‹ Procès des ministres de Charles XChapitre 6 sur 42 · TU · texte numérisé non relu

TU

Charles, etc.,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Ayant résolu de prévenir le retour des manœuvres qui ont exercé une influence pernicieuse sur les dernières opérations des collèges électoraux ;

Voulant en conséquence réformer, selon les principes de la Charte constitutionnelle, les règles d'élection dont l'expérience a fait sentir les inconvénients ;

Nous avons reconnu la nécessité d'user du droit qui nous appartient de pourvoir, par des actes émanés de nous, à la sûreté de l'état , et à la répression de toute entreprise attentatoire à la dignité de notre couronne.

A ces causes ,

IVotrc conseil entendu ,

Nous avons ordonné et ordonnons :

Art. \. Conformément aux art. 45, 36 et 40 de la Charte constitutionnelle, la Chambre des députés ne se composera que de députés de département.

2. Le cens électoral et le cens d'éligibilité se composeront exclusivement des sommes pour lesquelles l'électeur et l'éligibTé seront inscrits personnellement, en qualité de propriétaire otrd'usu fruitier, au rôle de l'imposition foncière et de l'imposition personnelle et mobilière.

3. Chaque département aura le nombre de députés qui lui est attribué par l'art. 36 de la Charte constitutionnelle.

4. Les députés seront élus et la Chambre sera renouvelée dans la forme et pour le temps fixés par l'art. 37 de la Charte constitutionnelle.

5. Les collèges électoraux se diviseront en collèges d'arrondissement et collèges de département.

Sont toutefois exceptés les collèges électoraux des départements auxquels il n'est attribué qu'un seul député.

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