‹ Procès des ministres de Charles XChapitre 5 sur 42 · ORDONNANCES DU ROI · texte numérisé non relu

ORDONNANCES DU ROI

Charles, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Sur le rapport de notre conseil des ministres ,

Nous avons ordonne et ordonnons ce qui suit :

Art. i . La liberté de la presse périodique est suspendue.

2. Les dispositions des art. 4, 2 et 9 du titre 1" de la loi du 2i octobre 18-14 sont remises en vigueur.

En conséquence nul journal ou écrit périodique ou semipériodique, établi ou à établir, sans distinction des matières qui y sont traitées, ne pourra paraître, soit à Paris, soit dans 1rs départements, qu'en vertu de l'autorisation qu'en auront obtenue de nous séparément les auteurs et l'imprimeur.

Cette autorisation devra être renouvelée tous les trois mois.

Elle pourra être révoquée.

3. L'autorisation pourra être provisoirement accordée et provisoirement retirée par les préfets aux journaux et ouvrages périodiques ou semi-périodiques publiés ou à publier dans les départements.

4. Les journaux et écrits publiés en contravention à l'art. 2 seront immédiatement saisis.

Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public et sous scellés, ou mis hors de service.

5. Nul écrit au dessous de vingt feuilles d'impression ne pourra paraître qu'avec l'autorisation de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, à Paris, et des préfets dans les dé-

parlements.

Tout écrit de plus de vingt fouilles d'impression qui ne constituera pas un même corps d'ouvrage sera également soumis à la nécessité de l'autorisation.

Les écrits publiés sans autorisation seront immédiatement

saisis.

Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public et sous scellés, ou mis hors de serv ice.

6. Les mémoires sur procès et les mémoires des sociétés savantes ou littéraires sont soumis à l'autorisation préalable , s'ils traitent en tout ou en partie de matières politiques, cas auquel les mesures prescrites par J'art. 5 leur seront applicables.

7. Toute disposition contraire aux présentes restera sans effet.

8. L'exécution de la présente ordonnance aura lieu en conformité de l'art. 4 de l'ordonnance du 27 novembre 1816, et de ce qui est prescrit par celle du \S janvier 4817.

9. Nos ministres secrétaires d'État sont chargés de l'exécution des présentes.

Donné en notre château de Saint -Cloud, le 25 juillet de l'an de grâce mil huit cent trente, et de notre règne le sixième.

Signé CHARLES.

Par le roi : le président du conseil des ministres, prince de Polignac. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, Cuahtelauze. — Le ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies, baron (I'Haussez. — Le ministre secrétaire d'État des finances, Mohtbel. — Le ministre secrétaire d'État des ajff aires ecclésiastiques et de l'instruction publique, comte de Gueunow- Ranviixe. — Le mùùstre secrétaire d'État des travaux publics, baron Cafelle.

If.

Charles, etc.,

À tous ceux qui ces présentes verront , salut.

Vu l'art. 50 de la Charte constitutionnelle ;

Étant informé des manœuvres qui ont été pratiquées sur plusieurs points de notre royaume pour tromner et égarer les électeurs pendant les dernières opérations 3es collèges électoraux":

Notre conseil entendu ,

Nous avons ordonné et ordonnons :

Aiit. \ . La Chambre des députés des départements est dissoute. ^ -

~ïTNotrc ministre secrétaire d'État de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

DES MINISTRES. H Donné à Saint-Cloud, le vingt- cinquième jour du mois de juillet de l'an de grâce mil huit cent trente, et de notre règne Je sixième. Signé CHAR LES.

Par le roi : Le ministre secrétaire d'État de V intérieur,

uomte de i^eyronîiet.

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