacé de mort ces malencontreux conseillers ; aux juges qui firent d'elle la proie des perfides suggestions d'hypocrites raffinés se faisant passer pour des partisans du roi de France et venant, sous un habit déguisé, avec des paroles mielleuses, lui persuader que, pour assurer sa délivrance, elle devait ne jamais se soumettre au jugement de l'Eglise.

» S'il y a eu mépris du jugement de l'Église c'est de la part des juges, non de la part de Jeanne. Une fois édifiée sur ce qu'était l'Église, elle avait demandé que

rÉglise fût mise à même de prononcer, déclarant se soumettre à son jugement et au jugement du concile général. Eh bien, Tévêque de Beauvais interdit aux greffiers, sous peines graves, d'enregistrer cette soumission : ce qui donna lieu à Jeanne de se plaindre^ et ce qui nous autorise amplement à pens^ que le procès a été tronqué et qu'avec toutes ses suites il a été une œuvre de mensonge et d*iniquité.

» Au surplus, un signe manifeste de la soumission de Jeanne c*est qu'on lui laissa administrer le saint sacrement de la communion quelques heures avant sa mort. Jamais les juges n'eussent donné une telle autorisation si Jeanne ne se fût fidèlement soumise à l'Eglise. En effet, ne pas se soumettre eût été demeurer en état de péché mortel; et l'état de péché mortel exclut la communion *.

» Dans le procès, Jeanne est présentée comme relapse. Mais il n'y a pas de rechute sans chute préalable. Or ici aucune trace de chute. Jeanne n'ayant jamais été hérétique, on ne peut pas dire qu'elle soit retombée en hérésie.

» Allèguera-t-on son abjuration? Mais Jeanne ne

1. Quand ils concluaient que, par Tautorisation donnée à Jeanne de communier, les juges avaient implicitement reconnu qu'elle était en état de grâce et avaient par là même prononcé leur propre condamnation, les ayants cause oubliaient que les décrétales admettent qu'on administre rEucharistie aux condamnés quand ils le demandent et qu^ils donnent des signes manifestes de repentir. (Voir le Guide des inquisiteurs [Directorium tn^umtorum), question 95),

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comprit nullement cette formule qui lui fut lue en public, à Timproviste, devant les regards et au milieu du ' tumulte de toute une foule. Gomment abjurer ce qu'on ne comprend pas? Or, qu'elle n'ait pas compris, c'est ce que prouvent les avis des docteurs appelés à délibérer sur sa prétendue récidive, lesquels furent presque unanimes à dire, d'accord avec ï'abbé de Fécamp, qu'il fallait demander à Jeanne si elle avait compris l'abjuration dont il s'agissait. Et pourtant on ne voit pas qu'il ait été rien fait pour se conformer à cet avis. C'est tju^interrogée catégoriquement, Jeanne se fût récriée et aurait confondu ses juges par ses légitimes démentis. Ainsi, c'est sans droit qu'on a déclaré Jeanne relapse.

» En outre, les juges sont coupables d'un faux. La cédule insérée au procès, longue et développée comme elle Test, n'est pas celle qui fut lue et exhibée à Jeanne à l'heure de sa prétendue abjuration. Celle-ci était courte, contenant peu de mots et toute différente *.

» C'était aussi un faux que les douze articles ; car ils étaient présentés comme un extrait des confessions de Jeanne et ils ne faisaient que les dénaturer. Les doctes hommes appelés à opiner d'après ces articles, furent complètement dupes. D'où l'iniquité des sentences qui suivirent.

» En conséquence, plaise à vos révérendissimes paternités de prononcer :

i. « Quœ brevis erat, pàuca i^ontinens et istius dissimilis. »

» Que le procès fait à Jeanne est nul et légitimement cassé, avec toutes ses dépendances ;

» Que Jeanne, catholique fidèle jusqu'à la mort, n est point tombée en hérésie, ne s'est nullement séparée de l'unité de l'Église et demeure déchargée de tout crime;

» Qu'elle et ses parents sont relevés de tonte note d'infamie résultant dudit procès ;

» Que les actes de ce procès inique seront publiquement lacérés ou brûlés par le ministère de la justice séculière, au lieu même où Jeanne a terminé sa vie ;

» Qu'en ce lieu de Rouen et dans d'autres cités insignes du royaume il sera fait des prédications solennelles où pleine publicité sera donnée à votre sentence et à son exécution, avec érection de croix, et apposition d'images et d'épitaphes ;

» Qu'il y sera fondé, si c'est possible, quelque mémorable chapelle pour des prières perpétuelles' on faveur du salut des fidèles défunts ;

» Que votre sentence prendra place dans les chroniques de France et dans le trésor des chartes royales* ;

» Qu'enfin il sera payé aux demandeurs, sur l'avoir des accusés, de justes sommes d'argent à titre de répation civile.

» Telle est, vénérables juges, la requête qui vous est présentée par nous demandeurs, implorant humblement votre office et ofi'rant, autant que besoin sera, de prouver toutes les choses susdites. »

1. C'est Louis XI qui fit mettre la proctîs au Tr/'sor dos chartes.

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