‹ Procès de réhabilitation de Jeanne d'ArcChapitre 79 sur 171 · MATIÈRE ET LACUNES DE L'ENQUÊTE · texte numérisé non relu

MATIÈRE ET LACUNES DE L'ENQUÊTE

semble des articles que le procureur Prévosteau présenta au nom des demandeurs et dont il fut autorisé à faire la preuve.

Voici ces trois articles, ainsi que l'article premier*.

Article L — Tout d'abord les demandeurs protestent qu'ils ne visent à porter atteinte ni aux droits, ni h la réputation, ni à l'honneur d'aucune personne. Ils veuleni seulement mettre la vérité en lumière et établir la justice de leur cause. Exception faite des juges et du promoteur, ils n'ont pas la pensée de rien dire de préjudiciable à la bonne renommée des personnes qui, directement ou par voie de consultation, ont été mêlées au procès fait contre Jeanne ; car, vu le caractère dolosif et mensonger des articles qui leur ont été faussement présentés comme extraits des asser-

1 . On trouvera les vingt-neuf articles qui suivent les quatre articles ici cités dans le premier chapitre de la quatrième partie du présent ouvrage. C'est bien leur place naturelle, vu gue cette quatrième partie renferme les dépositions auxquelles ils ont servi de base.

Pour la généralité des témoins dont on va lire les dépositions dans ce troisième livre, la formule adoptée est celle-ci ; « Interrogalus super conteutis in i, u, ni et iv articulis in bac causa productis, aliis omissis quum de ipsis nibil sciret deponere, dicit et deponit, ejus medio juramento, quod. » Interrogé sur les matières contenues dans les articles i, u, m et iv produits eu la présente cause, — les autres articles étant laissés de côté vu qu'à leur sujet, il ne saurait faire aucune déposition, — le témoin dit et dépose, avec serment, que :

1J2 PUOCËS DE UÉHAfllLîTAÎtON DE JEANNE

lions produites et qui ont servi de matière aux délibérations, ces personnes se trouvent excusables ^ Au surplus, les demandeurs soumettent humblement tout ce qui sera dit et fait à la correction et à Tamendement du Saint-Siège apostolique et de vos très illustres paternités.

II. Cela posé, les demandeurs disent et affirment que Jeanne la Pucelle leur parente, et eux-mêmes, ont été et sont gens de bonne vie, de bonnes mœurs, et de bonne renommée, tranquilles et paisibles, se comportant avec honnêteté sous la conduite de Dieu, exempts de toute tache et de tout soupçon de vol ou de crime, passant fidèlement leurs jours dans les pratiques de la religion catholique, et manifestement réputés tels par tous ceux qui les connaissent, voisins et compatriotes.

III. De même, ils disent et affirment que ladite Pucelle, sa vie durant, a détesté toute hérésie, et n*a rien cru, affirmé, imaginé, qui sentit Thérésie ou fût contraire à la foi catholique et aux traditions de la sainte Église romaine*. Et cela a été ainsi, et est vrai.

IV. De même, ils disent et affirment qu'en bonne et loyale catholique, Jeanne, de son vivant, a fidèlement honoré Dieu, fréquenté les églises, assisté aux offices divins, entendu dévotement la messe, reçu souvent les

i. « Excilsabiles. »

2. « îtGtn quôd dicta Puella, dum in hutuanis ageret, omnem bœresim detestata ëst^ nec allquid credidit aut affirmavit, seu adstruxit, quod hœseHm saperet, aut lldel cathoUcœ et ianctœ romanœ ecclcsiœ traditloiiibus obviarct. »

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