‹ Procès-verbaux et documents, Volume 4Chapitre 111 sur 123 · ARTICLE DEUX · texte numérisé non relu

ARTICLE DEUX

» Les dits maîtres orfèvres feront leurs ouvrages au titre prescrit par les ordonnances, scavoir l'or à vingt-deux karats, au remède d'un quart de karat, et l'argent à unze deniers douze grains de fin, au remède de deux grains ; pourront néanmoins travailler les menus ouvrages d'or comme croix, éluits, tabatières, boucles, boutons, boettes de montre et autres sujets à soudures au titre de vingt karats et un quart, au remède d'un quart de karat, conformément à l'article six de la Déclaration du Roy du 28 novembre mil sept centvingl-et-un.

i. Coupelle, petit vaisseau en forme de coupe, fait de cendres de sarment et d'os de pieds de mouton, dont on se sert pour affiner les métaux.

2. Petit morceau d'or ou d'argent remis à Fessayeur pour en vérifier le titre.

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