‹ Procès-verbaux des Comités d'agriculture et de commerce de la Constituante, de la Législative et de la Convention (volume 2)Chapitre 12 sur 212 · TITRE I · texte numérisé non relu

TITRE I

ARTICLKS FONDAMENTAUX.

Art. t''. Il sera établi au profit de l'Etat, 5 l'entrée des villes dont la population n'est pas au-dessous de 2,5 00 âmes et sur

^'î Lo décret qui étahlissait les pa- {Collection du déavlM, mars 17911,

lonics supprimant, avec les droits p. Sa-fiQ.) On comparera le texU» défi-

cPaides, les jurandes et maîtrises fut nilif avec le projet d\\llarde qnî recul

vot^ le 9 mars 1791 et sanctionné le 17. certaines nuMlificalions.

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qoelcpes-unes des productions et des marchandises que leurs habitants aisés 00 riches consomment le plus généralement, des taxes, combinées de manière que tes pauvres puissent vivre sans être assujettis à presque aucune d'entre elles, et que le commerce de transit , ainsi que les principales branches de commerce d'entrepôt, ne puissent en souffrir.

Art. 2. La Nation prendra h sa charge les dépenses dont les \illes étaient grevées pour fournitures militaires ainsi que celles relatives aux états-majors qui ne seront pas supprimés.

Art. 3. Les droits, taxes ou octrois aliénés ou engagés u quelques villes seront supprimés. La Nation indemnisera les villes cngagistes ou concessionnaires des fonds qu'elles justifieront avoir versés dans le Trésor public pour prix desdits engagements ou concessions, ou prendra' à sa charge les dettes contractées à cet «ïïet.

Art. à. Les villes débarrassées, conformément aux deux articles

Précédents, des charges particulières qui mettraient entre elles de in^[alité, relativement aux taxes sur leur consommation , ne seront plus imposées sous cette forme qu'à proportion de leur importance <l de leurs facultés.

Elles seront, à cet effet, divisées en huit classes, savoir :

Première classe : Paris;

Seconde classe : les villes moindres que Paris , qui ont 80,000 ha* ])itants et au-dessus;

Troisième classe: celles qui ont 5o,ooo habitants et au-dessus, Jiisques et non compris 80,000;

Quatrième classe : les villes dont la population monte depuis 3o,ooo, jusqu'à moins de 5o,ooo habitants;

Cinquième classe : les villes qui renferment depuis 18,000 jusqu'à 3o,ooo individus exclusivement;

Sixième classe : celles dont la population n'est pas au-dessous de 10,000 âmes et n'arrive pas à 18,000;

Septième classe: les villes qui n'ont que depuis 6,000 habitants jusqu au-dessous de 1 0,000 ;

Huitième et dernière classe: les villes qui n'ont que moins de 6,000 et pas moins de q,5oo habitants.

Art. 5. La contribution qui, sous la forme de taxes à l'entrée, était, chaque année, dans Paris, de 60 livres 10 sols par tête au profit de l'Etat, non compris les frais de régie, sera réduite, pour le Trésor public, à 18 livres par tête, frais de régie compris.

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Dans les autres villes, la réduction et la combinaison des taxes semblables sera telle, que la contribution, frais de régie pareillement compris , n'excide pas le taux nlOyen :

De celles de la seconde classe , 1 s livres ;

De celles de la troisième , 1 0 livres ;

De celles de la quatrième, 8 livres;

De celles de la cinquième, 6 livres;

De celles de la sixième , h livres ;

De celles de la septième, ào sols;

De celles de la huitième, so sols par tête, chaque année.

Art. 6. Les villes qui ont moins de a, 5 00 habitants ne seront soumises à aucune taxe d'entrée ni de consonunation au profit de l'État, que sur leur propre pétition, et dans le cas où eues voudraient lever, sous cette forme, les deniers nécessaires à leurs dépenses communes ; auquel cas l'Assemblée nationale , après avoir ris, sur leur demande, l'opinion du directoire de district et l'avis u directoire de département , fixera le tarif qui devra être perçu et réglera, d'après le taux moyen adopté pour les villes immédiatement supérieures, quelle quotité de ladite perception devra tourner au profit du Trésor national.

Art. 7. Pour éviter l'arbitraire ouïes négligences dans la calcul de la population , elle sera estimée sur le pied de trente fois le nombre des naissances, constaté par les registres publics.

Art. 8. Les tarifs annexés au présent décret serviront de base pour les taxes à imposer sur la consommation des villes dans chaque classe; il sera néanmoins apporté, dans les sept dernières classes, par la distinction ou suppression de quelques articles et l'augmentation de quelques autres, les modifications qui, d'après les circonstances locales, seraient reconnues utiles, tant pour faciliter le commerce spécial de chaque ville que pour rapprocher, par nuances insensibles, la contribution des dernières villes de chaque daisse supérieure, et des premières de la classe qui la suit immédiatement, et dont les tarifs seront, de leur côté, portés audessus de la proportion moyenne, pour concourir à ce rapprochement.

Art. 9. La gradation entre les villes de chaque classe, comme aussi entre les dernières viUes des classes supérieures et les premières des classes inférieures, ainsi que les modifications relatives à cette gradation seront déterminâmes par la raison composée de

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leur populatitn et de la valeur de lears maisons , connue au moyen des vmgtièmes ou de la contribution foncière.

Art. 10. Lorsque lesdites modifications auront été arrêtées et fixées par TAssemblée nationale , les tarifs seront mis à exécution aux entrées des villes et faubourgs clos ou faciles à clore.

Le Ministre des finances sera autorisé à concerter avec tes municipalités des villes ou faubourgs ouverts les mesures les plus propres h faciliter et assurer la perception, jusqu'à ce que leur clAture ait pu être effectuée; même à accepter des abonnements égaux en produit à la perception qui aurait dA être faite dans les villes oh eette perception présenterait, à raison des circonstances locales, trop de difficultés.

Art. il. Jusqu'à l'établissement desdits nouveaux tarifs, nouvelles perceptions ou nouveaux abonnements, les tarifs actuels et perceptions en usage continueront d'avoir lieu. .

Art. 12. Dans le cas où le produit des nouveaux tarifs qui seront arrêtés se trouverait avoir excédé le terme qui sera réglé pour chaque ville, conformément aux articles 5, 6 et 7, il sera fait, dans l'année suivante, sur la contribution mobilière^') de la ville où cet excédent aura été perçu, diminution d'une somme égale k l'excédent procuré par la taxe d'entrée; et s'il y a lieu de présumer que l'excédent doive être durable, le tarif pourra être diminué par la législature, sur la demande de la ville, l'opinion du directoire de district et l'avis du directoire de département.

Dans le cas, au contraire, où le produit en aurait été inférieur à la contribution déterminée, il y sera pourvu, dans la ville où le déficit aura été éprouvé, par l'addition, à la contribution foncière et mobilière de l'année suivante, d'une somme égale à celle de ce déficit.

Art. 13. Les villes, pour faire face à leurs dépenses municipales et à celles de leurs hôpitaux, ainsi qu'aux dettes qui leur seraient personnelles, pourront proposer à l'Assemblée nationale d'ajouter aux taxes d'entrée perçues au profit général de la Nation, des sols pour livre municipaux, à la charge que ces sols pour livre n'excéderont jamais , ni en totalité, ni dans aucun article du tarif, la somme levée pour l'État; et sur la demande desdites villes,

^^) La coniribuiîoA Mflliffîère (ai éia* voir ColUcùon générale dei iécrett, . .,

blie Dtr le décret du i3 janvier 1791, janvier 1791, p. 71-189. — Le décret

nnctionné le 19, qui compMtait ceui du 93 novembre 1790 avait ('labli la

àm ai oiiobra ai 10 déceniWe 1790; contribution foncière.

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l'opinion du directoire de district et Tavis du directoiie de département; vérification faite par lesdits directoires de la réalité des besoins, l'Assemblée nationale permettra la levée des sols pour livre additionnels qui lui seront demandés, et leur application aux besoins particuliers des villes.

Art. là. Dans le cas 011 les sous pour livre additionnels aux (axes d'entrée, poussés jusqu'à l'égalité même avec ces taxes, ne pourraient suffire aux dépenses particulières d'une ville, elle pourra proposer à l'Assemblée nationale d'y pourvoir par des sous pour livre additionnels sur les contributions foncière et mobilière; et l'Assemblée nationale, après s'être fait rendre compte de l'opinion du directoire de district et de l'avis du directoire de département « prendra lesdits avis et opinion des directoires et la demande desdites villes en considération.

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