‹ Procès-verbaux des Comités d'agriculture et de commerce de la Constituante, de la Législative et de la Convention [microform]Chapitre 61 sur 285 · QUATRE-VINGT-SEIZIEME SEANCE · texte numérisé non relu

QUATRE-VINGT-SEIZIEME SEANCE

Ce jourd'hui i«j juin 1793, l'an deux de la République française, séance du Comité d'agriculture. Citoyens présents : Rivcrv. Reverchon, Monestier (de la Lozère).

Les membres du Comité n'étant pas en nombre sullisant pour délibérer, la séance a été levée.

Il ne semble pas que le décret ait été adopté par la Convention.

[ao juin 1793]

QiJATRE-VL\GT-DIX-SEPTIÈME SÉANCE, ao juin 1793.

Ce jourd'hui *jo juin 1 79^ , l'un deux de la République française, citoyens présents : Tellier, Lequinio, Boudin, Gantois, Coupé, Revcrchon.

Les Comités d'agriculture et des ponts et chaussées réunis dans le lieu ordinaire des séances du Comité d'agriculture, le citoyen Lequinio a fait lecture d'un projet de canal de navigation des rivières d'Kure et Loir par le citoyen Clavaux. Le projet de décret à présenter à la Convention nationale a été arrêté ainsi qu'il suit :

Abt. 1". Le citoyen Clavaux et Société sont autorisés à ouvrir un canal de navigation pour joindre les rivières d'Eure et Loir, de Tranchefetus à Bonneval; à réparer et se servir de la digue faite d'après les plans du maréchal de Vauban , située près le moulin Boisard, pour former un réservoir qui doit alimenter ie point de partage par un canal d'irrigation; à rendre navigables les rivières d'Kure et du Loir, de Tranchefetus à Pacy et de Bonneval au Chateau-du-Loir; enfin, à perfectionner la navigation déjà établie sur ces deux rivières, du Château-du-Loir à Angers et de Pacy au Pontde-l'Arche, suivant les plans et devis et détails qu'il a fournis.

Aht. 2. Depuis Angers jusqu'au Pont-de-l'Arche , ce canal, les berges, chemins de halage, fossés, francs-bords et contre-fossés seront exécutés et entretenus par la Société sur une largeur de :i5 toises. Cette largeur sera augmentée dans les endroits où il sera jugé nécessaire d'établir des réservoirs, bassins, ports, abreuvoirs et des anses pour le passage des bateaux et dans les endroits 011 les francs-bords ne donneraient pas assez d'espace pour les dépôts des terres provenant des fouilles et aussi où les terres des excavations n'en fourniraient pas suffisamment pour former les digues du canal. #

Art. 3. Le citoyen Clavaux fera construire et entretiendra à ses frais, pendant tout le temps de sa jouissance, toutes les écluses nécessaires à la navigation sur le canal et toutes les portes marinières sur celui d'irrigation du point de partage; il fera de même construire et entretenir tous les ports et les ponts de communication qui seront jugés nécessaires par les corps administratifs, sur la demande des conseils généraux de commune, et les ponts ne pourront avoir moins de 1 5 pieds de largeur, y compris les parapets.

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Art. à. La rivière d'Eure devant être encaissée par deux digues latérales, l'une qui doit servir de chemin de halage et l'autre seulement à contenir les eaux, le citoyen Clavaux acquerra le terrain des rives des deux côtés , partout où il faudra exécuter ces ouvrages et ne pourra en faire aucun qui, retenant les eaux, leur fasse excéder le niveau actuel.

Abt. 5. Il est autorisé à acquérir à ses frais tous les terrains ou établissements quelconques nécessaires à l'exécution de son projet , sur l'estimation d'experts nommés contradictoîrement avec les propriétaires et, s'il survenait quelque difficulté, elle sera terminée par un tiers expert nommé par le directoire du district.

Le propriétaire d'un héritage divisé par le canal pourra, lors du contrat, obliger le citoyen Clavaux d'acquérir les parties restantes, pourvu qu'elles n'excèdent pas en valeur celles acquises pour ledit canal et ses dépendances.

Art. 6. Le citoyen Clavaux ne pourra se mettre en possession d'aucune propriété qu'après le payement réel et effectif de ce qu'il devra acquitter. Si on refuse de recevoir le payement ou en tout cas de difficultés, la consignation de la somme à payer, faite dans tel dépôt que les directoires de département ordonneront, sera considérée comme payement après qu'elle aura été légalement notifiée : alors toutes oppositions ou empêchements à la prise de possession seront sans effet (,).

Art. 8. Les hypothèques dont les biens qu'il acquerra pour la construction de ce canal et de ses dépendances pourraient être chargés seront purgées en la forme ordinaire.

Art. 9. Ce canal sera traité, à l'égard des impositions, comme tous les établissements de ce genre.

Art. 10. Le citoyen Clavaux est autorisé à détourner les eaux qui pourraient être nuisibles au canal, à y amener celles qui y seraient nécessaires et à former des canaux d'irrigation, en indemnisant préalablement ceux dont les propriétés seraient endommagées, et en remplaçant les établissements utiles au public dont la suppression aurait été jugée indispensable.

Art. 1 1 . Sur la demande des conseils généraux des communes et sur lavis des districts, les départements autoriseront les municipalités à construire ou acquérir avec la Société et entretenir à leurs frais les ports qui leur seront utiles. Le citoyen Clavaux ni sa

(» Pour l'article 7, voir l'Appendice C.

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société ne pourront alors y percevoir aucun droit non plus que dans les ports qui existent déjà.

Art. I '2. Le citoyen Clavaux et sa Société jouiront pendant soixante ans du droit qui sera décrété sur la partie du canal où il n'y a pas encore de navigation établie et pendant trente ans seulement sur c<dles où l'on navigue déjà; dans lesquels temps de jouissance le temps fixé pour l'achèvement des travaux n'est point compris.

Art. 13. Le citoyen Clavaux et sa Société entreront pour moitié dans l'entretien des barrages actuellement existants et qui pourraient servir à la navigation qu'ils vont établir.

Art. H. Le citoyen Clavaux commencera 9es approvisionnements dans h mois à compter du jour de la publication du présent décret, afin de pouvoir mettre les travaux en activité dans G mois.

Il justifiera dans le même délai de six mois, au département d'Eure-et-Loir, qu'il peut disposer d'une somme de 5 millions, et s'il ne remplit pas cette disposition , il sera déchu du bénéfice du présent décret, sans pouvoir rien répéter à la charge de la Nation, comme dans le cas où tous les travaux nécessaires à la navigation du canal ne seraient pas terminés dans l'espace de dix années.

Art. 15. On laisse au citoyen Clavaux la faculté d'exécuter d'abord en pierres ou en bois, et suivant les localités, les ponts et écluses nécessaires au\ communications et à la navigation; mais tous les ponts et écluses seront construits en pierres, solidement bâtis et dans le meilleur état possible, à l'époque des deux tiers des années de sa jouissance, c'est-à-dire vingt ans avant que la Nation entre en possession du canal pour les parties qui n'étaient pas navigables et dix ans seulement avant qu'elle entre en possession des parties navigables autrefois et où le citoyen Clavaux n'aura fait que perfectionner la navigation,

Art. 16. Tous les plans, devis et détails seront déposés au département d'Eure-et-Loir, en même temps que la soumission.

Tarif du droit du canal accorda au citoyen Clavaux depuis Anfjprs jusan au Pont-de-l 'Arche sur le canal d'Eure et t.oir et sur le canal d'irrigation <jui doit alimenter le point de parUifjp.

Art. I". Tous les bateaux chargés de grains, farines, vins, fruits, légumes, chanvres, bois, fers, charbons de bois, poteries, chaux, tuiles et engrais, paveront b' deniers du quintal, poids de marc, en raison de chaque lieue de s, 000 toises qu'ils feront sur le canal.

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Les marchandises de peu de valeur, telles que pierres, ardoises, plâtre, charbon de terre et bois à brûler non flottant, payeront un tiers de moins.

Art. 2. Les trains de bois flottant de toute espèce et les bateaux vides qui passeront sur ce canal, payeront n sols par toise de longueur et par lieue.

Les bateaux qui n'auront que le tiers de leur charge ou moins payeront les mêmes droits en sus de ceux dus par les marchandises. Les batelets et bachots d'environ a o pieds de longueur payeront i 5 sols par lieue.

Abt. 3. Les voyageurs par les coches, diligences, batelets et galiotes établis sur ce canal payeront 3 sols par lieue et 6 deniers par quintal ou par lieue, pour leurs effets et marchandises audessus de ce qui excédera le poids de i o livres.

Art. à. Les bateaux chargés, les batelets ou bachots qui les suivent, et les trains de bois qui entreront dans ce canal pour se rendre à leur destination, pourront y rester pendant dix jours sans rien payer pour droit de séjour; après ce temps, les bateaux et trains de bois payeront î s. 3 d. par journée de vingt-quatre heures et par toise de longueur, pendant leur séjour dans ce canal ou ses ports et les batelets ou bachots 2 sols seulement par journée.

Les bateaux vides, les balelats ou bachols qui emprunteront le passage du canal, pourront y rester quatre jours sans payer les frais de séjour; après ce temps, ils les acquitteront, comme il est dit ci-dessus, hors le temps où la navigation serait interrompue.

Art. 5. Tous les objets appartenant à la Nation transportés sur ce canal ne payeront que la moitié du droit de tarif ci-dessus(,). La séance a été levée.

Tei.lier.

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