‹ Procès-verbaux des Comités d'agriculture et de commerce de la Constituante, de la Législative et de la Convention (volume 2)Chapitre 14 sur 212 · II · texte numérisé non relu

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3& PROGÈS-YERBAUX DU œMITÉ [kwiw. ijgi]

Kndamment de la recherche de M. de Lapérouse ou même apràs voir recouvré ou s'être procuré de ses nouvelles, cette expédition utile et avantageuse à la navigation , k la géographie, au commerce , aux arts et aux sciences ^^K r>

La séance a été levée à i o heures.

Lashiir m Vaubskiiat, préêiderU; P.-A. Huwyr, §$crétaire.

GKNT*QUÀTRB-VINaT-GINQUlàMK SÉANCE.

7 riviun 1791.

Le 7 février 1 7 9 1 , le Comité d'agriculture et de commerce s'est assemblé. Présents : MM. Meynier, Làsnier de Vaussenay, Herwyn, Goudard , Gasche^Delisle , Augier, Lamervilie , Roussillou , Hemoux , Boufflers, Reynaud, Moyot, Poncin, Sieyès, de Fontenay, Ribe* rolles, Perrée, de Lattre, Hell, Regnauld d'Ëpercy.

M. Lamervilie a fait rapport du mémoire n* 9 a 0/1, du s' Lor* moy ; il demande que l'Assemblée nationale le renvoie au pouvoir ex^utif pour que l'arrêt qu'il a obtenu du Conseil ait sa force.

Le rapporteur a conclu à proposer a l'Assemblée nationale le projet de décret suivant :

«L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son Comité d'agriculture et de commerce sur les difficultés qu'a éprouvées l'exécution d'un arrêt du Conseil rendu en faveur du s' Guerrier Lormoy, pro-

{iriétaire dans le département de la Somme, sur la proposition que ui a faite son Comité de renvoyer au pouvoir exécutif pour que la loi ait toute sa force, considérant que la Constitution a donné au Roi toute la force nécessaire pour faire respecter la loi et les mandements de justice, et qu'un décret particulier est conséquemment superBu, ne peut rien ajouter aux moyens d'action du pouvoir exécutif ni au devoir de ses agents de les employer, a décrété qu'il serait fait mention de la présente délibération dans son procèsverbal et a ^passé i l'ordre du jour. 9

Le Comité, en adoptant les conclusions de M. le Rapporteur, a

^^) Voir le tr rapport fait par M. de trouve, avant ce rapport, la pétition de

Lattre, sur les recherclies à faire de la Société d^histoire naturelle de Paris,

M. de Lapérouse au nom des Comités imprimée à la mite d'une déckîoB de

d^agricullure et de commerce et de ratsemUéc du as janvier i79i> marine. n {Pirocèê-verèal de VÀMêemkUê L'Assemblée adopta le pnHet de décret

naiimêU, annexe à la séance du 9 ié- du Comité. {Collêetùm d#s iéertiêt jan-

vrier t79i.) Dans le même volume on vier 1791, p. 16S.)

[7 fif. 1791] D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE. 35

autorisé son président d'écrire à M. le Président de l'Assemblée nationale pour le prier de mettre cette affaire à l'ordre du jour^^^.

M. le Président a fait part au Comité du travail du Comité des contributions publiques sur les droits à imposer aux entrées des villes.

Le Comité a chargé M. Lasnier de Vaussenay de lui rendre compte à la séance prochaine.

M. Roussillou a fait un rapport sur le conmierce des colonies ; il a fait lecture du projet de décret suivant :

Art. 1". a compter du 1* mars prochain, les sucres bruts, têtes et terrés, les cafés et le cacao venant des colonies françaises de l'Amérique acquitteront, à leur arrivée dans les ports du royaume, un droit de domaine colonial qui sera de trois pour cent de la valeur effective ; ce droit ne sera perçu sur l'indigo qu'à raison d'un et demi pour cent. La valeur des denrées sera déterminée par l'état annexé au présent décret, lequel servira de fixation jusqu'au 1 • juillet 1792.

Art. 2. Il sera arrêté, par le corps législatif, dans les premiers jours du mois de juillet 179a et à la même époque dans chacune des années subséquentes, un nouvel état d'évaluation desdites denrées pour servir à la perception du droit de domaine colonial pendant les douze mois subséquents.

Art. 3. Indépendamment dudit droit, les sucres bruts, têtes et terrés, les cafés et le cacao acquitteront encore au poids net à leur arrivée, soit qu'ils soient destinés pour l'étranger ou pour la consommation du royaume, un droit additionnel de 1 5 sols par quintal de sucre brut, de a 5 sob par quintal de sucre tête et terré, de café et de cacao.

Art. &« Il ne sera acquitté qu'un droit unique sur l'indigo, les confitures et fesliaueurs desdites colonies; ce droit qui sera payé à l'arrivée sera de 0 livres par quintal sur l'indigo , de 6 livres sur les confitures et de 3 sols par pmte de liqueur.

Art. 5. Les sucres têtes et terrés et les tafias desdites colonies seront reçus en entrepôt à leur arrivée en France et ils seront

^^^ Préciê pour le citoyen Lùrmoy , pr(h gné dW mémoire (manuscrit) par le

jfriétaire de la terre de CkàteauneuJ dan» citoyen Lormoy, cultivateur. Le sieur

le Marquenterre achetée pour lui m tertu LfOrmoy avait crëë un troupesu de bétes

ifim mrét du comml du premier juin à laine achetées à Tétranger. (Arch.

ijSS et PMfée par le tréêor public nat., F^' 909 ; le mémoire n*« pas été

(ime broch. iii-8* de 10 p.), «coompa- nmnéroté.)

36 PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ [7 fir. 1791]

sujets, savoir : les sucres têtes et terrés au droit de 6 livres par quintal poids brut pour la consommation du royaume et les tafias au droit de 1 3 livres par muid ; l'exportation de ces denrées à l'étranger soit directement par mer, soit en transit par terre pour l'étranger, sera faite en franchise de ce droit.

Art. 6. Les sucres raffinés dans lesdites colonies seront assujettis au droit de s 5 livres par quintal; ceux raffinés en France jouiront à leur exportation à l'étranger de la restitution de la totalité des droits qui auront été acquittés h leur arrivée comme sucre brut et un quintal de sucre raffiné sera considéré représenter 9 9 5 livres de sucre brut , et encore d'une prime de à livres par quintal.

Art. 7. Les acquits-à-caution qui accompagneront les sucres terrés et têtes , les sucres raffinés lors de leur exportation à l'étranger, seront déchargés au dernier bureau de sortie du royaume.

Art. 8. Les sirops et basses matières des raffineries du royaume pourront être distillés en France et convertis en eaux-de-vie.

Art. 9. Les denrées et productions des colonies n'acquitteront, à la sortie pour l'étranger, aucun autre droit que ceux portés par les articles 1 et 3 du présent décret qu'elles auront payés à l'entrée.

Art. 1 0. Les droits de domaine d'Occident et de consommation sur les denrées et productions des colonies seront supprimés à compter du même jour 1"^ mars prochain; seront également supprimés, à la même époque, les droits qui étaient acquittés sur les cotons en laine, les cuirs secs et en poil, les peaux et poils de castor, les bois de teinture et de marqueterie, leculma(?), les gommes, le rocou. les graines de jardin, la cire jaune, le carrct, la caouaune, le morfil^^^ les cornes de bœufs, la canéfice(?), le gingembre, la maniquettc ou graine de paradis, les noix d'acajou, la farine de maïs, le riz, les oranges et citrons, le jus de citron, les pelleteries écrues, les vieux fers et vieux étains,la térébenthine, la muscade et le girofle, quelle que soit leur destination^^).

La discussion a été commencée sur ce projet et ajournée à une séance extraordinaire qui se tiendrait demain à midi et à laquelle

(') Caouane : espèce de tortue. Aloty?/ : colonialesn furent volés le 18 mars

donts dVHéphant. ' 1791* Comparer le texte du décret dé-

'*'' Les «décret et tarif concernant les finitif avec le projet ci-dessus.* (Coilec-

droils qni seront perçus sur les denrées (ton dei décrété, p. 109.)

[7 rif. 1791] D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE. 37

assisteraient MM. les députés extraordinaires des manufactures et du commerce de France. \

H. Hell a fait rapport de la pétition du s' Coquet , sous le n"" 1 5 5 9 , tendant à obtenir une gratification pour avoir inventé une machine à forer les canons et autres mécanismes. Le rapporteur a ^té d avis de renvoyer le s' Coquet au décret rendu en faveur des inventions et nouvelles découvertes ou au Comité militaire.

Le Comité a renvoyé cette pétition au Comité militaire.

La séance a été levée à 9 heures et demie.

Et* MsYNiER, pràtdent; P.-A. Herwyn, secrétaire.

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