DES RELATIONS DE MARSEILLE AVEC L'ETRANGER
Art. l*"" Les maîtres, capitaines et patrons de bâtiments entrant dans le port de Marseille, ou en sortant, continueront de faire à la douane nationale de ladite ville, dans les vingt-quatre heures de leur arrivée pour les navires entrant et avant le départ pour ceux sortant, la déclaration de leur chargement en observant, pour l'entrée, de distinguer par ladite déclaration les marchandises qui seront destinées à la consommation de Marseille de celles que l'on voudra mettre en entrepôt. Si les bâtiments entrant dans le port de Marseille sont chargés de marchandises dont les unes soient destinées pour Marseille et les autres pour l'étranger, il suffira, si elles sont permises à Marseille, d'indiquer le nombre de caisses, balles ou ballots, leurs marques et numéros, mais, si elles sont prohibées, les espèces et quantités seront énoncées dans la déclaration , le tout à
(') Arcli. nal., F'- i5ii.
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peine de confiscation desdites marchandises et de loo livres d'amende.
Art. 2. La déclaration des bâtiments devra être faite' quand même ils seraient sur leur lest. Les patrons des barques et autres bateaux pêcheurs en sont cependant dispensés dans ce cas et dans celui où ils seraient seulement chargés du produit de leur pêche, mais à condition qu'ils se placeront dans le port à l'endroit particulier qui leur est destine, après avoir fait leur débarquement de poisson frais sur les quais ordinaires, voisins des marchés publics.
Art. 3. Toutes les prohibitions à l'entrée du royaume ordonnées par la loi du i5 mars dernier sur le tarif général auront lieu à l'entrée du port et territoire de Marseille , sans cepend;int que les marchandises prohibées, chargées sur des bâtiments de 100 tonneaux et au-dessus et ayant une destination ultérieure pour l'étranger, puissent être saisies.
Art. â. Le sucre, le café, le cacao, l'indigo, le thé, le savon, l'amidon, la poudre à poudrer, l'eau-de-vie de vin, la bière, les chairs salées, le poisson autre que le thon mariné, les huiles de poisson et les tabacs dont l'importation est permise par ia loi du t 5 mars dernier, les cuirs tannés et corroyés, les ouvrages de cuir, les chapeaux, les tissus de laine, de fil de chèvre, de soie, de coton, de chanvre et de lin, les cotons filés autres que ceux du Levant, les bourres de soie cardées et filées, les filoselles et fleurets, les plombs et étains laminés ou autrement ouvrés, le cuivre de toute sorte, le laiton, le bronze, l'airain et tous autres métaux avec alliage, le soufre, les papiers, la verroterie, la cire blanche, la porcelaine, le linge ouvré, la mercerie, la quincaillerie, la bijouterie, tous autres ouvrages en or, en argent et en cuivre, ainsi que ceux de fer et d'acier, à l'exception des canons et des ancres venant de l'étranger à Marseille, seront sujets aux droits d'entrée du nouveau tarif, et les marchandises d'Angloterre nommément comprises dans le traité conclu avec cette puissance aux droits fixés par ledit traité.
Art. 5. Les droits du nouveau tarif seront réduits à bo livres le quintal à l'égarrl des toiles de coton blanches étrangères, et à 2 0 hvres aussi du ({uintal pour celles provenant du commerce français dans l'Inde lorsfpi'elles auront la destination de Marseille.
Art. g. Seront exemptes de tous droits les iniircliandises et denrées autres que celles dénommées dans les articles .'5, ^ et 5 du
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présent titre, importées par mer de l'étranger à Marseille ; la déclaration devra -néanmoins en être faite dans la forme prescrite par l'article i'^' du présent titre. Le droit de poids et casse qui était perçu à Marseille, tant sur lesdites marchandises et denrées que sur toutes autres, demeure supprimé.
Art. 7. Seront pareillement exemptes de tous droits celles des marchandises comprises dans l'article k du présent titre et ci-après désignées, lorsque venant de l'étranger à Marseille par mer, elles devront être réexportées aussi par mer, savoir : les tissus de laine, de poil de chèvre, de soie, de coton, de chanvre ou de lin, les fils retors, la verroterie, la quincaillerie, la mercerie, la bijouterie et tous autres ouvrages en or, argent, cuivre, fer et acier, et les objets portés au traité de commerce avec l'Angleterre ; lesdites marchandises seront mises en entrepôt.
Art. 8. Pourront également être mis en entrepôt, tant pour la réexpédition à l'étranger par mer que pour la consommation du royaume, les toiles de chanvre servant à des emballages et venant du Nord en rouleaux, les papiers, l'indigo, le cacao, le thé, les chairs salées, les poissons salés autres que la morue sèche et le tabac importés de l'étranger à Marseille, ainsi que les huiles de poisson des Etats-Unis d'Amérique.
AiiT. 9. Les magasins destinés aux entrepôts des marchandises qui ne pourront être entreposées qu'à la charge de la réexportation et de celles qui jouiront de la même faveur pour la consommation du royaume seront distincts et cependant dans la même enceinte; lesdits magasins seront aux frais du commerce et sous la clef d'un de ses préposés et de ceux de la Régie.
Ar.T. 10. La durée de l'entrepôt sera de dix-huit mois. Les marchandises destinées à la réexportation et énoncées dans l'article h du présent titre pourront y être divisées, en telle quantité que ce soit, pour former des assortiments et pour être embarquées sur un ou sur plusieurs bâtiments.
Celles mentionnées dans l'article 8 du même titre, destinées pour l'étranger ou pour la consommation de Marseille et de l'intérieur du royaume, ne pourront être retirées de l'entrepôt que par caisse, tonneau , balle ou ballot.
Art. 1 1 . Les marciiaiidisesqui, pendant les dix-huit mois de la durée de l'entrepôt, en seront retirées pour l'étranger n'acquitteront aucun droit; celles qui en sortiront pour la consommation de
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Marseille ou de tout autre lieu du royaume ou qui se trouveront en entrepôt à l'expiration du délai de dix-huit mois paieront, savoir : les toiles d'emballage i o livres par quintal , et les autres espèces de inarciiandises les droits d'entrée du nouveau tarif.
Art. 12. Il ne pourra être retiré de l'entrepôt aucune marchandise que sur un permis délivré au bureau de la Régie , visé par les préposés de la garde des magasins, et après la visite desdites marchandises; celles expédiées pour l'étranger pourront être accompagnées jusqu'à bord des bâtiments par les préposés de la Régie et les objets destinés à la consommation du royaume seront transportés au bureau , à l'effet d'y acquitter ces droits.
Art. 13. Les bestiaux, les vins, les bois feuillards et l'amurca ou mac d'olive seront assujettis aux droits du nouveau tarif à la sortie de Marseille pour l'étranger, à l'exception de ceux destinés à l'approvisionnement des équipages de navires français ; toutes autres denrées ou marchandises seront exportées de Marseille en franchise.
Art. là. Les marchandises exemptes de droits à l'entrée de Marseille pourront être visitées sur los (juais au débarquement et au bureau de la Régie, au choix du propriétaire ou du consignataire; il en sera de même de celles qui seront expédiées par mer de ce port, soit pour le royaume, soit pour l'étranger. Les objets soumis aux droits d'entrée seront visités dans le bureau de la Régie, et ceu\ qui devront être entreposés lors de leur mise en entrepôt.
Art. 1 5. Les préposés de la Régie ne pourront , dans aucun cas , faire à bord des bâtiments l'ouverture d'aucune balle, caisse ou futaille pour on vérifier le contenu, ni aucune autre recherche dans l'intérieur desdits bâtiments, mais si, après la déclaration et pendant le cours du déchargement, ils aperçoivent parmi les objets déclarés pour une destination ultérieure et sans entrepôt quelque balle, caisse ou futaille, à l'égard desquelles ils soupçonneraicînt la fausseté des déclarations, ils auraient la faculté de les faire transporter à leurs frais au bureau de la douane, pour y être visitées en présenf(; du capitaine du navne ou de l'un de ses olliciers. Dans le casoii, après la visite, la déclaration serait reconnue sincère et véritable, lesdites marcliandises seraient remises on bon état et reportées à bord également au\ frais desdits préposés; si au contraire la fausseté est reconnue, les marchandises seront saisies.
Aht. 1 6. Les capitaines de navires ne pourront commencer leur
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embarquement ou débarquement qu'après avoir pris un permis des préposés deJa Régie; les marchandises sujettes à des droits ou destinées à l'entrepôt ne pourront être embarquées ou débarquées que sur les permis particuliers des mêmes préposés.
Les marchandises étrangères transportées à Marseille par mer et celles expédiées à la destination de l'étranger pourront être versées de bord à bord en exemption de tous droits à la charge de prendre également un permis et les préposés pourront surveiller les versements de bord à bord.
TITRE II