‹ Procès-verbaux des Comités d'agriculture et de commerce de la Constituante, de la Législative et de la Convention (volume 2)Chapitre 42 sur 212 · DEUX-CENT-ONZIÈME SÉANCE · texte numérisé non relu

DEUX-CENT-ONZIÈME SÉANCE

18 AVIUL 1791*

Le 1 8 avril 1791, k Comité d'agriculture et de commerce s'est assemblé. Présents : MM. Meynier, Gillet, de Lattre, BoufSers,

[ 1 8 âTiiL 1 79 0 D^AGRIGULTURË £T DE COMMERCE. 1 65

Milet de Mureau, Poncîn, Regnauld d'Epercy, Augier, Griffon, Hell, Phelines, Reynaud, Herwyn, Roussillou, Lamerville, Goudard. •

M. Hell a lu une lettre du s** Chevalier concernant son projet de canal susceptible de rendre le Rhône navigable de Genève à Lyon. Lecture faite, le Gomité a ordonné que cette lettre serait remise à M. Poncin, chargé précédemment de ce qui est relatif à ce projet.

H. Hell a fait un nouveau rapport de la pétition de la dame Dorbelin, sous n*" sâtG, relative aux couleurs métalliques, qui, par arrêté du 8 de ce mois, avait été renvoyée au Comité des finances. Avant de statuer sur cette pétition, le Comité, par une délibération qu'il a prise aujourd'hui, demande les observations et l'avis du Gomité d'agriculture et de commerce.

Le rapporteur a conclu qu'avant tout le renvoi de ladite pétition et des échantillons des couleurs fût fait à l'Académie de peinture, pour en faire l'essai et donner son avis.

Le Comité a adopté les conclusions de M. le Rapporteur.

Le même a fait rapport du mémoire du s' Léger, sous le numéro i683, par lequel il offre un moyen de faire aller la charrue par le vent et par lequel il présente un moteur pour mettre en mouvement d'autres mécanismes.

Le rapporteur a été d'avis de renvoyer ce mémoire à la Société d'agriculture.

Le Comité a adopté les conclusions du rapporteur.

M. Poncin a fait rapport de la pétition, sous le numéro i 966, du département de l'Aisne au sujet du canal souterrain de Cambrai à Saint-Quentin par la jonction de l'Escaut à la Somme.

Le rapporteur a proposé au Comité de prendre l'arrêté suivant :

«Le Comité d'agriculture et de commerce, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par M. Poncin de la pétition des départements de l'Aisne et du Nord, des municipalités de Cambrai et de Saint-Quentin, du commerce et des mariniers de ladite ville, qui demandent la continuation et l'entière exécution du canal souterrain de Picardie, a arrêté que toutes les pièces relatives à ce canal soient envoyées à M. le Ministre de l'intérieur afin qu'il ordonne qu'il soit fait un examen très circonstancié suivant les termes et les dispositions de la loi sur les Ponts et Chaussées du 19 janvier 1791 ^^^. "

Le Comité a agréé cet arrêté.

On a repris la discussion sur les mines et minières. Le membre

^*' Décret du 3i décembre 1790, sanctionné le 19 janvier 1791.

166 PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ [tS ateil 1791]

qui avait proposé un amendement sur Tarticle 5 , à la dernière séance, a cru ne pas devoir y renoncer, mais l'a seulement remis, pour le faire valoir, lorsque tous les articles qui doivent composer le premier titre du décret sur les mines seront complétés.

Le Comité n'a rien changé au 7' article présenté par M. le Rapporteur ; cet article est conçu en ces termes :

Art. 7. Les prorogations de concessions seront maintenues pour le terme fixé par l'article à , ou annulées selon que les mines qui en sont l'objet se trouveront de la nature de celles mentionnées aux articles & et 6 du présent décret.

Le rapporteur a fait lecture du S* article , sur lequel le Comité a arrêté que les corps administratifs donneraient les permissions au propriétaire d'exploiter , et que des concessions ne pourraient être accordées que par le corps législatif.

On est venu au 9" article, qui a passé sans contradiction, ainsi que les articles 10, 11, lâ, i3, i&, i5, 16, 17, 18, 19, 30, s 1 , 9 9 , Q 3 , s  , Q 5 , Q 6 et dernier du Titre premier , sauf qu'il a été convenu d'ajouter à l'article âs ces mots r vergers et vignes, ceux-ci attenant aux habitations à la distance de s 00 toises t?.

Art. 8. Toute concession ou permission d'exploiter une mine sera accordée par le département sur l'avis du directoire du district dans l'étendue duquel elle se trouvera située, et ladite permission ou concession ne sera exécutée qu'après avoir été approuvée par le Roi conformément à l'article 5 de la section troisième du décret du fia décembre 1789 sur les assemblées administratives.

Art. 9. Tous demandeurs en concession ou en permission seront tenus de justifier de leurs facultés, des moyens qu'ils emploieront pour assurer l'exploitation et de quels combustibles ils prétendront se servir lorsqu'il s'agira de l'exploitation d*une mine métallique.

Art. 10. Nulle concession ne pourra être accordée qu'auparavant le propriétaire de la surface n'ait été requis de s'expliquer, dans le délai de quatre mois, s'il entend ou non procéder à l'exploitation aux mêmes clauses et conditions imposées aux concessionnaires; cette réquisition sera faite à la diligence du procureur- [général-] syndic du département où se trouvera la mine à exploiter.

Dans le cas d acceptation par le propriétaire de la surface, il aura la préférence, pourvu toutefois que sa propriété seule, ou réunie à celle de ses associés , soit d'une étendue propre à former une exploitation.

[i8ATULi79t] D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE. 167

Abt. 1 1 . Toutes demaDdes en concession ou en permission , qui serool faites par la suite, seront affichées dans le chef-iieu du département, proclamées et affichées dans le lieu du domicile du demandeur, ainsi que dans les municipalités que cette demande pourra intéresser, et lesdites affiches et proclamations tiendront lieu d*interpdlations à tous les propriétaires.

Abt. 12. Lorsque les concessions ou permissions auront été accordées, elles seront de même rendues publiques par affiches et proclamations à la diligence du procureur-[général-] syndic du département

Abt. 13. Les limites de chaque concession accordée seront tracées sur une carte ou plan, levé aux frais du concessionnaire, et il en sera déposé deux exemplaires aux archives du département.

Abt. là. Tout concessionnaire sera tenu de commencer son exploitation au plus tard six mois après qu'il aura obtenu la concession, passé lequel temps elle sera regardée comme non avenue et pourra être faite à un autre , à moins que ce retard n'ait une cause légitime, vérifiée par le directoire du district, qui en rendra compte au département.

Abt. 15. Une concession sera annulée par une cessation de travaux pendant un an , à moins que cette cessation n'ait eu dos causes légitimes, et ne soit approuvée par le directoire du département, sur l'a vis du directoire du district, auquel le concessionnaire sera tenu d*en justifier ; il en sera de même aes anciennes concessions maintenues dont l'exploitation n'aura pas été suivie pendant un an sans excuse légitime, légalement constatée.

Art. 16. Pourront les concessionnaires renoncer à la concession qui leur aura été faite en donnant, trois mois d'avance, avis

de cette renonciation au directoire du département.

Art. 17. A la fin de chaque concession ou dans le cas d'abandon, le concessionnaire ne pourra détériorer ses travaux; en conséquence il ne pourra vendre que les minéraux extraits, les machines, bêtiments et matériaux existant sur l'exploitation , mais jamais enlever les échelles, étais, charpentes ou matériaux nécessaires à la visite et à l'existence des travaux intérieurs de la mine, dont alors il sera fait un état qui sera déposé aux archives du département.

Art. 1 8. S'il se présente de nouveaux demandeurs en conces-

tfA PBOŒS^^ÏBBAH DC OOHITE [18 atbil 1791]

sons oa pemnssioris poor coatÎAiMr faploitalMMi d'une mine abaodoDiiée. îb seroot tnii» de rembooner aox mdens eooces- «onnaires b valeor des édiefies, étais, diarpenles, matériaux et de toutes machines qui auroot été reeoomiei nécessaires pour Teiploîtatioo de b mine, suivant festimation qui en sera bite de gré à gré, sinon par fiperts, gens de Tart. qui auront été choisis par les parties, ou nommés d'office.

Abt. 1 9. Le droit d'exploiter une mine, accordé pour cinquante ans au moins, eipirant, les mêmes entrepreneurs qui auront bit exploiter par eux-mêmes ou par des ourriers à forbit seront sur leur demande admis de préférence à tous autres, excepté cepenibnt les propriétaires qui seront dans le cas préru par larticle a, au renouvellement de b concession, pourvu toutefois qu'il soit reconnu que lesdits concessionnaires ont bien bit valoir l'intérêt public qui leur était confié; ce qui aura lieu tant pour les anciennes concessions maintenues que pour les nouvdles.

Art. 20. L'indemnité dont il est parlé dans Farticle 1* du présent décret s'entend seulement des non-jouissances et dégâts occasionnés dans les propriétés par l'exploitation des mines, tant à raison des chemins que des bvoirs, fuite des eaux et tout autre rtablissement de quelque nature qu'il soit dépendant de l'exploitation , sans cependant que ladite indemnité puisse avoir lieu lorsque les eaux seront parvenues aux ruisseaux , fleuves et rivières»

Abt. :2 1 . Cette indemnité aura pour base le double de la valeur intrinsèque de la surface du sol qui sera l'objet desdils dégâts et non- jouissances; restimation en sera faite de gré à gré ou à dire d'experts, si mieux n'aiment les propriétaires recevoir en entier le prix de leur propriété dans le cas où elle n'excéderait pas 10 arpents, mesure de Paris, et ce sur l'estimation qui en sera faite h l'amiable ou à dire d'experts.

Art. 22. Les concessionnaires ne pourront ouvrir leurs fouilles dans les enclos murés, ni dans les cours, jardins, vergers, prés el vignes attenant aux habitations dans une distance de s 00 toises que d(j consentement des propriétaires de ces fonds, qui ne pourront dans aucun cas être forcés à le donner.

Art. 23. Les concessionnaires demeureront civilement responsables des d<^gâts, dommages et désordres occasionnés par leurs ouvriers, conducteurs et employés.

Art. 2/i. Lorsqu'il sera nécessaire à une exploitation d'ouvrir

[t8 iraaiygij D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE. 169

des trayauY de secours dans un canton ou exploitation du voisinage, l'entrepreneur en demandera la permission au directoire du déparlement pourvu que ce ne soit pas pour extraire des minéraux provenant de ce nouveau canton, mais pour y étendre des travaux nécessaires, tels que galeries d'écoulement, chemins, prises d'eau ou passage des eaux, etc., à la charge de ne point gêner les exploi- Uitions y existantes, et d'indemniser les propriétaires de la surface.

Art. 25. Seront tenus les anciens propriétaires maintenus et ceux qui obtiendront à l'avenir des concessions ou permissions, savoir, les premiers *dans six moiâ pour tout délai à compter du jour de la publication du présent décret et les derniers dans les trois mois de l'année qui suivront celle où leur exploitation aura commencé, de remettre aux archives de leurs départements respectifs un état double détaillé et certifié véritable contenant la désignation des lieux où sont situées les mines qu'ils font exploiter, la nature de la mine, le nombre d'ouvriers qu'ils emploient à l'exploitatîoa, les quantités de matières extraites, et, si ce sont des charbons de terre, ce qu'ils en font tirer par mois, ensemble les lieux oii s'en fait la principale consommation, et le prix desdits chari>ons, (*t de continuer h faire ladite remise avant le i'' décembre de chaque année et de joindre audit état un plan des ouvrages existants et des travaux faits dans l'année.

Art. 26. Toutes contestations relatives aux mines, demandes en règlement d'indemnités , et toutes autres sur l'exécution du présent décret seront portées par devant les juges de paix ou les tribunaux de district, suivant l'ordre de compétence et d'après les formalités prescrites par les décrets sur l'ordre judiciaire, sans (]uc cependant il puisse être donné aucune suite aux procédures criminelles commencées depuis le i^ juillet 1789 contre les auteurs des dégâts commis dans les concessions de mines, lesquelles procédures sont annulées en vertu du présent décret, sauf aux entrepreneurs à poursuivre par la voie civile la réparation des dommages faits à leurs concessions.

M. le Président a lu une lettre de M. Tolozan, du 9 de ce mois, ayant pour objet de proposer au Comité de statuer sur la demande du s' Gorrelier, serrurier, pour le mouton qu'il a fait aux Quinze- Vingts et pour les ouvrages de serrurerie qu'il a faits pour la machine à polir au même établissement.

Un des membres a observé que comme il s'agissait d'un objet d'administration confié au Ministre des finances, la demande du s' Gorrelier n'était pas de la compétence du Comité, en consé-

170 PROGÈS^VERBAUX DU COMITÉ [18 ituL 1791]

quence qu'il était d'avis de renvoyer purement et simplement le s' Gorrelier au s' Tolozan et au Ministre des finances. Le Comité « en adoptant cette marche, a chargé son président de faire connaître cette décision à M. Tolozan.

M. le Président a conununiqué une lettre de M. Lasnier de Vaussenay par laquelle il exprime son regret d'être forcé, par des contretemps survenus , de donner sa démission à TAssemblée nationale et par laquelle il offre de seconder le Comité, si on l'estime nécessaire , dans le travail sur la suite du rapport sur Tadministration commerciale. M. le Président a été ^argé de répondre h- M. Lasnier de Vaussenay et de lui témoigner combien tous ses collègues sont sensibles à ses infortunes et combien ils le regretteront sincèrement^*^

M. Roussillou a repris son amendement sur Tarticle 6 qui est conçu en ces termes.

(cDans le cas où les propriétaires ne voudraient pas user du droit qui leur est donné par l'article 6 d'évincer les concessionnaires en leur remboursant les travaux dont ils pourraient profiter, les concessionnaires continueront à exploiter, comme par le passé , sans qu'ils puissent être troublés par les propriétaires, ji

Le Comité a arrêté, après une longue discussion, qu'il n'y avait pas lieu à rien ajouter à cet article.

M. Herwyn, avant de faire le rapport des mémoires et pièces jointes dont il a été chargé par le Comité sur la construction d'une chaussée de Caéstre à Wormhoudt, qui passerait par le bourg de Steenvoorde, chef-lieu de canton du district d'Hazebrouck , département du Nord , au moyen de laquelle la route de Dunkerque à Lille serait abrégée d'une lieue et demie et on éviterait le passage par la ville de Cassel, située sur le sommet de la plus haute montagne de ce département, ce qui procurerait un des plus grands avantages au commerce en général , a demandé que ces mémoires et pièces qui y sont relatifs fussent tous renvoyés à M. La Millière , intendant de l'Administration centrale des ponts et chaussées, qui a déjà connaissance de ce projet, pour avoir son avis.

Le Comité a adopté la proposition de M. le Rapporteur.

La séance a été levée à 1 0 heures et demie.

Et* iAEYmKn ^ président ; Gillet, P.-A. Herwyn, «ecr^totrev. (>) Le même jour, 18 avril 1791 , rAssemblëe recevait sa déminion.

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