‹ Procès-verbaux des Comités d'agriculture et de commerce de la Constituante, de la Législative et de la Convention [microform]Chapitre 83 sur 285 · CENT-TRENTE-ET-UMÈME SÉANCE · texte numérisé non relu

CENT-TRENTE-ET-UMÈME SÉANCE

3 \IVOSE AN II.

Ce jourd'hui 3 nivose, l'an deux de la République française, une et indivisible, le Comité d'agriculture, de commerce et des ponts et chaussées réunis, s'est assemblé. Citoyens présents : Boucher Saint Sauveur, Eschasseriaux,Moreau, Marragon, Girard, Villers, Chauvin.

A l'ouverture de la séance, le citoyen Villers a fait un rapport sur les biens appartenant aux ci-devant tribunaux de commerce; il propose, et le Comité adopte le projet de décret suivant :

La Convention nationale , après avoir entendu le rapport de ses Comités de commerce , d'agriculture et de finances , décrète ce qui suit :

Art. l*r. Les biens meubles et immeubles appartenant à quelque titre nue ce soit aux ci-devant tribunaux consulaires font partie des propriétés nationales.

Art. 2. Les citoyens qui ont été membres des tribunaux de commerce depuis le rr janvier î 790 jusqu'à ce moment, et qui en ont régi les biens, seront tenus d'en rendre compte, un mois après la publication du présent décret, aux administrations de déparlement, passé lequel temps ils seront poursuivis comme comptables de deniers publics.

Art. 3. Lesdits biens seront régis, administrés ou vendus comme les autres domaines nationaux; la Régie du droit d'enregis-

|3 mx. an h] D'AGRICULTURE, COMMERCE, ETC.

tremcnt et les administrateurs de déparlement et de district en feront dresser un état détaillé (si fait n'a été) qu'ils enverront à l'Administration des domaines nationaux.

Art. ri. La Régie du droit d'enregistrement poursuivra la rentrée de toutes les créances qui se trouveront dans l'actif; les matières d'or et d'argent seront envoyées (si fait n'a été) à la Trésorerie nationale, qui, après en avoir fait constater le poids, les adressera à la Monnaie.

Art. 5. Toutes les créances dues par les ci-devant tribunaux consulaires font partie de la dette nationale; les créanciers seront tenus de présenter leurs titres au liquidateur général ou aux corps administratifs d'ici au premier germinal, septième mois de la deuxième année , et faute par eux de les remettre , ils sont dès à présent déchus de toute répétition envers la République.

Art. 6. La liquidation de ce qui est dû par les ci-devant tribunaux consulaires se fera comme pour les dettes des corps et communautés supprimés. Le remboursement ou l'inscription sur le Grand Livre aura lieu comme pour elles.

Art. 7. Chaque administration de département sera chargée de pourvoir comme dépenses locales aux frais que nécessite son tribunal de commerce

La séance a été levée. Boucher S1 Sai'vkur.

Page 1