EXTRAICT DES REGISTRES DE PARLEMENT
lEv par la Cour, les Grand' Chambre, Tournelle et de TEdict, assemblées, le procez criminel faict par les Présidens et Conseillers à ce commis, à la request<>.
du Procureur général du Roy, à rencontre de François Rauaillac, Praticien de la ville d'Angoulesme, prisonnier en la Conciergerie du Palais ; Information, Interrogatoire, Confessions, Dénégations, Confrontations de tesmoings , Conclusions du Procureur général du Roy; oy et interrogé par ladicte Cour, sur les cas à luy imposez, procez verbal des interrogatoires à luy faicts à la question, à laquelle de l'Ordonnance de ladicte Cour auroit esté appli-
que le 35 de ce mois, pour la réaélation de ses complices^ tout considéré.
DicT A RSTé quelâdicte Cour adesclaréetdesclare ledict Rauaillae deuëment atteint et conuaincu du crime de leze Maiesté, diuine et humaine, au premier chef, pour le tres-mescbant, tres-abominable, et tres-détestable parricide, commis en la personne du feu Roy Henrt 1111% de très-bonne et tres-loûable mémoire. Pour réparation duquel l'a condemné et condemne faire amende honorable deuant la principale porte de TEglise de Paris, où il sera mené et conduit dans vn tumbereau, là nud en chemise^ tenant vne torcbe ardente du poids de deux Hures , dire et desclarer que malheureusement et proditoirement il a commis ledict tres-mescbant^ tres-abominable , et tres-détestable parricide^ et tué ledict Seigneur Roy, de deux coups de Cousteau dans le corps^ dont se repend^ demande pardon à Dieu, au Roy^ et à lustice; de là conduict à la place de Grèue, et sur vn eschafaut qui y sera dressé, tenaillé aux mammelles, bras^ cuisses, et gras des Ïambes , sa main dextre y tenant le Cousteau duquel a commis ledict parricide ards et bruslez de feu de souffre , et sur les endroits où il sera tenaillé; ietté du plomb fondu, deThuille bouillante, de la poix raisiné brusiante , de la cire et souffre fondus ensemble. Ce faict^ son corps tiré et desmembré à quatre chenaux, ses membres et corps consommez au feu, reduicts en cendres, iettées au
vent. A desclaré et desclare tous et chacuns ses biens acquis et confisquez au Roy. Ordonné que la maison où il a esté nay sera desmolie , celuy à qui elle appartient préalablement indemnisé, sans que sur le fonds puisse à Taduenir estre faict aultre bastiment. Et que dans quinzaine après la publication du présent arrest à son de trompe et cry public en la ville d'Angoulesme, son père et sa mère vuideront le Royaume auec deffences d'y reuenir iamais^ à peine d'estre pendus et estranglez , sans autre forme ni figure de procez. A faict et faict deffenses à ses frères, sœurs^ oncle , et aultres^ porter cy-après ledict nom de Rauaillac , leur enioint le changer en aultre sur les mesmes peines. Et au Substitud du Procureur Général du Roy faire publier et exécuter le présent arrest, à peine de s'en prendre à luy. Et auant l'exécution d'iceluy Rauaillac, Ordonné qu'il sera derechef appliqué à la question, pour la réuélation de ses complices.
Prononcé et exécuté le xxvij May, mil six cens dix.
Signé, VOYSIN.