DEUX-CEJNT-HUITIEME SEANCE
Le 1 1 avril 1791, le Comité d'agriculture et de commerce s'est assemblé. Présents: MM. Meynier, Herwyn, Gillet, Lamerville, Roussillou, Sieyès, Milet de Mureau, Moyot, Poncin, Augier, de Lattre, Regnauld d'Epercy, Hell, Goudard.
M. le Président a fait la distribution de plusieurs lettres, requêtes et mémoires , savoir :
1" Une lettre du s' Ambroise [Poux-|Landry, mécanicien du Roi , accompagnée d'un extrait des registres de l'Académie royale des Sciences, du 26 janvier 1788, sur l'invention que ledit s' Landry a faite d'une romaine. Cette pièce, numérotée 9 5ai,aété remise à M. Milet de Mureau.
2" Un mémoire des commissaires de la Société nationale des inventions et découvertes. Ils sollicitent l'organisation de l'établissement chargé d'expédier les brevets d'invention. Ce mémoire, numéroté 3 62 2, a été remis à M. Rouillers.
3" Adresse imprimée des clercs des corps et communautés d'arts et métiers de la ville de Paris. Ils exposent qu'ils viennent d'être privés de leur état par la suppression des jurandes et maîtrises et ils demandent à être replacés dans d'autres emplois analogues à ceux qu'ils ont perdus, tels que dans l'administration des patentes de négoce, et une pension médiocre pour les plus anciens. Cette pièce, numérotée 2. 5 2 3, a été remise à M. Meynier, qui, après en avoir pris connaissance et l'avoir communiquée au Comité, a conclu à ce qu'elle fût renvoyée à celui des impositions.
Le Comité a adopté les conclusions de M, le Rapporteur,
k" Un mémoire de M. L. Villard sur la nécessité d'une administration centrale pour l'agriculture, les arts et le commerce. (]e mémoire, nuniéroté 262^, a été remis h M, Lamerville.
[il AVKIL1791] D'AGRICULTURE ET DE|COMiMËRCE. \!il
5" Mémoire du s' Jean-Charles Aze, imprimeur en tailledouce. Il pn^sente un moyen qui préviendrait la contrefaçon des patentes h délivrer à tous les artistes et marchands et qui dispenserait d'un enregistrement dillicilement praticable dans la plupart des municipalités et enfin d'une inspection onéreuse à l'Etat en même temps qu'elle deviendrait une espèce d'inquisition. Ce mémoire, numéroté 2695, a été remis à Al. Meynier, qui, après en avoir pris connaissance et l'avoir communiqué au Comité, a conclu à ce qu'il fût renvoyé à celui des impositions.
Le Comité a adopté les conclusions de AI. le Rapporteur.
G" Un mémoire du s' Etienne Lambert, vigneron et procureur de la commune de Alontesson, proche Saint-Germain-en-Layc. Il présente un tableau indicatif des différents projets dont il est l'auteur et qui le mettent, à ce qu'il pense, dans le cas d'être compris dans le nombre des inventeurs dont il est question dans la loi du 7 janvier dernier. Ce mémoire, numéroté rî5a6, a été remis à Al. Boufflers.
7° Une lettre du s"^ Testanier lils. Il annonce uiu^ mécaru'que de son invention qu'il dit devoir être d'un très grand avantage à la société, et une fois mise en mouvement, ira à jamais et sans lin. Il propose de se rendre à Paris pour faire la démonstration de sa machine. Cette lettre, numérotée •j'ôtî'], a été remise à AL Miletde Alureau.
8" Un mémoire des s" Parent et Page, horlogers et habitants delà ville de JNevers, département de la Nièvre. Ils proposent de former un établissement d'horlogerie qui rivaliserait avec les l'abriques étrangères; ils ont le plan de former des élèves des deux sexes et de n'employer dans leur entreprise que très peu d'ouvriers laits; ils exposent qu'ils ne peuvent, dans celte circonstance, ollrir à la Nation que leurs talents, leur zèle et leurs inventions et qu'il serait nécessaire qu'ils obtinssent un secours de y/i,ooo livres et un local assez spacieux pour y établir le nombre d'ouvriers indispensable à l'exploitation. Ce mémoire, numéroté aBaS, a été remis à M. Aleynier, qui, après en avoir pris lecture et l'avoir communiqn('' au (Jomité, a conclu à ce qu'il lût renvoyé au département pour avoir son avis.
Le (Comité a adopté les conclusions de Al. le llapporteur.
(f \ote remise au Comité par M. (^oppins, président du [directoire du] déparlement du Nord. Elle lui a et*' donnée par plusieurs municipalités des environs de Valenciennes, particulièrement celle de Thiant. Par cette nf)te les habitants de ces muin(ip;dit<''s demandent à être rétablis dans leur droit d'usage de faire paître
MiS PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ [ii avril 1791]
leurs bestiaux après la première coupe des herbes sur environ 80 mencaudées de prairiej". Cette pièce, numérotée aBag, a été remise à M. Lamerville.
10" Lettre des administrateurs composant le directoire du département- du Var, contenant envoi d'une pétition qui leur a été adressée par le commerce. Elle tend à faciliter l'abord des navires dans les ports du département, en faisant cesser les entraves qui empêchent le retour à l'étranger, ou l'envoi dans d'autres ports, des parties de cargaison qui n'ont pu se vendre dans le lieu de la destination du navire. Ce mémoire, numéroté 2680, a été remis à M. Meynier.
i 1° Lettre des administrateurs et procureur-général-syndic du département de l'Ille-et-Vilaine contenant envoi d'un mémoire de la commune du Pertre, qui sollicite un établissement de foires et marchés; le directoire donne son avis, par cette lettre, sur cet établissement. Cette lettre, numérotée 2 53i, a été remise avec les autres pièces concernant les foires et marchés.
1 2° Un mémoire des s" Loret et Gittard au sujet du canal projeté pour opérer la jonction de la Vilaine et de la Loire. (]e mémoire, numéroté 2682 , a été remis à M. Hell'^^.
1 3° Un mémoire des entrepreneurs des raffineries de sucre étabhes à Orléans sur l'exportation à l'étranger des sucres raffîn/'s en France. Ce mémoire, numéroté 2 533, a été remis à M. Goudard.
1 II" Un mémoire du s' Pierre-Joseph Cage, accompagné d'une attestation de la municipahté de Saint-Omer. 11 représente qu'il a desséché 18 mesures de marais avec beaucoup de peine et à grands frais, c'est pourquoi il demande à jouir des prérogatives accordées par le décret de l'Assemblée nationale qui ordonne que tout cultivateur, qui desséchera des marais pour les mettre en valeur, est exempt de toute espèce d'impôt pendant vingt ans. (]e mémoire, numéroté aBS/i, a été rerais à M. Meynier, qui, après en avoir pris connaissance et l'avoir communi(|U('' au Comité, u conclu à ce qu'il fût renvoyé au département.
Le (îomité a adopté les conclusions de M. le Rapporteur,
1 5" Lettre des commerçants de Guéret, chef-lieu du dé-partement de la Creuse, sur les inconvénients du commerce de colportage, (îette lettre, numérotée 2.53.5, a été remise à M. Boufllers.
'■' Le manuscrit (A F* I. ii,P3()7r'') cicnnes, «2; Cambivsi.s, 100 veqjcs;
donnv meucavdées. On a|ipellf' ainsi une Huiiiaut,8o verges: \oir lo Dirtionnairr
niuicnni' mesure ajfrairc iisiléc! dans le de Godefboï.
nord de la France et (|ui f'-tait variable <') Dans ce mémoire (F'* 12H1) ils
•railleurs sui\aul les réjjions : Douai, demandent le droit de prioriti- pour
3;{ ares; Condé-sur-Kscaut, ti'i; Valen- leur jtrojct.
[il AvuiLi7(|i] D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE. I',!)
16° Une adresse de la commune do la Souterraine, (lid-licn de district, département de la (àeuse. Elle expose la mauvaise situation où elle se trouve, n'ayant que très peu de couimerce, faute de chemins et de rivières navigables, et n'ayant d'autre revenu (|ue 260 livres de rentes sur les octrois de la ville; elle a l'ait des dépenses forcées, relativement à la Révolution , qui l'ont endetti-e : elle demande, sans renoncer aux secours que les départements sont charg(*s de répandre sur les indigents dans chaque district, que l'Assemblée nationale lui fasse conserver pour les pauvres le secours particulier et personnel à cette paroisse de 78 septiers de seigle, soit en nature, soit en espèces, dont toutes les fermes du ci-devant chapitre de la Souterraine et aujourd'hui du chapitre de Saint-Martial de Limoges, seigneurs de ce lieu, étaient pn'cédemment chargés à titre de redevance en faveur de la mendicité de cette paroisse. Cette communauté demande aussi que, se regardant comme propriétaire pour deux tiers dans le pré dit de la Prade, en vertu des titres relatés en l'adresse, sur la vente de ce pré il lui soit acconh'' des d(''dommageinents équivalents au droit dont elle va se trouver dépouillée et privé-e. Celte pièce, numi'rotée 2 536, a été remise à M. Meynier, qui, après en avoir pris connaissance et l'avoir communiquée au Comité, a conclu à ce qu'elle fût renvoyée à celui d'aliénation.
Le Comité a adopté les conclusions de M. le Rapporteur.
l'y" Lettre et pièces y jointes de M. Ramoué, directeur particulier du Domaine à la Pointe-à-Pître, relatives à l'inculpation que lui a suscitée M. de Foulon, ci-devant intendant à la Guadeloupe; il prie le Comité de vouloir bien en prendre connaissance, (iette lettre, numérotée 263-7, ^ été remise à M. Moreau de Saint- Méry.
t8" Un mémoire du s' Jean-Baptiste Desmarets, inventeur de plusieurs machines hydrauliques, ci-devant citoyen de Paris, actuellement résidant à Toul. de mémoire, numéroté 2 538, a éti' remis à M. Boulllers.
i(f Lu mémoire du s"" Ouesdon, ancien navigateur. Il présente le projet d'une fortification ambulante dont il est l'auteur, disposée pour le port de Cherbourg; il propose de la mettre en exécution en grand.
Ce mémoire, numéroté 2 53y, a été remis à M. Milet de Mureau.
20" Une adresse des Amis de la Constitution de Xarbonni' sur la pêche au bo'uf. (îette pièce, numérotée 2 5/io, a élé; remise à M. Meynier, qui, après en avoir pris lecture et l'avoir communiquée
150 PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ [ii avril 1791]
au Comité, a conclu à ce qu'elle fût renvoyée à celui de la marine.
Le Comité a adopté les conclusions de M. le Rapporteur.
9 1° Lettre du directoire du district de Longwy contenant des observations sur la liberté à accorder aux propriétaires étrangers qui ont des terres dans l'étendue de leur district, pour l'exportation des grains provenant de leur récolte. Ce directoire attend les ordres de l'Assemblée sur cet objet. Cette lettre, numérotée 2.^/11, a été remise à M. Meynier, qui, après en avoir pris connaissance et l'avoir communiquée au Comité , a conclu à ce qu'elle fût renvoyée à celui des recherches.
M. Goudard a fait lecture d'un rapport sur l'organisation des douanes nationales à la suite duquel il a proposé le projet de décret suivant :
Art. 1*'. La perception des droits qui seront payés à toutes les entrées et sorties du royaame, conformément au tarif général décrété les 3i janvier, 1^' février, i*"" et 2 mars, ainsi que celle des droits établis sur les denrées coloniales par le décret du 1 (S mars , sera confiée à une Régie sous les ordres du pouvoir exécutif.
Art. H. (iette régie sera, pour le moment, composée de huit personnes, sous le nom de Régisseurs des douanes nationales; mais, à compter du 1" janvier i7()^, le nombre de ces huit régisseurs sera successivement réduit à six, à mesure de vacance par mort ou démission.
Art. 3. Tous les préposés nécessaires à la perception et au maintien des droits de douane seront divisés en bureaux, brigades et directions, ainsi qu'il va être expliqué ci-après: ils seront entièrement subordonnés aux Régisseurs.
Art. h. Les bureaux établis sur les côtes et frontières du royaume seront au nombre de sept cent quatorze, savoir : quatrevingt-quatorze bureaux principaux et six cent vingt bureaux particuliers.
Art. 5. Les brigades, au nombre de mille sept cent soixantequinze, seront distribuées sur les côtes et frontières pour assurer la perception et s'opposer aux importations et exportations en fraude des droits.
Art. 6. Ces bureaux et brigades seront surveillés par des inspecteurs sédentaires, particuliers et principaux.
[il AVRIL 1791] D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE. 151
Art. 7. Ces employés, ainsi que ceux des bureaux et brigades, correspondront à vinf^t directions, entre lesquelles seront divisées toutes les cotes et frontières du royaume; il y aura, à la tète de chacune de ces directions, un directeur qui entretiendra la correspondance et les rapports avec la Régie centrale.
Art. 8. Les sept cent quatorze bureaux énoncés dans l'article li seront, suivant leur importance, composés de receveurs particuliers ou principaux, de contrôleurs de la recette et de la visite, de liquidateurs, de visiteurs, de receveurs aux déclarations, de gardemagasins, de contrôleurs aux entrepôts , de commis aux expéditions, d'emballeurs, de peseurs, de portefaix, de plombeurs et de concierges.
Art. 9. Les brigades énoncées dans l'article 5 seront composées en totalité de treize mille deux cent quatre-vingt-quatre employés sous les dénominations de capitaines généraux, capitaines particuliers, lieutenants principaux, lieutenants d'ordre, commandants de brigades à pied et à cheval, commandants de pataches et autres bâtiments de mer, brigadiers , sous-brigadiers , préposés à pied et à cheval, pilotes, matelots et mousses.
Art. 10. Les fonctions des receveurs, soit principaux, soit particuliers, consisteront à percevoir les droits d'après les déclarations données par les redevables, les certificats des visiteurs et la liquidation qui en aura été faite par les contrôleurs ou liquidateurs ; les receveurs principaux seront encore chargés de recevoir les fonds et de vérifier les comptes des receveurs particuliers.
Ils enverront les bordereaux de leurs différentes recettes, tant au directeur de leur arrondissement qu'à la Régie centrale.
Art. 11. Le produit des recettes, déduction faite des frais de régie, sera versé, dans les délais qui seront déterminés, savoir : par les receveurs particuliers entre les mains des receveurs principaux, et par ceux-ci entre les mains des receveurs de district, d'après les règles générales qui seront fixées pour le versement des impôts indirects.
Les receveurs de district seront tenus d'envoyer les bordereaux de tous les versements qui leur seront faits, tant au directeur des douanes de leur arrondissement qu'à la Régie centrale '■'.
Art. 12. Il y aura dans douze des principales douanes un '') Cet article fut supprimé dans le décret définitif.
152 PROCES-YERBAIIX DU COMITK [i i avril 1791]
insj3ecteur sétlenljiire dont les fondions consisteront à indiquer les commis qui devront être chargés de la vérification des déclarations, à assister à la reconnaissance et à l'estimation des marchandises dont les droits sont perceptibles à la valeur; enfin à assurer, dans toutes ses parties, l'exactitude du service des différents préposés de leur résidence.
Art. 13. Les inspecteurs principaux et particuliers dont il a été fait mention dans l'article 6 seront au nombre de soixante-trois , savoir : trente-huit inspecteurs principaux et vingt-cinq inspecteurs particuliers; leurs fonctions seront de vérifier la perception, la comptabilité et la manutention des receveurs et autres préposés des douanes de leur arrondissement, de diriger et surveiller le service des brigades et les opérations des capitaines généraux.
Art. 14. Les directeurs transmettront aux différents préposés de leur arrondissement les ordres qu'ils recevront de la Régie centrale; ils tiendront la main à l'exécution de ces ordres, veilleront à ce que le produit des recettes soit exactement versé dans les caisses, et adresseront à la Régie centrale les états généraux des produits et des versements de fonds de leur direction.
Art. 15. Les Régisseurs des douanes nationales seront chargés, sous les ordres du pouvoir exécutif, de l'exécution de tous les décrets de l'Assemblée nationale relatifs aux douanes : ils recueilleront les états de produits des différents receveurs et les bordereaux des fonds qu'ils aui'ont versés dans les caisses des districts . pour être en état de connaître , dans tous les temps , la situation de tous les comptables dont ils auront la surveillance et dont ils vérifieront les comptes.
Art. 1 6. Lesdits régisseurs déhbéreront en commun sur toutes les affaires qui auront rapport à l'administration des douanes. Deux d'entre eux seront tenus de faire annuellement l'inspection d'ime partie des côtes et frontières du royaume, pour s'assurer de l'exactitude du service des différents préposés; ils feront et rapporteront à l'administration centrale les procès-verbaux de ces tournées, qui auront lieu de manière que la totalité des côtes et frontières se trouve visitée dans le cours de deux années. Chaque régisseur sera tenu, à son tour, de cette inspection, pour les frais de laquelle il sera annuellement alloué à la Régie une somme de 1 0,000 livres.
Art. 17. Les bureaux de la Régie centrale à Paris seroni au
|ii AvniM79i] D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE. iô.'î
nombre de six, composés au total de tronte-liuit employés, sons les noms de directeurs, premiers counnis ft commis anx écritures.
Art. 18. (iliacun des régisseurs des douanes nationales fournira un cautionnement en immeubles de 100,000 livres.
Art. 19. Les cautionnements des préposés ci-après d(''signés seront également en immeubles. Ceux des receveurs seront fixés en raison du montant présumé de leur recette et du délai qui sera déterminé pour le versement cpi'ils devront en faire, d'après les bases qui seront fixées pour les receveurs de district. Les cautionnements des inspecteurs seront de 10,000 livres; ceux des directeurs de 1 5,000 livres.
Les préposés, qui ont précédemment fourni des cautionnements on espèces, n'en seront remboursés qu'après qu'ils auront fourni les cautionnements en immeubles fixés pour leurs emplois ''l
Art. 20. La dépense de toute la Régie des douanes nationales pour les appointements, ou les remises, loyers et frais de bureau sera répartie conformément aux états annexés au présent décret, et demeure fixée à la somme de 8,5 26,67 2 ^'-l
Cependant si des circonstances extraordinaires ou des événements imprévus nécessitaient une augmentation dans la dépense ci-dessus fixée, le pouvoir exécutif pourra provisoirement l'autoriser, sur la demande de la Régie centrale, jusqu'à la concurrence de la somme de 100,000^ et, sur cette autorisation, les commissaires de la Trésorerie pourvoiront à son acquittement.
Art. 21. Indépendamment des appointements et des frais de bureau fixés pour les vingt directeurs aux frontières, il sera accordé à chacun d'eux une remise d'un demi denier pour livre sur la totalité du produit net des droits de douane de leur arrondissement; et cependant, eu égard à l'incertitude des produits particuliers de chaque direction pendant les deux premières années, chaque directeur aura droit, pour ses remises, à un minimum de 1,000^ pendant lesdites deux premières années seulement, et ce, dans le cas où les produits de sa direction ne s'élèveraient pas à une somme suffisante pour lui procurer cette remise d'après la fixation cidessus déterminée.
Art. 22. I! sera également accordé aux huit régisseurs une
"' Lo dôcivt <l(''linitir développe cet '-' H,.5^i;i,.57a livres au (li-cicl déli
article. nitif.
15/1 PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ [ii avril 1791]
remise de trois quarts de denier pour livre sur ia totalité du produit net desdits droits.
Art. 23. Les traitements fixés par le présent décret seront payés, savoir : aux préposés des côtes et frontières, à partir du i"' janvier de la présente année; aux employés des bureaux de Paris, à compter du i*' avril, et aux sept régisseurs actuels, à compter du jour de leur nomination.
Le Roi sera prié de faire incessamment le choix du huitième régisseur.
Art. 2^. 11 sera accordé pour indemnité aux préposés des douanes qui auront passé d'un bureau à un autre, à plus de vingt lieues de leur résidence , un supplément d'un mois de leurs anciens appointements; lesdites indemnités seront payées sur le produit des traites de l'année dernière.
Art. 25. Il sera procédé dans le plus court délai, à la diligence des directoires de district, sous l'inspection des directoires de département, à la vente des bâtiments, meubles et ustensiles servant à l'exploitation des bureaux intérieurs des traites qui sont supprimés, et le prix en sera versé au Trésor public.
Art. 26. Le présent décret sera porté dans le jour à l'acceptation du Roi'^'.
Le même a fait une seconde lecture d'un rapport et projet de décret sur les exceptions à faire au nouveau tarif.
Le projet de décret est conçu en ces termes :
Art. l". Le tarif général sera exécuté à l'entrée et à la sortie des îles de Groix, de Bouin,dela Grosnière(?) et de Noirmoulier; et cependant les habitants desdites iles ne pourront apporter en exemption de droits dans les ports de France que les produits de leur culture et de leur pèche, et seulement à la charge d'être accompagnés de certificats des municipalités, justificatifs de leur origine '^^.
Art. 2. L'île d'Yeu, Belle-Ile, Ouessant, Molène'^', Hœdic,
'*' ffEt à la sanction du Roi.n — égaloment on franchise, les niarclian-
Voir ie dt'-cret sur la régie des douanes, dises qu'ils auront tirées de l'étranger,
dn 28 avril 1791, sanctionné le 1" mai. en représentant l'acquit des droits qu'ils
[(Mllection des di'crels,\>. ai 5 et sniv.) auront dû payer à l'entrée desdites
^^' Le décret du sa juin ajoutait : iles.n ^ (fils peuvent aussi importer en France, '''' Ile-Molène (Finistère).
[il AVKIL1791] D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE.
l'île de Sein ''^ et les autres îles qui font partie des ci-devanl provinces de Bretagne et de Normandie, ne seront point assujetties au tarif général sur leurs relations avec l'étranger; cependant les sels et les produits de leur pèche seront importés dans le royaume en exemption de droits , à la charge d'être accompagnés des certificats prescrits par l'article ci-dessus '^^.
Akt. 3. La ville de Landau et les villages de Queicheiin [Queichheim], d'Aunheim (?), Mesdorff [Nussdorf?], Arzheini, Eschbach, Ransbach, Walehambacli [Waldhambach], Waldrohrbach, Jugemheim [Ingenheim] , Bobenthal,Schlettembach [Sciilettenbach], Etenbach (?), Lauterschwan , Bussenberg, Lauenstein, Erftweiter [Ernstweiler?], Hinderwein (?), Dentlial (?), Dahn, Fischbach, Bruschweiter [Bruchweiler] , Brundenthal [Bondentlial] ''^', seront hors des barrières placées pour la perception des droits du nouveau tarif; en conséquence leurs relations commerciales avec les autres parties du royaume seront regardées comme celles avec l'étranger.
Art. k. Les villes [et cantons] de Philippeville et Mariembourg et le canton de Barbançon, situés dans les départements des Ardennes et du Nord, seront également hors la ligne des bureaux, et leurs relations avec le royaume seront traitées comme celles avec l'étranger; néanmoins, les fers des forges de Mariembourg et de celles de Féronval [et du Haut-.Martaud], situées dans le comté de Barbançon et dont la fabrication aura été constatée par les déclarations des entrepreneurs, dûment vérifiées, seront importés en franchise de tous droits, mais seulement jusqu'à concurrence, chaque année, de deux cents milliers pesant par affinerie ^^l
M. le Président a lu une lettre des administrateurs composant le directoire du département du Nord, datée de Douai, le 8 de ce mois, tendant à solliciter le Comité à présenter incessamment à l'Assemblée nationale le projet de décret sur la question de navigation dans l'étendue de ce département; ils en démontrent la
*'' Le manuscrit (AF* i. 11,^875 r") donne Uédic cl île de* Saint*. Hœdic ( Morbihan).
'■-> Le décret porte en outre : «Elles pourront encore recevoir du royaume l''s bois ni'ressaires à leur consommalion, d'après les quantités dont elles jusliljeronl avoir besoin, el les quantités en seront fixées par les directoires ties déparlements.»
''' Tous les noms de ces villages aux
environs de Landau sont écorchés , aussi
bien dans le texte des procès-verbaux du Comité que dans celui du décret du 3 9 juin 1791 ou dans le procès-verbal de l'Assemblée. Il n'a pas été possible de les idenlilier tous; pour plusieurs on n'a pu que proposer la forme se rapprociianl le plus de la j/rapbie incorrecte (les procès-verbaux.
'' Décret du a a juin 1 70 1 . (Cotlfctum lies décrets, p. 36a. )
156 PROCES-VERBAUX DU COMITE [i i Avnii, 1791]
nécessité et font voir l'inconvénient et le danger qu'il y aurait d'y mettre le moindre retard; le Comité, en prenant cette lettre en considération, a engagé M. Regnauld d'Epercy à lui soumettre son rapport le plus tôt possible et en attendant a chargé son président d'écrire aux administrateurs du directoire du département du Nord pour leur faire part que le Comité s'occupe sérieusement de cet objet et que le rapport sera fait sous peu de jours à l'Assemblée nationale.
M. Hell a fait rapport du mémoire du corps de la marine et du commerce d'Arles en Provence, sous numéro 2177, tendant à rendre les bouches du Rhône navigables aux frais de la Nation.
Le Comité, après avoir entendu le rapport, avant de délibérer sur son objet, a arrêté, conformément aux conclusions de M. le Rapporteur, que la section des canaux s'assemblera mercredi , 1 /i de ce mois, à midi, pour examiner les plans, mémoires, devis et estimation, et convenir du projet de décret à proposer à l'Assemblée nationale, dont le rapport sera fait au Comité à sa séance du même
Un membre a fait la motion tendant à joindre à la section des canaux MM. Phelines et Miletde Mureau, après quoi elle s'assemblerait le plus tôt possible et appellerait près d'elle M. La Millière, intendant de l'Administration centrale des ponts et chaussées, pour examiner ensemble le travail pour le Rhône et en porter le résultat à une des prochaines séances.
Cette motion a été unanimement adoptée par le Comité; en conséquence, M. le Président a été chargé d'écrire à M. La Millière et à MM. Malouet et de La Gallissonnière, commissaires nommés parle Comité de la marine pour l'examen de ce travail, afin de se réunir après-demain à midi au lieu ordinaire des séances du (îomité.
M. de La Jaqueminière a présenté au Comité le résultat des conférences que M. de Fontenay et lui ont eues, au nom du Comité, avec MM. Le Brun, Parent ''* et Barère'-^, commissaires des Comités des finances et des domaines, au sujet de la réclamation des marchands de charbon de terre de Rouen contre un arrêt du Conseil du 22 novendjre 1790 qui les condamne à l'acquittement d'un droit de 7^ 10' en principal pour chaque cent de barils dudit charbon. Ce résultat est conçu en ces termes :
« Les commissaires des Comités des finances et domaines, réunis h ceux du Comité d'agriculture et de commerce sur la demande de
'') Parent de Clinssy, député fiu Tiers <-' BRrère de Vieuzac, député du
de Nevei's. Tiers de Biyorre.
[il AVRIL i7()i] ir AGRICULTURE ET DE COMMERCE. 157
ces derniers, nprès nvolr entendu le rapport sur la réclamation éievée par les marchands de charbon de terre de la ville de lloiicn contre la perception d'un droit de 7^ i 0' en principal et 10' pour livre en sus pour chaque cent de barils dudit charbon, faite par les abonnataires dudit droit, et contre l'arrêt rendu contradictoircniciit au Conseil le 22 novembre 1790, qui a condamné les réclamants au payement dudit droit; considérant qu'il est de notoriété publique que ledit droit était perçu à Rouen à In (jHotité dont il s'agit avant le décret de l'Assemblée nationale du 1 - juin 1 789 "'; que le tribunal du district de Rouen vient, dans une instance qui a eu lieu devant lui au sujet dudit droit, de maintenir les adjudicataires dans sa perception , au taux contre lequel on réclame ; que s'il est incontestable, en principe, que le Conseil n'a jamais eu le droit d'étabhr un impôt ni d'en fixer la quotité, il n'est pas douteux non plus que l'Assemblée, en le continuant provisoirement dans l'exercice d'une partie de ses fonctions, ne lui a pas ôté le droit de maintenir par ses arrêts les perceptions établies et faites au profit du Trésor public antérieurement audit décret du 17 juin, que même [elle] a légitimé, depuis cette époque, celles auxquelles on aurait pu, avant ce décret, reprocfier avec avantage des défauts de forme :
« Ont pensé qu'il n'y avait pas lieu à délibérer sur la réclamation des marchands de charbon de terre de Rouen contre l'arrêt du Conseil du 22 novembre 1790, sauf aux parties à se pourvoir, s'il y a lieu, par devant qui il appartiendra, n
Le Comité a adopté cette opinion des commissaires et a arrêté ({u'clle serait insérée à son procès-verbal.
La séance a été levée à 1 0 heures.
Ef Mkvnier, iirésldent ; Gillet, P,-A. Heiuvyn, secn'Unrcs.