II. s
18 PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ [k vày. 1791]
k^ hèlirt et dëlibëration de la municipalité de Saint-Geoest- Lerpt(^). Elle axpoae qu'une lettre imprimée que Ton annonce venir du Comité d'agriculture et de commerce a jeté le public dans la plui grande consternation , en ce qu elle parait demander d'accorder une protection à la concession et privilège exclusif obtenu sous l'ancien régime par le ci-devant marquis d'Osmond pour extraire les charbons de pierre du Forez. Ces pièces, numérotées a 1 9^ , ont été remises à M. d'Epercy.
B"" Lettre des officiers municipaux de Roche-la-Molière sur le danger d'accorder au s' d'Osmond le privilège exclusif d'extraire les charbons déterre du Forex. Cette lettre, numérotée a 195, a été remise à M. d'Epercy.
6" Lettre en forme de mémoire du s' Gallet, ingénieur, grenadier citoyen du bataillon des Cannélitea» sur les moyens de donner aux poids et mesures un rapport direct avec qudques objets invariamea et particulièrement sur les mesures des tenres. Cette pièce, numérotée s 1 96 » a été remite à M. Lraiervtile*
7^ Lettre et mémoire imprimé de M. O'Shée sur une découverte de four à charbon de terre , et pour prix de laquelle il demande une patente « en vertu de l'article 3 du décret sur les inventions et découvertes nouvelles qui dit que « quicon<]ue apportera le premier en France une découverte étrangère jouu*a des mêmes avantages que a'il était l'inventeur». Ces pièces» numérotées a 197» ont été remises à M. Boufflera.
8\ Imprimé intitulé : GenaîAfmftofii mr f impôt in tabac H «nr kâ mmfmkê de réfrmÊt la frmiic. Cette pièce, numérotée 9198, a été remise à M. Meynier, qui, après en avoir pria eonnaissanoe et l'avoir eommuniquée au Comité, a conclu à ce qu'elle soit renvoyée à celui dea impositions.
Le Comité a adopté les confusions de M- le Rapporteur.
9*" Lettre de M. Vignat, de Montpdlier, contenant envoi d'un
Rrojet de cansd de navigation depuis la mer jusqu'à la viUe de lontpellier, peur augmenter le commerce dans le département de l'Hérault. H demande ou'en attendant l'exécution de son projet, il lui soit aceordé des fuaces d'inspecteur ou d'ingénieur pour les travaux puUîcs qui vont être créées incessamment dans le département de THérault. Ces pièces» numérotées î> 19 9, ont été remises à M. ïleW^\
i o* Lettre et délibération du département de l'Oise contSMUt son avis sur une demande portée à l'Assemblée nationale par le
(» Loire. — (*) hink. Bat, F** 1 »i4; Mille h lettvt étmvêi ett mi ikantr.
[à wif. 1791] D*AGRIGULTURE ET DE COMMERCE. 19
ff Mane, tendant k être autorisé à faire passer dans le terrain des af* Prévost et Louette un conduit pour amener à son moulin de Montjavooit les eaux d'un marais. Ces pièces, numérotées s 900, ont été remises à M. Poncin.
11* Lettres des administrateurs composant le directoire du département de la Charente-Inférieure, contenant envoi d'un imprimé intitulé : Pris f agriculture propoêé au Cameil général du i^^oHammU ie la Charmt&'Infirieure , le î5 décembre ijgo, par M. Eachasseriaux. Ces pièces, numérotées aaoi, ont été remises k M. Lamervitte ^^^
1 9* Lettre et mémoire imprimé de M. Bussillot, suivi d'un mémoîro pour les négociants d'Amiens, sur la perte d'assignats par la poste, sur la nég^gence et les infidélités des agents de l'Administration des postes. Ces pièces, numérotées saoQ, ont été remises k M. Gillet.
1 3* Lettre et pétition des membres de la Société des Amis de la Constitution de Boulogne-sur-Mer, réunis aux négociants, tendant k détenir la confirmation de l'entrepôt des thés, genièvre et eaïu-de-vie de vin, la faculté d'entreposer également les rhums ou lafiaa, café, raisins de Corinthe et tabac, enfin l'exemption des droits sur les objets entreposés. Ces pièces, numérotées aso3 , ont été remises à M. Goodard.
1 &* Un mémoire du tF Lormoy. Il demande que l'Assemblée nationide le renvoie au pouvoir exécutif pour que l'arrêt qu'il a obtenu du Conseil ait sa force. Ce mémoire, numéroté sao/ii, a été remis k M. Lamerville.
1 5* Un mémoire , en forme d'observations , des entrepreneurs des manufactures de sucre d'Oriéans sur l'introduction des sucres en
Bins de l'étranger. Ce mémoire, numéroté ii9o5, a été remis à . Goodard.
16^ Mémoira du s' Micault, renvoyé au Comité par décret de l'AssemMée nationale du 98 janvier dernier, contenant projet de joindre les rivières de l'Aube, de l'Auzon et de la Biaise par un canal narigable jusqu'à la Marne. Ce mémoire, numéroté ââoG, aéléramisi^M. Hell(>).
<■' S6irie U lettra d^enfoî est au dosmm : Ârch. naL, F'* a8à. «rU lé^alîoii vieol de rendre libres et honorer les MiiUiitt dcgcampagneg, — écrivent les membres da Dir^^ire — vous •chèferei votre bienfait. Messieurs, en WnafiA Dtf des réeampeDses Tart précieax qoi wil mre k aociélé. Les culti-
vateuri attendent de 1* Assemblée nationale, qu'ils bénissenl déjà à tant do titres , cet encouragement à leurs travaux ; nous serions benreui, Messieurs, d'avoir pu les premiers le lui proposer, n
^') Procèi'Verbal de VAgiemblér, a 8 j envier 1791 , p. 3. Le /Voeé»-rer6a/ donno par erreur le ^rLanf^eou^^.
SO PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ [& wéy. 1791]
ly*" Uq mémoire des maire et officiers municipaux de BuUion^^^ et de la majeure partie des habitants. Ils demandent la destruction de vingt remises contenant environ chacune un arpent appartenant à M. Duzès [d'Uzès]. Ce mémoire, numéroté s 907, a été remis à M. Heil.
1 S"* Un mémoire et arrêt du Conseil remis par le s' Joseph Vincent, cousin, élève et successeur du s' Cartier, ci-devant privilégié du Roi pour les aréomètres ou pèse-liqueurs en argent, seuls do comparaison et approuvés de l'Académie royale des Sciences. H demande, en conséquence de l'article â du décret sur les inventions, d'obtenir une patente en se soumettant de faire vérifier son invention par tels commissaires qu'il plaira à l'Assemblée faire nommer. Ces pièces, numérotées a 1208, ont été remises à M. Boufflers.
1 9"* Pétition du s' Harel , marchand boursier, rue de Grenelle- Saint-Honoré, n° 61, en réclamation sur le décret qui supprime les bourses à jetons et il demande 9,000 livres d'indemnité. Cette pièce, numérotée 9909, a été ^"^^^^ ^ ^^ Hell.
9o''Pétitiondus^Ducreuse et pièces justificatives y jointes. Il fait hommage de la découverte d'une machine hydraulique et capable d'élever l'eau en tel volume qu'on voudra à la hauteur perpendiculaire de plus de 3o pieds sans secours d'aucun agent externe : il demande à être employé pour le dessèchement des marais du département de l'Isère, pour diriger sa machine et la rendre plus utile. Cette pièce, numérotée 9910, a été remise à M. Lamerville.
9 1° Lettre et mémoire de M"* Desvaux-Brousse, en son château de Chantemerle, à Essonnes^^-. Elle demande que les s" Grignet, Gerdret et C"**, qui se proposent d'établir une navigation sur la rivière d'Essonne et sur la Juine, ne touchent point à ses propriétés. Ces pièces, numérotées 9911, ont été remises à M. Hell.
9 9** Lettre des administrateurs des établissements publics de la Ville de Paris contenant envoi d'une lettre imprimée du s^ Lézan , auteur d'une pompe qui peut évacuer 3,ooo tonnes d'eau par heure. Il propose d'appliquer cette machine au dessèchement des marais; il fait, en conséquence, sa soumission au département de Paris et demande qu'elle soit notée afin qu'il puisse jouir de la préférence si son invention est agréée. Ces pièces, numérotées 9 919, ont été remises à M. Boufflers.
9 3'' Imprimé intitulé : Projet Stitahlmemeni Hune école gratuite
^') Seine-et-Oisc. établi des ateliers de construction et
^') A Chanlemerie, ou a, dcpiiiB, uno fonderie de fer et cuivre.
[h FrfT.1791] D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE. 21
JtagricHkure pratique, ifdiT M. Amy. Cette pièce, numérotée 991 3, a été remise à M. Lamerviilc.
9&* Lettre et imprimés y joints de M. Bachelot l'atné, de Saintes. Il fait l'offre de faire valoir les moyens qu'il a de diriger les eaux, et offre d'en faire les preuves. Ces pièces, numérotées S9 1 & 9 ont été remises à M. Hell.
96* Lettre des mombres de la Société des Amis de la Constitution do Niort sur la question de savoir devant qui seront portés rr appel les jugements rendus par les tribunaux de commerce. leur parait naturel que ce soit devant un autre tribunal de commerce, par la même raison qu'un tribunal de district connaît de l'appel ae la sentence d'un autre district : ils demandent l'appui du Comité près de celui de constitution. Cette lettre, numérotée 9916, a été remise à M. Meynier, qui , après en avoir pris connaissance et l'avoir communiquée au Comité, a conclu à ce qu'elle soit renvoyée a celui de constitution.
Le Comité a adopté les conclusions de M. le Rapporteur. 96"* Un mémoire des maire et officiers municipaux et autres ha-: bitants de la paroisse d'Authieue, département do la Somme. Ils ont, par une délibération, arrêté d'aliéner 8 journaux et demi de leurs marais pour en employer le produit au payement de la réparation des rues et avenues de leur village; l'Intendant de leur province a dans ce temps approuvé cette délibération, l'adjudication a ëté faite et l'Intendant l'a envoyée' au Conseil pour obtenir l'arrêt et les choses en sont là ; les mêmes besoins subsistent et ils demandent a être approuvés par le nouveau régime. Ce mémoire, numéroté 9916, a été remis à M. Meynier, qui, après en avoir pris connaissance et l'avoir communiqué au Comité, a conclu à ce qu'il soit renvoyé au département.
97* Lettre et délibération des administrateurs du département de l'Àriège contenant envoi d'un mémoire qui a été adressé à ladite administration par MM. Vernus et C'% négociants, qui demandent des encouragements pour une manufacture de draperie récemment «établie à Pamiers. Ces pièces, numérotées 9917, ont été remises ù M. Gaschet-Delisle^*^
98* Lettre et mémoire des membres du comité de correspondance de la Société des Amis de la Constitution des ville et district
^*' Historique de ceUe fabrique de arrivèrent à fabriquer 600 pièces Je
drap : en 17S8 les s" Vemus coin- drap, ce qui représentait une vente de
iDênct*ront à établir des filoirs dans les 130,000 francs; ils demandent des en-
rommunes des environs de Pamiers; ils couraf^ements. (Arrli. nat. , F'* 659.)
22 PROCÊS-VERBADX DU COMITÉ [4 rfr. 1 79 1 ]
de Lille portant réclamation de la part des entrepreneurs des raffineries de sucre de cette ville sur l'inexécution, aux douanes de Dunkerque , du décret rendu sur ia suppression des droits sur les sucres. Ces pièces , numérotées 9918, ont été remises k M. Goudard.
99° Lettre de M. Goy fils, inspecteur des manufactures , à Grenoble. Il demande k obtenir quelque emploi dans le nouvel ordre de choses qui se prépare ou quelque adoucissement à un sort qui lui sera commun avec son père, qui, depuis plus de trente ans, exerce les mêmes fonctions dans la généralité de Rouen ; il joint k sa lettre différentes attestations qui lui sont favorables. Cette lettre , numérotée 9 s 1 9 , a été remise a M. de Vaussenay.
So"" Lettre et procès-verbal du directoire du département de l'Ariège. Il a pensé qu'il devait soumettre au Comité les difficultés qui s'élèvent entre deux particuliers, les s'* Campagne et Levis- Gaudies , relativement h l'exploitation d'une mine de charbon de terre dans la paroisse de Baulou; il est joint plusieurs lettres et mémoires des deux particuliers. Ces pièces , numérotées 9990, ont été remises à M. d'Epercy.
Si"* Un mémoire de la majeure partie des habitants de Roquefort, département de l'Aveyron. Ils demandent avec instance le partage par égales portions de leurs communaux. Ce mémoire, numéroté 9 9 9 1 , a été remis à M. Lamerville ^^\
39"" Lettre de la Société des Amis de la Constitution établie ù Saint-Etienne, département de Rh6ne-^t-Loire, sur le privilège et concession des mines de charbon de terre de ce département. Cette lettre, numérotée 9999, a été remise k M. d'Epercy.
33*" Lettre du s' Commard, propriétaire de la raffinerie de sucre de Villeneuve-Saint-Georges. Il observe de nouveau qu'il est assujetti, k Rouen, k un droit d'octroi et de pontage sur les sucres qu'il achète au Havre pour l'approvisionnement de sa raffinerie ; il observe encore que les négociants de Paris et les raffineries d'Orléans en sont exempts. Cette lettre, numérotée 9 9 93, a été remise à M. de Fontenay.
SA"" Un mémoire du s' Minot, citoyen de la section du Louvre. Après avoir détaillé les abus qui existent d'après l'infidélité des huissiers en soufflant les actes de protêts, il propose de faire établir dans Paris et dans toutes les villes de commerce un bureau où, pendant deux jours entiers, seraient déposés les actes origi-
(*) Eiposë dei diflBcultés rencontrées fimilles qui s^approprient Tusage eidopar la majeure partie des habitants de sif des commnnaux, etc. (Arch. nat., ce village devant la résistance de trois F'* 88t.)
[h fir. 1791] D'AGBIGDLTURE ET DE COMMERCE. 9S
oaux des protêts d'effets négociés, lequel dépôt aurait lieu immédiatement après les quatre jours expirés pour l'enregistrement des actes des huissiers , ordonné par le décret du mois de novembre damier (^^ Ce mémoire, numéroté aa9&, aété remis à M. Meynier, qui , après en avoir pris lecture et l'avoir communiqué au Comité , a conclu à ce qu'il soit renvoyé à celui des impositions.
Le Comité a adopté les conclusions de M. le Rapporteur.
SS"" Pétition de plusieurs artistes de Paris. Ils proposent un décret interprétatif de celui du [ 3 o décembre 1 7 9 0 1 sur les inventions, qui puisse modérer la faveur accordée aux anciens privilégiés qui n*auraient pas les titres suffisants pour obtenir une patente qui leur en tienne Keu. Cette pièce , numérotée sssS, a été remisée H. Boufflers.
MM. les députés des raffineries de sucre à Orléans ont demandé à être admis au Comité.
Os ont exposé que le droit imposé sur les sucres étrangers était trop &ible, et que ceuxHsi ne manqueront pas, par leur introduction abondante, de détruire les raffineries nationales; qu'il était impossible de conserver la concurrence, à ce droit, avec les raffineries étrangères ; qu'en conséquence il était nécessaire et instant de 1 augmenter et de le faire è a5 livres le quintal; ils ont remis au Comité un mémoire qui a été envoyé è la section des traites, pour le prendre en considération.
mM. les députés de Marseille à l'Assemblée nationale et MM les députés extraordinaires de cette ville ont demandé et obtenu d'être entendus avant toutes choses dans la séance de lundi 'j de ce mois.
M. d'AUarde, au nom du Comité des contributions publiques, a fait lecture d'un projet de décret relatif à l'abolition des droits sur les boissons, à l'exception de ceux sur les entrées des villes, sur celle des maîtrises et jurandes, dont la teneur suit :
Art. l*. A compter du 1* avril prochain, les droits perçus sur les boissons, à la vente en détail, ceux connus sous le nom d'impôt et billots et devoirs de Bretagne, d'équivalent du Languedoc, de massphaenig, en Alsace, le privilège de la vente exclusive des boissons dans les ci*devant provinces de Flandre, Artois, Hainaut et Cambrésis, les droits perçus à l'enlèvement, à la vente et revente en gros, à la circulation, le droit de fabrication sur les
'*) 11 s*tgii du décret du 5 décembre Ires do propriété. ( Collection eénérale 1790, relatif IQ droîl d^eDregittreoieDl dm décnti r$ndut par rAuêmblée fiades adet dnls el jodkiaire» et des It- timûkf décembre 1790» p. S8 et toiv«)
2^1 PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ [4r4v.i79i|
cartes ù jouer, celui des papiers et cartons à l'entrée des lieux y sujets, et autres droits de même nature sous quelque dénomination que ce soit ou puisse être, sont abolis.
Sont exceptés de la présente disposition : les droits d'entrée dans les villes qui continueront d'être acquittés provisoirement comme par le passé, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur nouveau mode de perception, ou sur leur remplacement.
Art. 2. A compter de la même époque, les offices de perruquiers, barbiers, étuvistes; les droits de réception de maîtrise et jurandes; ceux du Collège de pharmacie, et tous privilèges de professions, sous quelque dénomination que ce soit, sont également supprimés.
Art. 3. Les titulaires des offices de perruquiers, barbiers, étuvislcs remettront au commissaire chargé de la liquidation de la Dette publique les provisions de leurs offices, pour être procédé ù leur liquidation, laquelle sera faite sur le prix de l'évaluation à raison du centième denier.
Art. k. Les particuliers qui ont obtenu des maîtrises et jurandes , ceux qui exercent des professions en vertu de privilèges ou brevets, remettront pareillement au commissaire chargé de la liquidation do la Dette publique leurs quittances de réception, pour être procédé à la liquidation des indemnités qui leur sont dues; lesquelles indemnités seront réglées sur le pied des fixations do l'édit du mois d'août 1776 et autres subséquents, et à raison des sommes versées au Trésor public, sous les déductions ci- après déterminées^*^.
Ceux qui ont obtenu des maîtrises au concours ou qui les ont gagnées pour prix de leurs talents ou services, conformément aux usages établis , seront traités , pour lesdites indempités , à l'instar <le ceux qui ont payé leurs maîtrises ou jurandes en justifiant par eux du titre qui leur accorde le droit d'exercer leur profession.
Art. 5. Les citoyens reçus dans les maîtrises et jurandes depuis lo 1^^ avril 1790 seront remboursés de la totalité des sommes versées au Trésor public.
A l'égard de ceux dont la réception est antérieure à l'époque du 1" avril 1790, il leur sera fait déduction d'un trentième par année de jouissance; cette déduction, néanmoins, ne pourra s'étendre au delà de deux tiers du prix total, et ceux qui jouissent
^') Edit modifiant Tédit de février (Isambert, Ancienne» loit franeaitesy 1776 sur ia suppression des jurandes. l. XXIX, p. 7'!.)
,^.j D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE. 25
depuis vingt ans et plus recevront ie tiers des sommes fixées par redit d'août 1776 et autres subséquents.
Les remboursements ci-dessus énoncés seront faits par la Caisse de Textraordinaîre.
Art. 6. Lies syndics des corps et communautés d'artisans et marcbands seront tenus de fournir leurs comptes de gestion aux municipalités , lesquelles les vérifieront et formeront l'état général des dettes actives et passives de chaque communauté ; ledit état sera envoyé aux directoires dç district et département, qui, après vérification, le feront passer au commissaire du Roi chargé de la liquidation de la Dette publique.
Art. 7. Les fonds existants dans les différentes corporations seront versés dans la caisse du district, qui en tiendra compte à celle de l'extraordinaire; les propriétés soit mobilières, soit immobilières desdites communautés seront vendues dans la forme prescrite pour l'aliénation des biens nationaux et le produit desdites ventes sera pareillement versé dans la Caisse de l'extraordinaire.
Art. 8. A compter du i*' avril prochain, il sera libre à tout citoyen de faire tel commerce ou d'exercer telle profession , art ou métier qu'il trouvera bon , après s'être pourvu d'une patente et en avoir acquitté le prix suivant les taux ci-après déterminés.
Art. 9. Tout particulier qui voudra se pourvoir d'une patente en fera, dans le mois de décembre de chaque année, à la municipalité du ressort de son domicile, sa déclaration, laquelle sera inscrite sur un registre à souche; il lui en sera délivré un certificat qui contiendra son nom et la valeur locative de son habitation ; il se présentera ensuite chez le receveur delà contribution mobilière, auquel il payera le prix de la patente, suivant le taux ci-après fixé; ce receveur lui en délivrera quittance au dos du certificat et sur la représentation du certificat et de la quittance qui seront déposés et enregistrés aux archives du district, il lui sera délivré, au secrétariat du directoire, la patente pour l'année suivante.
Les déclarations, certificats, quittances et patentes seront sur papier timbré et conformes aux modèles annexés au présent décret.
Art. 10. Ceux qui voudront faire le commerce ou exercer une profession, art et métier quelconque pendant la présente année, seront tenus de se présenter à leurs municipalités avant le i*' avril
36 PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ [& wtf. 1791]
prochain et de remplir les formalités prescrites par les articles pré* cédents.
La jouissance des patentes qui leur seront délivrées commencera le 1'' avril prochain et les prix en seront fixés aox trois qaarts des patentes qui , dans la suite , seront accordées pour une année.
Art. 11. Les particuliers qui» dans le courant d'une année, désireront se pourvoir de patentes , en auront la facidté en remplissant les formalités prescrites par l'article 9 , et en acquittant le droit pour le restant de l'année à compter du premier jour du quartier dans lequel ils auront demandé les patentes.
Art. 12. Le prix des patentes annuelles pour tous les commerces , arts 9 métiers et professions , est fixé , sous les exceptions ci-après, à raison du prix du loyer ou de la valeur locative de rbabitation de ceux qui les demanderont et dans les proportions suivantes :
9 sols pour livre du prix du loyer jusqu'à lioo livres, a sols 6 deniers pour livre depuis A 00 livres jusqu'à 800 livres et 3 sok pour livre au-dessus de 800 livres, mais que le prix des patentes ne puisse excéder q5o livres.
Art. 1 3 . Les manufacturiers , fabricants , négociants , banquiers , commissionnaires, agents et courtiers de change, marchands, mattres-artisans, maîtres-ouvriers, mattres de jeux de paume ou de billards, gens teneurs hôtels et chambres garnies, perruquiers, coiffeurs; loueurs de chevaux et de carrosses et généralement toutes personnes faisant le commerce ou exerçant une profession , art et métier quelconque , seront assujettis à se pourvoir de patentes et ne pourront , à compter du i" avril prochain, continuer leur commerce ou profession sans avoir satisfait aux formalités ci-devant près* crites.
Art. là. Les boulangers qui n'auront pas d'autre commerce ou profession ne payeront que la moitié du prix des patentes réglé par l'article 1 a du présent décret.
Art. 15. Les médecins, chirurgiens, accoucheurs et sages-^ femmes ne seront point assujettis à se pourvoir de patentes, mais se conformeront aux règles qui pourront être prescrites pour l'exer^ cice de leurs professions.
Art. 16. Les marchands et marchandes, revendeurs et revendeuses, vendant dans les rues, halles et marchés publics ne seront point tenus de se pourvoir de patentes pourvu qu'ils n'aient ni
[h fif. 1791] D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE. 97
iMOtioaes, ni échoppes et qu'ils ne fassent aucun autre commerce; à la charge par eux de se conformer aux règlements de police.
Art. 17. Les particuliers qui voudront réunir à leur commerce, métier ou profession , la faculté d'exercer les professions de marchands de vin, brasseurs, limonadiers, distillateurs, vinaigriers, marchands de bière et de cidre, aubergistes, hôteliers donnant à boire et à manger, traiteurs, restaurateurs, ceux-mémes qui n'exerceraient que les professions ci-dessus dénommées, acquitteront le prix des patentes sur le pied ci-après , savoir : 3 sols pour livre du prix du loyer jusqu'à &00 livres, 3 sols q deniers depuis A 00 jus- <{a'â 800 livres et 4 sols 6 deniers au-oessus de 800 livres, mais le prix de ces patentes ne pourra pas excéder le taux de 3 0 0 livres quel que soit le prix de leur loyer ou de la valeur locative de leur habitation; ni être moindre de 1 5 livres pour les auberges et cabarets de campagne dont le prix de loyer serait de 1 00 livres.
Abt. 18. n sera délivré des patentes à terme pour un, deux ou trois mois à ceux qui voudront vendre du vin en détail dans les bourgs et campagnes pendant un temps limité. Le prix desdites patentes sera de 3 livres par mois , elles ne seront délivrées qu'après les formalités prescrites et que le prix en aura été acquitté entre les mains du préposé au recouvrement des contributions mobilières et d'habitation; mais ces patentes ne pourront être accordées pour plus de six mois dans le cours de l'année; au delà de ce terme, elles seront réputées patentes annuelles et seront payées conmie telles.
Abt. 19. Les particuliers qui exerceront la profession de colporteur dans les villes , campagnes , foires ou marchés, seront tenus de se pourvoir de patentes, après avoir rempli les formalités prescrites; le prix en sera fixé suivant les propositions de l'article iq , mais il ne pourra être au-dessous de 1 o livres pour les marchands portant la balle, et de 5o livres pour ceux qui emploieront à leur commerce un cheval ou autre béte de somme, ou une voiture quand même le prix du loyer de leur domicile établirait une proportion inférieure. Lesdits colporteurs et marchands forains seront tenus, lorsqu'ils en seront requis, de justifier de leur domicile et de leur (axe mobilière et d'habitation , même de représenter leurs patentes nux officiers municipaux des lieux où ils exerceront leur commerce.
Art. 20. Il y aura des patentes particulières pour ceux qui voudront exercer la profession d'apothicaire, elles ne leur seront délivrées qu'après qu'ils auront rempli les formalités prescrites pour l'exercice de cette profession.
28 PROCÈS-VERBAUX DU C03«1TÉ [4 wiv. 1791]
Art. 2 1 . Ceux qui voudront réunir à leur commerce les professions d'orfèvres, tireurs, batteurs, écacheurs d'or et d'argent, bijoutiers, émailleurs, paillonneurs, lapidaires et autres qui emploient les matières d'or et d'argent, recevront également des patentes particulières, à la charge de se conformer aux articles et règlements sur l'exercice de ces professions.
Art. 22. Il sera alloué 3 sols pour livre sur le prix de chaque patente au profit de la caisse de la commune, laquelle rétribution sera affectée jusqu'à due concurrence à l'acquit de ses dépenses particulières. Les officiers municipaux tiendront la main à ce qu'aucun particulier s'immisce dans l'exercice des professions assujetties à des patentes par le présent décret sans avoir rempli les formalités ci-devant prescrites et sans avoir acquitté le droit.
Art. 23. Tout particulier et colporteur qui fera le commerce ou exercera une profession, art, ou métier quelconque sans avoir rempli les formalités prescrites par les articles précédents et s'être pourvu d'une patente, sera condamné à une amende du quadruple dont il aurait dû se pourvoir; lesdites amendes seront payées entre les mains du receveur de la contribution mobilière, lequel en versera la moitié dans la caisse de la commune pour être appliquée à ses dépenses personnelles et se chargera en recette de l'autre moitié pour en compter au Trésor public.
Art. 2â. L'Assemblée nationale se réserve de statuer sur les formes dans lesquelles seront constatées les contraventions au présent décret et sur celles dans lesquelles elles seront jugées et poursuivies.
La délibération sur ce projet a été ajournée à une des séances prochaines ^'l
\[. Dupont, aunomdudit Comité [des contributions publiques], a fait un rapport sur les droits h établir sur les entrées des villes.
11 a lu le projet de décret suivant :