DES RELATIONS DE MARSEILLE AVEC LE ROYAUME
Art. P". Les marchandises qui passeront de la ville et du territoire de Marseille dans le royaume sans justifier de l'acquit des droits du nouveau tarif payés à l'entrée de cette ville ou du certificat de leur fabrication dans ladite ville et territoire délivré par les officiers municipaux de la ville, et visé par les préposés de la douane, acquitteront les droits aux bureaux de la Régie établis sur les limites du territoire ou aux entrées du royaume.
Art. 2. Les huiles d'olive expédiées desdites ville et territoire pour les autres parties du royaume continueront d'être accompagnées d'une expédition de la douane de ladite ville pour constater leur origine et les droits en seront payés suivant leur espèce, conformément au tarif général.
Art. 3. Pour éviter que des huiles de la côte d'Italie soient présentées aux bureaux d'entrée comme huiles du Levant ou autres qualités inférieures afin d'acquitter un moindre droit, la municipalité de Marseille arrêtera tous les mois un état des huiles communes et des frais de transport aux divers ports du royaume à raison du quintal poids de marc ; un double dudit état signé par les officiers municipaux sera remis au bureau de la Régie à Marseille et le prix des huiles, conformément au même état, sera porté aux expéditions lorsque les préposés de la Régie aux lieux de destination soupçonneront que les huiles qui leur seront présentées comme étant de qualité inférieure sont de la côte d'Italie ; ils pourront les retenir en pavant leur valeur ainsi qu'elle sera portée aux expéditions, et le dixième en sus.
Art. k. Les productions de fabrique de Marseille et de son territoire accompagnées de certificats de la municipalité visés par les
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préposés de la douane nationale de ladite ville ne payeront, à leur passage aux bureaux situés sur les limites du territoire ou autres entrées du royaume, d'autres droits que ceux fixés par le tarif qui sera annexé au présent décret, lesquels sont réglés proportionnellement à la francliise dont lesdites productions jouissent sur les matières entrées dans leur fabrication. Lesdits certificats n'auront cependant leur effet pour ce qui sera expédié par mer (ju'autant que l'embarquement aura été certifié par les employés de la Régie sur le port. Celles destinées pour la Corse seront expédiées en franchise de droits.
Art. 5. Les objets manufacturés dans le royaume et qui auront été expédiés pour Marseille pourront être reportés par terre dans l'intérieur du royaume pour sa consommation en acquittant aux bureaux placés sur les limites du territoire les droits énoncés en l'article k d'autre part.
Art. 6. Seront cependant exemptes desdits droits les mêmes marchandises venant des fabriques de l'intérieur à Marseille que l'on enverra au lieu de la fabrique pour les y faire réparer, à la charge de prendre l'acquit-à-caution , sur la soumission de faire rentrer à Marseille lesdites marchandises dans le délai de six mois.
Art. 7. Les fabricants de la ville et territoire de Marseille pourront faire passer par terre, dans l'intérieur du royaume, les matières premières qui ont besoin de recevoir quelques apprêts avant d'être mises en œuvre et de les y faire reporter après qu'elles auront été apprêtées, le tout en exemption de droits et en donnant par lesdits fabricants les soumissions nécessaires au bureau de la Régie pour assurer le retour dans le délai de six mois desdites marchandises apprêtées ou le payement du droit d'entrée s'il en est dû.
Art. 8. Les fabricants de l'intérieur du royaume qui, ayant blanchi ou fabriqué des cires étrangères destinées à la réexportalion, les feront ressortir par Marseille, continueront à recevoir le remboursement des droits acquittés à l'entrée sur ces cires venues en jaune, à la charge de justifier du passage desdites cires ouvrées à l'un des bureaux situés sur les limites du tcirritoire , de leur entrepôt à Marseille, si elles y ont séjourn('', et de leur embarquement dans vo port, comme encore (h» rapporter l'acquit des droits d'entrée (l(''livré dans les deux années antt';rieures.
Le même remboursement continuera à avoir lieu et sans aucune déduction sur towl'S les cires blanchies ou autrement ouvrées qui
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seront renvoyées du royaume à l'étranger quel que soit le bureau d'importation et d'exportation, en justifiant de quittance du droit d'entrée.
Art. 9. Les matières premières nécessaires à l'aliment des manufactures de Marseille pourront passer de l'intérieur du royaume à Marseille en exemption de tous droits, mais seulement jusqu'à la concurrence des quantités qui seront déterminées chaque année par le directoire du département sur l'avis de celui du district et d'après la demande de la municipalité; ces objets devront être accompagnés de passavants délivrés pour lesdites quantités par les préposés du bureau de ladite ville.
Art. 10. Les bestiaux, les vins, les bois de chauffage, de construction et ieuillards et tous les charbons pourront également passer du royaume à Marseille et dans son territoire en exemption de droits , en telle quantité que ce soit.
Art. 1 1 . Les marchandises et denrées non comprises dans les articles g et 10 ci-dessus seront sujettes au passage de tel lieu du royaume que ce soit dans la ville et territoire de Marseille aux droits et prohibitions qui ont lieu à toutes les sorties du royaume.
Art. 12. Les marchandises et denrées cjui devront passer d'un lieu à un autre du royaume par emprunt de la ville et territoire de Marseille seront exemptes de tous droits à la charge, si elles sont transportées par mer, de ne pouvoir être chargées que sur bâtiments français, d'êtn^ expédiées par acquit-à-caution pris au lieu de chargement et d'être mises en entrepôt comme il est réglé par l'article 7 du titre P' du présent décret, et si c'est par terre, d'être pareillement expédiées par acquit-à-caution délivré au plus prochain bureau des lieux d'enlèvement avec destination pour l'entrepôt. Le délai dudit entrepôt sera de six mois, et ce terme expiré les droits de sortie, s'il en était dû, à la destination de Marseille, seront acquittés.
Art. 13. Les marchandises et denrées qui seront retirées de l'entrepôt pour être transportées par mer dans un autre port de France ne pourront également être chargées que sur bâtiments français; elles seront accompagnées d'un acquit-à-caution, si elles sont sujettes aux droits de sortie du nouveau tarif ou si la sortie du royaume en est prohibée, et d'un simple passavant si elles sont exemptes des droits de sortie.
Celles qui devront rentrer dans l'intérieur du royaume par le
territoire de Marseille seront expédiées par acquit-à-caution pour le premier bureau d'entrée.
TITRE III
DU COMMERCE AU DELA DU CAP DE BONNE-ESPERANCE ET DES COLONIES FRANÇAISES D'AMERIQUE.
Art. 1". Le port de Marseille continuera d'être ouvert aux armements pour le commerce français au delà du cap de Bonne-Espérance et au commerce des colonies françaises, soit pour le départ, soit pour le retour, en observant les formalités tjui seront ci-après prescrites.
Art. 2. Les marchandises sujettes à des droits à l'entrée du royaume et que l'on voudra charger dans les ville et territoire de Marseille à destination des commerces énoncés en l'article ci-dessus seront conduites au bureau des denrées coloniales établi en ladite ville; elles y acquitteront après déclaration et visite les droits d'entrée du nouveau tarif et seront ensuite embarquées sur un permis des préposés de la Régie audit bureau.
Les chairs, lards, beurres, saumons salés et chandelles seront seuls exempts dudit droit quoique chargés à Marseille.
Art. 3. Jouiront également de l'exemption de tous droits pour lesdites destinations les marchandises des manufactures de Marseille, sur la représentation des certificats de fabrication délivrés par les officiers municipaux, mais lesdites marchandises ne pourront être embarquées qu'avec le permis du préposé du bureau des denrées coloniales qui sera délivré après la déclaration et la visite.
AuT. Ix. Les denrées et marchandises expédiées du royaume pour Marseille à la destination de l'Inde et desdites colonies seront pareillement exemptes de tous droits, mais à la charge d'être expédiées par acquit-à-caution délivré, si c'est par mer, au bureau du port de l'embarquement et si c'est par terre à l'un des bureaux situés sur les limites du territoire de Marseille à l'effet d'assurer leur entrepôt réel à leur arrivée à Marseille, leur embarquement et leur destination.
AiïT. 5. Les capitaines de navires venant des îles et colonies françaises à Marseille seront assujettis aux mêmes déclarations et droits (jue dans les autres ports ouverts à ce commerce.
Art. t). Les cotons en graine et en laine desdites colonies seront
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mis, à leur arrivée à Marseille, en entrepôt, et s'ils en sont retirés autrement que pour entrer dans le royaume ou dans la ville de Marseille pour l'usage de ses fabriques dans les proportions qui seront déterminées, comme il est prescrit par l'article 9 du titre 11, ils seront sujets au droit de 1 2 livres par quintal.
Art. 7. Au moyen des dispositions portées par l'article 5 du présent titre et de celles énoncées en l'article h du titre l", les sucres, même raffinés, le cacao, le café et l'indigo passeront de Marseille dans les autres parties du royaume en exemption de droits, pourvu qu'ils soient accompagnés de passavants; les autres marchandises des colonies françaises à la même destination, sujettes aux droits du nouveau tarif, à moins qu'à leur arrivée elles n'aient été mises en entrepôt : dans ce dernier cas, elles seront aussi expédiées par passavant pour le premier bureau d'entrée.
Art. 8. Pour éviter que l'on n'applique aux cafés du Levant l'exemption des droits dont jouiront les cafés des colonies françaises importés de Marseille dans le royaume, la franchise accordée à ceux-ci ne pourra avoir heu qu'autant qu'ils passeront par l'un des bureaux de Septunes, la Penne et la Gavotte et les préposés auxdits bureaux pourront retenir les cafés qui leur seront présentés comme provenant des colonies en payant le prix desdits cafés d'après l'état d'évaluation des denrées coloniales arrêté pour l'année et le dixième en sus.
Article général et commun. L'inexécution des formalités prescrites par les trois titres ci-dessus assujettira les contrevenants aux peines portées par les lois générales dans tous les cas auxquels il n'aura pas été dérogé par le présent décret.
Tarif des droits à 'percevoir sur quelques matières premières ouvrées cl sur les marchandises manufacturées à Marseille, à leur passage de cette ville dans le royaume.
Matières premières qui ont reçu quelque main-d'œuvre :
Soies ouvrées de toutes sortes non teintes, la | s. j.